Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 1986 (version 1393c16)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 1986.

19935
##### Article R436-3
19936

                        
19937
Le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité journalière et des rentes dues à l'apprenti ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié où l'apprenti aurait normalement été classé à la fin de l'apprentissage.
   

                    
20463 19195
##
####### Article R412-5
20464 19196

                                                                                    
20465 19197
Pour les stagiaires 
des centres de
de la
 formation professionnelle
 agréés en application du décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946
, les obligations de l'employeur
 autres que celles relatives au paiement des cotisations
 incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion 
du centre d'entreprise ou collectif
de l'établissement dans lequel est effectuée la formation
.
20466 19198

                                                                                    
20467 19199
Le salaire servant de base au calcul 
tant des cotisations que des indemnités
des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :
19200

                                                                                    
20467 19201
a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire
 est déterminé conformément aux dispositions 
du deuxième alinéa 
de l'article R. 412-
4.
20468

                                                                                    
20469 19201
Toutefois
11 ; toutefois
, si la rémunération réelle allouée au stagiaire
, soit par son employeur, soit par l'organisme gestionnaire du centre
 est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération
 ;
19202

                                                                                    
20469 19203
b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article R
.
 412-11.
   

                    
20473 19207
##
####### Article R412-6
20474 19208

                                                                                    
20475 19209
Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle en application de l'article L. 432-6, les obligations de l'employeur incombent :
20476 19210

                                                                                    
20477 19211
1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
20478 19212

                                                                                    
20479 19213
2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé.
20480 19214

                                                                                    
20481 19215
Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation.
20482 19216

                                                                                    
20483 19217
La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 432-7.
20484 19218

                                                                                    
20485 19219
L'indemnité journalière mentionnée à l'alinéa précédent est maintenue à la victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation.
20486 19220

                                                                                    
20487 19221
Si, au moment où survient l'accident mentionné à l'alinéa précédent, l'état de la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée, compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie.
20488 19222

                                                                                    
20489 19223
Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte, sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2.
20490 19224

                                                                                    
20491 19225
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 436-1.
20492 19226

                                                                                    
20493 19227
Toutefois, 
si cette
dans le cas où la
 rémunération
 ainsi calculée
 est inférieure au salaire 
minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel la victime aurait, normalement, été classée à la suite du traitement spécial
mentionné à l'article R. 412-11
, c'est ce salaire qui est pris en considération.
   

                    
20495 19467
######### Article R412-7
20496 19468

                                                                                    
20497 19469
Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les conditions fixées par l'article L. 432-9, et par la section 1ère du chapitre 1er du titre VIII du présent livre, les obligations de l'employeur incombent :
20498 19470

                                                                                    
20499 19471
1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
20500 19472

                                                                                    
20501 19473
2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement ou un centre privé ;
20502 19474

                                                                                    
20503 19475
3°) à l'employeur chez lequel elles ont été placées.
20504 19476

                                                                                    
20505 19477
Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa du présent article, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident du travail, supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions prévues pour les frais de rééducation.
20506 19478

                                                                                    
20507 19479
Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions 
du deuxième alinéa 
de l'article R. 412-
4
11
.
20508 19480

                                                                                    
20509 19481
Toutefois, si la victime se trouvait encore au moment de l'accident l'ayant obligé à interrompre la rééducation dans la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle dont elle bénéficiait au moment où l'accident est survenu, compte non tenu du complément d'indemnité prévu à l'article L. 432-9.
20510 19482

                                                                                    
20511 19483
Si une rente est déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumule avec ladite rente ; elle s'impute éventuellement sur le complément d'indemnité mentionné à l'alinéa ci-dessus.
20512 19484

                                                                                    
20513 19485
Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, il est fait, selon le cas, application des dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 412-6.
   

