Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 juillet 1987 (version 73cff0d)
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... ...
@@ -122,6 +122,20 @@ Des arrêtés interministériels peuvent fixer ou adapter les autres disposition
122 122
 
123 123
 #### Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
124 124
 
125
+##### Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations
126
+
127
+###### Section 2 : Cotisations sur les revenus de remplacement, les indemnités et les allocations de chômage.
128
+
129
+####### Article L131-2
130
+
131
+Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application des 1° et 4° du deuxième alinéa et du troisième alinéa de l'article L. 322-4, des articles L. 322-3, L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
132
+
133
+Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application de l'article L. 322-4 du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. Les taux qui leur sont applicables sont fixés par décret.
134
+
135
+Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduire les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application des articles L. 242-12 et L. 711-2 du présent code et 1031 du code rural.
136
+
137
+Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
138
+
125 139
 ##### Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse.
126 140
 
127 141
 ###### Article L132-1
... ...
@@ -548,6 +562,24 @@ Les médecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d'observer, dans le c
548 562
 
549 563
 ######### Sous-section 1 : Conventions nationales.
550 564
 
565
+########## Article L162-9
566
+
567
+Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.
568
+
569
+Ces conventions déterminent :
570
+
571
+1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
572
+
573
+2°) les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention.
574
+
575
+Elles n'entrent en vigueur lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction qu'après approbation par arrêtés interministériels ; il en est de même de leurs annexes et avenants.
576
+
577
+Lorsque la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes comporte des dispositions relatives à la déontologie, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est consulté préalablement à son approbation.
578
+
579
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-5 sont applicables aux conventions nationales intéressant les professions mentionnées au premier alinéa du présent article.
580
+
581
+Les dispositions des conventions mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux praticiens qui se trouvent dans les cas prévus aux 1° et 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6.
582
+
551 583
 ########## Article L162-10
552 584
 
553 585
 Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions nationales prévues à l'article L. 162-9.
... ...
@@ -958,6 +990,20 @@ Des décrets fixent les conditions d'application de l'article L. 134-1 et déter
958 990
 
959 991
 2°) les modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation prévue à cet article.
960 992
 
993
+##### Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la Société nationale des chemins de fer français, des gens de mer, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité)
994
+
995
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
996
+
997
+####### Article L134-5
998
+
999
+Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux mentionnés aux articles L. 134-3 et L. 134-4, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.
1000
+
1001
+Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 susmentionné, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à l'établissement national des invalides de la marine, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature. Elle rembourse, dans les mêmes limites, à la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français les prestations en nature versées par cet organisme pour le compte du régime général et à la Société nationale des chemins de fer français les dépenses afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité.
1002
+
1003
+Les soldes qui en résultent entre les divers régimes et la caisse nationale de l'assurance maladie sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1.
1004
+
1005
+Des décrets fixent, pour chaque régime spécial, les modalités d'application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4.
1006
+
961 1007
 ##### Section 4 : Relations financières entre le régime général et le régime des salariés agricoles
962 1008
 
963 1009
 ###### Sous-section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
... ...
@@ -1314,6 +1360,12 @@ Ces justifications sont soumises à une commission.
1314 1360
 
1315 1361
 Le montant des remises prévues aux articles L. 162-14, L. 162-16 et L. 162-18 est versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret.
1316 1362
 
1363
+###### Article L162-38
1364
+
1365
+Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.
1366
+
1367
+Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions prévues par ces arrêtés.
1368
+
1317 1369
 #### Chapitre 4 : Produits d'origine humaine
1318 1370
 
1319 1371
 ##### Article L164-1
... ...
@@ -1448,20 +1500,6 @@ Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des art
1448 1500
 
1449 1501
 #### TITRE III : Dispositions communes relatives au financement
1450 1502
 
1451
-##### Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations
1452
-
1453
-###### Section 2 : Cotisations sur les revenus de remplacement, les indemnités et les allocations de chômage.
1454
-
1455
-####### Article L131-2
1456
-
1457
-Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application des 1° et 4° du deuxième alinéa et du troisième alinéa de l'article L. 322-4, des articles L. 322-3, L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
1458
-
1459
-Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application de l'article L. 322-4 du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. Le taux qui leur est applicable est celui des cotisations à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient du fait de l'activité au titre de laquelle ces avantages leur sont attribués.
1460
-
1461
-Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduire les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application des articles L. 242-12 et L. 711-2 du présent code et 1031 du code rural.
1462
-
1463
-Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
1464
-
1465 1503
 ##### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations
1466 1504
 
