Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -26298,6 +26298,18 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux personnes qui cessen
26298 26298
 
26299 26299
 ###### Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
26300 26300
 
26301
+####### Article R741-4
26302
+
26303
+La liquidation des cotisations est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie. Les cotisations à la charge de l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 sont recouvrées par les organismes chargés du recouvrement au vu des éléments transmis par la caisse d'affiliation.
26304
+
26305
+Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recouvrement est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie.
26306
+
26307
+####### Article R741-5
26308
+
26309
+Lorsque l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office au montant maximum prévu par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4 fixant les cotisations de l'assurance personnelle.
26310
+
26311
+Cette taxation est notifiée à l'assuré ou au débiteur prévu à l'article L. 741-7 par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.
26312
+
26301 26313
 ####### Article R741-10
26302 26314
 
26303 26315
 Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues aux articles L. 243-4 et L. 243-5.
... ...
@@ -26312,8 +26324,54 @@ Les articles L. 243-6 et L. 256-1 sont applicables aux demandes de remboursement
26312 26324
 
26313 26325
 ###### Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations
26314 26326
 
26327
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes.
26328
+
26329
+######## Article R741-13
26330
+
26331
+La demande de prise en charge de la cotisation de l'assurance personnelle peut être effectuée à tout moment par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou auprès de la mairie de sa résidence.
26332
+
26333
+######## Article R741-14
26334
+
26335
+La caisse demande à l'assuré ou au débiteur prévu à l'article L. 741-7 les éléments nécessaires à l'appréciation de son droit à prise en charge et les transmet aux organismes et institutions concernés.
26336
+
26337
+######## Article R741-15
26338
+
26339
+Le droit à prise en charge est examiné au regard de l'article R. 741-23 puis de l'article R. 741-18.
26340
+
26341
+Le bénéfice d'une cotisation forfaitaire ne fait pas obstacle à une prise en charge au titre de l'article R. 741-18.
26342
+
26343
+Les assurés ou débiteurs prévus à l'article L. 741-7 redevables d'une cotisation personnelle peuvent demander leur prise en charge par l'aide sociale dans les conditions fixées au § 4 de la présente sous-section.
26344
+
26345
+######## Article R741-16
26346
+
26347
+Si la demande de prise en charge est présentée en même temps que la demande d'affiliation ou pendant le délai de refus fixé à l'article R. 741-3, il est sursis à statuer sur la demande d'affiliation.
26348
+
26349
+Si la cotisation est totalement prise en charge, l'affiliation est prononcée d'office et prend effet à la date à compter de laquelle cette prise en charge est accordée.
26350
+
26351
+Si la prise en charge est refusée ou si elle n'est que partielle, la caisse primaire d'assurance maladie informe l'intéressé de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception.
26352
+
26353
+L'intéressé dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification pour refuser son affiliation.
26354
+
26355
+L'affiliation prend effet, au choix du demandeur, soit par référence à la date de sa demande initiale, soit par référence à la date de confirmation de cette demande.
26356
+
26357
+Dans ce cas, les cotisations arriérées doivent être acquittées au plus tard à la date de la prochaine échéance. Elles ne donnent pas lieu, jusqu'à cette date, à majoration de retard.
26358
+
26359
+En outre, l'organisme chargé du recouvrement peut accorder à l'assuré un délai pour le versement des cotisations arriérées qui restent à sa charge.
26360
+
26361
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge est faite par le débiteur prévu à l'article L. 741-7.
26362
+
26363
+######## Article R741-17
26364
+
26365
+Lorsque la demande de prise en charge est formée après l'affiliation, l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 reste redevable du paiement des cotisations afférentes aux périodes antérieures à la date d'effet de la décision relative à la prise en charge de ces cotisations.
26366
+
26315 26367
 ####### Paragraphe 2 : Prise en charge par les régimes de prestations familiales.
26316 26368
 
