Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1987 (version da30e0b)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1986.

837
####### Article L182-1
838

                        
839
Conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications, un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la dispense d'affranchissement les objets de correspondance adressés ou reçus pour le service de la sécurité sociale. La dépense résultant de cette dispense d'affranchissement fait l'objet d'un forfait dont le montant, fixé annuellement par la loi de finances , est remboursé au budget annexe des PTT.
   

                    
3027
##### Article L234-1
3028

                        
3029
Le montant du forfait postal à rembourser à l'administration des postes et télécommunications, en application de l'article L. 182-1, est réparti entre les trois caisses nationales et l'agence centrale par arrêté ministériel.
   

                    
4519 4167
######## Article L381-1
4520 4168

                                                                                    
4521 4169
La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation 
au
pour
 jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
4522 4170

                                                                                    
4523 4171
En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
4524 4172

                                                                                    
4525 4173
1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ;
4526 4174

                                                                                    
4527 4175
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
4528 4176

                                                                                    
4529 4177
Le financement de l'assurance vieillesse des personnes visées ci-dessus est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur une assiette forfaitaire.
   

                    
5547 5647
###### Article L511-1
5548 5648

                                                                                    
5549 5649
Les prestations familiales comprennent :
5550 5650

                                                                                    
5551 5651
1°) l'allocation 
au
pour
 jeune enfant ;
5552 5652

                                                                                    
5553 5653
2°) les allocations familiales ;
5554 5654

                                                                                    
5555 5655
3°) le complément familial ;
5556 5656

                                                                                    
5557 5657
4°) l'allocation de logement ;
5558 5658

                                                                                    
5559 5659
5°) l'allocation d'éducation spéciale
5560 5660

                                                                                    
5561 5661
6°) l'allocation de soutien familial ;
5562 5662

                                                                                    
5563 5663
7°) l'allocation de rentrée scolaire ;
5564 5664

                                                                                    
5565 5665
8°) l'allocation de parent isolé ;
5566 5666

                                                                                    
5567 5667
9°) l'allocation parentale d'éducation.
5668

                                                                                    
5669
10°) l'allocation de garde d'enfant à domicile.
   

                    
5573 5727
##### Article L522-1
5574 5728

                                                                                    
5575 5729
Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre d'enfants ayant tous au moins l'âge au-delà duquel l'allocation 
au
pour
 jeune enfant ne peut plus être prolongée.
   

                    
5589 5789
###### Article L531-1
5590 5790

                                                                                    
5591 5791
L'allocation au
Une allocation pour
 jeune enfant est attribuée
 :
5792

                                                                                    
5591 5793
1° Sans condition de ressources
 pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant
 ;
5794

                                                                                    
5591 5795
2° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé et dont les ressources ne dépassent pas un plafond
.
5592 5796

                                                                                    
5593 5797
L'allocation 
est due
mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, pour une durée déterminée et dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie
 sans condition de ressources 
pendant la grossesse et après la naissance jusqu'à un âge déterminé. Elle est prolongée jusqu'à un âge supérieur sous réserve que les ressources du ménage ou de la personne qui élève l'enfant ne dépassent pas un plafond.
pour chaque enfant de rang suivant.
   

                    
5597 5801
###### Article L531-2
5598 5802

                                                                                    
5599 5803
Le 
versement de l'allocation au jeune enfant est subordonné à l'observation des obligations édictées aux articles L. 159 et L. 164-1 du code de la santé publique.
5600

                                                                                    
5601 5803
Les justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles
plafond de ressources applicables à
 l'allocation 
peut être suspendue ou réduite lorsque ces justifications ne sont pas produites ou le sont avec retard, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
pour jeune enfant versée au titre du 2° de l'article L. 531-1 varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une seule personne.
5804

                                                                                    
5805
Le niveau du plafond de ressources évolue en fonction de la variation générale des salaires.
5806

                                                                                    
5807
Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
   

                    
5605
###### Article L531-3
5606

                        
5607
Le plafond de ressources déterminant les périodes de droit à l'allocation au jeune enfant varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une seule personne.
5608

