Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er janvier 1987 (version da30e0b)
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... ...
@@ -832,12 +832,6 @@ Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent
832 832
 
833 833
 Indépendamment des dispositions du chapitre 7 du titre V du livre III, des décrets déterminent, en ce qui concerne l'organisation générale de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale, les assurances sociales, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les dispositions du régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui restent provisoirement en vigueur et les modalités suivant lesquelles s'effectue le passage du régime local antérieur au régime du présent code.
834 834
 
835
-###### Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement.
836
-
837
-####### Article L182-1
838
-
839
-Conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications, un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la dispense d'affranchissement les objets de correspondance adressés ou reçus pour le service de la sécurité sociale. La dépense résultant de cette dispense d'affranchissement fait l'objet d'un forfait dont le montant, fixé annuellement par la loi de finances , est remboursé au budget annexe des PTT.
840
-
841 835
 ###### Chapitre 3 : Dispositions d'application.
842 836
 
843 837
 ####### Article L183-1
... ...
@@ -3022,12 +3016,6 @@ Le règlement intérieur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale sont
3022 3016
 
3023 3017
 ### Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
3024 3018
 
3025
-#### Chapitre 4 : Remboursement du forfait postal.
3026
-
3027
-##### Article L234-1
3028
-
3029
-Le montant du forfait postal à rembourser à l'administration des postes et télécommunications, en application de l'article L. 182-1, est réparti entre les trois caisses nationales et l'agence centrale par arrêté ministériel.
3030
-
3031 3019
 ## Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
3032 3020
 
3033 3021
 ### Titre I : Généralités
... ...
@@ -4172,6 +4160,22 @@ Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modali
4172 4160
 
4173 4161
 ##### Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
4174 4162
 
4163
+###### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation
4164
+
4165
+####### Personnes assumant la charge d'un handicapé.
4166
+
4167
+######## Article L381-1
4168
+
4169
+La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
4170
+
4171
+En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
4172
+
4173
+1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ;
4174
+
4175
+2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
4176
+
4177
+Le financement de l'assurance vieillesse des personnes visées ci-dessus est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur une assiette forfaitaire.
4178
+
4175 4179
 ###### Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
4176 4180
 
4177 4181
 ####### Article L381-2
... ...
@@ -4512,22 +4516,6 @@ Elles sont versées à la collectivité publique d'aide sociale. Toutefois, les
4512 4516
 
4513 4517
 ##### Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
4514 4518
 
4515
-###### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation au jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation
4516
-
4517
-####### Personnes assumant la charge d'un handicapé.
4518
-
4519
-######## Article L381-1
4520
-
4521
-La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation au jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
4522
-
4523
-En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
4524
-
4525
-1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ;
4526
-
4527
-2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
4528
-
4529
-Le financement de l'assurance vieillesse des personnes visées ci-dessus est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur une assiette forfaitaire.
4530
-
4531 4519
 ###### Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité)
4532 4520
 
4533 4521
 ####### Sous-section 5 : Cotisations.
... ...
@@ -5538,42 +5526,8 @@ Dans les cas prévus au présent chapitre, la caisse régionale d'assurance mala
5538 5526
 
5539 5527
 ## LIVRE V : PRESTATIONS FAMILIALES ET PRESTATIONS ASSIMILEES
5540 5528
 
5541
-### TITRE I : Champ d'application
5542
-
5543
-#### Généralités
5544
-
5545
-##### Chapitre 1er : Liste des prestations.
5546
-
5547
-###### Article L511-1
5548
-
5549
-Les prestations familiales comprennent :
5550
-
5551
-1°) l'allocation au jeune enfant ;
5552
-
5553
-2°) les allocations familiales ;
5554
-
5555
-3°) le complément familial ;
5556
-
5557
-4°) l'allocation de logement ;
5558
-
5559
-5°) l'allocation d'éducation spéciale
5560
-
5561
-6°) l'allocation de soutien familial ;
5562
-
5563
-7°) l'allocation de rentrée scolaire ;
5564
-
5565
-8°) l'allocation de parent isolé ;
5566
-
5567
-9°) l'allocation parentale d'éducation.
5568
-
5569 5529
 ### TITRE II : Prestations générales d'entretien
5570 5530
 
5571
-#### Chapitre 2 : Complément familial.
5572
-
5573
-##### Article L522-1
5574
-
5575
-Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre d'enfants ayant tous au moins l'âge au-delà duquel l'allocation au jeune enfant ne peut plus être prolongée.
5576
-
5577 5531
 #### Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
5578 5532
 
5579 5533
 ##### Article L524-4
... ...
@@ -5582,34 +5536,6 @@ Les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé sont subrogés de ple
5582 5536
 
