Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 janvier 1987 (version e00755b)
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... ...
@@ -8138,16 +8138,32 @@ Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales d
8138 8138
 
8139 8139
 ##### Section 2 : Allocations familiales.
8140 8140
 
8141
+###### Article L755-12
8142
+
8143
+Les allocations familiales sont dues, pour tout enfant, à la personne qui a effectivement la charge de celui-ci.
8144
+
8141 8145
 ###### Article L755-15
8142 8146
 
8143 8147
 Les dispositions du chapitre 4 du livre Ier du code du travail ancien sont applicables aux communes et aux établissements publics départementaux et communaux pour la totalité du personnel qu'ils emploient. Elles ne sont pas applicables aux départements, aux communes, aux établissements publics départementaux et communaux dans lesquels des régimes particuliers d'allocations familiales ont été institués.
8144 8148
 
8149
+##### Section 4 : Allocation de soutien familial.
8150
+
8151
+###### Article L755-17
8152
+
8153
+L'allocation de soutien familial est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions fixées par décret.
8154
+
8145 8155
 ##### Section 5 : Allocation de parent isolé.
8146 8156
 
8147 8157
 ###### Article L755-18
8148 8158
 
8149 8159
 L'allocation prévue à l'article L. 524-1 est attribuée aux parents isolés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 selon des conditions fixées par décret.
8150 8160
 
8161
+##### Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.
8162
+
8163
+###### Article L755-20
8164
+
8165
+L'allocation d'éducation spéciale est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret.
8166
+
8151 8167
 ##### Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.
8152 8168
 
8153 8169
 ###### Article L755-22
... ...
@@ -8156,6 +8172,12 @@ L'allocation de rentrée scolaire est attribuée dans les départements mentionn
8156 8172
 
8157 8173
 ##### Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.
8158 8174
 
8175
+###### Article L755-29
8176
+
8177
+Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la profession, ainsi que les marins embarqués au cabotage et à la navigation côtière, sont obligatoirement affiliés à la caisse d'allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés.
8178
+
8179
+Un décret fixe les modalités d'affiliation des intéressés.
8180
+
8159 8181
 ###### Article L755-30
8160 8182
 
8161 8183
 La cotisation due par les marins pêcheurs ou par les armateurs ou patrons est assise sur le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de la contribution de la catégorie intéressée aux caisses de l'établissement national des invalides de la marine.
... ...
@@ -8922,55 +8944,51 @@ Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel 
8922 8944
 
8923 8945
 Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs. Cette cotisation est assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminées dans les mêmes formes.
8924 8946
 
8925
-####### Article L755-5
8947
+####### Article L755-2-1
8926 8948
 
8927
-Les conditions relatives à l'activité professionnelle dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont, par exception, prises en compte au titre de tout mois au cours duquel il y est satisfait. Il en est de même pour les conditions relatives au logement résultant de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
8949
+Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-12 à L. 755-25 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.
8928 8950
 
8929
-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
8930
-
8931
-####### Article L755-6
8932
-
8933
-Sont considérées comme journées de travail pour l'attribution des prestations familiales, les journées durant lesquelles l'allocataire a cessé son travail en raison de maternité, de maladie constatée, pendant toute la période d'indemnisation en espèces prévue par la législation.
8951
+####### Article L755-3
8934 8952
 
8935
-En cas d'accident du travail, les prestations familiales sont maintenues dans leur intégralité pendant la période d'incapacité temporaire. En cas d'incapacité permanente absolue ou lorsque l'accident est suivi de mort, elles sont également dues tant que les enfants y ont droit en raison de leur âge.
8953
+Les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 513-1, L. 521-2, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
8936 8954
 
8937
-Les prestations familiales sont maintenues aux allocataires effectuant leur service militaire légal .
8955
+####### Article L755-10
8938 8956
 
8939
-Elles sont également maintenues aux titulaires d'une pension d'invalidité classés dans les deuxième et troisième catégories définies par l'article L. 341-4, aux titulaires d'une pension de vieillesse au titre d'un régime de sécurité sociale et aux bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, tant que les enfants à leur charge y ouvrent droit.
8957
+Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967. Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.
8940 8958
 