1467 1505
 ###### Section 1 : Procédure sommaire.
... ...
@@ -1478,20 +1516,6 @@ La procédure de recouvrement prévue au présent article ne peut être mise en
1478 1516
 
1479 1517
 Les dispositions de l'article L. 243-3 peuvent être rendues applicables, avec, éventuellement, les adaptations nécessaires, par décrets en Conseil d'Etat, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
1480 1518
 
1481
-##### Chapitre 4 : Compensation
1482
-
1483
-###### Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la Société nationale des chemins de fer français *SNCF* , des gens de mer, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens *RATP* (maladie, maternité, invalidité)
1484
-
1485
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
1486
-
1487
-######## Article L134-5
1488
-
1489
-Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux mentionnés aux articles L. 134-3 et L. 134-4, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.
1490
-
1491
-Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 susmentionné, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à l'établissement national des invalides de la marine, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature. Elle rembourse, dans les mêmes limites, à la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français les prestations en nature versées par cet organisme pour le compte du régime général et à la Société nationale des chemins de fer français les dépenses afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité.
1492
-
1493
-Des décrets précisent pour chaque régime spécial les modalités d'application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4 et fixent notamment les conditions dans lesquelles il sera justifié, auprès de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du montant des dépenses prises en charge par celle-ci et du produit des cotisations correspondantes.
1494
-
1495 1519
 #### TITRE V : Contrôle de l'administration
1496 1520
 
1497 1521
 ##### Contrôle de la Cour des comptes
... ...
@@ -1546,30 +1570,6 @@ Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activ
1546 1570
 
1547 1571
 Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990.
1548 1572
 
1549
-####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
1550
-
1551
-######## Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
1552
-
1553
-######### Sous-section 1 : Conventions nationales.
1554
-
1555
-########## Article L162-9
1556
-
1557
-Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.
1558
-
1559
-Ces conventions déterminent :
1560
-
1561
-1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
1562
-
1563
-2°) les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention.
1564
-
1565
-Elles n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêtés interministériels ; il en est de même de leurs annexes et avenants.
1566
-
1567
-Lorsque la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes comporte des dispositions relatives à la déontologie, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est consulté préalablement à son approbation.
1568
-
1569
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-5 sont applicables aux conventions nationales intéressant les professions mentionnées au premier alinéa du présent article.
1570
-
1571
-Les dispositions des conventions mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux praticiens qui se trouvent dans les cas prévus aux 1° et 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6.
1572
-
1573 1573
 ####### Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
1574 1574
 
1575 1575
 ######## Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -2452,7 +2452,7 @@ b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'all
2452 2452
 
2453 2453
 c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :
2454 2454
 
2455
-- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ;
2455
+- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ;
2456 2456
 - soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
2457 2457
 - soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
2458 2458
 - soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
... ...
@@ -2568,6 +2568,8 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-5, des décrets fixent le pla
2568 2568
 
2569 2569
 Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, le cas échéant dans la limite d'un plafond.
2570 2570
 
2571
+Une cotisation à la charge des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut être précomptée au bénéfice de ce régime sur les avantages de vieillesse qui leur sont servis, dans des conditions fixées par un décret qui détermine la nature des avantages de vieillesse soumis à cotisation et les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources.
2572
+
2571 2573
 ###### Section 9 : Dispositions concernant les actions distribuées aux salariés.
2572 2574
 
2573 2575
 ####### Article L242-14
... ...
@@ -2766,7 +2768,7 @@ Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des tra
2766 2768
 
2767 2769
 ####### Article L245-2
2768 2770
 
2769
-L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables.
2771
+L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables à l'exclusion des dépenses de personnel de toute nature engagées, directement ou indirectement, pour le fonctionnement des réseaux de visiteurs médicaux.
2770 2772
 
2771 2773
 Le taux de la contribution est fixé à 5 p. 100.
2772 2774
 
... ...
@@ -3044,6 +3046,20 @@ Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, qu
3044 3046
 
