Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 1986 (version 27a3eaf)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 1986.

28209 26301
##
####### Article R741-4
28210 26302

                                                                                    
28211 26303
La liquidation des cotisations est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie. Les cotisations à la charge de l'assuré
 ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7
 sont recouvrées par les organismes chargés du recouvrement au vu des éléments transmis par la caisse d'affiliation.
28212 26304

                                                                                    
28213 26305
Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recouvrement est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie.
   

                    
28215 26307
##
####### Article R741-5
28216 26308

                                                                                    
28217 26309
Lorsque l'assuré
 ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7
 n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office au montant maximum prévu par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4 fixant les cotisations de l'assurance personnelle.
28218 26310

                                                                                    
28219 26311
Cette taxation est notifiée à 
l'intéressé
l'assuré ou au débiteur prévu à l'article L. 741-7
 par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.
   

                    
28247 28315
######### Article R741-9
28248 28316

                                                                                    
28249 28317
Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une procédure sommaire mise en oeuvre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
28250 28318

                                                                                    
28251 28319
Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement fait, ou si aucune réclamation n'a été introduite dans ce même délai par l'assuré
 ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7
 auprès de la commission de recours gracieux de l'organisme de recouvrement, l'état des cotisations ou majorations de cotisations dues est rendu exécutoire par le commissaire de la République du département où se trouve le domicile du débiteur et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
28252 28320

                                                                                    
28253 28321
Les frais de perception perçus à cette occasion sont déterminés et affectés dans les conditions prévues en application de l'article L. 133-1.
   

                    
28259 26329
##
######## Article R741-13
28260 26330

                                                                                    
28261 26331
La demande de prise en charge de la cotisation de l'assurance personnelle peut être effectuée à tout moment par 
l'intéressé
l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7
 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou auprès de la mairie de sa résidence.
   

                    
28263 26333
##
######## Article R741-14
28264 26334

                                                                                    
28265 26335
La caisse demande à l'assuré
 ou au débiteur prévu à l'article L. 741-7
 les éléments nécessaires à l'appréciation de son droit à prise en charge et les transmet aux organismes et institutions concernés.
   

                    
28267 26337
##
######## Article R741-15
28268 26338

                                                                                    
28269 26339
Le droit à prise en charge est examiné au regard de l'article R. 741-23 puis de l'article R. 741-18.
28270 26340

                                                                                    
28271 26341
Le bénéfice d'une cotisation forfaitaire ne fait pas obstacle à une prise en charge au titre de l'article R. 741-18.
28272 26342

                                                                                    
28273 26343
Les assurés 
ou débiteurs prévus à l'article L. 741-7 
redevables d'une cotisation personnelle peuvent demander leur prise en charge par l'aide sociale dans les conditions fixées au § 4 de la présente sous-section.
   

                    
28275 26345
##
######## Article R741-16
28276 26346

                                                                                    
28277 26347
Si la demande de prise en charge est présentée en même temps que la demande d'affiliation ou pendant le délai de refus fixé à l'article R. 741-3, il est sursis à statuer sur la demande d'affiliation.
28278 26348

                                                                                    
28279 26349
Si la cotisation est totalement prise en charge, l'affiliation est prononcée d'office et prend effet à la date à compter de laquelle cette prise en charge est accordée.
28280 26350

                                                                                    
28281 26351
Si la prise en charge est refusée ou si elle n'est que partielle, la caisse primaire d'assurance maladie informe l'intéressé de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception.
28282 26352

                                                                                    
28283 26353
L'intéressé dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification pour refuser son affiliation.
28284 26354

                                                                                    
28285 26355
L'affiliation prend effet, au choix du demandeur, soit par référence à la date de sa demande initiale, soit par référence à la date de confirmation de cette demande.
28286 26356

                                                                                    
28287 26357
Dans ce cas, les cotisations arriérées doivent être acquittées au plus tard à la date de la prochaine échéance. Elles ne donnent pas lieu, jusqu'à cette date, à majoration de retard.
28288 26358

                                                                                    
28289 26359
En outre, l'organisme chargé du recouvrement peut accorder à l'assuré un délai pour le versement des cotisations arriérées qui restent à sa charge.
26360

                                                                                    
26361
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge est faite par le débiteur prévu à l'article L. 741-7.
   

