Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1986 (version 4cc8027)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1986.

28461 28467
####### Article R755-8
28468

                                                                                    
28469
Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :
28470

                                                                                    
28471
1° Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou plusieurs enfants dont l'un au moins de moins de cinq ans ;
28472

                                                                                    
28473
2° Soit appelé sous les drapeaux ;
28474

                                                                                    
28475
3° Soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.
28462 28476

                                                                                    
28463 28477
En cas de décès de l'un des conjoints ou
 de l'un des
 concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
28464 28478

                                                                                    
28465 28479
En cas de divorce, de séparation 
de droit
légale
 ou de fait
, des conjoints
 ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.
28466 28480

                                                                                    
28467
Il n'est pas tenu compte des ressources perçues pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin, soit appelé sous les drapeaux, soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté, soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou plusieurs enfants dont l'un au moins a moins de cinq ans.
28468

                                                                                    
28469 28481
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois 
civil 
précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
   

                    
28471 26913
#
###### Article R755-9
28472 26914

                                                                                    
28473 26915
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application 
des dispositions 
du chapitre 
III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées
II du livre VIII
, il est procédé à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus
 d'activité professionnelle et les indemnités de chômage
 perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
28474 26916

                                                                                    
28475 26917
Cette mesure s'applique tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année de référence comprennent des revenus d'activité.
   

                    
28477 28483
####### Article R755-10
28478 28484

                                                                                    
28479 28485
Lorsque
, depuis deux mois consécutifs ,
 la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve 
depuis deux mois consécutifs 
en chômage total 
indemnisé en application des conventions prévues par
et perçoit l'allocation de base prévue à
 l'article 
R. 833-2
L. 351-3
 du code du travail
 et des règlements annexés à ces conventions instituant des régimes d'assurance
, ou se trouve en
 chômage 
dans les départements mentionnés
partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue
 à l'article L. 
751-1
351-25 du code du travail
, les revenus 
d'activités
d'activité professionnelle
 perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100.
28480 28486

                                                                                    
28481 28487
Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin
 
.
28482 28488

                                                                                    
28483 28489
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins
,
 en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs
,
 ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus
 ou lorsqu'il perçoit l'allocation de fin de droits prévue par les règlements annexés aux conventions mentionnées au premier alinéa
, il n'est pas tenu compte des 
ressources
revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage
 perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence
 ; les
. Les
 droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission 
soit 
à l'allocation de fin de droits
 prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail
 et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
   

                    
28485
####### Article R755-11
28486

                        
28487
Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier du complément familial.
28488

                        
28489
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à onze fois la rémunération mensuelle perçue lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé, au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
28490

                        
28491
Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
   

                    
28495 28491
####### Article R755-11-1
28496 28492

                                                                                    
28497 28493
Bénéficient de
Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que
 l'allocation de 
soutien familial les personnes seules n'exerçant aucune activité
fin de droits prévue par le règlement annexé à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :
28494

                                                                                    
28497 28495
a) Les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ; b) Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité
 professionnelle et 
ayant un enfant à charge remplissant les conditions définies à l'article L. 523-1 du code
des indemnités de chômage
 de la 
sécurité sociale.
personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.
   

                    
28511 28509
####### Article R755-13
28512 28510

                                                                                    
28513 28511
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 le montant du plafond de ressources prévu à l'article L. 543-2 est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 543-5.
28514 28512

                                                                                    
28515 28513
Pour l'application de la condition de ressources définie à l'alinéa précédent, sont appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 543-6, des articles R. 755-4 et R. 755-8 à R. 755-11
-1
.
28516 28514

                                                                                    
28517 28515
Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est identique à celui qui est applicable en métropole.
   

                    
38703
####### Article D755-20
38704

                        
38705
Le droit à l'allocation de logement est ouvert au requérant qui justifie de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée au cours de l'année civile de référence ou, à défaut, de dix jours consécutifs ou non de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée durant le mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu.
38706

                        
38707
Toutefois, ces durées d'activité ne sont pas exigées des mères de famille, veuves, divorcées, célibataires ou séparées de droit ou de fait de leur mari, lorsqu'elles vivent seules de façon permanente, ou avec de proches parents, et assument la charge d'au moins deux enfants à l'entretien desquels elles se consacrent principalement. Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas de cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle dans les mêmes conditions que pour l'attribution des allocations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
   

                    
40383 38701
####### Article D755-22
40384 38702

                                                                                    
40385 38703
La demande d'allocation doit être assortie des justifications suivantes :
40386 38704

                                                                                    
40387 38705
1°) l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer comprenant la mensualité de janvier ou éventuellement, dans le cas prévu au 2° du troisième alinéa de l'article D. 755-26, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement. Dans les situations mentionnées au septième alinéa de l'article D. 755-31, il est fourni une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence. En cas de locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, il est demandé de justifier des majorations de loyer résultant de l'exercice de la profession.
40388 38706

                                                                                    
40389 38707
Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifie du paiement d'un loyer.
40390 38708

                                                                                    
40391 38709
En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
40392 38710

                                                                                    
40393 38711
2°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ;
40394 38712

                                                                                    
40395 38713
3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
40396 38714

                                                                                    
40397 38715
4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16 ;
40398

                                                                                    
40399
5°) toutes justifications de la durée de travail ou de l'importance de l'activité professionnelle exercée au cours des périodes de référence définies à l'article D. 755-20.
   

                    
40401 38717
####### Article D755-23
40402 38718

                                                                                    
40403 38719
Pour le maintien du droit à l'allocation, les justifications prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22 doivent être produites annuellement 
. Les justifications prévues au 5° du même article doivent être produites mensuellement ou annuellement selon la durée de la période de référence qu'elles concernent
. En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu.
40404 38720

                                                                                    
40405 38721
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.