5583 5537
 ### TITRE III : Prestations liées à la naissance
5584 5538
 
5585
-#### Chapitre 1er : Allocation au jeune enfant
5586
-
5587
-##### Section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation au jeune enfant.
5588
-
5589
-###### Article L531-1
5590
-
5591
-L'allocation au jeune enfant est attribuée pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant.
5592
-
5593
-L'allocation est due sans condition de ressources pendant la grossesse et après la naissance jusqu'à un âge déterminé. Elle est prolongée jusqu'à un âge supérieur sous réserve que les ressources du ménage ou de la personne qui élève l'enfant ne dépassent pas un plafond.
5594
-
5595
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux.
5596
-
5597
-###### Article L531-2
5598
-
5599
-Le versement de l'allocation au jeune enfant est subordonné à l'observation des obligations édictées aux articles L. 159 et L. 164-1 du code de la santé publique.
5600
-
5601
-Les justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles l'allocation peut être suspendue ou réduite lorsque ces justifications ne sont pas produites ou le sont avec retard, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
5602
-
5603
-##### Section 3 : Dispositions relatives aux ressources et montant de l'allocation au jeune enfant.
5604
-
5605
-###### Article L531-3
5606
-
5607
-Le plafond de ressources déterminant les périodes de droit à l'allocation au jeune enfant varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une seule personne.
5608
-
5609
-Le niveau du plafond de ressources évolue en fonction de la variation générale des salaires.
5610
-
5611
-Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
5612
-
5613 5539
 #### Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation *APE*.
5614 5540
 
5615 5541
 ##### Article L532-1
... ...
@@ -5648,24 +5574,6 @@ Toutefois, les indemnités dues ou servies aux travailleurs sans emploi sont, à
5648 5574
 
5649 5575
 ### TITRE IV : Prestations à affectation spéciale
5650 5576
 
5651
-#### Chapitre 2 : Allocation de logement familial
5652
-
5653
-##### Primes de déménagement
5654
-
5655
-###### Prêts à l'amélioration de l'habitat
5656
-
5657
-####### Section 1 : Dispositions générales
5658
-
5659
-######## Champ d'application.
5660
-
5661
-######### Article L542-1
5662
-
5663
-L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant *beneficiairespoint de départ*, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ;
5664
-
5665
-4°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;
5666
-
5667
-5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
5668
-
5669 5577
 #### Chapitre 2 : Allocation de logement familiale
5670 5578
 
5671 5579
 ##### Primes de déménagement
... ...
@@ -5688,7 +5596,7 @@ Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recou
5688 5596
 
5689 5597
 Toutefois, peuvent être saisis :
5690 5598
 
5691
-1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation au jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;
5599
+1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;
5692 5600
 
5693 5601
 2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation spéciale. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
5694 5602
 
... ...
@@ -5734,6 +5642,32 @@ Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à cha
5734 5642
 
5735 5643
 #### Généralités
5736 5644
 
5645
+##### Chapitre 1er : Liste des prestations.
5646
+
5647
+###### Article L511-1
5648
+
5649
+Les prestations familiales comprennent :
5650
+
5651
+1°) l'allocation pour jeune enfant ;
5652
+
5653
+2°) les allocations familiales ;
5654
+
5655
+3°) le complément familial ;
5656
+
5657
+4°) l'allocation de logement ;
5658
+
5659
+5°) l'allocation d'éducation spéciale
5660
+
5661
+6°) l'allocation de soutien familial ;
5662
+
5663
+7°) l'allocation de rentrée scolaire ;
5664
+
5665
+8°) l'allocation de parent isolé ;
5666
+
5667
+9°) l'allocation parentale d'éducation.
5668
+
5669
+10°) l'allocation de garde d'enfant à domicile.
5670
+
5737 5671
 ##### Chapitre 2 : Champ d'application.
5738 5672
 
5739 5673
 ###### Article L512-1
... ...
@@ -5790,6 +5724,10 @@ Toutefois, les personnes ayant un nombre déterminé d'enfants à charge bénéf
5790 5724
 
5791 5725
 #### Chapitre 2 : Complément familial.
5792 5726
 
5727
+##### Article L522-1
5728
+
5729
+Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre d'enfants ayant tous au moins l'âge au-delà duquel l'allocation pour jeune enfant ne peut plus être prolongée.
5730
+
5793 5731
 ##### Article L522-2
5794 5732
 
5795 5733
 Le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne.
... ...
@@ -5798,12 +5736,6 @@ Le niveau du plafond de ressources évolue en fonction de la variation général
5798 5736
 
5799 5737
 Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
5800 5738
 
5801
-##### Article L522-3
5802
-
5803
-Le complément familial est temporairement maintenu lorsqu'intervient une réduction du nombre des enfants à charge, susceptible d'entraîner sa suppression.
5804
-
5805
-Lorsque la réduction du nombre des enfants à charge résulte du décès d'un de ces enfants, le complément familial est maintenu pendant une durée déterminée à compter du décès .
5806
-
5807 5739
 #### Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.
5808 5740
 