                    
28291 26363
##
######## Article R741-17
28292 26364

                                                                                    
28293 26365
Lorsque la demande de prise en charge est formée après l'affiliation, l'assuré
 ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7
 reste redevable du paiement des cotisations afférentes aux périodes antérieures à la date d'effet de la décision relative à la prise en charge de ces cotisations.
   

                    
28297
########## Article R741-18
28298

                        
28299
Le régime des prestations familiales dont relève l'assuré prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'intéressé a droit à l'une au moins des prestations mentionnées à l'article L. 511-1 et a disposé, durant l'année civile précédant le début de la période pour laquelle le droit à la prise en charge est ouvert ou maintenu, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond prévu à l'article R. 531-9.
   

                    
28301
########## Article R741-19
28302

                        
28303
Saisie d'une demande de prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie la transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales avec la déclaration du revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu de l'intéressé, le montant de la cotisation d'assurance personnelle due pour ce revenu et la part de la cotisation prise en charge par le régime des prestations familiales en application de l'article R. 741-20, compte tenu du nombre d'enfants à charge déclaré par l'intéressé.
28304

                        
28305
L'organisme débiteur des prestations familiales vérifie que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 741-18 et notifie à la caisse primaire le montant de la cotisation qu'il prend en charge. A défaut de notification par l'organisme débiteur des prestations familiales dans le délai de quinze jours suivant la transmission par la caisse primaire, la prise en charge par le régime des prestations familiales est réputée acquise sur la base du montant communiqué par la caisse primaire.
28306

                        
28307
Une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse nationale des allocations familiales précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
   

                    
28309
########## Article R741-20
28310

                        
28311
Les régimes de prestations familiales prennent en charge la différence entre la cotisation normale qui serait due par l'assuré et une cotisation réduite qui demeure à sa charge et qui est déterminée dans les conditions suivantes.
28312

                        
28313
Lorsque le revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu est inférieur à la moitié du plafond fixé à l'article R. 741-18, la cotisation réduite laissée à la charge de l'assuré est égale à 4 p. 100 de ce revenu.
28314

                        
28315
Lorsque le revenu est compris entre la moitié et le montant entier du plafond, la cotisation réduite est fixée au taux T1 déterminé par la formule suivante :
28316

                        
28317
T1 = 4 p. 100 + (2 R - PL) / 9,85 p. 100
28318

                        
28319
28320

                        
28321
R est le revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu de l'intéressé,
28322

                        
28323
et
28324

                        
28325
PL le plafond prévu à l'article R. 741-18.
28326

                        
28327
Si la cotisation réduite est inférieure à 3 p. 100 du montant de la cotisation minimale prévue par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4, le régime des prestations familiales la prend en charge.
28328

                        
28329
Les modifications des taux de cotisations fixés par ces mêmes dispositions entraînent de plein droit modification des taux de la cotisation réduite fixés par le présent article.
   

                    
28331 26369
##
######## Article R741-21
28332 26370

                                                                                    
28333 26371
La prise en charge par les régimes de prestations familiales est accordée et calculée pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet . Si la prise en charge est accordée pour la première fois à une autre date, elle vaut jusqu'au 1er juillet suivant.
28334 26372

                                                                                    
28335 26373
Toutefois, lorsque 
l'intéressé
l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7
 n'a plus droit à aucune des prestations familiales mentionnées à l'article R. 741-18, la prise en charge prend fin au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il a perdu ce droit. La caisse primaire d'assurance maladie est informée de cette décision.
   

                    
28339
########## Article R741-25
28340

                        
28341
En cas d'insuffisance de ressources de l'assuré, ses cotisations d'assurance personnelle ou la part de ces cotisations dont il reste personnellement redevable sont prises en charge en tout ou partie par l'aide sociale dans les conditions fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
28342

                        
28343
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer aux commissions d'admission, sur leur demande, les informations dont ils disposent concernant les ressources du demandeur.
28344

                        
28345
La décision d'admission est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à ses débiteurs d'aliments ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. Tout recours est notifié à cette caisse qui surseoit à l'affiliation de l'intéressé, si celui-ci le demande, jusqu'à décision de la juridiction compétente.
28346

                        
28347
La décision d'admission est soumise à révision périodique.
   

                    
28349 26395
##
######## Article R741-27
28350 26396

                                                                                    
28351 26397
La cotisation due par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est prise en charge de plein droit par l'aide sociale lorsque les 
intéressés
assurés ou débiteurs prévus à l'article L. 741-7
 remplissent les conditions de ressources exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés instituée par l'article L. 821-1.
   