                    
20515 19229
##
####### Article R412-8
20516 19230

                                                                                    
20517 19231
Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité et qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, les obligations de l'employeur incombent :
20518 19232

                                                                                    
20519 19233
1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
20520 19234

                                                                                    
20521 19235
2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé ;
20522 19236

                                                                                    
20523 19237
3°) à l'employeur chez lequel ils ont été placés.
20524 19238

                                                                                    
20525 19239
Toutefois, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, l'organisme de sécurité sociale qui a la charge respectivement des prestations prévues à l'article L. 324-1 ou de la pension d'invalidité
,
 supporte la charge des cotisations. Il en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation ou de rééducation.
20526 19240

                                                                                    
20527 19241
La rémunération à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations que des indemnités, est soit celle qui a été perçue par l'assuré au cours de la dernière période de travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre des assurances sociales pour les bénéficiaires de l'article L. 324-1, soit celle qui a servi de base au calcul de la pension d'invalidité pour les titulaires d'une telle pension.
20528 19242

                                                                                    
20529 19243
Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire 
minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel la victime aurait normalement été classée à la suite de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle
mentionné à l'article R. 412-11
, c'est ce salaire qui est pris en considération.
   

                    
20531 19245
##
####### Article R412-9
20532 19246

                                                                                    
20533 19247
Pour les personnes autres que celles mentionnées aux articles précédents et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire
,
 effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'école ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement privé dans lequel ces personnes ont été exceptionnellement placées par l'office susnommé.
20534 19248

                                                                                    
20535 19249
Ce dernier supporte, dans tous les cas, la charge des cotisations.
20536 19250

                                                                                    
20537 19251
Le salaire à prendre en considération pour le calcul
,
 tant des cotisations que des indemnités, est déterminé conformément aux dispositions 
du deuxième alinéa 
de l'article R. 412-
4
11
.
   

                    
20543 19817
##### Article R433-13
20544 19818

                                                                                    
20545 19819
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article R. 433-17.
19820

                                                                                    
19821
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5.
   

                    
20575 19969
###### Article R434-16
20576 19970

                                                                                    
20577 19971
La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à seize ans.
20578 19972

                                                                                    
20579 19973
Cette limite d'âge est portée, selon le cas, à :
20580 19974

                                                                                    
20581 19975
1°) dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ;
20582 19976

                                                                                    
20583 19977
2°) dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et si le salaire mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur 
à la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévues à
au plafond de ressources retenu pour l'application de
 l'article L. 
551-1
512-3 du présent code
 ; les avantages en nature et les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues au cinquième alinéa de l'article R. 242-1 ;
20584 19978

                                                                                    
20585 19979
3°) vingt ans si l'orphelin poursuit ses études ;
20586 19980

                                                                                    
20587 19981
4°) vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
20588 19982

                                                                                    
20589 19983
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 15 p. 100 dans la limite de deux orphelins et à 10 p. 100 au-delà de deux.
20590 19984

                                                                                    
20591 19985
Cette fraction est fixée à 20 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.
   

                    
20609 20001
####### Article R434-20
20610 20002

                                                                                    
20611 20003
Le paiement
 des indemnités en capital et
 des arrérages des rentes d'accidents du travail est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.
   

                    
20651 20059
####### Article R434-30
20652 20060

                                                                                    
20653 20061
Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois
 civils
 qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, sous réserve des dispositions ci-après :
20654 20062

                                                                                    
20655 20063
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
20656 20064

                                                                                    
20657 20065
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-7, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
20658 20066

                                                                                    
20659 20067
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
20660 20068

                                                                                    
20661 20069
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
20662 20070

                                                                                    
20663 20071
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
20664 20072

                                                                                    
20665 20073
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
20666 20074

                                                                                    
20667 20075
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
   

                    
20693 20801
####### Article R434-37
20694 20802

                                                                                    
20695 20803
Les rentes prévues à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu .
 
