Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
837 |
####### Article L182-1 |
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838 | ||
839 |
Conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications, un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la dispense d'affranchissement les objets de correspondance adressés ou reçus pour le service de la sécurité sociale. La dépense résultant de cette dispense d'affranchissement fait l'objet d'un forfait dont le montant, fixé annuellement par la loi de finances , est remboursé au budget annexe des PTT. |
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3027 |
##### Article L234-1 |
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3028 | ||
3029 |
Le montant du forfait postal à rembourser à l'administration des postes et télécommunications, en application de l'article L. 182-1, est réparti entre les trois caisses nationales et l'agence centrale par arrêté ministériel. |
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4519 | 4167 |
######## Article L381-1 |
4520 | 4168 | |
4521 | 4169 |
La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation au pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret. |
4522 | 4170 | |
4523 | 4171 |
En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres : |
4524 | 4172 | |
4525 | 4173 |
1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ; |
4526 | 4174 | |
4527 | 4175 |
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail. |
4528 | 4176 | |
4529 | 4177 |
Le financement de l'assurance vieillesse des personnes visées ci-dessus est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur une assiette forfaitaire. |
5547 | 5647 |
###### Article L511-1 |
5548 | 5648 | |
5549 | 5649 |
Les prestations familiales comprennent : |
5550 | 5650 | |
5551 | 5651 |
1°) l'allocation au pour jeune enfant ; |
5552 | 5652 | |
5553 | 5653 |
2°) les allocations familiales ; |
5554 | 5654 | |
5555 | 5655 |
3°) le complément familial ; |
5556 | 5656 | |
5557 | 5657 |
4°) l'allocation de logement ; |
5558 | 5658 | |
5559 | 5659 |
5°) l'allocation d'éducation spéciale |
5560 | 5660 | |
5561 | 5661 |
6°) l'allocation de soutien familial ; |
5562 | 5662 | |
5563 | 5663 |
7°) l'allocation de rentrée scolaire ; |
5564 | 5664 | |
5565 | 5665 |
8°) l'allocation de parent isolé ; |
5566 | 5666 | |
5567 | 5667 |
9°) l'allocation parentale d'éducation. |
5668 | ||
5669 |
10°) l'allocation de garde d'enfant à domicile. |
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5573 | 5727 |
##### Article L522-1 |
5574 | 5728 | |
5575 | 5729 |
Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre d'enfants ayant tous au moins l'âge au-delà duquel l'allocation au pour jeune enfant ne peut plus être prolongée. |
5589 | 5789 |
###### Article L531-1 |
5590 | 5790 | |
5591 | 5791 |
L'allocation au Une allocation pour jeune enfant est attribuée : |
5792 | ||
5591 | 5793 |
1° Sans condition de ressources pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant ; |
5794 | ||
5591 | 5795 |
2° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé et dont les ressources ne dépassent pas un plafond . |
5592 | 5796 | |
5593 | 5797 |
L'allocation est due mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, pour une durée déterminée et dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie sans condition de ressources pendant la grossesse et après la naissance jusqu'à un âge déterminé. Elle est prolongée jusqu'à un âge supérieur sous réserve que les ressources du ménage ou de la personne qui élève l'enfant ne dépassent pas un plafond. pour chaque enfant de rang suivant. |
5597 | 5801 |
###### Article L531-2 |
5598 | 5802 | |
5599 | 5803 |
Le versement de l'allocation au jeune enfant est subordonné à l'observation des obligations édictées aux articles L. 159 et L. 164-1 du code de la santé publique. |
5600 | ||
5601 | 5803 |
Les justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles plafond de ressources applicables à l'allocation peut être suspendue ou réduite lorsque ces justifications ne sont pas produites ou le sont avec retard, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. pour jeune enfant versée au titre du 2° de l'article L. 531-1 varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une seule personne. |
5804 | ||
5805 |
Le niveau du plafond de ressources évolue en fonction de la variation générale des salaires. |
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5806 | ||
5807 |
Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée. |
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5605 |
###### Article L531-3 |
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5606 | ||
5607 |
Le plafond de ressources déterminant les périodes de droit à l'allocation au jeune enfant varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une seule personne. |
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5608 | ||
5609 |
Le niveau du plafond de ressources évolue en fonction de la variation générale des salaires. |
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5610 | ||
5611 |
Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée. |
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5685 | 5593 |
##### Article L553-4 |
5686 | 5594 | |
5687 | 5595 |
Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. |
5688 | 5596 | |
5689 | 5597 |