                    
28353 26399
##
######## Article R741-28
28354 26400

                                                                                    
28355 26401
Le montant des cotisations prises en charge par l'aide sociale pour un trimestre civil est versé dans les quinze premiers jours de ce trimestre à l'organisme chargé du recouvrement dont relève l'assuré
 ou le débiteur prévu à l'article L
.
 741-7.
   

                    
28359 26405
##
###### Article R741-30
28360 26406

                                                                                    
28361 26407
Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations qui sont dues personnellement par l'assuré et qui sont exigibles :
28362 26408

                                                                                    
28363 26409
1°) en ce qui concerne l'assurance maladie, à la date des soins dont le remboursement est demandé ;
28364 26410

                                                                                    
28365 26411
2°) en ce qui concerne l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début de la période de repos prénatal définie par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 331-3.
28366 26412

                                                                                    
28367 26413
Lorsque les cotisations de l'intéressé sont 
à la charge du débiteur prévu à l'article L. 741-7 ou sont 
totalement prises en charge par l'un des organismes mentionnés aux articles R. 741-19, R. 741-23 et R. 741-25, l'intéressé n'a pas à 
effectuer
apporter
 cette justification.
28368 26414

                                                                                    
28369 26415
Les cotisations restent dues même pendant les périodes qui donnent lieu au versement de prestations.
   

                    
31723
###### Article D215-1
31724

                        
31725
Les circonscriptions des caisses régionales d'assurance maladie sont fixées conformément au tableau joint au présent chapitre (annexe I).
   

                    
32717 32675
####### Article D253-35
32718 32676

                                                                                    
32719 32677
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un fondé de pouvoir muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
32720 32678

                                                                                    
32721 32679
Il peut 
également 
charger certains agents
 du maniement des fonds ou
 de l'exécution de certaines opérations
,
 et notamment des vérifications
. Il peut également charger un centre agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement
. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum
 ; celles données aux centres agréés doivent faire l'objet d'une convention, approuvée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale, entre l'agent comptable et le centre agréé précisant les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute selon le modèle d'une convention type définie par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget
.
32722 32680

                                                                                    
32723 32681
Le fondé de pouvoir, les caissiers 
ou 
agents
 ou centres agréés
 ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le 
montant 
minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 253-34.
   

                    
32785 32743
######## Article D253-44
32786 32744

                                                                                    
32787 32745
La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable, en matière d'encaissement, est mise en cause immédiatement si le débiteur s'est libéré et si l'agent comptable n'a pas inscrit la recette dans sa comptabilité.
32788 32746

                                                                                    
32789 32747
Le débiteur de la caisse est libéré 
s'il est établi qu'il
lorsqu'il
 s'est acquitté de sa dette soit par remise d'espèces, de chèque
, d'effet bancaire ou postal à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette
, soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse
 soit par l'utilisation de tout autre moyen de paiement défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget
.
32790 32748

                                                                                    
32791 32749
Le débiteur est également libéré s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la Caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
   

                    
33107 33065
##### Article D255-5
33108 33066

                                                                                    
33109 33067
Les organismes de recouvrement disposent, pour l'encaissement des cotisations prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-6, d'un compte courant postal et de comptes ouverts
 à la Banque de France ou
 dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
33110 33068

                                                                                    
33111 33069
Ces comptes ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement.
33112 33070

                                                                                    
33113 33071
Les frais afférents au fonctionnement du compte courant postal de recouvrement des cotisations peuvent être débités d'office.
33114 33072

                                                                                    
33115 33073
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie versante.
   