                        
5609
Le niveau du plafond de ressources évolue en fonction de la variation générale des salaires.
5610

                        
5611
Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
   

                    
5685 5593
##### Article L553-4
5686 5594

                                                                                    
5687 5595
Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
5688 5596

                                                                                    
5689 5597
Toutefois, peuvent être saisis :
5690 5598

                                                                                    
5691 5599
1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation 
au
pour
 jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;
5692 5600

                                                                                    
5693 5601
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation spéciale. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
5694 5602

                                                                                    
5695 5603
A la suite du non-paiement des loyers ou du non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, pendant une période déterminée, l'allocation de logement peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur sur leur demande, par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en mesure de faire entendre ses observations. Ce versement a lieu au plus tard jusqu'à l'extinction de la dette résultant des échéances impayées dans la limite d'un délai fixé par décret.
5696 5604

                                                                                    
5697 5605
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.
5698 5606

                                                                                    
5699 5607
Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.
5700 5608

                                                                                    
5701 5609
Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
   

                    
5801
##### Article L522-3
5802

                        
5803
Le complément familial est temporairement maintenu lorsqu'intervient une réduction du nombre des enfants à charge, susceptible d'entraîner sa suppression.
5804

                        
5805
Lorsque la réduction du nombre des enfants à charge résulte du décès d'un de ces enfants, le complément familial est maintenu pendant une durée déterminée à compter du décès .
   

                    
6107
#### Article L571-1
6108

                        
6109
Tout chef de famille salarié, fonctionnaire ou agent des services publics a droit à un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou de l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
6110

                        
6111
En cas d'adoption, lorsque l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7 est versée à l'assuré, le congé n'est pas dû à ce dernier, mais est ouvert à son conjoint.
   

                    
6113
#### Article L571-2
6114

                        
6115
La rémunération du bénéficiaire du congé de naissance ou d'adoption est prise en charge pour les salariés par les soins des organismes auxquels incombe le service des allocations familiales, mais l'employeur en fait l'avance à l'intéressé le jour de paye qui suit immédiatement l'expiration du congé.
6116

                        
6117
Les règles de prescription fixées à l'article L. 553-1 sont applicables aux sommes avancées au titre du congé de naissance ou d'adoption.
   

                    
6119
#### Article L571-3
6120

                        
6121
Le droit au congé d'adoption ouvert aux personnels féminins mentionnés à l'article 11 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille est ouvert à leur conjoint si celui-ci relève de l'un des statuts ou codes mentionnés audit article. Le droit est ouvert à l'un des conjoints si l'autre y renonce.
6122

                        
6123
Le droit au congé d'adoption est également ouvert au fonctionnaire ou agent des services publics dont le conjoint salarié a renoncé au bénéfice des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.
   

                    
7253
###### Article L651-10
7254

                        
7255
Il est institué, à compter du 1er juillet 1984 et jusqu'au 31 décembre 1990 , une contribution de solidarité au profit des régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1.
7256

                        
7257
Cette contribution est à la charge des personnes assujetties à l'un de ces régimes en raison de leur activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, âgées de soixante ans ou plus, qui jouissent d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle et qui ont dû satisfaire aux conditions de cessation d'activité prévues par les articles L. 161-22 ou L. 634-6.
7258

                        
7259
Cette contribution est assise sur le revenu de l'activité professionnelle non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, déterminé dans les conditions prévues pour le calcul de la cotisation maladie due au titre de cette activité.
7260

                        
7261
Le taux de cette contribution est fixé à 10 p. 100 du montant de l'assiette.
7262

                        
7263
La contribution est due lorsque le total des pensions de vieillesse perçues par l'intéressé est supérieur au salaire minimal de croissance majoré de 25 p. 100 par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.
   