Toutefois, peuvent être saisis : |
5690 | 5598 | |
5691 | 5599 |
1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation au pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ; |
5692 | 5600 | |
5693 | 5601 |
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation spéciale. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. |
5694 | 5602 | |
5695 | 5603 |
A la suite du non-paiement des loyers ou du non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, pendant une période déterminée, l'allocation de logement peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur sur leur demande, par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en mesure de faire entendre ses observations. Ce versement a lieu au plus tard jusqu'à l'extinction de la dette résultant des échéances impayées dans la limite d'un délai fixé par décret. |
5696 | 5604 | |
5697 | 5605 |
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales. |
5698 | 5606 | |
5699 | 5607 |
Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales. |
5700 | 5608 | |
5701 | 5609 |
Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents. |
5801 |
##### Article L522-3 |
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5802 | ||
5803 |
Le complément familial est temporairement maintenu lorsqu'intervient une réduction du nombre des enfants à charge, susceptible d'entraîner sa suppression. |
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5804 | ||
5805 |
Lorsque la réduction du nombre des enfants à charge résulte du décès d'un de ces enfants, le complément familial est maintenu pendant une durée déterminée à compter du décès . |
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6107 |
#### Article L571-1 |
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6108 | ||
6109 |
Tout chef de famille salarié, fonctionnaire ou agent des services publics a droit à un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou de l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. |
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6110 | ||
6111 |
En cas d'adoption, lorsque l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7 est versée à l'assuré, le congé n'est pas dû à ce dernier, mais est ouvert à son conjoint. |
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6113 |
#### Article L571-2 |
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6114 | ||
6115 |
La rémunération du bénéficiaire du congé de naissance ou d'adoption est prise en charge pour les salariés par les soins des organismes auxquels incombe le service des allocations familiales, mais l'employeur en fait l'avance à l'intéressé le jour de paye qui suit immédiatement l'expiration du congé. |
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6116 | ||
6117 |
Les règles de prescription fixées à l'article L. 553-1 sont applicables aux sommes avancées au titre du congé de naissance ou d'adoption. |
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6119 |
#### Article L571-3 |
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6120 | ||
6121 |
Le droit au congé d'adoption ouvert aux personnels féminins mentionnés à l'article 11 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille est ouvert à leur conjoint si celui-ci relève de l'un des statuts ou codes mentionnés audit article. Le droit est ouvert à l'un des conjoints si l'autre y renonce. |
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6122 | ||
6123 |
Le droit au congé d'adoption est également ouvert au fonctionnaire ou agent des services publics dont le conjoint salarié a renoncé au bénéfice des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail. |
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7253 |
###### Article L651-10 |
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7254 | ||
7255 |
Il est institué, à compter du 1er juillet 1984 et jusqu'au 31 décembre 1990 , une contribution de solidarité au profit des régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1. |
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7256 | ||
7257 |
Cette contribution est à la charge des personnes assujetties à l'un de ces régimes en raison de leur activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, âgées de soixante ans ou plus, qui jouissent d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle et qui ont dû satisfaire aux conditions de cessation d'activité prévues par les articles L. 161-22 ou L. 634-6. |
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7258 | ||
7259 |
Cette contribution est assise sur le revenu de l'activité professionnelle non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, déterminé dans les conditions prévues pour le calcul de la cotisation maladie due au titre de cette activité. |
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7260 | ||
7261 |
Le taux de cette contribution est fixé à 10 p. 100 du montant de l'assiette. |
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7262 | ||
7263 |
La contribution est due lorsque le total des pensions de vieillesse perçues par l'intéressé est supérieur au salaire minimal de croissance majoré de 25 p. 100 par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations. |
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7265 |
###### Article L651-11 |
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7266 | ||
7267 |