26369
+######## Article R741-21
26370
+
26371
+La prise en charge par les régimes de prestations familiales est accordée et calculée pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet . Si la prise en charge est accordée pour la première fois à une autre date, elle vaut jusqu'au 1er juillet suivant.
26372
+
26373
+Toutefois, lorsque l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 n'a plus droit à aucune des prestations familiales mentionnées à l'article R. 741-18, la prise en charge prend fin au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il a perdu ce droit. La caisse primaire d'assurance maladie est informée de cette décision.
26374
+
26317 26375
 ######## Article R741-22
26318 26376
 
26319 26377
 La caisse nationale de l'assurance maladie centralise le montant des cotisations prises en charge au cours d'un exercice par application des articles R. 741-18 à R. 741-21, et le notifie à la caisse nationale des allocations familiales qui lui verse les cotisations correspondantes avant la clôture des opérations de l'exercice.
... ...
@@ -26334,6 +26392,28 @@ Les cotisations prises en charge par le fonds spécial en vertu de l'article R.
26334 26392
 
26335 26393
 Les personnes mentionnées à l'article L. 311-5 ou à l'article 77 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 qui adhèrent à l'assurance personnelle avant la fin de la période de maintien de leurs droits ou à l'expiration de cette période peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
26336 26394
 
26395
+######## Article R741-27
26396
+
26397
+La cotisation due par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est prise en charge de plein droit par l'aide sociale lorsque les assurés ou débiteurs prévus à l'article L. 741-7 remplissent les conditions de ressources exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés instituée par l'article L. 821-1.
26398
+
26399
+######## Article R741-28
26400
+
26401
+Le montant des cotisations prises en charge par l'aide sociale pour un trimestre civil est versé dans les quinze premiers jours de ce trimestre à l'organisme chargé du recouvrement dont relève l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7.
26402
+
26403
+##### Section 4 : Ouverture du droit aux prestations.
26404
+
26405
+###### Article R741-30
26406
+
26407
+Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations qui sont dues personnellement par l'assuré et qui sont exigibles :
26408
+
26409
+1°) en ce qui concerne l'assurance maladie, à la date des soins dont le remboursement est demandé ;
26410
+
26411
+2°) en ce qui concerne l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début de la période de repos prénatal définie par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 331-3.
26412
+
26413
+Lorsque les cotisations de l'intéressé sont à la charge du débiteur prévu à l'article L. 741-7 ou sont totalement prises en charge par l'un des organismes mentionnés aux articles R. 741-19, R. 741-23 et R. 741-25, l'intéressé n'a pas à apporter cette justification.
26414
+
26415
+Les cotisations restent dues même pendant les périodes qui donnent lieu au versement de prestations.
26416
+
26337 26417
 ##### Section 5 : Fin de l'affiliation.
26338 26418
 
26339 26419
 ###### Article R741-31
... ...
@@ -28206,18 +28286,6 @@ Les arrêtés prévus à l'article L. 731-10 sont pris par le ministre chargé d
28206 28286
 
28207 28287
 ######## Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
28208 28288
 
28209
-######### Article R741-4
28210
-
28211
-La liquidation des cotisations est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie. Les cotisations à la charge de l'assuré sont recouvrées par les organismes chargés du recouvrement au vu des éléments transmis par la caisse d'affiliation.
28212
-
28213
-Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recouvrement est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie.
28214
-
28215
-######### Article R741-5
28216
-
28217
-Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office au montant maximum prévu par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4 fixant les cotisations de l'assurance personnelle.
28218
-
28219
-Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.
28220
-
28221 28289
 ######### Article R741-7
28222 28290
 
28223 28291
 Vingt jours après la date d'échéance, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours.
... ...
@@ -28248,126 +28316,10 @@ Les frais afférents à la signification de la contrainte ainsi que tous les act
28248 28316
 
28249 28317
 Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une procédure sommaire mise en oeuvre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
28250 28318
 
28251
-Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement fait, ou si aucune réclamation n'a été introduite dans ce même délai par l'assuré auprès de la commission de recours gracieux de l'organisme de recouvrement, l'état des cotisations ou majorations de cotisations dues est rendu exécutoire par le commissaire de la République du département où se trouve le domicile du débiteur et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
28319
+Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement fait, ou si aucune réclamation n'a été introduite dans ce même délai par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 auprès de la commission de recours gracieux de l'organisme de recouvrement, l'état des cotisations ou majorations de cotisations dues est rendu exécutoire par le commissaire de la République du département où se trouve le domicile du débiteur et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
28252 28320
 