                    
7265
###### Article L651-11
7266

                        
7267
Le régime d'assurance maladie auquel est assujetti l'intéressé au titre de son activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, est chargé du recouvrement de la contribution de solidarité selon des modalités fixées par décret.
7268

                        
7269
Le produit de la contribution est partagé chaque année entre les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 651-10 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
7270

                        
7271
Les personnes exerçant une activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, ayant atteint l'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 651-10, sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de leur activité le montant des pensions de vieillesse qu'elles perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.
7272

                        
7273
Les personnes assujetties à la contribution de solidarité sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent le montant du revenu de leur activité professionnelle non-salariée, artisanales, industrielles ou commerciale, servant de base au calcul de leur contribution et les taux appliqués.
   

                    
7379 6771
#
###### Article L623-4
7380 6772

                                                                                    
7381 6773
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 remboursent, au budget général, une fraction des frais de fonctionnement des services administratifs de la sécurité sociale du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé de l'agriculture
 et remboursent, au budget des postes, télégraphes et télécommunications, une fraction du forfait mentionné à l'article L
.
 182-1.
   

                    
9069
####### Article L755-26
9070

                        
9071
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, un congé supplémentaire est accordé à tout chef de famille salarié à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer.
9072

                        
9073
La rémunération du bénéficiaire du congé de naissance est prise en charge par les organismes auxquels incombe le service des prestations familiales dans ces départements, mais l'employeur en fait l'avance à l'intéressé le jour de paye qui suit immédiatement l'expiration du congé.
9074

                        
9075
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9365 8971
####### Article L755-19
9366 8972

                                                                                    
9367 8973
Un décret prévoit les conditions d'adaptation dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 de l'allocation 
au
pour
 jeune enfant prévue aux articles L. 531-1
, L. 531-2
 et L. 531-
3
2
, compte tenu des conditions d'octroi des prestations existantes dans ces départements.
   

                    
9795
######## Article L815-20
9796

                        
9797
Un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la dispense d'affranchissement les objets de correspondance expédiés ou reçus pour l'application des articles L. 815-1 et suivants.
9798

                        
9799
La dépense résultant de cette dispense d'affranchissement fait l'objet d'un forfait, dont le montant, fixé annuellement , est remboursé au budget annexe des PTT, par le fonds national de solidarité.
   

                    
16691
###### Article R322-6
16692

                        
16693
Lorsqu'un malade est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article R. 322-5, mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, la participation de l'assuré est limitée dans les conditions fixées au présent article.
16694

                        
16695
Est regardée comme particulièrement coûteuse une thérapeutique devant laisser à la charge de l'assuré une participation supérieure à 80 F par mois pendant six mois ou 480 F au total pendant la même période.
16696

                        
16697
La participation de l'assuré est limitée à 80 F par mois.
16698

                        
16699
Les sommes fixées aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont revisées chaque année avant le 1er juillet et avec effet de cette date par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
16700

                        
16701
Au 1er juillet, le coefficient de revision est fixé en fonction de l'évolution du salaire moyen des assurés, suivant les modalités prévues par les articles R. 481-10 et R. 481-11, pour l'application de l'article L. 351-11. Le chiffre résultant de l'application de ce coefficient est arrondi au franc le plus voisin.
16702

                        
16703
La décision prononçant la limitation de la participation de l'assuré est prise et renouvelable, sur avis conforme du médecin conseil régional, par la caisse primaire d'assurance maladie ; elle fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
   

                    
18829 16627
###### Article R322-5
18830 16628

                                                                                    
18831 16629
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3
, pour les frais relatifs au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection dont le malade est reconnu atteint
.
18832 16630

                                                                                    
18833 16631
La décision prononçant la suppression de la participation, prise sur avis du contrôle médical par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
18834 16632

                                                                                    
18835 16633
La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
   

                    
18839 16635
###### Article R322-7
18840 16636

                                                                                    
18841 16637
La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré .
18842 16638

                                                                                    
18843 16639
Les contestations relatives à l'application 
des articles
de l'article
 R. 322-5
 et R. 322-6
 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
   

                    
18845 16641
###### Article R322-8
18846 16642

                                                                                    
18847 16643
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 322-3. Jusqu'à l'intervention de ce décret, demeurent en vigueur les dispositions applicables au 21 août 1967 et limitant ou supprimant la participation de l'assuré, à l'exception de celles qui concernent les affections de longue durée
 et de celles qui concernent les affections entraînant une cessation de travail pendant une période continue d'au moins trois mois
.
   