Le régime d'assurance maladie auquel est assujetti l'intéressé au titre de son activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, est chargé du recouvrement de la contribution de solidarité selon des modalités fixées par décret. |
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7268 | ||
7269 |
Le produit de la contribution est partagé chaque année entre les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 651-10 dans des conditions fixées par arrêté interministériel. |
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7270 | ||
7271 |
Les personnes exerçant une activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, ayant atteint l'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 651-10, sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de leur activité le montant des pensions de vieillesse qu'elles perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge. |
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7272 | ||
7273 |
Les personnes assujetties à la contribution de solidarité sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent le montant du revenu de leur activité professionnelle non-salariée, artisanales, industrielles ou commerciale, servant de base au calcul de leur contribution et les taux appliqués. |
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7379 | 6771 |
# ###### Article L623-4 |
7380 | 6772 | |
7381 | 6773 |
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 remboursent, au budget général, une fraction des frais de fonctionnement des services administratifs de la sécurité sociale du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé de l'agriculture et remboursent, au budget des postes, télégraphes et télécommunications, une fraction du forfait mentionné à l'article L . 182-1. |
9069 |
####### Article L755-26 |
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9070 | ||
9071 |
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, un congé supplémentaire est accordé à tout chef de famille salarié à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer. |
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9072 | ||
9073 |
La rémunération du bénéficiaire du congé de naissance est prise en charge par les organismes auxquels incombe le service des prestations familiales dans ces départements, mais l'employeur en fait l'avance à l'intéressé le jour de paye qui suit immédiatement l'expiration du congé. |
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9074 | ||
9075 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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9365 | 8971 |
####### Article L755-19 |
9366 | 8972 | |
9367 | 8973 |
Un décret prévoit les conditions d'adaptation dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 de l'allocation au pour jeune enfant prévue aux articles L. 531-1 , L. 531-2 et L. 531- 3 2 , compte tenu des conditions d'octroi des prestations existantes dans ces départements. |
9795 |
######## Article L815-20 |
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9796 | ||
9797 |
Un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la dispense d'affranchissement les objets de correspondance expédiés ou reçus pour l'application des articles L. 815-1 et suivants. |
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9798 | ||
9799 |
La dépense résultant de cette dispense d'affranchissement fait l'objet d'un forfait, dont le montant, fixé annuellement , est remboursé au budget annexe des PTT, par le fonds national de solidarité. |
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16691 |
###### Article R322-6 |
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16692 | ||
16693 |
Lorsqu'un malade est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article R. 322-5, mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, la participation de l'assuré est limitée dans les conditions fixées au présent article. |
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16694 | ||
16695 |
Est regardée comme particulièrement coûteuse une thérapeutique devant laisser à la charge de l'assuré une participation supérieure à 80 F par mois pendant six mois ou 480 F au total pendant la même période. |
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16696 | ||
16697 |
La participation de l'assuré est limitée à 80 F par mois. |
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16698 | ||
16699 |
Les sommes fixées aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont revisées chaque année avant le 1er juillet et avec effet de cette date par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
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16700 | ||
16701 |
Au 1er juillet, le coefficient de revision est fixé en fonction de l'évolution du salaire moyen des assurés, suivant les modalités prévues par les articles R. 481-10 et R. 481-11, pour l'application de l'article L. 351-11. Le chiffre résultant de l'application de ce coefficient est arrondi au franc le plus voisin. |
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16702 | ||
16703 |
La décision prononçant la limitation de la participation de l'assuré est prise et renouvelable, sur avis conforme du médecin conseil régional, par la caisse primaire d'assurance maladie ; elle fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable. |
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18829 | 16627 |
###### Article R322-5 |
18830 | 16628 | |
