Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 juillet 1987 (version 73cff0d)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 1987.

1455 129
####### Article L131-2
1456 130

                                                                                    
1457 131
Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application des 1° et 4° du deuxième alinéa et du troisième alinéa de l'article L. 322-4, des articles L. 322-3, L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
1458 132

                                                                                    
1459 133
Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application de l'article L. 322-4 du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. 
Le
Les
 taux qui leur 
est applicable est celui des cotisations à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient du fait de l'activité au titre de laquelle ces avantages leur sont attribués
sont applicables sont fixés par décret
.
1460 134

                                                                                    
1461 135
Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduire les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application des articles L. 242-12 et L. 711-2 du présent code et 1031 du code rural.
1462 136

                                                                                    
1463 137
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
1363
###### Article L162-38
1364

                        
1365
Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.
1366

                        
1367
Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions prévues par ces arrêtés.
   

                    
1487 997
#
####### Article L134-5
1488 998

                                                                                    
1489 999
Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux mentionnés aux articles L. 134-3 et L. 134-4, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.
1490 1000

                                                                                    
1491 1001
Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 susmentionné, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à l'établissement national des invalides de la marine, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature. Elle rembourse, dans les mêmes limites, à la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français les prestations en nature versées par cet organisme pour le compte du régime général et à la Société nationale des chemins de fer français les dépenses afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité.
1492 1002

                                                                                    
1003
Les soldes qui en résultent entre les divers régimes et la caisse nationale de l'assurance maladie sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1.
1004

                                                                                    
1493 1005
Des décrets 
précisent
fixent,
 pour chaque régime spécial
,
 les modalités d'application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4
 et fixent notamment les conditions dans lesquelles il sera justifié, auprès de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du montant des dépenses prises en charge par celle-ci et du produit des cotisations correspondantes
.
   

                    
1555 565
########## Article L162-9
1556 566

                                                                                    
1557 567
Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.
1558 568

                                                                                    
1559 569
Ces conventions déterminent :
1560 570

                                                                                    
1561 571
1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
1562 572

                                                                                    
1563 573
2°) les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention.
1564 574

                                                                                    
1565 575
Elles n'entrent en vigueur 
lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction 
qu'après approbation par arrêtés interministériels ; il en est de même de leurs annexes et avenants.
1566 576

                                                                                    
1567 577
Lorsque la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes comporte des dispositions relatives à la déontologie, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est consulté préalablement à son approbation.
1568 578

                                                                                    
1569 579
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-5 sont applicables aux conventions nationales intéressant les professions mentionnées au premier alinéa du présent article.
1570 580

                                                                                    
1571 581
Les dispositions des conventions mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux praticiens qui se trouvent dans les cas prévus aux 1° et 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6.
   

                    
2445 2445
####### Article L241-10
2446 2446

                                                                                    
2447 2447
Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes de sécurité sociale, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement ou partiellement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée, à leur domicile, par :
2448 2448

                                                                                    
2449 2449
a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de leur famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret ;
2450 2450

                                                                                    
2451 2451
b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 541-1 ;
2452 2452

                                                                                    
2453 2453
c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :
2454 2454

                                                                                    
2455 2455
- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code
 ou du code rural
 ;
2456 2456
- soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
2457 2457
- soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
2458 2458
- soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
2459 2459
- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
2460 2460

                                                                                    
2461 2461
Le montant de l'exonération est, dans la limite d'un plafond déterminé par décret, fonction des cotisations mentionnées ci-dessus. L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
2462 2462

                                                                                    
2463 2463
Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1.
   

                    
2567 2567
####### Article L242-13
2568 2568

                                                                                    
2569 2569
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, le cas échéant dans la limite d'un plafond.
2570

                                                                                    
2571
Une cotisation à la charge des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut être précomptée au bénéfice de ce régime sur les avantages de vieillesse qui leur sont servis, dans des conditions fixées par un décret qui détermine la nature des avantages de vieillesse soumis à cotisation et les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources.
   

                    
2767 2769
####### Article L245-2
2768 2770

                                                                                    
2769 2771
L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables
 à l'exclusion des dépenses de personnel de toute nature engagées, directement ou indirectement, pour le fonctionnement des réseaux de visiteurs médicaux
.
2770 2772

                                                                                    
2771 2773
Le taux de la contribution est fixé à 5 p. 100.
   

                    
4467 3049
##### Article L311-5
4468 3050

                                                                                    
4469 3051
Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 322-3 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
4470 3052

                                                                                    
4471 3053
A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
4472 3054

                                                                                    
4473 3055
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général :
4474 3056

                                                                                    
4475 3057
1°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi
 ;
. Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code du travail.
4476 3058

                                                                                    
4477 3059
2°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ;
4478 3060

                                                                                    
4479 3061
3°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
   

                    
4487 3255
#
###### Article L322-5
4488 3256

                                                                                    
4489 3257
Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.
4490

                                                                                    
4491 3257
 
Les tarifs de responsabilité des caisses pour la prise en charge des frais de transport sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
4492

                                                                                    
4493 3257
 
Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais sont déterminées par des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaire, conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
 Des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de taxi peuvent déterminer les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais compte tenu des circonstances locales particulières. Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après homologation par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
4525 3993
###### Article L371-11
4526 3994

                                                                                    
4527 3995
Les prestations dues par les caisses primaires d'assurance maladie pour les assurés bénéficiaires de la présente section sont les mêmes et d'un même montant que celles prévues pour les autres assurés.
4528 3996

                                                                                    
4529 3997
Elles sont versées à la collectivité publique d'aide sociale. Toutefois, les frais d'hospitalisation sont payés directement par les caisses aux établissements hospitaliers ou aux établissements de soins privés agréés
 par la sécurité sociale
.
   