3045 3047
 Sous réserve des dispositions applicables au régime agricole, les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale, même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application, soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale.
3046 3048
 
3049
+##### Article L311-5
3050
+
3051
+Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 322-3 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
3052
+
3053
+A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
3054
+
3055
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général :
3056
+
3057
+1°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi. Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code du travail.
3058
+
3059
+2°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ;
3060
+
3061
+3°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
3062
+
3047 3063
 ##### Article L311-6
3048 3064
 
3049 3065
 Est affilié au régime général de sécurité sociale le conjoint d'un travailleur non salarié qui participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle.
... ...
@@ -3232,6 +3248,14 @@ La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditi
3232 3248
 
3233 3249
 Les taux de participation fixés en application des articles L. 322-2 et L. 322-3 peuvent être modifiés en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article L. 251-4.
3234 3250
 
3251
+##### Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré
3252
+
3253
+###### Frais de transport.
3254
+
3255
+####### Article L322-5
3256
+
3257
+Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. Les tarifs de responsabilité des caisses pour la prise en charge des frais de transport sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais sont déterminées par des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaire, conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de taxi peuvent déterminer les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais compte tenu des circonstances locales particulières. Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après homologation par le représentant de l'Etat dans le département.
3258
+
3235 3259
 ##### Section 3 : Dispositions diverses
3236 3260
 
3237 3261
 ###### Article L322-6
... ...
@@ -3966,6 +3990,12 @@ Les assurés et les membres de leur famille peuvent être admis à l'aide médic
3966 3990
 
3967 3991
 Les caisses primaires d'assurance maladie pourront présenter des recours contre les décisions des commissions d'admission à l'aide sociale, dans les formes et délais prévus par le chapitre Ier du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
3968 3992
 
3993
+###### Article L371-11
3994
+
3995
+Les prestations dues par les caisses primaires d'assurance maladie pour les assurés bénéficiaires de la présente section sont les mêmes et d'un même montant que celles prévues pour les autres assurés.
3996
+
3997
+Elles sont versées à la collectivité publique d'aide sociale. Toutefois, les frais d'hospitalisation sont payés directement par les caisses aux établissements hospitaliers ou aux établissements de soins privés agréés par la sécurité sociale.
3998
+
3969 3999
 ###### Article L371-12
3970 4000
 
3971 4001
 Pour chaque département, l'autorité administrative compétente en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, pourra, en accord avec la ou les caisses primaires d'assurance maladie et les syndicats médicaux, décider que les dispositions des articles précédents sont remplacées :
... ...
@@ -4298,6 +4328,22 @@ Les différends auxquels donne lieu l'application de la présente section sont r
4298 4328
 
4299 4329
 Les délibérations du conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 381-13 ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai déterminé.
4300 4330
 
4331
+####### Sous-section 5 : Cotisations.
4332
+
4333
+######## Article L381-17
4334
+
4335
+Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes :
4336
+
4337
+1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
4338
+
4339
+2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, la cotisation due pour les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
4340
+
4341
+3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.
4342
+
4343
+Les bases et les taux des cotisations mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté.
4344
+
4345
+Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 381-13 peut réduire, en cas d'insuffisance manifeste des ressources d'une association, congrégation ou collectivité religieuse ou d'un assuré, la cotisation à sa charge.
4346
+
4301 4347
 ####### Sous-section 8 : Dispositions d'application.
4302 4348
 
4303 4349
 ######## Article L381-18
... ...
@@ -4464,34 +4510,6 @@ Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du specta
4464 4510
 
4465 4511
 16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.
4466 4512
 
4467
-##### Article L311-5
4468
-
4469
-Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 322-3 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
4470
-
4471
-A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
4472
-
4473
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général :
4474
-
4475
-1°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi ;
4476
-
4477
-2°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ;
4478
-
4479
-3°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
4480
-
4481
-### TITRE II : Assurance maladie
4482
-
4483
-#### Chapitre 2 : Prestations en nature
4484
-
4485
-##### Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré Frais de transport.
4486
-
4487
-###### Article L322-5
4488
-
4489
-Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.
4490
-
4491
-Les tarifs de responsabilité des caisses pour la prise en charge des frais de transport sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
4492
-
4493
-Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais sont déterminées par des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaire, conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
4494
-
4495 4513
 ### TITRE IV : Assurance invalidité
4496 4514
 
