Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er juillet 1986 (version 4cc8027)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1986.

... ...
@@ -26910,6 +26910,12 @@ Le complément familial fait l'objet d'une demande auprès de l'organisme ou du
26910 26910
 
26911 26911
 Les justifications requises sont fournies annuellement . Toutefois, l'allocataire doit signaler dans les meilleurs délais à l'organisme payeur tout changement de situation, en produisant les justifications nécessaires.
26912 26912
 
26913
+###### Article R755-9
26914
+
26915
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du chapitre II du livre VIII, il est procédé à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
26916
+
26917
+Cette mesure s'applique tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année de référence comprennent des revenus d'activité.
26918
+
26913 26919
 #### Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles
26914 26920
 
26915 26921
 ##### Section 1 : Assurance maladie.
... ...
@@ -28460,41 +28466,33 @@ En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables corres
28460 28466
 
28461 28467
 ####### Article R755-8
28462 28468
 
28463
-En cas de décès de l'un des conjoints ou de l'un des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
28469
+Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :
28464 28470
 
28465
-En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait, des conjoints ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.
28471
+1° Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou plusieurs enfants dont l'un au moins de moins de cinq ans ;
28466 28472
 
28467
-Il n'est pas tenu compte des ressources perçues pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin, soit appelé sous les drapeaux, soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté, soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou plusieurs enfants dont l'un au moins a moins de cinq ans.
28473
+2° Soit appelé sous les drapeaux ;
28468 28474
 
28469
-Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
28475
+3° Soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.
28470 28476
 
28471
-####### Article R755-9
28477
+En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
28472 28478
 
28473
-Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application du chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, il est procédé à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
28479
+En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.
28474 28480
 
28475
-Cette mesure s'applique tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année de référence comprennent des revenus d'activité.
28481
+Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
28476 28482
 
28477 28483
 ####### Article R755-10
28478 28484
 
28479
-Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve depuis deux mois consécutifs en chômage total indemnisé en application des conventions prévues par l'article R. 833-2 du code du travail et des règlements annexés à ces conventions instituant des régimes d'assurance chômage dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les revenus d'activités perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100.
28480
-
28481
-Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin .
28482
-
28483
-Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus ou lorsqu'il perçoit l'allocation de fin de droits prévue par les règlements annexés aux conventions mentionnées au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence ; les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
28484
-
28485
-####### Article R755-11
28485
+Lorsque, depuis deux mois consécutifs , la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100.
28486 28486
 
28487
-Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier du complément familial.
28488
-
28489
-Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à onze fois la rémunération mensuelle perçue lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé, au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
28490
-
28491
-Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
28487
+Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
28492 28488
 
28493
-###### Section 4 : Allocation de soutien familial.
28489
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
28494 28490
 
28495 28491
 ####### Article R755-11-1
28496 28492
 
28497
-Bénéficient de l'allocation de soutien familial les personnes seules n'exerçant aucune activité professionnelle et ayant un enfant à charge remplissant les conditions définies à l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.
28493
+Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexé à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :
28494
+
28495
+a) Les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ; b) Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.
28498 28496
 
28499 28497
 ###### Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.
28500 28498
 
... ...
@@ -28512,7 +28510,7 @@ Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de rentr
28512 28510
 
28513 28511
 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 le montant du plafond de ressources prévu à l'article L. 543-2 est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 543-5.
28514 28512
 
28515
-Pour l'application de la condition de ressources définie à l'alinéa précédent, sont appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 543-6, des articles R. 755-4 et R. 755-8 à R. 755-11.
28513
+Pour l'application de la condition de ressources définie à l'alinéa précédent, sont appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 543-6, des articles R. 755-4 et R. 755-8 à R. 755-11-1.
28516 28514
 
28517 28515
 Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est identique à celui qui est applicable en métropole.
28518 28516
 
... ...
@@ -38700,11 +38698,27 @@ e. sept personnes : 60 mètres carrés ;
38700 38698
 
38701 38699
 h. huit personnes et plus : 70 mètres carrés.
38702 38700
 
38703
-####### Article D755-20
38701
+####### Article D755-22
38702
+
38703
+La demande d'allocation doit être assortie des justifications suivantes :
38704
+
38705
+1°) l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer comprenant la mensualité de janvier ou éventuellement, dans le cas prévu au 2° du troisième alinéa de l'article D. 755-26, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement. Dans les situations mentionnées au septième alinéa de l'article D. 755-31, il est fourni une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence. En cas de locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, il est demandé de justifier des majorations de loyer résultant de l'exercice de la profession.
38706
+
38707
+Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifie du paiement d'un loyer.
38708
+
38709
+En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
38710
+
38711
+2°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ;
38712
+
38713
+3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
38714
+
38715
+4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16 ;
38704 38716
 
38705
-Le droit à l'allocation de logement est ouvert au requérant qui justifie de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée au cours de l'année civile de référence ou, à défaut, de dix jours consécutifs ou non de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée durant le mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu.
38717
+####### Article D755-23
38706 38718
 
38707
-Toutefois, ces durées d'activité ne sont pas exigées des mères de famille, veuves, divorcées, célibataires ou séparées de droit ou de fait de leur mari, lorsqu'elles vivent seules de façon permanente, ou avec de proches parents, et assument la charge d'au moins deux enfants à l'entretien desquels elles se consacrent principalement. Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas de cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle dans les mêmes conditions que pour l'attribution des allocations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
38719
+Pour le maintien du droit à l'allocation, les justifications prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22 doivent être produites annuellement . En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu.
38720
+
38721
+Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
38708 38722
 
38709 38723
 ####### Article D755-26
38710 38724
 
... ...
@@ -40380,30 +40394,6 @@ Les ressources ainsi définies sont arrondies jusqu'à 5.000 F au multiple de 25
40380 40394
 
40381 40395
 Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs revenus nets imposables soient inférieurs au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au troisième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.
40382 40396
 
40383
-####### Article D755-22
40384
-
40385
-La demande d'allocation doit être assortie des justifications suivantes :
40386
-
40387
-1°) l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer comprenant la mensualité de janvier ou éventuellement, dans le cas prévu au 2° du troisième alinéa de l'article D. 755-26, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement. Dans les situations mentionnées au septième alinéa de l'article D. 755-31, il est fourni une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence. En cas de locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, il est demandé de justifier des majorations de loyer résultant de l'exercice de la profession.
40388
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40389
-Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifie du paiement d'un loyer.
40390
-
40391
-En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
40392
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40393
-2°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ;
40394
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40395
-3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
40396
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40397
-4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16 ;
40398
-
40399
-5°) toutes justifications de la durée de travail ou de l'importance de l'activité professionnelle exercée au cours des périodes de référence définies à l'article D. 755-20.
40400
-
40401
-####### Article D755-23
40402
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40403
-Pour le maintien du droit à l'allocation, les justifications prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22 doivent être produites annuellement . Les justifications prévues au 5° du même article doivent être produites mensuellement ou annuellement selon la durée de la période de référence qu'elles concernent. En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu.
40404
-
40405
-Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
40406
-
40407 40397
 ####### Article D755-24
40408 40398
 
40409 40399
 Le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule :