Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 8 juin 1986 (version 152f3e8)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1986.

... ...
@@ -15392,6 +15392,14 @@ Les revenus bénéficiant aux divers organismes en vertu du premier alinéa sont
15392 15392
 
15393 15393
 ### Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale
15394 15394
 
15395
+#### Chapitre 1er : Dispositions générales
15396
+
15397
+##### Article R261-1
15398
+
15399
+Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, compte tenu du plan d'équipement sanitaire et social, les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires, régionales et nationale d'assurance maladie, de la Caisse nationale des allocations familiales, des caisses d'allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
15400
+
15401
+En ce qui concerne les caisses primaires d'assurance maladie, le programme ne peut autoriser qu'à titre exceptionnel le financement d'opérations d'investissements.
15402
+
15395 15403
 #### Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
15396 15404
 
15397 15405
 ##### Article R262-2
... ...
@@ -16286,20 +16294,6 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
16286 16294
 
16287 16295
 #### TITRE VI : Action sanitaire et sociale
16288 16296
 
16289
-##### Chapitre 1er : Dispositions générales
16290
-
16291
-###### Section 1 : Programmes d'action sanitaire et sociale.
16292
-
16293
-####### Article R261-1
16294
-
16295
-Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, compte tenu du plan d'équipement sanitaire et social, les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires, régionales et nationale d'assurance maladie, de la caisse nationale des allocations familiales, des caisses d'allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
16296
-
16297
-En ce qui concerne les caisses primaires d'assurance maladie, le programme ne peut autoriser qu'à titre exceptionnel le financement d'opérations d'investissements.
16298
-
16299
-###### Article R261-2
16300
-
16301
-Les programmes mentionnés à l'article R. 261-1 sont établis après consultation d'un comité d'action sanitaire et sociale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
16302
-
16303 16297
 ##### Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche " maladie ".
16304 16298
 
16305 16299
 ###### Article R262-1