5809 5741
 ##### Article L523-1
... ...
@@ -5850,6 +5782,30 @@ L'allocation de parent isolé est due pendant une période d'une durée détermi
5850 5782
 
5851 5783
 ### Titre 3 : Prestations liées à la naissance
5852 5784
 
5785
+#### Chapitre 1er : Allocation pour jeune enfant
5786
+
5787
+##### Section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation pour jeune enfant.
5788
+
5789
+###### Article L531-1
5790
+
5791
+Une allocation pour jeune enfant est attribuée :
5792
+
5793
+1° Sans condition de ressources pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant ;
5794
+
5795
+2° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé et dont les ressources ne dépassent pas un plafond.
5796
+
5797
+L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, pour une durée déterminée et dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie sans condition de ressources pour chaque enfant de rang suivant.
5798
+
5799
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux ressources.
5800
+
5801
+###### Article L531-2
5802
+
5803
+Le plafond de ressources applicables à l'allocation pour jeune enfant versée au titre du 2° de l'article L. 531-1 varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une seule personne.
5804
+
5805
+Le niveau du plafond de ressources évolue en fonction de la variation générale des salaires.
5806
+
5807
+Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
5808
+
5853 5809
 #### Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.
5854 5810
 
5855 5811
 ##### Article L532-5
... ...
@@ -5914,6 +5870,14 @@ Les dispositions de l'article L. 521-2 sont applicables à l'allocation d'éduca
5914 5870
 
5915 5871
 ######## Champ d'application.
5916 5872
 
5873
+######### Article L542-1
5874
+
5875
+L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant *beneficiairespoint de départ*, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ;
5876
+
5877
+4°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;
5878
+
5879
+5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
5880
+
5917 5881
 ######### Article L542-2
5918 5882
 
5919 5883
 L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
... ...
@@ -6102,26 +6066,6 @@ Les différends auxquels peut donner lieu l'application au présent titre et qui
6102 6066
 
6103 6067
 Sauf dans les cas prévus aux articles L. 562-2 et L. 563-1, un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent titre et précise notamment la nature et les modalités d'appréciation des ressources à prendre en compte pour l'attribution et le calcul des suppléments de revenu familial.
6104 6068
 
6105
-### Titre 7 : Congé de naissance ou d'adoption.
6106
-
6107
-#### Article L571-1
6108
-
6109
-Tout chef de famille salarié, fonctionnaire ou agent des services publics a droit à un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou de l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
6110
-
6111
-En cas d'adoption, lorsque l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7 est versée à l'assuré, le congé n'est pas dû à ce dernier, mais est ouvert à son conjoint.
6112
-
6113
-#### Article L571-2
6114
-
6115
-La rémunération du bénéficiaire du congé de naissance ou d'adoption est prise en charge pour les salariés par les soins des organismes auxquels incombe le service des allocations familiales, mais l'employeur en fait l'avance à l'intéressé le jour de paye qui suit immédiatement l'expiration du congé.
6116
-
6117
-Les règles de prescription fixées à l'article L. 553-1 sont applicables aux sommes avancées au titre du congé de naissance ou d'adoption.
6118
-
6119
-#### Article L571-3
6120
-
6121
-Le droit au congé d'adoption ouvert aux personnels féminins mentionnés à l'article 11 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille est ouvert à leur conjoint si celui-ci relève de l'un des statuts ou codes mentionnés audit article. Le droit est ouvert à l'un des conjoints si l'autre y renonce.
6122
-
6123
-Le droit au congé d'adoption est également ouvert au fonctionnaire ou agent des services publics dont le conjoint salarié a renoncé au bénéfice des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.
6124
-
6125 6069
 ### Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application
6126 6070
 
6127 6071
 #### Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
... ...
@@ -6824,6 +6768,10 @@ La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessai
6824 6768
 
6825 6769
 Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
6826 6770
 
6771
+###### Article L623-4
6772
+
6773
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 remboursent, au budget général, une fraction des frais de fonctionnement des services administratifs de la sécurité sociale du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé de l'agriculture.
6774
+
6827 6775
 ### Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
6828 6776
 
6829 6777
 #### Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
... ...
@@ -7250,28 +7198,6 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 651-1 à L. 651-8.
7250 7198
 
7251 7199
 ##### Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités.
7252 7200
 