                    
33121 33079
##### Article D255-7
33122 33080

                                                                                    
33123 33081
Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations suivant que le siège de l'organisme de recouvrement est ou n'est pas situé à Paris ne peuvent être débitrices.
33124 33082

                                                                                    
33125 33083
Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :
33126 33084

                                                                                    
33127 33085
1°) chaque jour, les versements des cotisations encaissées par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article D. 255-5 et des cotisations encaissées en numéraire ;
33128 33086

                                                                                    
33129 33087
2°) les versements des cotisations obligatoirement encaissées par l'intermédiaire des comptables supérieurs du Trésor ;
33130 33088

                                                                                    
33131 33089
3°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
33132 33090

                                                                                    
33133 33091
4°) le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
33134 33092

                                                                                    
33093
5°) les versements éventuels provenant des comptes externes de disponibilités des organismes de sécurité sociale prévus à l'article D. 253-59.
33094

                                                                                    
33135 33095
Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire de comptes spéciaux d'exécution :
33136 33096

                                                                                    
33137 33097
1°) dans le cadre des opérations réciproques entre comptables des postes et comptables du Trésor, le montant des prestations réglées par bordereaux collectifs et payables par mandats ou virements postaux et le montant des prélèvements en numéraire réalisés au guichet des bureaux de poste ;
33138 33098

                                                                                    
33139 33099
2°) le montant des dépenses ou restitutions dont l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
33140 33100

                                                                                    
33141 33101
3°) dans les limites fixées à l'article D. 255-8 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.
33102

                                                                                    
33103
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes à vue et comptes externes de disponibilité auprès de la Banque de France.
   

                    
33231 33193
##### Article D256-10
33232 33194

                                                                                    
33233 33195
Les 
avances de 
fonds 
mises
mis
 à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises 
correspondent aux besoins immédiats en trésorerie pour assurer le paiement des prestations.
33196

                                                                                    
33233 33197
Toutefois dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances 
ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements 
d'une quinzaine
calculés sur la base de deux jours ouvrés
. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
   

                    
36921 36885
####### Article D615-9
36922 36886

                                                                                    
36923 36887
En cas de naissances multiples, la durée maximum du remplacement et le montant maximum 
fixé
fixés
 à l'article D. 615-7 sont 
augmentés de moitié
doublés
. Dans ce cas
,
 les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant 
dix
quinze
 semaines après celui-ci.
   

                    
41619
## Article Annexe à l'article D215-1
41620

                        
41621
La composition des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'exerce la compétence des caisses régionales d'assurance maladie est fixée ainsi qu'il suit :
41622

                        
41623
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
41624
 <tr>
41625
  <td valign="top">Aquitaine</td>
41626
  <td valign="top">Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.</td>
41627
 </tr>
41628
 <tr>
41629
  <td valign="top">Massif Central</td>
41630
  <td valign="top">Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.</td>
41631
 </tr>
41632
 <tr>
41633
  <td valign="top">Bourgogne - Franche-Comté</td>
41634
  <td valign="top">Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort.</td>
41635
 </tr>
41636
 <tr>
41637
  <td valign="top">Nord-Picardie</td>
41638
  <td valign="top">Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.</td>
41639
 </tr>
41640
 <tr>
41641
  <td valign="top">Centre Ouest</td>
41642
  <td valign="top">Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.</td>
41643
 </tr>
41644
 <tr>
41645
  <td valign="top">Rhône-Alpes</td>
41646
  <td valign="top">Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.</td>
41647
 </tr>
41648
 <tr>
41649
  <td valign="top">Sud-Est</td>
41650
  <td valign="top">Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Var, Vaucluse.</td>
41651
 </tr>
41652
 <tr>
41653
  <td valign="top">Languedoc-Roussillon</td>
41654
  <td valign="top">Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.</td>
41655
 </tr>
41656
 <tr>
41657
  <td valign="top">Nord-Est</td>
41658
  <td valign="top">Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges.</td>
41659
 </tr>
41660
 <tr>
41661
  <td valign="top">Pays de la Loire</td>
41662
  <td valign="top">Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.</td>
41663
 </tr>
41664
 <tr>
41665
  <td valign="top">Centre</td>
41666
  <td valign="top">Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher.</td>
41667
 </tr>
41668
 <tr>
41669
  <td valign="top">Ile-de-France</td>
41670
  <td valign="top">Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne.</td>
41671
 </tr>
41672
 <tr>
41673
  <td valign="top">Bretagne</td>
41674
  <td valign="top">Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.</td>
41675
 </tr>
41676
 <tr>
41677
  <td valign="top">Normandie</td>
41678
  <td valign="top">Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.</td>
41679
 </tr>
41680
 <tr>
41681
  <td valign="top">Région de Strasbourg</td>
41682
  <td valign="top">Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.</td>
41683
 </tr>
41684
 <tr>
41685
  <td valign="top">Midi-Pyrénées</td>
41686
  <td valign="top">Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.</td>
41687
 </tr>
41688
</tbody></table>