4497 4515
 #### Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant.
... ...
@@ -4516,38 +4534,6 @@ Les dispositions de l'article L. 161-22 du présent code, sont applicables aux a
4516 4534
 
4517 4535
 Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret.
4518 4536
 
4519
-### TITRE VII : Dispositions diverses
4520
-
4521
-#### Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale
4522
-
4523
-##### Section 3 : Bénéficiaires de l'aide sociale.
4524
-
4525
-###### Article L371-11
4526
-
4527
-Les prestations dues par les caisses primaires d'assurance maladie pour les assurés bénéficiaires de la présente section sont les mêmes et d'un même montant que celles prévues pour les autres assurés.
4528
-
4529
-Elles sont versées à la collectivité publique d'aide sociale. Toutefois, les frais d'hospitalisation sont payés directement par les caisses aux établissements hospitaliers ou aux établissements de soins privés agréés.
4530
-
4531
-### TITRE VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
4532
-
4533
-#### Dispositions d'application du livre III
4534
-
4535
-##### Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
4536
-
4537
-###### Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité)
4538
-
4539
-####### Sous-section 5 : Cotisations.
4540
-
4541
-######## Article L381-17
4542
-
4543
-Les charges résultant des dispositions de la présente section sont intégralement couvertes :
4544
-
4545
-1°) par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés ;
4546
-
4547
-2°) par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés.
4548
-
4549
-Les bases et les taux de ces cotisations sont fixés par arrêté.
4550
-
4551 4537
 ## Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
4552 4538
 
4553 4539
 ### Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
... ...
@@ -5554,14 +5540,6 @@ En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent ar
5554 5540
 
5555 5541
 ## LIVRE V : PRESTATIONS FAMILIALES ET PRESTATIONS ASSIMILEES
5556 5542
 
5557
-### TITRE II : Prestations générales d'entretien
5558
-
5559
-#### Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
5560
-
5561
-##### Article L524-4
5562
-
5563
-Les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé sont subrogés de plein droit dans les droits de l'allocataire créancier d'aliments à l'égard de l'époux débiteur, à concurrence du montant de l'allocation de parent isolé effectivement versé, lorsque ledit allocataire est séparé ou abandonné.
5564
-
5565 5543
 ### TITRE V : Dispositions communes
5566 5544
 
5567 5545
 #### Chapitre 3 : Dispositions diverses.
... ...
@@ -5756,6 +5734,10 @@ Sont considérées comme parents isolés pour l'application de l'article L. 524-
5756 5734
 
5757 5735
 L'allocation de parent isolé est due pendant une période d'une durée déterminée qui est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.
5758 5736
 
5737
+##### Article L524-4
5738
+
5739
+Les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé sont subrogés de plein droit dans les droits de l'allocataire créancier d'aliments à l'égard du père ou de la mère débiteur d'aliments, à concurrence du montant de l'allocation de parent isolé effectivement versé, lorsque ledit allocataire est séparé ou abandonné.
5740
+
5759 5741
 ### Titre 3 : Prestations liées à la naissance
5760 5742
 
5761 5743
 #### Chapitre 1er : Allocation pour jeune enfant
... ...
@@ -6362,6 +6344,26 @@ En cas de rupture de l'équilibre financier entre les ressources prévues à l'a
6362 6344
 
6363 6345
 ###### Sous-section 1 : Champ d'application.
6364 6346
 
6347
+####### Article L615-1
6348
+
6349
+Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :
6350
+
6351
+1°) les travailleurs non-salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit :
6352
+
6353
+a. le groupe des professions artisanales ;
6354
+
6355
+b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;
6356
+
6357
+c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;
6358
+
6359
+2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application de l'article L. 621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ;
6360
+
6361
+3°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l'article L. 643-9, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
6362
+
6363
+4°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ;
6364
+
6365
+5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural.
6366
+
6365 6367
 ####### Article L615-2
6366 6368
 
6367 6369
 Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles :
... ...
@@ -6536,6 +6538,28 @@ Des représentants d'organismes habilités nommés par arrêté interministérie
6536 6538
 