7253
-###### Article L651-10
7254
-
7255
-Il est institué, à compter du 1er juillet 1984 et jusqu'au 31 décembre 1990 , une contribution de solidarité au profit des régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1.
7256
-
7257
-Cette contribution est à la charge des personnes assujetties à l'un de ces régimes en raison de leur activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, âgées de soixante ans ou plus, qui jouissent d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle et qui ont dû satisfaire aux conditions de cessation d'activité prévues par les articles L. 161-22 ou L. 634-6.
7258
-
7259
-Cette contribution est assise sur le revenu de l'activité professionnelle non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, déterminé dans les conditions prévues pour le calcul de la cotisation maladie due au titre de cette activité.
7260
-
7261
-Le taux de cette contribution est fixé à 10 p. 100 du montant de l'assiette.
7262
-
7263
-La contribution est due lorsque le total des pensions de vieillesse perçues par l'intéressé est supérieur au salaire minimal de croissance majoré de 25 p. 100 par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.
7264
-
7265
-###### Article L651-11
7266
-
7267
-Le régime d'assurance maladie auquel est assujetti l'intéressé au titre de son activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, est chargé du recouvrement de la contribution de solidarité selon des modalités fixées par décret.
7268
-
7269
-Le produit de la contribution est partagé chaque année entre les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 651-10 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
7270
-
7271
-Les personnes exerçant une activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, ayant atteint l'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 651-10, sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de leur activité le montant des pensions de vieillesse qu'elles perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.
7272
-
7273
-Les personnes assujetties à la contribution de solidarité sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent le montant du revenu de leur activité professionnelle non-salariée, artisanales, industrielles ou commerciale, servant de base au calcul de leur contribution et les taux appliqués.
7274
-
7275 7201
 ###### Article L651-12
7276 7202
 
7277 7203
 Le défaut de production des déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 651-11 entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 % de la contribution exigible. La production d'une fausse déclaration entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 % de la partie de la contribution qui n'a pas été versée.
... ...
@@ -7370,16 +7296,6 @@ Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des profession
7370 7296
 
7371 7297
 L'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée est affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales.
7372 7298
 
7373
-#### Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse
7374
-
7375
-##### Section 5 : Contrôle de l'administration
7376
-
7377
-###### Dispositions diverses.
7378
-
7379
-####### Article L623-4
7380
-
7381
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 remboursent, au budget général, une fraction des frais de fonctionnement des services administratifs de la sécurité sociale du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé de l'agriculture et remboursent, au budget des postes, télégraphes et télécommunications, une fraction du forfait mentionné à l'article L. 182-1.
7382
-
7383 7299
 ### TITRE III : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
7384 7300
 
7385 7301
 #### Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
... ...
@@ -9050,6 +8966,12 @@ Le nombre des allocations journalières ne peut être inférieur au nombre des j
9050 8966
 
9051 8967
 Les allocations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 553-4.
9052 8968
 
8969
+###### Section 6 : Allocation pour jeune enfant.
8970
+
8971
+####### Article L755-19
8972
+
8973
+Un décret prévoit les conditions d'adaptation dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 de l'allocation pour jeune enfant prévue aux articles L. 531-1 et L. 531-2, compte tenu des conditions d'octroi des prestations existantes dans ces départements.
8974
+
9053 8975
 ###### Section 10 : Suppléments de revenu familial.
9054 8976
 
9055 8977
 ####### Article L755-23
... ...
@@ -9064,16 +8986,6 @@ Un décret fixe les modalités d'application de la présente section notamment l
9064 8986
 
9065 8987
 Sont applicables au supplément de revenu familial les articles L. 512-3 et L. 512-4, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 521-2, les articles L. 553-1, L. 553-2, L. 554-2, L. 564-1 et L. 564-3, l'article 1142-19 du code rural et l'article 25 de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980.
9066 8988
 
9067
-###### Section 11 : Congé de naissance.
9068
-
9069
-####### Article L755-26
9070
-
9071
-Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, un congé supplémentaire est accordé à tout chef de famille salarié à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer.
9072
-
9073
-La rémunération du bénéficiaire du congé de naissance est prise en charge par les organismes auxquels incombe le service des prestations familiales dans ces départements, mais l'employeur en fait l'avance à l'intéressé le jour de paye qui suit immédiatement l'expiration du congé.
9074
-
9075
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9076
-
9077 8989
 ###### Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.
9078 8990
 
9079 8991
 ####### Article L755-27
... ...
@@ -9360,12 +9272,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
9360 9272
 
9361 9273
 L'allocation de soutien familial est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions fixées par décret, aux personnes comprises dans le champ d'application des articles L. 755-11, L. 755-27 et L. 755-29 du présent code ainsi que de l'article 1142-12 du code rural.
9362 9274
 
9363
-###### Section 6 : Allocation au jeune enfant.
9364
-
9365
-####### Article L755-19
9366
-
9367
-Un décret prévoit les conditions d'adaptation dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 de l'allocation au jeune enfant prévue aux articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 531-3, compte tenu des conditions d'octroi des prestations existantes dans ces départements.
9368
-
9369 9275
 ###### Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.
9370 9276
 
9371 9277
 ####### Article L755-20
... ...
@@ -9792,12 +9698,6 @@ Le fonds national peut consentir des avances aux services et organismes mentionn
9792 9698
 
9793 9699
 Le fonds national peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation. Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 prescrivent les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.
9794 9700
 
