Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 octobre 1986 (version 7ef5266)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1986.

35753
###### Article D542-2
35754

                        
35755
La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans .
   

                    
35789 35785
###### Article D542-5
35790 35786

                                                                                    
35791 35787
Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)
35792 35788

                                                                                    
35793 35789
Dans laquelle :
35794 35790

                                                                                    
35795 35791
1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;
35796 35792

                                                                                    
35797 35793
2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
35798 35794

                                                                                    
35799 35795
K égal 0,9 - R
/139.680
 / 143.032
 x N
35800 35796

                                                                                    
35801 35797
Dans laquelle :
35802 35798

                                                                                    
35803 35799
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-11 ;
35804 35800

                                                                                    
35805 35801
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5°.
35806 35802

                                                                                    
35807 35803
3°) - L représente selon le cas :
35808 35804

                                                                                    
35809 35805
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-
22
20
 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-
23
21
 ;
35810 35806

                                                                                    
35811 35807
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-
27
25
 et D. 542-
30
28
 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-
29
27
 ;
35812 35808

                                                                                    
35813 35809
4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
35814 35810

                                                                                    
35815 35811
5°) - Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies 
à l'article
aux articles D. 542-9 et
 D. 542-
12
11
 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
35816 35812

                                                                                    
35817 35813
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 
6.675
9.500
 F ;
35818 35814

                                                                                    
35819 35815
15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 
6.675
9.500
 F et 13.
350
671
 F ;
35820 35816

                                                                                    
35821 35817
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13.
350
671
 F et 
26.700
27.342
 F ;
35822 35818

                                                                                    
35823 35819
36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 
26.700
27.342
 F.
35824 35820

                                                                                    
35825 35821
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
35826 35822

                                                                                    
35827 35823
0,9 pour un ménage sans enfant ;
35828 35824

                                                                                    
35829 35825
1,4 pour un ménage ou un personne avec un enfant ou une personne à charge.
35830 35826

                                                                                    
35831 35827
Ce dernier coefficient est majoré de 0,4 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
35832 35828

                                                                                    
35833 35829
Le loyer minimum 
ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
35830

                                                                                    
35833 35831
Le loyer minimum 
est arrondi au franc inférieur.
   

                    
35857 35855
###### Article D542-11
35858 35856

                                                                                    
35859 35857
Les ressources prises en considération s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
35860 35858

                                                                                    
35861 35859
Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés en application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
35862 35860

                                                                                    
35863 35861
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire de 3.
600
686
 F lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 6 fois la base mensuelle des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1
   

                    
40509 40517
####### Article D755-16
40510 40518

                                                                                    
40511 40519
Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
40512 40520

                                                                                    
40513 40521
Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire de 3.
600
686
 F :
40514 40522

                                                                                    
40515 40523
1°) lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 9.
296
852
 F ;
40516 40524

                                                                                    
40517 40525
2°) lorsqu'une personne seule assume la charge d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 du présent code.
40518 40526

                                                                                    
40519 40527
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée.
40520 40528

                                                                                    
40521 40529
S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle autre que salariée, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement.
40522 40530

                                                                                    
40523 40531
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
40524 40532

                                                                                    
40525 40533
Les ressources ainsi définies sont arrondies jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5.000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
   

                    
40531 40539
####### Article D755-24
40532 40540

                                                                                    
40533 40541
Le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule :
40534 40542

                                                                                    
40535 40543
AL égal K (L C - Lo)
40536 40544

                                                                                    
40537 40545
dans laquelle
40538 40546

                                                                                    
40539 40547
1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
40540 40548

                                                                                    
40541 40549
2°) K représente le coefficient de prise en charge
,
 déterminé d'après la formule :
40542 40550

                                                                                    
40543 40551
K égal 0,9 - R / 
177.925
182.195
 x N
40544 40552

                                                                                    
40545 40553
dans laquelle
40546 40554

                                                                                    
40547 40555
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 755-16 ;
40548 40556

                                                                                    
40549 40557
N représente le nombre de parts déterminé conformément à l'avant-dernier alinéa ci-dessous ;
40550 40558

                                                                                    
40551 40559
3°) L représente :
40552 40560

                                                                                    
40553 40561
Soit le loyer principal effectivement payé ramené éventuellement au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
40554 40562

                                                                                    
40555 40563
Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle que définie à l'article D. 755-27, éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
40556 40564

                                                                                    
40557 40565
4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
40558 40566

                                                                                    
40559 40567
5°) Lo représente le loyer minimum défini à l'article D. 755-15 et aux alinéas ci-après.
40560 40568

                                                                                    
40561 40569
Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles D. 755-15 et D. 755-16 des pourcentages suivants :
40562 40570

                                                                                    
40563 40571
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 
6 675
9 500
 F ;
40564 40572

                                                                                    
40565 40573
15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 
6 675
9 500
 F et 13 
350
671
 F ;
40566 40574

                                                                                    
40567 40575
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13 
350
671
 F et 
26 700
27 342
 F ;
40568 40576

                                                                                    
40569 40577
36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 
26 700
27 342
 F.
40570 40578

                                                                                    
40571 40579
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients ou nombres de parts ci-après :
40572 40580

                                                                                    
40573 40581
0,9 pour un ménage sans enfant ;
40574 40582

                                                                                    
40575 40583
1,4 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
40576 40584

                                                                                    
40577 40585
1,8 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
40578 40586

                                                                                    
40579 40587
2,2 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
40580 40588

                                                                                    
40581 40589
2,6 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
40582 40590

                                                                                    
40583 40591
2,9 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
40584 40592

                                                                                    
40585 40593
3,1 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
40586 40594

                                                                                    
40587 40595
Le loyer minimum 
ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
40596

                                                                                    
40587 40597
Le loyer minimum 
rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
   

                    
40627 38909
####### Article D755-37
40628 38910

                                                                                    
40629 38911
A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1986 , lorsque
Lorsque
 le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée d'un an, sur avis favorable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée et après consultation du directeur départemental de l'équipement sous réserve que l'intéressé s'engage à faire effectuer, dans le délai maximum d'un an, les travaux nécessaires au raccordement de son logement à un réseau d'eau public et éventuellement, à l'assainissement des W.
 
C. dont dispose ce logement. Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19.
40630 38912

                                                                                    
40631 38913
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être attribuée à titre exceptionnel, dans les formes prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, pour une période de deux ans renouvelable une fois.
40632 38914

                                                                                    
40633 38915
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.
40634 38916

                                                                                    
40635 38917
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
   

                    
41743
######## Article D831-2-1
41744

                        
41745
Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la dépense de logement supportée par le résident.