28253 28321
 Les frais de perception perçus à cette occasion sont déterminés et affectés dans les conditions prévues en application de l'article L. 133-1.
28254 28322
 
28255
-######## Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations
28256
-
28257
-######### Paragraphe 1 : Dispositions communes.
28258
-
28259
-########## Article R741-13
28260
-
28261
-La demande de prise en charge de la cotisation de l'assurance personnelle peut être effectuée à tout moment par l'intéressé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou auprès de la mairie de sa résidence.
28262
-
28263
-########## Article R741-14
28264
-
28265
-La caisse demande à l'assuré les éléments nécessaires à l'appréciation de son droit à prise en charge et les transmet aux organismes et institutions concernés.
28266
-
28267
-########## Article R741-15
28268
-
28269
-Le droit à prise en charge est examiné au regard de l'article R. 741-23 puis de l'article R. 741-18.
28270
-
28271
-Le bénéfice d'une cotisation forfaitaire ne fait pas obstacle à une prise en charge au titre de l'article R. 741-18.
28272
-
28273
-Les assurés redevables d'une cotisation personnelle peuvent demander leur prise en charge par l'aide sociale dans les conditions fixées au § 4 de la présente sous-section.
28274
-
28275
-########## Article R741-16
28276
-
28277
-Si la demande de prise en charge est présentée en même temps que la demande d'affiliation ou pendant le délai de refus fixé à l'article R. 741-3, il est sursis à statuer sur la demande d'affiliation.
28278
-
28279
-Si la cotisation est totalement prise en charge, l'affiliation est prononcée d'office et prend effet à la date à compter de laquelle cette prise en charge est accordée.
28280
-
28281
-Si la prise en charge est refusée ou si elle n'est que partielle, la caisse primaire d'assurance maladie informe l'intéressé de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception.
28282
-
28283
-L'intéressé dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification pour refuser son affiliation.
28284
-
28285
-L'affiliation prend effet, au choix du demandeur, soit par référence à la date de sa demande initiale, soit par référence à la date de confirmation de cette demande.
28286
-
28287
-Dans ce cas, les cotisations arriérées doivent être acquittées au plus tard à la date de la prochaine échéance. Elles ne donnent pas lieu, jusqu'à cette date, à majoration de retard.
28288
-
28289
-En outre, l'organisme chargé du recouvrement peut accorder à l'assuré un délai pour le versement des cotisations arriérées qui restent à sa charge.
28290
-
28291
-########## Article R741-17
28292
-
28293
-Lorsque la demande de prise en charge est formée après l'affiliation, l'assuré reste redevable du paiement des cotisations afférentes aux périodes antérieures à la date d'effet de la décision relative à la prise en charge de ces cotisations.
28294
-
28295
-######### Paragraphe 2 : Prise en charge par les régimes de prestations familiales.
28296
-
28297
-########## Article R741-18
28298
-
28299
-Le régime des prestations familiales dont relève l'assuré prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'intéressé a droit à l'une au moins des prestations mentionnées à l'article L. 511-1 et a disposé, durant l'année civile précédant le début de la période pour laquelle le droit à la prise en charge est ouvert ou maintenu, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond prévu à l'article R. 531-9.
28300
-
28301
-########## Article R741-19
28302
-
28303
-Saisie d'une demande de prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie la transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales avec la déclaration du revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu de l'intéressé, le montant de la cotisation d'assurance personnelle due pour ce revenu et la part de la cotisation prise en charge par le régime des prestations familiales en application de l'article R. 741-20, compte tenu du nombre d'enfants à charge déclaré par l'intéressé.
28304
-
28305
-L'organisme débiteur des prestations familiales vérifie que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 741-18 et notifie à la caisse primaire le montant de la cotisation qu'il prend en charge. A défaut de notification par l'organisme débiteur des prestations familiales dans le délai de quinze jours suivant la transmission par la caisse primaire, la prise en charge par le régime des prestations familiales est réputée acquise sur la base du montant communiqué par la caisse primaire.
28306
-
28307
-Une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse nationale des allocations familiales précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