9795
-######## Article L815-20
9796
-
9797
-Un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la dispense d'affranchissement les objets de correspondance expédiés ou reçus pour l'application des articles L. 815-1 et suivants.
9798
-
9799
-La dépense résultant de cette dispense d'affranchissement fait l'objet d'un forfait, dont le montant, fixé annuellement , est remboursé au budget annexe des PTT, par le fonds national de solidarité.
9800
-
9801 9701
 ######## Article L815-21
9802 9702
 
9803 9703
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds national de solidarité participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.
... ...
@@ -16688,20 +16588,6 @@ Les caisses de sécurité sociale prennent toutes mesures de coordination destin
16688 16588
 
16689 16589
 ##### Section 1 : Participation de l'assuré.
16690 16590
 
16691
-###### Article R322-6
16692
-
16693
-Lorsqu'un malade est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article R. 322-5, mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, la participation de l'assuré est limitée dans les conditions fixées au présent article.
16694
-
16695
-Est regardée comme particulièrement coûteuse une thérapeutique devant laisser à la charge de l'assuré une participation supérieure à 80 F par mois pendant six mois ou 480 F au total pendant la même période.
16696
-
16697
-La participation de l'assuré est limitée à 80 F par mois.
16698
-
16699
-Les sommes fixées aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont revisées chaque année avant le 1er juillet et avec effet de cette date par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
16700
-
16701
-Au 1er juillet, le coefficient de revision est fixé en fonction de l'évolution du salaire moyen des assurés, suivant les modalités prévues par les articles R. 481-10 et R. 481-11, pour l'application de l'article L. 351-11. Le chiffre résultant de l'application de ce coefficient est arrondi au franc le plus voisin.
16702
-
16703
-La décision prononçant la limitation de la participation de l'assuré est prise et renouvelable, sur avis conforme du médecin conseil régional, par la caisse primaire d'assurance maladie ; elle fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
16704
-
16705 16591
 ###### Article R322-1
16706 16592
 
16707 16593
 La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8.
... ...
@@ -16738,6 +16624,24 @@ Les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 sont exonérés de toute particip
16738 16624
 
16739 16625
 Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et soixante ans d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de toute participation, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
16740 16626
 
16627
+###### Article R322-5
16628
+
16629
+La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection dont le malade est reconnu atteint.
16630
+
16631
+La décision prononçant la suppression de la participation, prise sur avis du contrôle médical par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
16632
+
16633
+La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
16634
+
16635
+###### Article R322-7
16636
+
16637
+La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré .
16638
+
16639
+Les contestations relatives à l'application de l'article R. 322-5 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
16640
+
16641
+###### Article R322-8
16642
+
16643
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 322-3. Jusqu'à l'intervention de ce décret, demeurent en vigueur les dispositions applicables au 21 août 1967 et limitant ou supprimant la participation de l'assuré, à l'exception de celles qui concernent les affections de longue durée et de celles qui concernent les affections entraînant une cessation de travail pendant une période continue d'au moins trois mois.
16644
+
16741 16645
 ###### Article R322-9
16742 16646
 
16743 16647
 La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de l'article L. 322-3 :
... ...
@@ -16790,6 +16694,24 @@ Pour l'application du deuxième alinéa du même article, l'indemnité journali
16790 16694
 
16791 16695
 La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.
16792 16696
 
16697
+##### Article R323-4
16698
+
16699
+Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
16700
+
16701
+1°) 1/90 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
16702
+
16703
+2°) 1/90 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
16704
+
16705
+3°) 1/84 du montant des six ou douze dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
16706
+
16707
+4°) 1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
16708
+
16709
+5°) 1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
16710
+
16711
+Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
16712
+
16713
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
16714
+
16793 16715
 ##### Article R323-5
16794 16716
 
16795 16717
 Le nombre d'enfants prévu au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixé à trois au moins.
... ...
@@ -18826,25 +18748,9 @@ Les médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils s
18826 18748
 
18827 18749
 ##### Section 1 : Participation de l'assuré.
18828 18750
 
18829
-###### Article R322-5
18830
-
18831
-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3.
18751
+###### Article R322-9-1
18832 18752
 
18833
-La décision prononçant la suppression de la participation, prise sur avis du contrôle médical par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
18834
-
18835
-La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
18836
-
18837
-##### Section 1 : Participation de l'assuré *ticket modérateur*.
18838
-
18839
-###### Article R322-7
18840
-
18841
-La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré .
18842
-
18843
-Les contestations relatives à l'application des articles R. 322-5 et R. 322-6 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
18844
-
18845
-###### Article R322-8
18846
-
18847
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 322-3. Jusqu'à l'intervention de ce décret, demeurent en vigueur les dispositions applicables au 21 août 1967 et limitant ou supprimant la participation de l'assuré, à l'exception de celles qui concernent les affections de longue durée.
18753
+Par dérogation aux articles R. 322-4 à R. 322-9, les assurés sociaux mentionnés à ces articles supportent la participation prévue au 5° de l'article R. 322-1.
18848 18754
 