8941
-Les prestations sont versées aux pensionnés de vieillesse et aux titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés sur la base de la moyenne mensuelle des journées de travail pour lesquelles ils ont bénéficié des prestations familiales au cours des deux dernières années ayant précédé l'attribution de leur pension ou de leur allocation.
8959
+###### Section 2 : Allocations familiales.
8942 8960
 
8943
-####### Article L755-7
8961
+####### Article L755-14
8944 8962
 
8945
-Le droit aux prestations familiales est maintenu aux personnes qui, ayant perdu involontairement leur emploi, justifient avoir exercé une activité salariée ou se trouvent considérées comme telles pendant une durée au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année civile précédant la date de perte de l'emploi ou la fin de la période assimilée. Ce droit est garanti durant les douze mois qui suivent celui au cours duquel le droit aux prestations familiales a cessé d'être ouvert.
8963
+Les allocations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 553-4.
8946 8964
 
8947
-####### Article L755-8
8965
+###### Section 3 : Complément familial.
8948 8966
 
8949
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes qui, résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont considérées comme se trouvant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et peuvent, de ce fait, avoir droit à tout ou partie des prestations familiales versées dans ces départements.
8967
+####### Article L755-16
8950 8968
 
8951
-####### Article L755-10
8969
+Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne qui remplit, d'une part, les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales en application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, d'autre part, une condition relative à l'âge du ou des enfants, lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre des enfants à charge. Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
8952 8970
 
8953
-Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967. Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.
8971
+Le montant du complément familial est calculé en pourcentage d'une base mensuelle qui varie comme les allocations familiales mentionnées à l'article L. 755-11.
8954 8972
 
8955
-###### Section 2 : Allocations familiales.
8973
+Les conditions d'octroi et le montant du complément familial sont identiques pour l'ensemble des ménages ou des personnes bénéficiaires.
8956 8974
 
8957
-####### Article L755-11
8975
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le montant de la prestation, le plafond de ressources au-delà duquel cette dernière n'est pas due ainsi que la durée minimum de travail exigible des bénéficiaires.
8958 8976
 
8959
-Les salariés, employés dans une profession industrielle, commerciale, agricole ou libérale, bénéficient des allocations familiales prévues par la présente section, sous les réserves et dans les conditions déterminées par les articles suivants.
8977
+###### Section 6 : Allocation pour jeune enfant.
8960 8978
 
8961
-####### Article L755-13
8979
+####### Article L755-19
8962 8980
 
8963
-Le nombre des allocations journalières ne peut être inférieur au nombre des journées de travail effectuées au cours d'une période déterminée. Aucune déduction ne peut être faite pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de fraude.
8981
+Un décret prévoit les conditions d'adaptation dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 de l'allocation pour jeune enfant prévue aux articles L. 531-1 et L. 531-2, compte tenu des conditions d'octroi des prestations existantes dans ces départements.
8964 8982
 
8965
-####### Article L755-14
8983
+###### Section 8 : Allocation de logement familiale.
8966 8984
 
8967
-Les allocations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 553-4.
8985
+####### Article L755-21
8968 8986
 
8969
-###### Section 6 : Allocation pour jeune enfant.
8987
+L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 512-4.
8970 8988
 
8971
-####### Article L755-19
8989
+L'allocation de logement, attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du présent code, peut être versée aux bailleurs ou aux prêteurs qui en font la demande auprès de l'organisme payeur ; dans ce cas, l'allocataire en est informé par l'organisme payeur. Dans le cas contraire, l'allocation de logement est versée à l'allocataire.
8972 8990
 
8973
-Un décret prévoit les conditions d'adaptation dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 de l'allocation pour jeune enfant prévue aux articles L. 531-1 et L. 531-2, compte tenu des conditions d'octroi des prestations existantes dans ces départements.
8991
+Les articles L. 542-2, L. 542-5, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.
8974 8992
 
8975 8993
 ###### Section 10 : Suppléments de revenu familial.
8976 8994
 
... ...
@@ -9000,10 +9018,6 @@ Bénéficient également des prestations familiales dans les mêmes conditions q
9000 9018
 