20804

                                                                                    
20695 20805
Lorsque le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident a été fixé à 100 p. 100, le titulaire de la rente peut demander à la caisse primaire d'assurance maladie débitrice que les arrérages lui soient versés mensuellement. Il appartient au conseil d'administration de la caisse primaire ou au comité ayant reçu délégation à cet effet d'apprécier si la situation de la victime justifie une telle modification de la périodicité des versements.
20696 20806

                                                                                    
20697 20807
Si l'incapacité permanente totale de travail dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé.
20808

                                                                                    
20809
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
   

                    
20745 20619
#
###### Article R481-1
20746 20620

                                                                                    
20747 20621
Les établissements ou centres dans lesquels ont le droit d'être admis, en vue de leur rééducation professionnelle, d'une part, à titre gratuit, les victimes d'accidents
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-22, l'agrément donné, conformément à l'article R. 323-41-1 du code
 du travail, 
et d'autre part, avec la participation de la caisse primaire d'assurance maladie, les assurés sociaux bénéficiaires de l'assurance maladie ou pensionnés d'invalidité, sont les suivants :
20748

                                                                                    
20749 20621
1°) les établissements
à un centre de préorientation, d'éducation ou
 de rééducation professionnelle 
mentionnés par les articles D. 526 à D. 554 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
20750

                                                                                    
20751
2°) les centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
20752

                                                                                    
20753 20621
3°) les centres d'entreprise et les centres collectifs de formation professionnelle agréés par le ministre chargé du travail, conformément aux dispositions
vaut, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, par application
 de l'article L. 
900-2, 1° et 2° du code du travail ;
20754

                                                                                    
20755
4°) les établissements créés par les caisses de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 481-2 ;
20756

                                                                                    
20757
5°) les établissements privés autres que ceux mentionnés ci-dessus, agréés par le ministre chargé du travail, après avis de la commission prévue à l'article R. 481-3.
20621
162-21.
   

                    
20759 20623
#
###### Article R481-2
20760 20624

                                                                                    
20761 20625
L'autorisation prévue
Les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné
 à l'article 
L
R
. 481-1 
est donnée, par arrêté du ministre chargé
et agréé conformément à l'article R. 323-41-1 du code
 du travail
, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée
 comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, y compris, le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que les frais de transport dans les conditions fixées
 à l'article R. 481-3
 sous réserve des participations prévues aux articles R
.
 481-5 et R. 481-6.
   

                    
20763 20627
#
###### Article R481-3
20764 20628

                                                                                    
20765 20629
Il est institué, au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, une commission chargée de formuler un avis
Lorsqu'un stagiaire ne peut prétendre au bénéfice des articles R. 963-1 et R. 963-2 du code du travail, ses frais de transport sont à la charge des organismes d'assurance maladie
 dans les 
cas prévus au 5° de l'article R. 481-1 et à l'article R. 481-2. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont
limites et selon les modalités
 fixées par 
arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale.
ces articles.
20630

                                                                                    
20631
En outre, lorsque le stagiaire est interne et que la distance à parcourir est inférieure à 25 kilomètres, les frais de transport sont remboursés par les organismes d'assurance maladie, sur la base du mode de transport le plus économique compte tenu de l'état de l'intéressé, dans les limites et selon les modalités fixées par les articles R. 963-1 et R. 963-2 pour les trajets de plus de 25 kilomètres.
   

                    
20767 20687
####### Article R481-4
20768 20688

                                                                                    
20769 20689
Le fonctionnement des établissements et
Pour les
 centres 
mentionnés à
publics ou privés ayant passé convention pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée est établi selon les modalités fixées par le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 ; il constitue le tarif de responsabilité des caisses.
20690

                                                                                    
20769 20691
Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux organismes d'assurance maladie est déterminé par convention avec les organismes d'assurance maladie dans des conditions identiques à celles qui sont fixées par
 l'article 
R. 481-1 est soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère du travail, sans préjudice de l'exercice du contrôle des autres départements ministériels intéressés.
L. 162-22. A défaut de convention, les organismes d'assurance maladie déterminent un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de même nature.
   

                    
20771 20633
#
###### Article R481-5
20772 20634

                                                                                    
20773 20635
Des arrêtés conjoints du ministre chargé
1° Les personnes admises dans les établissements visés aux articles R. 323-33-1 et R. 323-34 (1°, 2° et 3°) du code
 du travail
 et
, à l'exclusion de celles visées à l'article L. 432-9, doivent acquitter une participation aux prix des repas qu'elles prennent dans l'établissement.
20636

                                                                                    
20773 20637
Cette participation est fixée par arrêté
 du ministre chargé de 
l'action sociale et de 
la sécurité sociale
 déterminent les programmes de rééducation auxquels doivent se conformer les établissements et centres mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 481-1.
.
20638

                                                                                    
20639
Son produit est à considérer comme une recette venant en atténuation des charges brutes du budget de l'établissement.
20640

                                                                                    
20641
2° La participation aux frais de repas peut être prise en charge au titre de l'aide sociale.
   

