Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 9 octobre 1986 (version 7ef5266)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1986.

... ...
@@ -35752,10 +35752,6 @@ La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans.
35752 35752
 
35753 35753
 ###### Article D542-2
35754 35754
 
35755
-La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans .
35756
-
35757
-###### Article D542-2
35758
-
35759 35755
 La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans.
35760 35756
 
35761 35757
 Cette dérogation peut être prolongée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.
... ...
@@ -35796,7 +35792,7 @@ Dans laquelle :
35796 35792
 
35797 35793
 2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
35798 35794
 
35799
-K égal 0,9 - R/139.680 x N
35795
+K égal 0,9 - R / 143.032 x N
35800 35796
 
35801 35797
 Dans laquelle :
35802 35798
 
... ...
@@ -35806,21 +35802,21 @@ N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5°
35806 35802
 
35807 35803
 3°) - L représente selon le cas :
35808 35804
 
35809
-Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-22 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-23 ;
35805
+Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;
35810 35806
 
35811
-Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-27 et D. 542-30 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-29 ;
35807
+Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
35812 35808
 
35813 35809
 4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
35814 35810
 
35815
-5°) - Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies à l'article D. 542-12 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
35811
+5°) - Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-9 et D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
35816 35812
 
35817
-0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6.675 F ;
35813
+0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9.500 F ;
35818 35814
 
35819
-15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6.675 F et 13.350 F ;
35815
+15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9.500 F et 13.671 F ;
35820 35816
 
35821
-26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13.350 F et 26.700 F ;
35817
+26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13.671 F et 27.342 F ;
35822 35818
 
35823
-36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26.700 F.
35819
+36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 27.342 F.
35824 35820
 
35825 35821
 Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
35826 35822
 
... ...
@@ -35830,6 +35826,8 @@ Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affect
35830 35826
 
35831 35827
 Ce dernier coefficient est majoré de 0,4 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
35832 35828
 
35829
+Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
35830
+
35833 35831
 Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
35834 35832
 
35835 35833
 ###### Article D542-6
... ...
@@ -35860,7 +35858,7 @@ Les ressources prises en considération s'entendent du revenu net imposable de l
35860 35858
 
35861 35859
 Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés en application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
35862 35860
 
35863
-Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire de 3.600 F lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 6 fois la base mensuelle des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1
35861
+Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire de 3.686 F lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 6 fois la base mensuelle des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1
35864 35862
 
35865 35863
 ###### Article D542-12
35866 35864
 
... ...
@@ -38908,6 +38906,16 @@ Le cumul de la prime de déménagement prévue à l'article D. 755-33 et de tout
38908 38906
 
38909 38907
 Le montant de la prime de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé en fonction de la composition de la famille par l'arrêté prévu à l'article D. 755-28.
38910 38908
 
38909
+####### Article D755-37
38910
+
38911
+Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée d'un an, sur avis favorable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée et après consultation du directeur départemental de l'équipement sous réserve que l'intéressé s'engage à faire effectuer, dans le délai maximum d'un an, les travaux nécessaires au raccordement de son logement à un réseau d'eau public et éventuellement, à l'assainissement des W.C. dont dispose ce logement. Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19.
38912
+
38913
+Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être attribuée à titre exceptionnel, dans les formes prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, pour une période de deux ans renouvelable une fois.
38914
+
38915
+Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.
38916
+
38917
+Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
38918
+
38911 38919
 ###### Section 10 : Supplément de revenu familial.
38912 38920
 
38913 38921
 ####### Article D755-40
... ...
@@ -40510,9 +40518,9 @@ L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutif
40510 40518
 
40511 40519
 Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
40512 40520
 
40513
-Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire de 3.600 F :
40521
+Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire de 3.686 F :
40514 40522
 
40515
-1°) lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 9.296 F ;
40523
+1°) lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 9.852 F ;
40516 40524
 
40517 40525
 2°) lorsqu'une personne seule assume la charge d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 du présent code.
40518 40526
 
... ...
@@ -40538,9 +40546,9 @@ dans laquelle
40538 40546
 
40539 40547
 1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
40540 40548
 
40541
-2°) K représente le coefficient de prise en charge, déterminé d'après la formule :
40549
+2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé d'après la formule :
40542 40550
 
40543
-K égal 0,9 - R / 177.925 x N
40551
+K égal 0,9 - R / 182.195 x N
40544 40552
 
40545 40553
 dans laquelle
40546 40554
 
... ...
@@ -40560,13 +40568,13 @@ Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle qu
40560 40568
 
40561 40569
 Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles D. 755-15 et D. 755-16 des pourcentages suivants :
40562 40570
 
40563
-0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 675 F ;
40571
+0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 500 F ;
40564 40572
 
40565
-15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 675 F et 13 350 F ;
40573
+15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 500 F et 13 671 F ;
40566 40574
 
40567
-26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13 350 F et 26 700 F ;
40575
+26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13 671 F et 27 342 F ;
40568 40576
 
40569
-36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 700 F.
40577
+36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 27 342 F.
40570 40578
 
40571 40579
 Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients ou nombres de parts ci-après :
40572 40580
 
... ...
@@ -40584,6 +40592,8 @@ Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affect
40584 40592
 
40585 40593
 3,1 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
40586 40594
 
40595
+Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
40596
+
40587 40597
 Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
40588 40598
 
40589 40599
 ####### Article D755-25
... ...
@@ -40624,16 +40634,6 @@ La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages qui :
40624 40634
 
40625 40635
 La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois, à compter de la date du déménagement. Elle est due dans ce cas même si, en application des dispositions de l'article D. 755-25 il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. Elle est également due, en cas de transit pendant une durée maximum d'un an, pour une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement, si le droit à l'allocation de logement est ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.
40626 40636
 
40627
-####### Article D755-37
40628
-
40629
-A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1986 , lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée d'un an, sur avis favorable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée et après consultation du directeur départemental de l'équipement sous réserve que l'intéressé s'engage à faire effectuer, dans le délai maximum d'un an, les travaux nécessaires au raccordement de son logement à un réseau d'eau public et éventuellement, à l'assainissement des W. C. dont dispose ce logement. Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19.
40630
-
40631
-Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être attribuée à titre exceptionnel, dans les formes prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, pour une période de deux ans renouvelable une fois.
40632
-
40633
-Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.
40634
-
40635
-Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
40636
-
40637 40637
 ###### Section 10 : Supplément de revenu familial.
40638 40638
 
40639 40639
 ####### Article D755-39
... ...
@@ -41740,6 +41740,10 @@ Pour les personnes mentionnées au 4° de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971,
41740 41740
 
41741 41741
 Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F.
41742 41742
 
41743
+######## Article D831-2-1
41744
+
41745
+Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la dépense de logement supportée par le résident.
41746
+
41743 41747
 ######## Article D831-3
41744 41748
 
41745 41749
 Les personnes qui bénéficient, en application de l'article L. 542-1, d'une allocation de logement inférieure à celle qui leur serait attribuée en application des articles L. 831-1 et suivants, perçoivent, au titre de ces articles, une allocation égale à la différence entre les deux prestations.