9001 9019
 2°) les veuves de marins disparus en mer pour les enfants dont le père, au moment de son décès, remplissait les conditions prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-29.
9002 9020
 
9003
-####### Article L755-31
9004
-
9005
-Un décret fixe, en ce qui concerne les travailleurs mentionnés à l'article L. 755-29 et compte tenu des règles applicables en matière de prestations familiales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les modalités d'affiliation des intéressés ainsi que les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales, par analogie à celui qui est payé dans ces départements.
9006
-
9007 9021
 ###### Section 13 : Dispositions diverses.
9008 9022
 
9009 9023
 ####### Article L755-32
... ...
@@ -9238,64 +9252,6 @@ Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-s
9238 9252
 
9239 9253
 #### TITRE V : Départements d'outre-mer *DOM*
9240 9254
 
9241
-##### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
9242
-
9243
-###### Section 1 : Généralités.
9244
-
9245
-####### Article L755-3
9246
-
9247
-Les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 513-1, L. 521-2 1er, 3e, 4e et 5e alinéas, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
9248
-
9249
-###### Section 2 : Allocations familiales.
9250
-
9251
-####### Article L755-12
9252
-
9253
-Les allocations familiales sont dues, pour tout enfant, au salarié qui a la charge de celui-ci.
9254
-
9255
-###### Section 3 : Complément familial.
9256
-
9257
-####### Article L755-16
9258
-
9259
-Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne qui remplit, d'une part, les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales en application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, d'autre part, une condition relative à l'âge du ou des enfants, lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre des enfants à charge. Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
9260
-
9261
-Le montant du complément familial est calculé en pourcentage d'une base mensuelle qui varie comme les allocations familiales mentionnées à l'article L. 755-11.
9262
-
9263
-La personne seule qui n'exerce aucune activité professionnelle et qui n'a qu'un enfant à charge remplissant la condition d'âge définie au premier alinéa ci-dessus bénéficie également du complément familial.
9264
-
9265
-Les conditions d'octroi et le montant du complément familial sont identiques pour l'ensemble des ménages ou des personnes bénéficiaires.
9266
-
9267
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le montant de la prestation, le plafond de ressources au-delà duquel cette dernière n'est pas due ainsi que la durée minimum de travail exigible des bénéficiaires.
9268
-
9269
-###### Section 4 : Allocation de soutien familial.
9270
-
9271
-####### Article L755-17
9272
-
9273
-L'allocation de soutien familial est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions fixées par décret, aux personnes comprises dans le champ d'application des articles L. 755-11, L. 755-27 et L. 755-29 du présent code ainsi que de l'article 1142-12 du code rural.
9274
-
9275
-###### Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.
9276
-
9277
-####### Article L755-20
9278
-
9279
-L'allocation d'éducation spéciale est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret, aux personnes comprises dans le champ d'application des articles L. 755-11, L. 755-27 et L. 755-29 du présent code ainsi que de l'article 1142-12 du code rural.
9280
-
9281
-###### Section 8 : Allocation de logement familiale.
9282
-
9283
-####### Article L755-21
9284
-
9285
-L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 512-4.
9286
-
9287
-L'allocation est attribuée aux employeurs et travailleurs indépendants lorsque l'un des conjoints ouvre droit aux autres prestations familiales.
9288
-
9289
-Les articles L. 542-2, L. 542-5, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.
9290
-
9291
-###### Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.
9292
-
9293
-####### Article L755-29
9294
-
9295
-Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans un des départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans les conditions conformes aux dispositions réglementaires applicables à la profession, ainsi que les inscrits maritimes embarqués au cabotage et à la navigation côtière, bénéficient quelle que soit leur nationalité, des prestations familiales servies dans ces départements.
9296
-
9297
-Les intéressés sont obligatoirement affiliés, à la diligence des services de l'inscription maritime, à la caisse d'allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés.
9298
-
9299 9255
 ##### Chapitre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés non-agricoles
9300 9256
 
9301 9257
 ###### Section 2 : Assurance vieillesse