28308
-
28309
-########## Article R741-20
28310
-
28311
-Les régimes de prestations familiales prennent en charge la différence entre la cotisation normale qui serait due par l'assuré et une cotisation réduite qui demeure à sa charge et qui est déterminée dans les conditions suivantes.
28312
-
28313
-Lorsque le revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu est inférieur à la moitié du plafond fixé à l'article R. 741-18, la cotisation réduite laissée à la charge de l'assuré est égale à 4 p. 100 de ce revenu.
28314
-
28315
-Lorsque le revenu est compris entre la moitié et le montant entier du plafond, la cotisation réduite est fixée au taux T1 déterminé par la formule suivante :
28316
-
28317
-T1 = 4 p. 100 + (2 R - PL) / 9,85 p. 100
28318
-
28319
-où
28320
-
28321
-R est le revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu de l'intéressé,
28322
-
28323
-et
28324
-
28325
-PL le plafond prévu à l'article R. 741-18.
28326
-
28327
-Si la cotisation réduite est inférieure à 3 p. 100 du montant de la cotisation minimale prévue par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4, le régime des prestations familiales la prend en charge.
28328
-
28329
-Les modifications des taux de cotisations fixés par ces mêmes dispositions entraînent de plein droit modification des taux de la cotisation réduite fixés par le présent article.
28330
-
28331
-########## Article R741-21
28332
-
28333
-La prise en charge par les régimes de prestations familiales est accordée et calculée pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet . Si la prise en charge est accordée pour la première fois à une autre date, elle vaut jusqu'au 1er juillet suivant.
28334
-
28335
-Toutefois, lorsque l'intéressé n'a plus droit à aucune des prestations familiales mentionnées à l'article R. 741-18, la prise en charge prend fin au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il a perdu ce droit. La caisse primaire d'assurance maladie est informée de cette décision.
28336
-
28337
-######### Paragraphe 4 : Prise en charge par l'aide sociale.
28338
-
28339
-########## Article R741-25
28340
-
28341
-En cas d'insuffisance de ressources de l'assuré, ses cotisations d'assurance personnelle ou la part de ces cotisations dont il reste personnellement redevable sont prises en charge en tout ou partie par l'aide sociale dans les conditions fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
28342
-
28343
-Les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer aux commissions d'admission, sur leur demande, les informations dont ils disposent concernant les ressources du demandeur.
28344
-
28345
-La décision d'admission est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à ses débiteurs d'aliments ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. Tout recours est notifié à cette caisse qui surseoit à l'affiliation de l'intéressé, si celui-ci le demande, jusqu'à décision de la juridiction compétente.
28346
-
28347
-La décision d'admission est soumise à révision périodique.
28348
-
28349
-########## Article R741-27
28350
-
28351
-La cotisation due par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est prise en charge de plein droit par l'aide sociale lorsque les intéressés remplissent les conditions de ressources exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés instituée par l'article L. 821-1.
28352
-
28353
-########## Article R741-28
28354
-
28355
-Le montant des cotisations prises en charge par l'aide sociale pour un trimestre civil est versé dans les quinze premiers jours de ce trimestre à l'organisme chargé du recouvrement dont relève l'assuré.
28356
-
28357
-####### Section 4 : Ouverture du droit aux prestations.
28358
-
28359
-######## Article R741-30
28360
-
28361
-Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations qui sont dues personnellement par l'assuré et qui sont exigibles :
28362
-
28363
-1°) en ce qui concerne l'assurance maladie, à la date des soins dont le remboursement est demandé ;
28364
-
28365
-2°) en ce qui concerne l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début de la période de repos prénatal définie par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 331-3.
28366
-
28367
-Lorsque les cotisations de l'intéressé sont totalement prises en charge par l'un des organismes mentionnés aux articles R. 741-19, R. 741-23 et R. 741-25, l'intéressé n'a pas à effectuer cette justification.
28368
-
28369
-Les cotisations restent dues même pendant les périodes qui donnent lieu au versement de prestations.
28370
-
28371 28323
 ###### Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
28372 28324
 