                    
18751
###### Article R322-9-1
18752

                        
18753
Par dérogation aux articles R. 322-4 à R. 322-9, les assurés sociaux mentionnés à ces articles supportent la participation prévue au 5° de l'article R. 322-1.
   

                    
18863 16697
##### Article R323-4
18864 16698

                                                                                    
18865 16699
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
18866 16700

                                                                                    
18867 16701
1°) 1/
30
90
 du montant 
de la
des trois
 ou des 
deux
six
 dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail
,
 suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
18868 16702

                                                                                    
18869 16703
2°) 1/
30
90
 du montant des paies 
du
des trois
 mois 
antérieur
antérieurs
 à la date de l'interruption de travail
,
 lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
18870 16704

                                                                                    
18871 16705
3°) 1/
28
84
 du montant des 
deux ou quatre
six ou douze
 dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
18872 16706

                                                                                    
18873 16707
4°) 1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
18874 16708

                                                                                    
18875 16709
5°) 1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
18876 16710

                                                                                    
18877 16711
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
18878 16712

                                                                                    
18879 16713
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
   

                    
20935
##### Article R522-4
20936

                        
20937
Lorsque les bénéficiaires du complément familial qui avaient à leur charge au moins trois enfants, tous âgés de trois ans et plus, n'ont plus à leur charge, au maximum, que deux enfants âgés de trois ans et plus, ils continuent à percevoir cette prestation jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la condition ci-dessus mentionnée a cessé d'être remplie .
20938

                        
20939
Pendant cette période et par dérogation aux dispositions de l'article R. 531-9, il n'est pas tenu compte de la diminution du nombre des enfants à charge dans le calcul du plafond de ressources.
   

                    
20941
##### Article R522-5
20942

                        
20943
La durée du maintien du complément familial est fixée à un an dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 522-3.
   

                    
21341
####### Article R582-1
21342

                        
21343
Peuvent faire l'objet des subventions instituées par l'article L. 582-1 les emprunts contractés par des jeunes ménages mariés dont l'âge moyen ne dépasse pas vingt-six ans, les années accomplies étant seules prises en considération.
   

                    
21345
####### Article R582-2
21346

                        
21347
Les ressources du jeune ménage ne doivent pas excéder un plafond annuel égal à 87.950 F.
21348

                        
21349
Ce plafond est majoré de 25 p. 100 pour chaque enfant mineur à la charge du jeune ménage.
21350

                        
21351
Il varie au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la Nation.
   

                    
21353
####### Article R582-3
21354

                        
21355
Les ressources dont il est tenu compte s'entendent de l'ensemble des revenus imposables dont les deux conjoints ont disposé au cours de l'année civile précédant la date de la dernière fixation du plafond.
21356

                        
21357
Les revenus des autres personnes vivant au foyer du jeune ménage et pouvant faire l'objet d'une imposition commune ne sont pas pris en compte.
   

                    
21359
####### Article R582-4
21360

                        
21361
La condition de ressources est appréciée en fonction de la composition de la famille à la date de la demande.
   

                    
21363
####### Article R582-5
21364

                        
21365
Lorsque l'un ou les deux revenus imposables de l'année civile de référence ne proviennent pas d'une activité salariée et ne sont pas connus du jeune ménage au moment de la demande, il est tenu compte des derniers revenus imposables connus.
21366

                        
21367
Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
   

                    
28493
###### Article R753-2
28494

                        
28495
Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7 (1er alinéa), R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-28, R. 351-30, R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39.
   

                    
32207 32049
###### Article D242-19
32208 32050

                                                                                    
32209
Les montants fixés en application des articles D. 242-17 et D. 242-18 ci-dessus doivent être des multiples de 120 F.
32051
La valeur mensuelle du plafond doit être un multiple de 10 F.
   