18831 | 16629 |
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3 , pour les frais relatifs au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection dont le malade est reconnu atteint . |
18832 | 16630 | |
18833 | 16631 |
La décision prononçant la suppression de la participation, prise sur avis du contrôle médical par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable. |
18834 | 16632 | |
18835 | 16633 |
La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable. |
18839 | 16635 |
###### Article R322-7 |
18840 | 16636 | |
18841 | 16637 |
La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré . |
18842 | 16638 | |
18843 | 16639 |
Les contestations relatives à l'application des articles de l'article R. 322-5 et R. 322-6 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier. |
18845 | 16641 |
###### Article R322-8 |
18846 | 16642 | |
18847 | 16643 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 322-3. Jusqu'à l'intervention de ce décret, demeurent en vigueur les dispositions applicables au 21 août 1967 et limitant ou supprimant la participation de l'assuré, à l'exception de celles qui concernent les affections de longue durée et de celles qui concernent les affections entraînant une cessation de travail pendant une période continue d'au moins trois mois . |
18751 |
###### Article R322-9-1 |
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18752 | ||
18753 |
Par dérogation aux articles R. 322-4 à R. 322-9, les assurés sociaux mentionnés à ces articles supportent la participation prévue au 5° de l'article R. 322-1. |
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18863 | 16697 |
##### Article R323-4 |
18864 | 16698 | |
18865 | 16699 |
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : |
18866 | 16700 | |
18867 | 16701 |
1°) 1/ 30 90 du montant de la des trois ou des deux six dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail , suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; |
18868 | 16702 | |
18869 | 16703 |
2°) 1/ 30 90 du montant des paies du des trois mois antérieur antérieurs à la date de l'interruption de travail , lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ; |
18870 | 16704 | |
18871 | 16705 |
3°) 1/ 28 84 du montant des deux ou quatre six ou douze dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; |
18872 | 16706 | |
18873 | 16707 |
4°) 1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ; |
18874 | 16708 | |
18875 | 16709 |
5°) 1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier. |
18876 | 16710 | |
18877 | 16711 |
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant. |
18878 | 16712 | |
18879 | 16713 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement. |
20935 |
##### Article R522-4 |
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20936 | ||
20937 |
Lorsque les bénéficiaires du complément familial qui avaient à leur charge au moins trois enfants, tous âgés de trois ans et plus, n'ont plus à leur charge, au maximum, que deux enfants âgés de trois ans et plus, ils continuent à percevoir cette prestation jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la condition ci-dessus mentionnée a cessé d'être remplie . |
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20938 | ||
20939 |
Pendant cette période et par dérogation aux dispositions de l'article R. 531-9, il n'est pas tenu compte de la diminution du nombre des enfants à charge dans le calcul du plafond de ressources. |
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20941 |
##### Article R522-5 |
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20942 | ||
20943 |
La durée du maintien du complément familial est fixée à un an dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 522-3. |
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21341 |
####### Article R582-1 |
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21342 | ||
21343 |
Peuvent faire l'objet des subventions instituées par l'article L. 582-1 les emprunts contractés par des jeunes ménages mariés dont l'âge moyen ne dépasse pas vingt-six ans, les années accomplies étant seules prises en considération. |
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21345 |
####### Article R582-2 |
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21346 | ||
21347 |
Les ressources du jeune ménage ne doivent pas excéder un plafond annuel égal à 87.950 F. |
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21348 | ||
21349 |
Ce plafond est majoré de 25 p. 100 pour chaque enfant mineur à la charge du jeune ménage. |
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21350 | ||
21351 |
Il varie au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la Nation. |
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21353 |
####### Article R582-3 |
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21354 | ||
21355 |
Les ressources dont il est tenu compte s'entendent de l'ensemble des revenus imposables dont les deux conjoints ont disposé au cours de l'année civile précédant la date de la dernière fixation du plafond. |
|
21356 | ||
21357 |
Les revenus des autres personnes vivant au foyer du jeune ménage et pouvant faire l'objet d'une imposition commune ne sont pas pris en compte. |
|
21359 |
####### Article R582-4 |
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21360 | ||
21361 |
