Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juin 1986 (version 152f3e8)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1986.

16293 15397
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##### Article R261-1
16294 15398

                                                                                    
16295 15399
Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, compte tenu du plan d'équipement sanitaire et social, les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires, régionales et nationale d'assurance maladie, de la 
caisse
Caisse
 nationale des allocations familiales, des caisses d'allocations familiales, de la 
caisse
Caisse
 nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
16296 15400

                                                                                    
16297 15401
En ce qui concerne les caisses primaires d'assurance maladie, le programme ne peut autoriser qu'à titre exceptionnel le financement d'opérations d'investissements.
   

                    
16299
###### Article R261-2
16300

                        
16301
Les programmes mentionnés à l'article R. 261-1 sont établis après consultation d'un comité d'action sanitaire et sociale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.