                    
20775 20643
#
###### Article R481-6
20776 20644

                                                                                    
20777
Le bénéfice de la rééducation professionnelle est accordé par la caisse primaire, soit sur son initiative, soit sur la demande de l'assuré ou de la victime, au vu du résultat d'un examen psychotechnique préalable organisé ou contrôlé par ladite caisse.
20778

                                                                                    
20779
La caisse précise, dans sa décision, s'il y a lieu ou non d'autoriser le placement chez un employeur en vue de la rééducation professionnelle.
20645
Par application du 1° de l'article L. 322-3, la participation prévue à l'article L. 322-2 est limitée à la somme de 91,47 euros par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article R. 481-5.
20646

                                                                                    
20647
Les bénéficiaires de l'article L. 432-9 sont dispensés de toute participation.
   

                    
20781 20649
#
###### Article R481-7
20782 20650

                                                                                    
20783 20651
La caisse fait admettre l'intéressé en rééducation, à
Le supplément d'indemnité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-9 est pris en charge au
 titre 
d'interne ou d'externe,
de la législation sur les accidents du travail du régime général.
20652

                                                                                    
20783 20653
Ce supplément est maintenu
 dans 
l'un des établissements mentionnés à
les conditions ci-après, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de
 l'article R. 
481-1, compte tenu des résultats de l'examen prévu
412-7, en cas d'interruption involontaire de la rééducation par suite de congés réguliers prévus par le règlement de l'établissement et comportant ou non fermeture de celui-ci ou en conséquence de la maladie ou de l'accident du stagiaire. Les indemnités journalières allouées à ce dernier, au titre de l'assurance maladie, s'imputent sur le montant du supplément d'indemnité.
20654

                                                                                    
20655
En cas d'interruption par suite d'accident ou de maladie, le maintien du supplément d'indemnité est accordé pour une durée maximale d'un mois, par décision expresse de l'organisme d'assurance maladie qui supporte les frais de rééducation.
20656

                                                                                    
20657
Toute interruption de la rééducation professionnelle doit être signalée dans les vingt-quatre heures par le chef d'établissement à l'organisme d'assurance maladie.
20658

                                                                                    
20659
Le supplément d'indemnité est payé au vu de la déclaration établie par le stagiaire qu'il n'a pas exercé, durant la période d'interruption du stage, d'activité rémunérée.
20660

                                                                                    
20783 20661
Sans préjudice des pénalités prévues
 à l'article 
R. 481-6, des places disponibles dans ces établissements, du choix exprimé par
L. 471-3 et des peines plus élevées résultant d'autres lois s'il y échet,
 l'intéressé 
ou, s'il y a lieu, autorise le placement chez un employeur.
est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.
   

                    
20785
####### Article R481-8
20786

                        
20787
Les frais de rééducation professionnelle dont la charge est supportée par la caisse primaire d'assurance maladie sont :
20788

                        
20789
1°) les frais du voyage effectué, par le mode de transport le moins onéreux, par le bénéficiaire pour se rendre à l'établissement où il a été admis en qualité d'interne, et du voyage de retour dans les mêmes conditions à la fin du stage de rééducation ;
20790

                        
20791
2°) les frais de rééducation proprement dits, selon le tarif inscrit dans la convention prévue à l'article R. 481-9 ;
20792

                        
20793
3°) le prix de journée, dans la limite d'un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
20794

                        
20795
4°) les cotisations prévues respectivement à l'article R. 412-7 et à l'article R. 412-8 ;
20796

                        
20797
5°) le prix des appareils indispensables de prothèse de travail qui ne seraient pas susceptibles d'être pris en charge, selon le cas, au titre, soit des articles L. 321-1 et L. 322-6, soit de l'article L. 432-5 ;
20798