La condition de ressources est appréciée en fonction de la composition de la famille à la date de la demande. |
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21363 |
####### Article R582-5 |
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21364 | ||
21365 |
Lorsque l'un ou les deux revenus imposables de l'année civile de référence ne proviennent pas d'une activité salariée et ne sont pas connus du jeune ménage au moment de la demande, il est tenu compte des derniers revenus imposables connus. |
|
21366 | ||
21367 |
Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
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28493 |
###### Article R753-2 |
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28494 | ||
28495 |
Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7 (1er alinéa), R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-28, R. 351-30, R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39. |
|
32207 | 32049 |
###### Article D242-19 |
32208 | 32050 | |
32209 |
Les montants fixés en application des articles D. 242-17 et D. 242-18 ci-dessus doivent être des multiples de 120 F. |
|
32051 |
La valeur mensuelle du plafond doit être un multiple de 10 F. |
|
33417 | 33259 |
###### Article D322-1 |
33418 | 33260 | |
33419 | 33261 |
La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit : |
33420 | 33262 | |
33421 |
Tuberculose |
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33263 |
- accident vasculaire cérébral invalidant ; |
|
33264 |
- aplasie médullaire; |
|
33421 | 33265 |
- artériopathie chronique et évolutive sous toutes ses formes. |
33422 | ||
33423 |
Lèpre. |
|
33424 | ||
33425 |
Bilharziose, Poliomyélite antérieure aiguë et ses séquelles. |
|
33426 | ||
33427 |
Sarcoïdoses. |
|
33428 | ||
33429 |
Tumeurs malignes, y compris les tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques. |
|
33430 | ||
33431 |
Diabète sucré. |
|
33432 | ||
33433 |
Anémie pernicieuse. |
|
33434 | ||
33435 |
Hémophilie. |
|
33436 | ||
33437 |
Maladies mentales (psychoses, névroses graves, troubles graves de la personnalité, arriérations mentales). |
|
33438 | ||
33439 |
Maladies cérébro-vasculaires. |
|
33440 | ||
33441 |
Sclérose en plaques. |
|
33442 | ||
33443 |
Maladie de Parkinson. |
|
33444 | ||
33445 |
Paraplégies. |
|
33447 |
Infarctus |
|
33265 |
(y compris coronarite) avec manifestations cliniques ischémiques ; |
|
33447 | 33265 |
Infarctus (y compris coronarite) avec manifestations cliniques ischémiques ; |
33266 |
- bilharziose compliquée ; |
|
33267 |
- cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ; |
|
33268 |
- cirrhose du foie décompensée ; |
|
33269 |
- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et déficit immunitaire acquis grave (syndrome immuno-déficitaire acquis) ; |
|
33270 |
- diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ; - forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont miopathie) ; - hémoglobinopathie homozygote ; |
|
33271 |
- hémophilie ; |
|
33272 |
- hypertension artérielle sévère ; |
|
33447 | 33273 |
- infarctus du myocarde . |
33448 | ||
33449 |
Hypertension maligne. |
|
33450 | ||
33451 |
Néphrite chronique grave. |
|
33452 | ||
33453 |
Néphrose lipoïdique. |
|
33454 | ||
33455 |
Spondylite ankylosante. |
|
33456 | ||
33457 |
Polyarthrite chronique évolutive. |
|
33458 | ||
33459 |
Troubles neuro-musculaires (myopathie, amyotrophie congénitale). |
|
33460 | ||
33461 |
Fibrose kystique (mucoviscidose). |
|
33462 | ||
33463 |
Artériopathies chroniques. |
|
33464 | ||
33467 |
Insuffisance |
|
33273 |
datant de moins de six mois ; |
|
33466 | ||
33467 | 33273 |
Insuffisance datant de moins de six mois ; |
33467 | 33274 |
- insuffisance respiratoire chronique grave ; |
33275 |
- lèpre ; |
|
33276 |
- maladie de Parkinson ; |
|
33277 |
- maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ; |
|
33278 |
- mucoviscidose ; |
|
33279 |
- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ; |
|
33280 |
- paraplégie ; |
|
33281 |
- périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ; |
|
33282 |
- polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ; |
|
33283 |
- psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale ; |
|
33284 |
- rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ; - sclérose en plaques invalidante ; |
|
33285 |
- scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ; |
|
33286 |
- spondylarthrite ankylosante grave ; |
|
33287 |
- suites de transplantation d'organe ; |
|
33288 |
- tuberculose active ; |
|
33467 | 33289 |
- tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique . |
36211 |
##### Article D582-1 |
|
36212 | ||
36213 |
Les jeunes ménages satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 582-1 à R. 582-5 et à l'article 6 du décret n° 85-525 du 13 mai 1985 peuvent bénéficier d'un prêt en vue de pourvoir à leur logement et à son équipement mobilier et ménager d'un montant de 5.400 F ou de 10.800 F. Il est versé en une seule fois. |
|
36215 |
##### Article D582-2 |
|
36216 | ||
36217 |
Le prêt au jeune ménage est remboursable sans intérêt en quarante-huit mensualités égales . |
|
36219 |
##### Article D582-3 |
|
36220 | ||
36221 |
Pour chaque naissance survenant au foyer ou pour chaque prise en charge effective et permanente d'un enfant par le jeune ménage pendant la période de remboursement du prêt, le nombre de mensualités à rembourser est réduit : |