                    
33417 33259
###### Article D322-1
33418 33260

                                                                                    
33419 33261
La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :
33420 33262

                                                                                    
33421
Tuberculose
33263
- accident vasculaire cérébral invalidant ;
33264
- aplasie médullaire;
33421 33265
- artériopathie chronique et
 évolutive 
sous toutes ses formes.
33422

                                                                                    
33423
Lèpre.
33424

                                                                                    
33425
Bilharziose, Poliomyélite antérieure aiguë et ses séquelles.
33426

                                                                                    
33427
Sarcoïdoses.
33428

                                                                                    
33429
Tumeurs malignes, y compris les tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
33430

                                                                                    
33431
Diabète sucré.
33432

                                                                                    
33433
Anémie pernicieuse.
33434

                                                                                    
33435
Hémophilie.
33436

                                                                                    
33437
Maladies mentales (psychoses, névroses graves, troubles graves de la personnalité, arriérations mentales).
33438

                                                                                    
33439
Maladies cérébro-vasculaires.
33440

                                                                                    
33441
Sclérose en plaques.
33442

                                                                                    
33443
Maladie de Parkinson.
33444

                                                                                    
33445
Paraplégies.
33447
Infarctus
33265
(y compris coronarite) avec manifestations cliniques ischémiques ;
33447 33265
Infarctus
(y compris coronarite) avec manifestations cliniques ischémiques ;
33266
- bilharziose compliquée ;
33267
- cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ;
33268
- cirrhose du foie décompensée ;
33269
- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et déficit immunitaire acquis grave (syndrome immuno-déficitaire acquis) ;
33270
- diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ; - forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont miopathie) ; - hémoglobinopathie homozygote ;
33271
- hémophilie ;
33272
- hypertension artérielle sévère ;
33447 33273
- infarctus
 du myocarde
.
33448

                                                                                    
33449
Hypertension maligne.
33450

                                                                                    
33451
Néphrite chronique grave.
33452

                                                                                    
33453
Néphrose lipoïdique.
33454

                                                                                    
33455
Spondylite ankylosante.
33456

                                                                                    
33457
Polyarthrite chronique évolutive.
33458

                                                                                    
33459
Troubles neuro-musculaires (myopathie, amyotrophie congénitale).
33460

                                                                                    
33461
Fibrose kystique (mucoviscidose).
33462

                                                                                    
33463
Artériopathies chroniques.
33464

                                                                                    
33467
Insuffisance
33273
 datant de moins de six mois ;
33466

                                                                                    
33467 33273
Insuffisance
 datant de moins de six mois ;
33467 33274
- insuffisance
 respiratoire chronique grave
 ;
33275
- lèpre ;
33276
- maladie de Parkinson ;
33277
- maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;
33278
- mucoviscidose ;
33279
- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ;
33280
- paraplégie ;
33281
- périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;
33282
- polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ;
33283
- psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale ;
33284
- rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ; - sclérose en plaques invalidante ;
33285
- scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ;
33286
- spondylarthrite ankylosante grave ;
33287
- suites de transplantation d'organe ;
33288
- tuberculose active ;
33467 33289
- tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique
.
   

                    
36211
##### Article D582-1
36212

                        
36213
Les jeunes ménages satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 582-1 à R. 582-5 et à l'article 6 du décret n° 85-525 du 13 mai 1985 peuvent bénéficier d'un prêt en vue de pourvoir à leur logement et à son équipement mobilier et ménager d'un montant de 5.400 F ou de 10.800 F. Il est versé en une seule fois.
   

                    
36215
##### Article D582-2
36216

                        
36217
Le prêt au jeune ménage est remboursable sans intérêt en quarante-huit mensualités égales .
   

                    
36219
##### Article D582-3
36220

                        
36221
Pour chaque naissance survenant au foyer ou pour chaque prise en charge effective et permanente d'un enfant par le jeune ménage pendant la période de remboursement du prêt, le nombre de mensualités à rembourser est réduit :
36222

                        
36223
1°) de sept mensualités pour le premier enfant ;
36224

                        
36225
2°) de dix mensualités pour le deuxième enfant.
36226

                        
36227
Une remise totale des mensualités restant à échoir est accordée à partir du troisième enfant à charge.
36228

                        
36229
Cette remise ne peut excéder les sommes restant dues non compris les arriérés constatés à la date de l'événement.
36230

                        
36231
Une remise totale des mensualités restant à échoir est accordée en cas de décès ou d'admission à un avantage d'invalidité de l'un des conjoints.
36232

                        
36233
Pour l'application de ce dernier alinéa, le taux d'incapacité permanente ou d'invalidité doit être d'au moins 66,66 p. 100.
   

