Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8925 |
####### Article L755-5 |
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8926 | ||
8927 |
Les conditions relatives à l'activité professionnelle dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont, par exception, prises en compte au titre de tout mois au cours duquel il y est satisfait. Il en est de même pour les conditions relatives au logement résultant de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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8928 | ||
8929 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
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8931 |
####### Article L755-6 |
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8932 | ||
8933 |
Sont considérées comme journées de travail pour l'attribution des prestations familiales, les journées durant lesquelles l'allocataire a cessé son travail en raison de maternité, de maladie constatée, pendant toute la période d'indemnisation en espèces prévue par la législation. |
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8934 | ||
8935 |
En cas d'accident du travail, les prestations familiales sont maintenues dans leur intégralité pendant la période d'incapacité temporaire. En cas d'incapacité permanente absolue ou lorsque l'accident est suivi de mort, elles sont également dues tant que les enfants y ont droit en raison de leur âge. |
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8936 | ||
8937 |
Les prestations familiales sont maintenues aux allocataires effectuant leur service militaire légal . |
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8938 | ||
8939 |
Elles sont également maintenues aux titulaires d'une pension d'invalidité classés dans les deuxième et troisième catégories définies par l'article L. 341-4, aux titulaires d'une pension de vieillesse au titre d'un régime de sécurité sociale et aux bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, tant que les enfants à leur charge y ouvrent droit. |
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8940 | ||
8941 |
Les prestations sont versées aux pensionnés de vieillesse et aux titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés sur la base de la moyenne mensuelle des journées de travail pour lesquelles ils ont bénéficié des prestations familiales au cours des deux dernières années ayant précédé l'attribution de leur pension ou de leur allocation. |
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8943 |
####### Article L755-7 |
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8944 | ||
8945 |
Le droit aux prestations familiales est maintenu aux personnes qui, ayant perdu involontairement leur emploi, justifient avoir exercé une activité salariée ou se trouvent considérées comme telles pendant une durée au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année civile précédant la date de perte de l'emploi ou la fin de la période assimilée. Ce droit est garanti durant les douze mois qui suivent celui au cours duquel le droit aux prestations familiales a cessé d'être ouvert. |
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8947 |
####### Article L755-8 |
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8948 | ||
8949 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes qui, résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont considérées comme se trouvant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et peuvent, de ce fait, avoir droit à tout ou partie des prestations familiales versées dans ces départements. |
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8947 |
####### Article L755-2-1 |
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8948 | ||
8949 |
Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-12 à L. 755-25 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes. |
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8957 |
####### Article L755-11 |
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8958 | ||
8959 |
Les salariés, employés dans une profession industrielle, commerciale, agricole ou libérale, bénéficient des allocations familiales prévues par la présente section, sous les réserves et dans les conditions déterminées par les articles suivants. |
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8961 |
####### Article L755-13 |
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8962 | ||
8963 |
Le nombre des allocations journalières ne peut être inférieur au nombre des journées de travail effectuées au cours d'une période déterminée. Aucune déduction ne peut être faite pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de fraude. |
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9003 |
####### Article L755-31 |
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9004 | ||
9005 |
Un décret fixe, en ce qui concerne les travailleurs mentionnés à l'article L. 755-29 et compte tenu des règles applicables en matière de prestations familiales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les modalités d'affiliation des intéressés ainsi que les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales, par analogie à celui qui est payé dans ces départements. |
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9245 | 8951 |
####### Article L755-3 |
9246 | 8952 | |
9247 | 8953 |
Les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 513-1, L. 521-2 1er, 3e, 4e et 5e alinéas , L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
9251 | 8141 |
# ###### Article L755-12 |
9252 | 8142 | |
9253 | 8143 |
Les allocations familiales sont dues, pour tout enfant, au salarié à la personne qui a effectivement la charge de celui-ci. |
9257 | 8967 |
####### Article L755-16 |
9258 | 8968 | |
9259 | 8969 |
Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne qui remplit, d'une part, les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales en application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, d'autre part, une condition relative à l'âge du ou des enfants, lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre des enfants à charge. Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire. |
9260 | 8970 | |
9261 | 8971 |
Le montant du complément familial est calculé en pourcentage d'une base mensuelle qui varie comme les allocations familiales mentionnées à l'article L. 755-11. |
9262 | 8972 | |
9263 |
La personne seule qui n'exerce aucune activité professionnelle et qui n'a qu'un enfant à charge remplissant la condition d'âge définie au premier alinéa ci-dessus bénéficie également du complément familial. |
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9264 | ||
9265 | 8973 |
Les conditions d'octroi et le montant du complément familial sont identiques pour l'ensemble des ménages ou des personnes bénéficiaires. |
9266 | 8974 | |
9267 | 8975 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le montant de la prestation, le plafond de ressources au-delà duquel cette dernière n'est pas due ainsi que la durée minimum de travail exigible des bénéficiaires. |
9271 | 8151 |
# ###### Article L755-17 |
9272 | 8152 | |
9273 | 8153 |
L'allocation de soutien familial est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions fixées par décret , aux personnes comprises dans le champ d'application des articles L . 755-11, L. 755-27 et L. 755-29 du présent code ainsi que de l'article 1142-12 du code rural. |
9277 | 8163 |
# ###### Article L755-20 |
9278 | 8164 | |
9279 | 8165 |
L'allocation d'éducation spéciale est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret , aux personnes comprises dans le champ d'application des articles L . 755-11, L. 755-27 et L. 755-29 du présent code ainsi que de l'article 1142-12 du code rural. |
9283 | 8985 |
####### Article L755-21 |
9284 | 8986 | |
9285 | 8987 |
L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 512-4. |
9286 | 8988 | |
9287 | 8989 |
L'allocation est de logement, attribuée aux employeurs et travailleurs indépendants lorsque l'un des conjoints ouvre droit aux autres prestations familiales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du présent code, peut être versée aux bailleurs ou aux prêteurs qui en font la demande auprès de l'organisme payeur ; dans ce cas, l'allocataire en est informé par l'organisme payeur. Dans le cas contraire, l'allocation de logement est versée à l'allocataire . |
9288 | 8990 | |
9289 | 8991 |
Les articles L. 542-2, L. 542-5, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires. |
9293 | 8175 |
# ###### Article L755-29 |
9294 | 8176 | |
9295 | 8177 |
Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans un l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans les des conditions conformes aux dispositions réglementaires applicables à la profession, ainsi que les inscrits maritimes marins embarqués au cabotage et à la navigation côtière, bénéficient quelle que soit leur nationalité, des prestations familiales servies dans ces départements. |
9296 | ||
9297 | 8177 |
Les intéressés sont obligatoirement affiliés , à la diligence des services de l'inscription maritime, à la caisse d'allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés. |
8178 | ||
8179 |
Un décret fixe les modalités d'affiliation des intéressés. |