|
36222 | ||
36223 |
1°) de sept mensualités pour le premier enfant ; |
|
36224 | ||
36225 |
2°) de dix mensualités pour le deuxième enfant. |
|
36226 | ||
36227 |
Une remise totale des mensualités restant à échoir est accordée à partir du troisième enfant à charge. |
|
36228 | ||
36229 |
Cette remise ne peut excéder les sommes restant dues non compris les arriérés constatés à la date de l'événement. |
|
36230 | ||
36231 |
Une remise totale des mensualités restant à échoir est accordée en cas de décès ou d'admission à un avantage d'invalidité de l'un des conjoints. |
|
36232 | ||
36233 |
Pour l'application de ce dernier alinéa, le taux d'incapacité permanente ou d'invalidité doit être d'au moins 66,66 p. 100. |
|
36235 |
##### Article D582-4 |
|
36236 | ||
36237 |
Le délai de carence prévu à l'article L. 582-1 correspond à trois mensualités . |
|
36239 |
##### Article D582-5 |
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36240 | ||
36241 |
Les subventions accordées en application de l'article L. 582-1 sont attribuées après mise en concurrence des établissements de crédit portant sur le taux d'intérêt mis à la charge de la caisse nationale des allocations familiales et des caisses centrales de la mutualité sociale agricole. |
|
36943 | 36731 |
####### Article D615-1 |
36944 | 36732 | |
36945 | 36733 |
La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit : |
36946 | 36734 | |
36947 | 36735 |
1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation. |
36948 | 36736 | |
36949 | 36737 |
La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour . Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation, l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous. |
36950 | ||
36951 | 36737 |
La participation de l'assuré est également supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint pour les frais de traitement d'une des affections mentionnées aux 3° et 4 visées au 3 ° de l'article L. 322-3 ; du code de la sécurité sociale. |
36952 | 36738 | |
36953 | 36739 |
2°) 20 p. 100 des tarifs pour les frais de traitement des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de frais autres que ceux visés mentionnés au 1° du présent article lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des afffections mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 . |
36954 | 36740 | |
36955 | 36741 |
Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atteint d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques, sauf lorsque les frais concernent des médicaments visés à l'article R. 322-1 (5°) du code de la sécurité sociale. Elle est également supprimée pour le même bénéficiaire, pour les frais de traitement traitements roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre des de séances, d'un coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical ; |
36956 | 36742 | |
36957 | 36743 |
3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ; |
36958 | 36744 | |
36959 | 36745 |
4°) la participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes figurant à la section III du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels ; |
36960 | 36746 | |
36961 | 36747 |
5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ; |
36962 | 36748 | |
36963 | 36749 |
6°) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit au cours des trente premiers jours suivant le jour de la naissance ; |
36964 | 36750 | |
36965 | 36751 |
7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1. |
36966 | 36752 | |
36967 | 36753 |
La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8. |
36975 | 36761 |
####### Article D615-3 |
36976 | 36762 | |
36977 | 36763 |
Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à : |
36978 | 36764 | |
36979 | 36765 |
1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ; |
36980 | 36766 | |
36981 | 36767 |
2°) 15 p. 100 lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées aux 3° et 4 au 3 ° de l'article L. 322-3. |
40639 | 40443 |
######### Article D762-2 |
40640 | 40444 | |
40641 | 40445 |
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 8,40 7,4 p. 100. |
40645 | 40449 |
####### Article D763-2 |
40646 | 40450 | |
40647 | 40451 |
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'article L. 763-4 est fixé à 7 6 ,5 p. 100. |
40651 | 38867 |
####### Article D764-1 |
40652 | 38868 | |
40653 | 38869 |
Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 764-4 est fixé à 1,2 2,4 p. 100. |
40657 | 38873 |
####### Article D765-1 |
40658 | 38874 | |
40659 | 38875 |
Les En application des articles L. 765-7 et L. 765-8 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie - maternité mentionnés aux articles L. 765-2 et L. 765-3 sont redevables d'une cotisation assise sur un revenu forfaitaire égal dont les revenus sont inférieurs au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond . |
38876 | ||
38877 |
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les revenus s'entendent de l'ensemble des ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. |
|
38878 | ||
38879 |
Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base des deux tiers du plafond de la sécurité sociale, les intéressés fournissent à la caisse tout document permettant de justifier de leurs ressources tel que leur déclaration de revenus. |
|
38880 | ||
38881 |
La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus. |