                        
20799
6°) en ce qui concerne les victimes d'accidents du travail, le complément d'indemnité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-9.
20800

                        
20801
Ce complément est maintenu dans les conditions ci-après, et sous réserve des dispositions de l'article R. 412-7, en cas d'interruption involontaire de la rééducation par suite de congés réguliers prévus par le règlement de l'établissement et comportant ou non fermeture de celui-ci, ou comme conséquence de la maladie ou de l'accident du stagiaire. Les indemnités journalières allouées à ce dernier, au titre de l'assurance maladie, s'imputent sur le montant du complément d'indemnité.
20802

                        
20803
En cas d'interruption par suite d'accident ou de maladie, le maintien du complément d'indemnité est accordé pour une durée maximum d'un mois, par décision expresse de la caisse primaire d'assurance maladie qui supporte les frais de rééducation.
20804

                        
20805
Toute interruption de la rééducation professionnelle doit être signalée dans les vingt-quatre heures par le chef d'établissement à la caisse primaire d'assurance maladie.
20806

                        
20807
Le complément d'indemnité est payé au vu de la déclaration établie par le stagiaire qu'il n'a pas exercé, durant la période d'interruption du stage, d'activité rémunérée.
   

                    
20809
####### Article R481-9
20810

                        
20811
Des conventions conclues entre les caisses régionales agissant sur les propositions des caisses primaires intéressées et les établissements ou centres mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article R. 481-1 fixent les tarifs mentionnés aux 2° et 5° de l'article R. 481-8 et, en ce qui concerne les victimes d'accidents du travail, les modalités de paiement par les caisses à ces établissements, des frais correspondants.
20812

                        
20813
Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête les modèles des conventions à intervenir en application du présent article.
   

                    
19259
####### Article R412-11
19260

                        
19261
Le salaire servant de base au calcul des prestations, pour l'application des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (3e alinéa) et R. 436-4-1, est égal :
19262

                        
19263
a) Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail, et applicable à la date de l'accident ;
19264

                        
19265
b) Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
19266

                        
19267
Le salaire servant de base au calcul des cotisations, pour l'application des dispositions des articles R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa) et R. 412-9 (3e alinéa), est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
   

                    
19787
##### Article R433-8-1
19788

                        
19789
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière à l'article R. 412-11 du présent code. Toutefois, en aucun cas le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut dépasser le montant de la rémunération de l'apprenti.
   

                    
19869
###### Article R434-1-1
19870

                        
19871
Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes :
19872

                        
19873
a) Si le nouveau taux d'incapacité reste inférieur à 10 %, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ;
19874

                        
19875
b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles L. 434-2, L. 434-15 et L. 434-16 ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.
   

                    
19877
###### Article R434-1-2
19878

                        
19879
Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes :
19880

                        
19881
a) Si le nouveau taux d'incapacité est inférieur à 10 %, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 ;
19882

                        
19883
b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital.
   

                    
19885
###### Article R434-1-3
19886

                        
19887
Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1.
   

                    
20141
##### Article R436-4-1
20142

                        
20143
Pour les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail et pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article R. 322-7 dudit code, victimes d'accidents du travail à l'occasion ou par le fait de tâches d'intérêt général qu'ils accomplissent, le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.
20144

                        
20145
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 433-13 sont applicables à l'indemnité journalière versée en application du présent article.
   

                    
20151
##### Article R436-6
20152

                        
20153
Les dispositions des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (troisième alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (dernier alinéa), R. 412-11, R. 433-8-1, R. 433-13 et R. 436-4-1 s'appliquent pour le calcul des indemnités journalières aux accidents survenus postérieurement au 7 décembre 1985 et pour le calcul des rentes aux victimes d'accidents du travail dont l'état est consolidé postérieurement à cette date.
   

                    
20723
######### Article R412-5-1
20724

                        
20725
Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident.
20726

                        
20727
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-8 du présent code, celui du mois précédant la date de suspension du contrat de travail.
20728

                        
20729
Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions de l'article R. 434-30 (1° à 4°) ci-dessous, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils précédant la date de suspension du contrat de travail.
20730

                        
20731
Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du Code du travail.