18849 18755
 ##### Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré
18850 18756
 
... ...
@@ -18858,26 +18764,6 @@ L'assuré ne peut obtenir le remboursement de ses frais de transport et de séjo
18858 18764
 
18859 18765
 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 322-10, les modalités de la prise en charge par les caisses et les modalités et tarifs de remboursement afférents aux transports sanitaires exécutés respectivement par les entreprises agréées en application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique et par les autres entreprises sont fixés, après consultation de la caisse nationale de l'assurance maladie, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
18860 18766
 
18861
-#### Chapitre 3 : Prestations en espèces.
18862
-
18863
-##### Article R323-4
18864
-
18865
-Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
18866
-
18867
-1°) 1/30 du montant de la ou des deux dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail, suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
18868
-
18869
-2°) 1/30 du montant des paies du mois antérieur à la date de l'interruption de travail, lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
18870
-
18871
-3°) 1/28 du montant des deux ou quatre dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
18872
-
18873
-4°) 1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
18874
-
18875
-5°) 1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
18876
-
18877
-Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
18878
-
18879
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
18880
-
18881 18767
 #### Chapitre 4 : Affections *maladies* de longue durée.
18882 18768
 
18883 18769
 ##### Article R324-1
... ...
@@ -20932,16 +20818,6 @@ Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 522-2, un complément diff
20932 20818
 
20933 20819
 Ce complément différentiel est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources.
20934 20820
 
20935
-##### Article R522-4
20936
-
20937
-Lorsque les bénéficiaires du complément familial qui avaient à leur charge au moins trois enfants, tous âgés de trois ans et plus, n'ont plus à leur charge, au maximum, que deux enfants âgés de trois ans et plus, ils continuent à percevoir cette prestation jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la condition ci-dessus mentionnée a cessé d'être remplie .
20938
-
20939
-Pendant cette période et par dérogation aux dispositions de l'article R. 531-9, il n'est pas tenu compte de la diminution du nombre des enfants à charge dans le calcul du plafond de ressources.
20940
-
20941
-##### Article R522-5
20942
-
20943
-La durée du maintien du complément familial est fixée à un an dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 522-3.
20944
-
20945 20821
 ##### Article R522-6
20946 20822
 
20947 20823
 Pour l'attribution du complément familial aux ménages ou personnes ayant à charge un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans conçus avant le 1er janvier 1985 , il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 27 de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985.
... ...
@@ -21336,36 +21212,6 @@ Dans tous les cas, le dernier terme échu de la pension alimentaire et des créa
21336 21212
 
21337 21213
 ##### Dispositions d'application
21338 21214
 
21339
-###### Chapitre 2 : Prêts aux jeunes ménages.
21340
-
21341
-####### Article R582-1
21342
-
21343
-Peuvent faire l'objet des subventions instituées par l'article L. 582-1 les emprunts contractés par des jeunes ménages mariés dont l'âge moyen ne dépasse pas vingt-six ans, les années accomplies étant seules prises en considération.
21344
-
21345
-####### Article R582-2
21346
-
21347
-Les ressources du jeune ménage ne doivent pas excéder un plafond annuel égal à 87.950 F.
21348
-
21349
-Ce plafond est majoré de 25 p. 100 pour chaque enfant mineur à la charge du jeune ménage.
21350
-
21351
-Il varie au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la Nation.
21352
-
21353
-####### Article R582-3
21354
-
21355
-Les ressources dont il est tenu compte s'entendent de l'ensemble des revenus imposables dont les deux conjoints ont disposé au cours de l'année civile précédant la date de la dernière fixation du plafond.
21356
-
21357
-Les revenus des autres personnes vivant au foyer du jeune ménage et pouvant faire l'objet d'une imposition commune ne sont pas pris en compte.
21358
-
21359
-####### Article R582-4
21360
-
21361
-La condition de ressources est appréciée en fonction de la composition de la famille à la date de la demande.
21362
-
21363
-####### Article R582-5
21364
-
21365
-Lorsque l'un ou les deux revenus imposables de l'année civile de référence ne proviennent pas d'une activité salariée et ne sont pas connus du jeune ménage au moment de la demande, il est tenu compte des derniers revenus imposables connus.
21366
-
21367
-Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
21368
-
21369 21215
 ###### Chapitre 3 : Dispositions diverses.
21370 21216
 
21371 21217
 ####### Article R583-1
... ...
@@ -28490,10 +28336,6 @@ La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés
28490 28336
 