28373 28325
 ####### Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés
... ...
@@ -31766,6 +31718,12 @@ Le délai prévu au même article est de huit jours.
31766 31718
 
31767 31719
 #### Chapitre 5 : Caisses régionales
31768 31720
 
31721
+##### Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.
31722
+
31723
+###### Article D215-1
31724
+
31725
+Les circonscriptions des caisses régionales d'assurance maladie sont fixées conformément au tableau joint au présent chapitre (annexe I).
31726
+
31769 31727
 #### Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses
31770 31728
 
31771 31729
 #### Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application
... ...
@@ -32718,9 +32676,9 @@ Avant son installation, l'agent comptable doit fournir en garantie de sa gestion
32718 32676
 
32719 32677
 L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un fondé de pouvoir muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
32720 32678
 
32721
-Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum.
32679
+Il peut charger certains agents de l'exécution de certaines opérations et notamment des vérifications. Il peut également charger un centre agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum ; celles données aux centres agréés doivent faire l'objet d'une convention, approuvée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale, entre l'agent comptable et le centre agréé précisant les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute selon le modèle d'une convention type définie par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
32722 32680
 
32723
-Le fondé de pouvoir, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 253-34.
32681
+Le fondé de pouvoir, les caissiers agents ou centres agréés ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 253-34.
32724 32682
 
32725 32683
 ####### Article D253-36
32726 32684
 
... ...
@@ -32786,7 +32744,7 @@ La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être
32786 32744
 
32787 32745
 La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable, en matière d'encaissement, est mise en cause immédiatement si le débiteur s'est libéré et si l'agent comptable n'a pas inscrit la recette dans sa comptabilité.
32788 32746
 
32789
-Le débiteur de la caisse est libéré s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire ou postal à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette, soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.
32747
+Le débiteur de la caisse est libéré lorsqu'il s'est acquitté de sa dette soit par remise d'espèces, de chèque, soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse soit par l'utilisation de tout autre moyen de paiement défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
32790 32748
 
32791 32749
 Le débiteur est également libéré s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la Caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
32792 32750
 
... ...
@@ -33106,7 +33064,7 @@ Pour l'exercice de sa mission, l'agence centrale des organismes de sécurité so
33106 33064
 
33107 33065
 ##### Article D255-5
33108 33066
 
33109
-Les organismes de recouvrement disposent, pour l'encaissement des cotisations prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-6, d'un compte courant postal et de comptes ouverts dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
33067
+Les organismes de recouvrement disposent, pour l'encaissement des cotisations prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-6, d'un compte courant postal et de comptes ouverts à la Banque de France ou dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
33110 33068
 
33111 33069
 Ces comptes ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement.
33112 33070
 
... ...
@@ -33132,6 +33090,8 @@ Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :
33132 33090
 
33133 33091
 4°) le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
33134 33092
 
33093
+5°) les versements éventuels provenant des comptes externes de disponibilités des organismes de sécurité sociale prévus à l'article D. 253-59.
33094
+
33135 33095
 Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire de comptes spéciaux d'exécution :
33136 33096
 
33137 33097
 1°) dans le cadre des opérations réciproques entre comptables des postes et comptables du Trésor, le montant des prestations réglées par bordereaux collectifs et payables par mandats ou virements postaux et le montant des prélèvements en numéraire réalisés au guichet des bureaux de poste ;
... ...
@@ -33140,6 +33100,8 @@ Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire de comptes spéciaux d'exécut
33140 33100
 
33141 33101
 3°) dans les limites fixées à l'article D. 255-8 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.
33142 33102
 
33103
+l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes à vue et comptes externes de disponibilité auprès de la Banque de France.
33104
+
33143 33105
 ##### Article D255-8
33144 33106
 