                    
36235
##### Article D582-4
36236

                        
36237
Le délai de carence prévu à l'article L. 582-1 correspond à trois mensualités .
   

                    
36239
##### Article D582-5
36240

                        
36241
Les subventions accordées en application de l'article L. 582-1 sont attribuées après mise en concurrence des établissements de crédit portant sur le taux d'intérêt mis à la charge de la caisse nationale des allocations familiales et des caisses centrales de la mutualité sociale agricole.
   

                    
36943 36731
####### Article D615-1
36944 36732

                                                                                    
36945 36733
La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :
36946 36734

                                                                                    
36947 36735
1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.
36948 36736

                                                                                    
36949 36737
La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour
 
. Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation, l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous.
36950

                                                                                    
36951 36737
 
La participation de l'assuré est également supprimée 
lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint
pour les frais de traitement
 d'une des affections 
mentionnées aux 3° et 4
visées au 3
° de l'article L. 322-3 
;
du code de la sécurité sociale.
36952 36738

                                                                                    
36953 36739
2°) 20 p. 100 des tarifs pour les frais 
de traitement des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de frais 
autres que ceux 
visés
mentionnés
 au 1° du présent article
 lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des afffections mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3
.
36954 36740

                                                                                    
36955 36741
Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atteint d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques, 
sauf lorsque les frais concernent des médicaments visés à l'article R. 322-1 (5°) du code de la sécurité sociale. Elle est également supprimée pour le même bénéficiaire, pour 
les frais de 
traitement
traitements
 roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre 
des
de
 séances, d'un coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical ;
36956 36742

                                                                                    
36957 36743
3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;
36958 36744

                                                                                    
36959 36745
4°) la participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes figurant à la section III du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels ;
36960 36746

                                                                                    
36961 36747
5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;
36962 36748

                                                                                    
36963 36749
6°) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit au cours des trente premiers jours suivant le jour de la naissance ;
36964 36750

                                                                                    
36965 36751
7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1.
36966 36752

                                                                                    
36967 36753
La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.
   

                    
36975 36761
####### Article D615-3
36976 36762

                                                                                    
36977 36763
Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à :
36978 36764

                                                                                    
36979 36765
1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ;
36980 36766

                                                                                    
36981 36767
2°) 15 p. 100 lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées 
aux 3° et 4
au 3
° de l'article L. 322-3.
   

                    
40639 40443
######### Article D762-2
40640 40444

                                                                                    
40641 40445
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 
8,40
7,4
 p. 100.
   

                    
40645 40449
####### Article D763-2
40646 40450

                                                                                    
40647 40451
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'article L. 763-4 est fixé à 
7
6
,5 p. 100.
   

                    
40651 38867
####### Article D764-1
40652 38868

                                                                                    
40653 38869
Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 764-4 est fixé à 
1,2
2,4
 p. 100.
   

                    
40657 38873
####### Article D765-1
40658 38874

                                                                                    
40659 38875
Les
En application des articles L. 765-7 et L. 765-8 du code de la sécurité sociale, les
 bénéficiaires de l'assurance 
volontaire 
maladie
-
 
maternité 
mentionnés aux articles L. 765-2 et L. 765-3 sont redevables d'une cotisation assise sur un revenu forfaitaire égal
dont les revenus sont inférieurs
 au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 
sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond
.
38876

                                                                                    
38877
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les revenus s'entendent de l'ensemble des ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
38878

                                                                                    
38879
Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base des deux tiers du plafond de la sécurité sociale, les intéressés fournissent à la caisse tout document permettant de justifier de leurs ressources tel que leur déclaration de revenus.
38880

                                                                                    
38881
La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.