28491 28337
 ##### Chapitre 3 : Assurances sociales.
28492 28338
 
28493
-###### Article R753-2
28494
-
28495
-Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7 (1er alinéa), R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-28, R. 351-30, R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39.
28496
-
28497 28339
 ###### Section 2 : Assurance vieillesse
28498 28340
 
28499 28341
 ####### Sous-section 3 : Détenus.
... ...
@@ -32206,7 +32048,7 @@ Le montant du plafond prenant effet au 1er juillet est fixé en appliquant au pl
32206 32048
 
32207 32049
 ###### Article D242-19
32208 32050
 
32209
-Les montants fixés en application des articles D. 242-17 et D. 242-18 ci-dessus doivent être des multiples de 120 F.
32051
+La valeur mensuelle du plafond doit être un multiple de 10 F.
32210 32052
 
32211 32053
 ##### Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
32212 32054
 
... ...
@@ -33418,53 +33260,33 @@ Les dispositions des articles D. 281-1 et D. 281-2 sont applicables aux décisio
33418 33260
 
33419 33261
 La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :
33420 33262
 
33421
-Tuberculose évolutive sous toutes ses formes.
33422
-
33423
-Lèpre.
33424
-
33425
-Bilharziose, Poliomyélite antérieure aiguë et ses séquelles.
33426
-
33427
-Sarcoïdoses.
33428
-
33429
-Tumeurs malignes, y compris les tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
33430
-
33431
-Diabète sucré.
33432
-
33433
-Anémie pernicieuse.
33434
-
33435
-Hémophilie.
33436
-
33437
-Maladies mentales (psychoses, névroses graves, troubles graves de la personnalité, arriérations mentales).
33438
-
33439
-Maladies cérébro-vasculaires.
33440
-
33441
-Sclérose en plaques.
33442
-
33443
-Maladie de Parkinson.
33444
-
33445
-Paraplégies.
33446
-
33447
-Infarctus du myocarde.
33448
-
33449
-Hypertension maligne.
33450
-
33451
-Néphrite chronique grave.
33452
-
33453
-Néphrose lipoïdique.
33454
-
33455
-Spondylite ankylosante.
33456
-
33457
-Polyarthrite chronique évolutive.
33458
-
33459
-Troubles neuro-musculaires (myopathie, amyotrophie congénitale).
33460
-
33461
-Fibrose kystique (mucoviscidose).
33462
-
33463
-Artériopathies chroniques.
33464
-
33465
-Cardiopathies congénitales.
33466
-
33467
-Insuffisance respiratoire chronique grave.
33263
+- accident vasculaire cérébral invalidant ;
33264
+- aplasie médullaire;
33265
+- artériopathie chronique et évolutive (y compris coronarite) avec manifestations cliniques ischémiques ;
33266
+- bilharziose compliquée ;
33267
+- cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ;
33268
+- cirrhose du foie décompensée ;
33269
+- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et déficit immunitaire acquis grave (syndrome immuno-déficitaire acquis) ;
33270
+- diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ; - forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont miopathie) ; - hémoglobinopathie homozygote ;
33271
+- hémophilie ;
33272
+- hypertension artérielle sévère ;
33273
+- infarctus du myocarde datant de moins de six mois ;
33274
+- insuffisance respiratoire chronique grave ;
33275
+- lèpre ;
33276
+- maladie de Parkinson ;
33277
+- maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;
33278
+- mucoviscidose ;
33279
+- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ;
33280
+- paraplégie ;
33281
+- périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;
33282
+- polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ;
33283
+- psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale ;
33284
+- rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ; - sclérose en plaques invalidante ;
33285
+- scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ;
33286
+- spondylarthrite ankylosante grave ;
33287
+- suites de transplantation d'organe ;
33288
+- tuberculose active ;
33289
+- tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.
33468 33290
 
33469 33291
 ##### Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport
33470 33292
 
... ...
@@ -36206,40 +36028,6 @@ Une allocation différentielle est versée à la personne qui remplit les condit
36206 36028
 
36207 36029
 #### Chapitre 1 : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires
36208 36030
 