                    
4541 4333
######## Article L381-17
4542 4334

                                                                                    
4543 4335
Les charges résultant des dispositions de la présente section sont 
intégralement 
couvertes :
4544 4336

                                                                                    
4545 4337
) par
 Par
 des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés
, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire
 ;
4546 4338

                                                                                    
4547 4339
) par
 Par
 une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés
, la cotisation due pour les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
4340

                                                                                    
4547 4341
3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général
.
4548 4342

                                                                                    
4549 4343
Les bases et les taux 
de ces
des
 cotisations
 mentionnées aux 1° et 2°
 sont fixés par arrêté.
4344

                                                                                    
4345
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 381-13 peut réduire, en cas d'insuffisance manifeste des ressources d'une association, congrégation ou collectivité religieuse ou d'un assuré, la cotisation à sa charge.
   

                    
5561 5737
##### Article L524-4
5562 5738

                                                                                    
5563 5739
Les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé sont subrogés de plein droit dans les droits de l'allocataire créancier d'aliments à l'égard 
de l'époux
du père ou de la mère
 débiteur
 d'aliments
, à concurrence du montant de l'allocation de parent isolé effectivement versé, lorsque ledit allocataire est séparé ou abandonné.
   

                    
7149
###### Article L644-3
7150

                        
7151
L'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints qui collaborent à l'exercice de l'une de ces professions et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
   

                    
7267 6545
####### Article L611-12
7268 6546

                                                                                    
7269 6547
Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
7270 6548

                                                                                    
7271 6549
1°) pour les deux tiers au moins, des représentants élus au suffrage direct par les personnes affiliées au régime, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisation et choisis en leur sein ; dans les caisses communes à plusieurs groupes professionnels, chaque groupe sera représenté de façon égale ;
7272 6550

                                                                                    
7273 6551
2°) des personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
7274 6552

                                                                                    
7275 6553
3°) un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs pharmaciens élus ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
7276 6554

                                                                                    
7277 6555
4°) une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité
, nommées par arrêté interministériel.
7278

                                                                                    
7279 6555
 désignées par l'autorité compétente de l'Etat. 
Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels une caisse mutuelle régionale a confié les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de ladite caisse.
7280 6556

                                                                                    
7281 6557
Les dispositions des articles L. 214-2 et L. 214-3, concernant les éligibibilités et les inéligibilité, sont applicables aux élections aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales.
7282 6558

                                                                                    
7283 6559
Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus, nommé par arrêté interministériel, assiste aux séances à titre consultatif.
7284 6560

                                                                                    
7285 6561
Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut sièger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
   

                    
7295 6347
#
####### Article L615-1
7296 6348

                                                                                    
7297 6349
Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :
7298 6350

                                                                                    
7299 6351
1°) les travailleurs non-salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit :
7300 6352

                                                                                    
7301 6353
a. le groupe des professions artisanales ;
7302 6354

                                                                                    
7303 6355
b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;
7304 6356

                                                                                    
7305 6357
c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;
7306 6358

                                                                                    
7307 6359
2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application de l'article L. 621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ;
7308 6360

                                                                                    
7309 6361
3°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l'article L. 643-9, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
7310 6362

                                                                                    
7311 6363
4°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ;
 
6364

                                                                                    
7311 6365
5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée
 sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural
.
   

                    
7327 6795
##### Article L622-9
7328 6796

                                                                                    
7329 6797
L'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée est affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non
-
 
salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales
 sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural
.
   

                    
7369 7127
#
###### Article L643-9
7370 7128

                                                                                    
7371 7129
En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une allocation de réversion s'il satisfait à des conditions de durée de mariage et d'âge définies par décret
 et s'il n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale
. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.
7130

                                                                                    
7371 7131
Le conjoint survivant cumule l'allocation de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret
.
7372 7132

                                                                                    
7373 7133
L'allocation de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de l'allocation principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
   

                    
7377 7143
#
##### Article L644-1
7378 7144

                                                                                    
7379 7145
A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après accord de la majorité des assujettis au régime de base, des décrets peuvent fixer en sus de la cotisation générale imposée à tous les assujettis, des cotisations complémentaires destinées à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.
7380 7146

                                                                                    
7381 7147
Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être 
rétablis par décret
établis
 à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
   

                    
8759
######## Article L723-25
8760

                        
8761
La caisse nationale des barreaux français peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints des avocats visés à l'article L. 723-1 qui collaborent à l'exercice de leur activité professionnelle et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
   

                    
30185
######## Article D161-2-1
30186

                        
30187
Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.
   

                    
30189
######## Article D161-2-2
30190

                        
30191
La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (. 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article 1122-5 du code rural.
   

                    
37227 37209
###### Article D634-2
37228 37210

                                                                                    
37229 37211
Lorsque les titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse mentionnée à l'article D. 634-1, attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail, exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, il leur est fait application des dispositions de l'article L. 352-1 et de l'article R. 352-2.
37230 37212

                                                                                    
37231 37213
Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non-salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause.
37232

                                                                                    
37233
Lorsque le titulaire d'une pension ou allocation de vieillesse allouée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail cesse, postérieurement à la date de sa demande de pension, d'exercer son activité professionnelle et que l'exploitation du fonds ou de l'entreprise est reprise par son conjoint, il est tenu compte pour l'application du présent article, du revenu professionnel retiré de cette exploitation par ledit conjoint.