Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 janvier 1987 (version e00755b)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1987.

8925
####### Article L755-5
8926

                        
8927
Les conditions relatives à l'activité professionnelle dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont, par exception, prises en compte au titre de tout mois au cours duquel il y est satisfait. Il en est de même pour les conditions relatives au logement résultant de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
8928

                        
8929
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
8931
####### Article L755-6
8932

                        
8933
Sont considérées comme journées de travail pour l'attribution des prestations familiales, les journées durant lesquelles l'allocataire a cessé son travail en raison de maternité, de maladie constatée, pendant toute la période d'indemnisation en espèces prévue par la législation.
8934

                        
8935
En cas d'accident du travail, les prestations familiales sont maintenues dans leur intégralité pendant la période d'incapacité temporaire. En cas d'incapacité permanente absolue ou lorsque l'accident est suivi de mort, elles sont également dues tant que les enfants y ont droit en raison de leur âge.
8936

                        
8937
Les prestations familiales sont maintenues aux allocataires effectuant leur service militaire légal .
8938

                        
8939
Elles sont également maintenues aux titulaires d'une pension d'invalidité classés dans les deuxième et troisième catégories définies par l'article L. 341-4, aux titulaires d'une pension de vieillesse au titre d'un régime de sécurité sociale et aux bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, tant que les enfants à leur charge y ouvrent droit.
8940

                        
8941
Les prestations sont versées aux pensionnés de vieillesse et aux titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés sur la base de la moyenne mensuelle des journées de travail pour lesquelles ils ont bénéficié des prestations familiales au cours des deux dernières années ayant précédé l'attribution de leur pension ou de leur allocation.
   

                    
8943
####### Article L755-7
8944

                        
8945
Le droit aux prestations familiales est maintenu aux personnes qui, ayant perdu involontairement leur emploi, justifient avoir exercé une activité salariée ou se trouvent considérées comme telles pendant une durée au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année civile précédant la date de perte de l'emploi ou la fin de la période assimilée. Ce droit est garanti durant les douze mois qui suivent celui au cours duquel le droit aux prestations familiales a cessé d'être ouvert.
   

                    
8947
####### Article L755-8
8948

                        
8949
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes qui, résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont considérées comme se trouvant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et peuvent, de ce fait, avoir droit à tout ou partie des prestations familiales versées dans ces départements.
   

                    
8947
####### Article L755-2-1
8948

                        
8949
Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-12 à L. 755-25 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.
   

                    
8957
####### Article L755-11
8958

                        
8959
Les salariés, employés dans une profession industrielle, commerciale, agricole ou libérale, bénéficient des allocations familiales prévues par la présente section, sous les réserves et dans les conditions déterminées par les articles suivants.
   

                    
8961
####### Article L755-13
8962

                        
8963
Le nombre des allocations journalières ne peut être inférieur au nombre des journées de travail effectuées au cours d'une période déterminée. Aucune déduction ne peut être faite pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de fraude.
   

                    
9003
####### Article L755-31
9004

                        
9005
Un décret fixe, en ce qui concerne les travailleurs mentionnés à l'article L. 755-29 et compte tenu des règles applicables en matière de prestations familiales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les modalités d'affiliation des intéressés ainsi que les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales, par analogie à celui qui est payé dans ces départements.
   

                    
9245 8951
####### Article L755-3
9246 8952

                                                                                    
9247 8953
Les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 513-1, L. 521-2
 1er, 3e, 4e et 5e alinéas
, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
   

                    
9251 8141
#
###### Article L755-12
9252 8142

                                                                                    
9253 8143
Les allocations familiales sont dues, pour tout enfant, 
au salarié
à la personne
 qui a
 effectivement
 la charge de celui-ci.
   

                    
9257 8967
####### Article L755-16
9258 8968

                                                                                    
9259 8969
Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne qui remplit, d'une part, les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales en application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, d'autre part, une condition relative à l'âge du ou des enfants, lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre des enfants à charge. Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
9260 8970

                                                                                    
9261 8971
Le montant du complément familial est calculé en pourcentage d'une base mensuelle qui varie comme les allocations familiales mentionnées à l'article L. 755-11.
9262 8972

                                                                                    
9263
La personne seule qui n'exerce aucune activité professionnelle et qui n'a qu'un enfant à charge remplissant la condition d'âge définie au premier alinéa ci-dessus bénéficie également du complément familial.
9264

                                                                                    
9265 8973
Les conditions d'octroi et le montant du complément familial sont identiques pour l'ensemble des ménages ou des personnes bénéficiaires.
9266 8974

                                                                                    
9267 8975
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le montant de la prestation, le plafond de ressources au-delà duquel cette dernière n'est pas due ainsi que la durée minimum de travail exigible des bénéficiaires.
   

                    
9271 8151
#
###### Article L755-17
9272 8152

                                                                                    
9273 8153
L'allocation de soutien familial est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions fixées par décret
, aux personnes comprises dans le champ d'application des articles L
.
 755-11, L. 755-27 et L. 755-29 du présent code ainsi que de l'article 1142-12 du code rural.
   

                    
9277 8163
#
###### Article L755-20
9278 8164

                                                                                    
9279 8165
L'allocation d'éducation spéciale est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret
, aux personnes comprises dans le champ d'application des articles L
.
 755-11, L. 755-27 et L. 755-29 du présent code ainsi que de l'article 1142-12 du code rural.
   

                    
9283 8985
####### Article L755-21
9284 8986

                                                                                    
9285 8987
L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 512-4.
9286 8988

                                                                                    
9287 8989
L'allocation 
est
de logement,
 attribuée 
aux employeurs et travailleurs indépendants lorsque l'un des conjoints ouvre droit aux autres prestations familiales
dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du présent code, peut être versée aux bailleurs ou aux prêteurs qui en font la demande auprès de l'organisme payeur ; dans ce cas, l'allocataire en est informé par l'organisme payeur. Dans le cas contraire, l'allocation de logement est versée à l'allocataire
.
9288 8990

                                                                                    
9289 8991
Les articles L. 542-2, L. 542-5, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.
   

                    
9293 8175
#
###### Article L755-29
9294 8176

                                                                                    
9295 8177
Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans 
un
l'un
 des départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans 
les
des
 conditions conformes aux dispositions
 réglementaires
 applicables à la profession, ainsi que les 
inscrits maritimes
marins
 embarqués au cabotage et à la navigation côtière, 
bénéficient quelle que soit leur nationalité, des prestations familiales servies dans ces départements.
9296

                                                                                    
9297 8177
Les intéressés 
sont obligatoirement affiliés
, à la diligence des services de l'inscription maritime,
 à la caisse d'allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés.
8178

                                                                                    
8179
Un décret fixe les modalités d'affiliation des intéressés.