36209
-#### Chapitre 2 : Prêts aux jeunes ménages.
36210
-
36211
-##### Article D582-1
36212
-
36213
-Les jeunes ménages satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 582-1 à R. 582-5 et à l'article 6 du décret n° 85-525 du 13 mai 1985 peuvent bénéficier d'un prêt en vue de pourvoir à leur logement et à son équipement mobilier et ménager d'un montant de 5.400 F ou de 10.800 F. Il est versé en une seule fois.
36214
-
36215
-##### Article D582-2
36216
-
36217
-Le prêt au jeune ménage est remboursable sans intérêt en quarante-huit mensualités égales .
36218
-
36219
-##### Article D582-3
36220
-
36221
-Pour chaque naissance survenant au foyer ou pour chaque prise en charge effective et permanente d'un enfant par le jeune ménage pendant la période de remboursement du prêt, le nombre de mensualités à rembourser est réduit :
36222
-
36223
-1°) de sept mensualités pour le premier enfant ;
36224
-
36225
-2°) de dix mensualités pour le deuxième enfant.
36226
-
36227
-Une remise totale des mensualités restant à échoir est accordée à partir du troisième enfant à charge.
36228
-
36229
-Cette remise ne peut excéder les sommes restant dues non compris les arriérés constatés à la date de l'événement.
36230
-
36231
-Une remise totale des mensualités restant à échoir est accordée en cas de décès ou d'admission à un avantage d'invalidité de l'un des conjoints.
36232
-
36233
-Pour l'application de ce dernier alinéa, le taux d'incapacité permanente ou d'invalidité doit être d'au moins 66,66 p. 100.
36234
-
36235
-##### Article D582-4
36236
-
36237
-Le délai de carence prévu à l'article L. 582-1 correspond à trois mensualités .
36238
-
36239
-##### Article D582-5
36240
-
36241
-Les subventions accordées en application de l'article L. 582-1 sont attribuées après mise en concurrence des établissements de crédit portant sur le taux d'intérêt mis à la charge de la caisse nationale des allocations familiales et des caisses centrales de la mutualité sociale agricole.
36242
-
36243 36031
 #### Chapitre 3 : Dispositions diverses.
36244 36032
 
36245 36033
 ##### Article D583-1
... ...
@@ -36946,13 +36734,11 @@ La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est f
36946 36734
 
36947 36735
 1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.
36948 36736
 
36949
-La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour. Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation, l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous.
36950
-
36951
-La participation de l'assuré est également supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ;
36737
+La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour . Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation, l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous. La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
36952 36738
 
36953
-2°) 20 p. 100 des tarifs pour les frais autres que ceux visés au 1° du présent article lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des afffections mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3.
36739
+2°) 20 p. 100 des tarifs pour les frais de traitement des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de frais autres que ceux mentionnés au 1° du présent article.
36954 36740
 
36955
-Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atteint d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques, les frais de traitement roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre des séances, d'un coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical ;
36741
+Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atteint d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques, sauf lorsque les frais concernent des médicaments visés à l'article R. 322-1 (5°) du code de la sécurité sociale. Elle est également supprimée pour le même bénéficiaire, pour les frais de traitements roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre de séances, d'un coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical ;
36956 36742
 
36957 36743
 3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;
36958 36744
 
... ...
@@ -36978,7 +36764,7 @@ Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier publ
36978 36764
 
36979 36765
 1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ;
36980 36766
 
36981
-2°) 15 p. 100 lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3.
36767
+2°) 15 p. 100 lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3.
36982 36768
 
36983 36769
 ###### Sous-section 3 : Assurance maternité.
36984 36770
 
... ...
@@ -39076,6 +38862,24 @@ Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base de deux tiers du plafond de la sécu
39076 38862
 
39077 38863
 La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.
39078 38864
 
38865
+###### Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
38866
+
38867
+####### Article D764-1
38868
+
38869
+Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 764-4 est fixé à 2,4 p. 100.
38870
+
38871
+###### Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
38872
+
38873
+####### Article D765-1
38874
+
38875
+En application des articles L. 765-7 et L. 765-8 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie maternité dont les revenus sont inférieurs au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
38876
+
38877
+Pour l'application du premier alinéa du présent article, les revenus s'entendent de l'ensemble des ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
38878
+
38879
+Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base des deux tiers du plafond de la sécurité sociale, les intéressés fournissent à la caisse tout document permettant de justifier de leurs ressources tel que leur déclaration de revenus.
38880
+
38881
+La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.
38882
+
39079 38883
 ###### Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés
39080 38884
 
39081 38885
 ####### Dispositions d'application
... ...
@@ -40638,26 +40442,16 @@ La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification
40638 40442
 
40639 40443
 ######### Article D762-2
40640 40444
 
40641
-Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 8,40 p. 100.
40445
+Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 7,4 p. 100.
40642 40446
 
40643 40447
 ###### Chapitre 3 : Travailleurs non-salariés expatriés.
40644 40448
 
40645 40449
 ####### Article D763-2
40646 40450
 
40647
-Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'article L. 763-4 est fixé à 7,5 p. 100.
40648
-
40649
-###### Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
40650
-
40651
-####### Article D764-1
40652
-
40653
-Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 764-4 est fixé à 1,2 p. 100.
40451
+Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'article L. 763-4 est fixé à 6,5 p. 100.
40654 40452
 
40655 40453
 ###### Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
40656 40454
 
40657
-####### Article D765-1
40658
-
40659
-Les bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité mentionnés aux articles L. 765-2 et L. 765-3 sont redevables d'une cotisation assise sur un revenu forfaitaire égal au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 .
40660
-
40661 40455
 ####### Article D765-2
40662 40456
 
40663 40457
 Le taux des cotisations dues au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3 est fixé à 7,50 p. 100.