Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -28348,12 +28348,6 @@ Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir le |
28348 | 28348 |
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28349 | 28349 |
a) Les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ; b) Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel. |
28350 | 28350 |
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28351 |
-###### Section 7 : Allocation d'éducation spéciale. |
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28352 |
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28353 |
-####### Article R755-11-2 |
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28354 |
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28355 |
-Bénéficient de l'allocation d'éducation spéciale les personnes seules n'exerçant aucune activité professionnelle et ayant un enfant à charge remplissant les conditions définies à l'article L. 541-1 du code de sécurité sociale. |
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28356 |
- |
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28357 | 28351 |
###### Section 9 : Allocation de rentrée scolaire. |
28358 | 28352 |
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28359 | 28353 |
####### Article R755-12 |