6537 6539
 Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.
6538 6540
 
6541
+##### Section 3 : Caisses mutuelles régionales
6542
+
6543
+###### Sous-section 2 : Composition du conseil d'administration.
6544
+
6545
+####### Article L611-12
6546
+
6547
+Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
6548
+
6549
+1°) pour les deux tiers au moins, des représentants élus au suffrage direct par les personnes affiliées au régime, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisation et choisis en leur sein ; dans les caisses communes à plusieurs groupes professionnels, chaque groupe sera représenté de façon égale ;
6550
+
6551
+2°) des personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
6552
+
6553
+3°) un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs pharmaciens élus ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
6554
+
6555
+4°) une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité désignées par l'autorité compétente de l'Etat. Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels une caisse mutuelle régionale a confié les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de ladite caisse.
6556
+
6557
+Les dispositions des articles L. 214-2 et L. 214-3, concernant les éligibibilités et les inéligibilité, sont applicables aux élections aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales.
6558
+
6559
+Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus, nommé par arrêté interministériel, assiste aux séances à titre consultatif.
6560
+
6561
+Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut sièger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
6562
+
6539 6563
 ##### Section 4 : Tutelle
6540 6564
 
6541 6565
 ###### Sous-section 1 : Caisse nationale.
... ...
@@ -6768,6 +6792,10 @@ Des décrets pris après consultation du conseil d'administration de la caisse n
6768 6792
 
6769 6793
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale est affilié personnellement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.
6770 6794
 
6795
+##### Article L622-9
6796
+
6797
+L'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée est affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural.
6798
+
6771 6799
 #### Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
6772 6800
 
6773 6801
 ##### Article L623-1
... ...
@@ -7096,10 +7124,32 @@ L'allocation de vieillesse n'est due aux étrangers n'ayant jamais cotisé que s
7096 7124
 
7097 7125
 ##### Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des allocations de réversion.
7098 7126
 
7127
+###### Article L643-9
7128
+
7129
+En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une allocation de réversion s'il satisfait à des conditions de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.
7130
+
7131
+Le conjoint survivant cumule l'allocation de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret.
7132
+
7133
+L'allocation de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de l'allocation principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
7134
+
7099 7135
 ###### Article L643-10
7100 7136
 
7101 7137
 Les dispositions des articles L. 353-2 et L. 353-3 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
7102 7138
 
7139
+#### Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse
7140
+
7141
+##### Régimes invalidité-décès.
7142
+
7143
+###### Article L644-1
7144
+
7145
+A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après accord de la majorité des assujettis au régime de base, des décrets peuvent fixer en sus de la cotisation générale imposée à tous les assujettis, des cotisations complémentaires destinées à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.
7146
+
7147
+Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
7148
+
7149
+###### Article L644-3
7150
+
7151
+L'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints qui collaborent à l'exercice de l'une de ces professions et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
7152
+
7103 7153
 #### Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès.
7104 7154
 
7105 7155
 ##### Article L644-2
... ...
@@ -7256,60 +7306,6 @@ Les caisses ou unions régionales de caisses d'assurance vieillesse pourront, da
7256 7306
 
7257 7307
 ## LIVRE VI : REGIMES DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES
7258 7308
 
7259
-### TITRE I : Assurance maladie, maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
7260
-
7261
-#### Chapitre 1er : Organisation administrative
7262
-
7263
-##### Section 3 : Caisses mutuelles régionales
7264
-
7265
-###### Sous-section 2 : Composition du conseil d'administration.
7266
-
7267
-####### Article L611-12
7268
-
7269
-Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
7270
-
7271
-1°) pour les deux tiers au moins, des représentants élus au suffrage direct par les personnes affiliées au régime, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisation et choisis en leur sein ; dans les caisses communes à plusieurs groupes professionnels, chaque groupe sera représenté de façon égale ;
7272
-
7273
-2°) des personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
7274
-
7275
-3°) un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs pharmaciens élus ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
7276
-
7277
-4°) une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité, nommées par arrêté interministériel.
7278
-
7279
-Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels une caisse mutuelle régionale a confié les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de ladite caisse.
7280
-
7281
-Les dispositions des articles L. 214-2 et L. 214-3, concernant les éligibibilités et les inéligibilité, sont applicables aux élections aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales.
7282
-
7283
-Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus, nommé par arrêté interministériel, assiste aux séances à titre consultatif.
7284
-
7285
-Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut sièger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
7286
-
7287
-#### Chapitre 5 : Champ d'application du régime
7288
-
7289
-##### Prestations
7290
-
7291
-###### Section 1 : Généralités
7292
-
7293
-####### Sous-section 1 : Champ d'application.
7294
-
7295
-######## Article L615-1
7296
-
7297
-Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :
7298
-
7299
-1°) les travailleurs non-salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit :
7300
-
7301
-a. le groupe des professions artisanales ;
7302
-
7303
-b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;
7304
-
7305
-c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;
7306
-
7307
-2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application de l'article L. 621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ;
7308
-
7309
-3°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l'article L. 643-9, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
7310
-
7311
-4°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ; 5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée.
7312
-
7313 7309
 ### TITRE II : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
7314 7310
 
7315 7311
 #### Chapitre 2 : Champ d'application, Affiliation.
... ...
@@ -7324,10 +7320,6 @@ Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des profession
7324 7320
 
7325 7321
 3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.
7326 7322
 
7327
-##### Article L622-9
7328
-
7329
-L'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée est affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales.
7330
-
7331 7323
 ### TITRE III : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
7332 7324
 
7333 7325
 #### Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
... ...
@@ -7358,28 +7350,6 @@ Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxièm
7358 7350
 
7359 7351
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.
7360 7352
 
7361
-### TITRE IV : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
7362
-
7363
-#### Chapitre 3 : Affiliation
7364
-
7365
-##### Prestations de base
7366
-
7367
-###### Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des allocations de réversion.
7368
-
7369
-####### Article L643-9
7370
-
7371
-En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une allocation de réversion s'il satisfait à des conditions de durée de mariage et d'âge définies par décret et s'il n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.
7372
-
7373
-L'allocation de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de l'allocation principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
7374
-
7375
-#### Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse Régimes invalidité-décès.
7376
-
7377
-##### Article L644-1
7378
-
7379
-A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après accord de la majorité des assujettis au régime de base, des décrets peuvent fixer en sus de la cotisation générale imposée à tous les assujettis, des cotisations complémentaires destinées à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.
7380
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7381
-Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être rétablis par décret à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
7382
-
7383 7353
 ### TITRE V : Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse
7384 7354
 
7385 7355
 #### Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
... ...
@@ -8786,6 +8756,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application des sections 1 à 3
8786 8756
 
8787 8757
 Les mesures d'application de la section 4 sont, en tant que de besoin, fixées par décret.
8788 8758
 
8759
+######## Article L723-25
8760
+
8761
+La caisse nationale des barreaux français peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints des avocats visés à l'article L. 723-1 qui collaborent à l'exercice de leur activité professionnelle et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
8762
+
8789 8763
 #### Titre 3 : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
8790 8764
 
8791 8765
 ##### Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.
... ...
@@ -30208,6 +30182,14 @@ Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducati
30208 30182
 
30209 30183
 ####### Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
30210 30184
 
30185
+######## Article D161-2-1
30186
+
30187
+Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.
30188
+
30189
+######## Article D161-2-2
30190
+
30191
+La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (. 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article 1122-5 du code rural.
30192
+
30211 30193
 ####### Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
30212 30194
 
30213 30195
 ####### Paragraphe 4 : Pensions de réversion
... ...
@@ -37230,8 +37212,6 @@ Lorsque les titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse mentionnée à
37230 37212
 
37231 37213
 Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non-salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause.
37232 37214
 
37233
-Lorsque le titulaire d'une pension ou allocation de vieillesse allouée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail cesse, postérieurement à la date de sa demande de pension, d'exercer son activité professionnelle et que l'exploitation du fonds ou de l'entreprise est reprise par son conjoint, il est tenu compte pour l'application du présent article, du revenu professionnel retiré de cette exploitation par ledit conjoint.
37234
-
37235 37215
 ###### Article D634-3
37236 37216
 
37237 37217
 Les dispositions de l'article D. 634-2 sont applicables aux titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime mentionné à l'article L. 635-2.