33145 33107
 Les dépenses des organismes de sécurité sociale, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article D. 255-7, interviennent dans la limite d'un échéancier des besoins établi par chaque organisme payeur et approuvé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
... ...
@@ -33230,7 +33192,9 @@ D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de qui
33230 33192
 
33231 33193
 ##### Article D256-10
33232 33194
 
33233
-Les avances de fonds mises à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
33195
+Les fonds mis à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises correspondent aux besoins immédiats en trésorerie pour assurer le paiement des prestations.
33196
+
33197
+Toutefois dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
33234 33198
 
33235 33199
 ##### Article D256-11
33236 33200
 
... ...
@@ -36920,7 +36884,7 @@ En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certif
36920 36884
 
36921 36885
 ####### Article D615-9
36922 36886
 
36923
-En cas de naissances multiples, la durée maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article D. 615-7 sont augmentés de moitié. Dans ce cas les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci.
36887
+En cas de naissances multiples, la durée maximum du remplacement et le montant maximum fixés à l'article D. 615-7 sont doublés. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci.
36924 36888
 
36925 36889
 ####### Article D615-10
36926 36890
 
... ...
@@ -41652,6 +41616,77 @@ Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont
41652 41616
 
41653 41617
 # Annexes
41654 41618
 
41619
+## Article Annexe à l'article D215-1
41620
+
41621
+La composition des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'exerce la compétence des caisses régionales d'assurance maladie est fixée ainsi qu'il suit :
41622
+
41623
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
41624
+ <tr>
41625
+  <td valign="top">Aquitaine</td>
41626
+  <td valign="top">Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.</td>
41627
+ </tr>
41628
+ <tr>
41629
+  <td valign="top">Massif Central</td>
41630
+  <td valign="top">Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.</td>
41631
+ </tr>
41632
+ <tr>
41633
+  <td valign="top">Bourgogne - Franche-Comté</td>
41634
+  <td valign="top">Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort.</td>
41635
+ </tr>
41636
+ <tr>
41637
+  <td valign="top">Nord-Picardie</td>
41638
+  <td valign="top">Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.</td>
41639
+ </tr>
41640
+ <tr>
41641
+  <td valign="top">Centre Ouest</td>
41642
+  <td valign="top">Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.</td>
41643
+ </tr>
41644
+ <tr>
41645
+  <td valign="top">Rhône-Alpes</td>
41646
+  <td valign="top">Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.</td>
41647
+ </tr>
41648
+ <tr>
41649
+  <td valign="top">Sud-Est</td>
41650
+  <td valign="top">Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Var, Vaucluse.</td>
41651
+ </tr>
41652
+ <tr>
41653
+  <td valign="top">Languedoc-Roussillon</td>
41654
+  <td valign="top">Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.</td>
41655
+ </tr>
41656
+ <tr>
41657
+  <td valign="top">Nord-Est</td>
41658
+  <td valign="top">Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges.</td>
41659
+ </tr>
41660
+ <tr>
41661
+  <td valign="top">Pays de la Loire</td>
41662
+  <td valign="top">Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.</td>
41663
+ </tr>
41664
+ <tr>
41665
+  <td valign="top">Centre</td>
41666
+  <td valign="top">Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher.</td>
41667
+ </tr>
41668
+ <tr>
41669
+  <td valign="top">Ile-de-France</td>
41670
+  <td valign="top">Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne.</td>
41671
+ </tr>
41672
+ <tr>
41673
+  <td valign="top">Bretagne</td>
41674
+  <td valign="top">Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.</td>
41675
+ </tr>
41676
+ <tr>
41677
+  <td valign="top">Normandie</td>
41678
+  <td valign="top">Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.</td>
41679
+ </tr>
41680
+ <tr>
41681
+  <td valign="top">Région de Strasbourg</td>
41682
+  <td valign="top">Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.</td>
41683
+ </tr>
41684
+ <tr>
41685
+  <td valign="top">Midi-Pyrénées</td>
41686
+  <td valign="top">Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.</td>
41687
+ </tr>
41688
+</tbody></table>
41689
+
41655 41690
 ## Article Annexe à l'article D461-1
41656 41691
 
41657 41692
 Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance.