Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19935 |
##### Article R436-3 |
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19936 | ||
19937 |
Le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité journalière et des rentes dues à l'apprenti ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié où l'apprenti aurait normalement été classé à la fin de l'apprentissage. |
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20463 | 19195 |
## ####### Article R412-5 |
20464 | 19196 | |
20465 | 19197 |
Pour les stagiaires des centres de de la formation professionnelle agréés en application du décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946 , les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre d'entreprise ou collectif de l'établissement dans lequel est effectuée la formation . |
20466 | 19198 | |
20467 | 19199 |
Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités des prestations est déterminé dans les conditions suivantes : |
19200 | ||
20467 | 19201 |
a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 412- 4. |
20468 | ||
20469 | 19201 |
Toutefois 11 ; toutefois , si la rémunération réelle allouée au stagiaire , soit par son employeur, soit par l'organisme gestionnaire du centre est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ; |
19202 | ||
20469 | 19203 |
b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article R . 412-11. |
20473 | 19207 |
## ####### Article R412-6 |
20474 | 19208 | |
20475 | 19209 |
Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle en application de l'article L. 432-6, les obligations de l'employeur incombent : |
20476 | 19210 | |
20477 | 19211 |
1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ; |
20478 | 19212 | |
20479 | 19213 |
2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé. |
20480 | 19214 | |
20481 | 19215 |
Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation. |
20482 | 19216 | |
20483 | 19217 |
La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 432-7. |
20484 | 19218 | |
20485 | 19219 |
L'indemnité journalière mentionnée à l'alinéa précédent est maintenue à la victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation. |
20486 | 19220 | |
20487 | 19221 |
Si, au moment où survient l'accident mentionné à l'alinéa précédent, l'état de la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée, compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie. |
20488 | 19222 | |
20489 | 19223 |
Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte, sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2. |
20490 | 19224 | |
20491 | 19225 |
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 436-1. |
20492 | 19226 | |
20493 | 19227 |
Toutefois, si cette dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel la victime aurait, normalement, été classée à la suite du traitement spécial mentionné à l'article R. 412-11 , c'est ce salaire qui est pris en considération. |
20495 | 19467 |
######### Article R412-7 |
20496 | 19468 | |
20497 | 19469 |
Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les conditions fixées par l'article L. 432-9, et par la section 1ère du chapitre 1er du titre VIII du présent livre, les obligations de l'employeur incombent : |
20498 | 19470 | |
20499 | 19471 |
1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ; |
20500 | 19472 | |
20501 | 19473 |
2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement ou un centre privé ; |
20502 | 19474 | |
20503 | 19475 |
3°) à l'employeur chez lequel elles ont été placées. |
20504 | 19476 | |
20505 | 19477 |
Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa du présent article, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident du travail, supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions prévues pour les frais de rééducation. |
20506 | 19478 | |
20507 | 19479 |
Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 412- 4 11 . |
20508 | 19480 | |
20509 | 19481 |
Toutefois, si la victime se trouvait encore au moment de l'accident l'ayant obligé à interrompre la rééducation dans la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle dont elle bénéficiait au moment où l'accident est survenu, compte non tenu du complément d'indemnité prévu à l'article L. 432-9. |
20510 | 19482 | |
20511 | 19483 |
Si une rente est déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumule avec ladite rente ; elle s'impute éventuellement sur le complément d'indemnité mentionné à l'alinéa ci-dessus. |
20512 | 19484 | |
20513 | 19485 |
Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, il est fait, selon le cas, application des dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 412-6. |
20515 | 19229 |
## ####### Article R412-8 |
20516 | 19230 | |
20517 | 19231 |
Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité et qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, les obligations de l'employeur incombent : |
20518 | 19232 | |
20519 | 19233 |
1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ; |
20520 | 19234 | |
20521 | 19235 |
2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé ; |
20522 | 19236 | |
20523 | 19237 |
3°) à l'employeur chez lequel ils ont été placés. |
20524 | 19238 | |
20525 | 19239 |
Toutefois, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, l'organisme de sécurité sociale qui a la charge respectivement des prestations prévues à l'article L. 324-1 ou de la pension d'invalidité , supporte la charge des cotisations. Il en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation ou de rééducation. |
20526 | 19240 | |
20527 | 19241 |
La rémunération à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations que des indemnités, est soit celle qui a été perçue par l'assuré au cours de la dernière période de travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre des assurances sociales pour les bénéficiaires de l'article L. 324-1, soit celle qui a servi de base au calcul de la pension d'invalidité pour les titulaires d'une telle pension. |
20528 | 19242 | |
20529 | 19243 |
Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel la victime aurait normalement été classée à la suite de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle mentionné à l'article R. 412-11 , c'est ce salaire qui est pris en considération. |
20531 | 19245 |
## ####### Article R412-9 |
20532 | 19246 | |
20533 | 19247 |
Pour les personnes autres que celles mentionnées aux articles précédents et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire , effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'école ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement privé dans lequel ces personnes ont été exceptionnellement placées par l'office susnommé. |
20534 | 19248 | |
20535 | 19249 |
Ce dernier supporte, dans tous les cas, la charge des cotisations. |
20536 | 19250 | |
20537 | 19251 |
Le salaire à prendre en considération pour le calcul , tant des cotisations que des indemnités, est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 412- 4 11 . |
20543 | 19817 |
##### Article R433-13 |
20544 | 19818 | |
20545 | 19819 |
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article R. 433-17. |
19820 | ||
19821 |
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5. |
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20575 | 19969 |
###### Article R434-16 |
20576 | 19970 | |
20577 | 19971 |
La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à seize ans. |
20578 | 19972 | |
20579 | 19973 |
Cette limite d'âge est portée, selon le cas, à : |
20580 | 19974 | |
20581 | 19975 |
1°) dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ; |
20582 | 19976 | |
20583 | 19977 |
2°) dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et si le salaire mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur à la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévues à au plafond de ressources retenu pour l'application de l'article L. 551-1 512-3 du présent code ; les avantages en nature et les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues au cinquième alinéa de l'article R. 242-1 ; |
20584 | 19978 | |
20585 | 19979 |
3°) vingt ans si l'orphelin poursuit ses études ; |
20586 | 19980 | |
20587 | 19981 |
4°) vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié. |
20588 | 19982 | |
20589 | 19983 |
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 15 p. 100 dans la limite de deux orphelins et à 10 p. 100 au-delà de deux. |
20590 | 19984 | |
20591 | 19985 |
Cette fraction est fixée à 20 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. |
20609 | 20001 |
####### Article R434-20 |
20610 | 20002 | |
20611 | 20003 |
Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie. |
20651 | 20059 |
####### Article R434-30 |
20652 | 20060 | |
20653 | 20061 |
Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, sous réserve des dispositions ci-après : |
20654 | 20062 | |
20655 | 20063 |
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ; |
20656 | 20064 | |
20657 | 20065 |
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-7, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ; |
20658 | 20066 | |
20659 | 20067 |
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ; |
20660 | 20068 | |
20661 | 20069 |
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ; |
20662 | 20070 | |
20663 | 20071 |
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède : |
20664 | 20072 | |
20665 | 20073 |
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ; |
20666 | 20074 | |
20667 | 20075 |
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime. |
20693 | 20801 |
####### Article R434-37 |
20694 | 20802 | |
20695 | 20803 |
Les rentes prévues à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu . |
20804 | ||
20695 | 20805 |
Lorsque le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident a été fixé à 100 p. 100, le titulaire de la rente peut demander à la caisse primaire d'assurance maladie débitrice que les arrérages lui soient versés mensuellement. Il appartient au conseil d'administration de la caisse primaire ou au comité ayant reçu délégation à cet effet d'apprécier si la situation de la victime justifie une telle modification de la périodicité des versements. |
20696 | 20806 | |
20697 | 20807 |
Si l'incapacité permanente totale de travail dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé. |
20808 | ||
20809 |
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu. |
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20745 | 20619 |
# ###### Article R481-1 |
20746 | 20620 | |
20747 | 20621 |
Les établissements ou centres dans lesquels ont le droit d'être admis, en vue de leur rééducation professionnelle, d'une part, à titre gratuit, les victimes d'accidents Par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-22, l'agrément donné, conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail, et d'autre part, avec la participation de la caisse primaire d'assurance maladie, les assurés sociaux bénéficiaires de l'assurance maladie ou pensionnés d'invalidité, sont les suivants : |
20748 | ||
20749 | 20621 |
1°) les établissements à un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle mentionnés par les articles D. 526 à D. 554 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
20750 | ||
20751 |
2°) les centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; |
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20752 | ||
20753 | 20621 |
3°) les centres d'entreprise et les centres collectifs de formation professionnelle agréés par le ministre chargé du travail, conformément aux dispositions vaut, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, par application de l'article L. 900-2, 1° et 2° du code du travail ; |
20754 | ||
20755 |
4°) les établissements créés par les caisses de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 481-2 ; |
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20756 | ||
20757 |
5°) les établissements privés autres que ceux mentionnés ci-dessus, agréés par le ministre chargé du travail, après avis de la commission prévue à l'article R. 481-3. |
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20621 |
162-21. |
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20759 | 20623 |
# ###### Article R481-2 |
20760 | 20624 | |
20761 | 20625 |
L'autorisation prévue Les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné à l'article L R . 481-1 est donnée, par arrêté du ministre chargé et agréé conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail , du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, y compris, le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que les frais de transport dans les conditions fixées à l'article R. 481-3 sous réserve des participations prévues aux articles R . 481-5 et R. 481-6. |
20763 | 20627 |
# ###### Article R481-3 |
20764 | 20628 | |
20765 | 20629 |
Il est institué, au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, une commission chargée de formuler un avis Lorsqu'un stagiaire ne peut prétendre au bénéfice des articles R. 963-1 et R. 963-2 du code du travail, ses frais de transport sont à la charge des organismes d'assurance maladie dans les cas prévus au 5° de l'article R. 481-1 et à l'article R. 481-2. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale. ces articles. |
20630 | ||
20631 |
En outre, lorsque le stagiaire est interne et que la distance à parcourir est inférieure à 25 kilomètres, les frais de transport sont remboursés par les organismes d'assurance maladie, sur la base du mode de transport le plus économique compte tenu de l'état de l'intéressé, dans les limites et selon les modalités fixées par les articles R. 963-1 et R. 963-2 pour les trajets de plus de 25 kilomètres. |
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20767 | 20687 |
####### Article R481-4 |
20768 | 20688 | |
20769 | 20689 |
Le fonctionnement des établissements et Pour les centres mentionnés à publics ou privés ayant passé convention pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée est établi selon les modalités fixées par le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 ; il constitue le tarif de responsabilité des caisses. |
20690 | ||
20769 | 20691 |
Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux organismes d'assurance maladie est déterminé par convention avec les organismes d'assurance maladie dans des conditions identiques à celles qui sont fixées par l'article R. 481-1 est soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère du travail, sans préjudice de l'exercice du contrôle des autres départements ministériels intéressés. L. 162-22. A défaut de convention, les organismes d'assurance maladie déterminent un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de même nature. |
20771 | 20633 |
# ###### Article R481-5 |
20772 | 20634 | |
20773 | 20635 |
Des arrêtés conjoints du ministre chargé 1° Les personnes admises dans les établissements visés aux articles R. 323-33-1 et R. 323-34 (1°, 2° et 3°) du code du travail et , à l'exclusion de celles visées à l'article L. 432-9, doivent acquitter une participation aux prix des repas qu'elles prennent dans l'établissement. |
20636 | ||
20773 | 20637 |
Cette participation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et de la sécurité sociale déterminent les programmes de rééducation auxquels doivent se conformer les établissements et centres mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 481-1. . |
20638 | ||
20639 |
Son produit est à considérer comme une recette venant en atténuation des charges brutes du budget de l'établissement. |
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20640 | ||
20641 |
2° La participation aux frais de repas peut être prise en charge au titre de l'aide sociale. |
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20775 | 20643 |
# ###### Article R481-6 |
20776 | 20644 | |
20777 |
Le bénéfice de la rééducation professionnelle est accordé par la caisse primaire, soit sur son initiative, soit sur la demande de l'assuré ou de la victime, au vu du résultat d'un examen psychotechnique préalable organisé ou contrôlé par ladite caisse. |
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20778 | ||
20779 |
La caisse précise, dans sa décision, s'il y a lieu ou non d'autoriser le placement chez un employeur en vue de la rééducation professionnelle. |
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20645 |
Par application du 1° de l'article L. 322-3, la participation prévue à l'article L. 322-2 est limitée à la somme de 91,47 euros par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article R. 481-5. |
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20646 | ||
20647 |
Les bénéficiaires de l'article L. 432-9 sont dispensés de toute participation. |
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20781 | 20649 |
# ###### Article R481-7 |
20782 | 20650 | |
20783 | 20651 |
La caisse fait admettre l'intéressé en rééducation, à Le supplément d'indemnité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-9 est pris en charge au titre d'interne ou d'externe, de la législation sur les accidents du travail du régime général. |
20652 | ||
20783 | 20653 |
Ce supplément est maintenu dans l'un des établissements mentionnés à les conditions ci-après, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 481-1, compte tenu des résultats de l'examen prévu 412-7, en cas d'interruption involontaire de la rééducation par suite de congés réguliers prévus par le règlement de l'établissement et comportant ou non fermeture de celui-ci ou en conséquence de la maladie ou de l'accident du stagiaire. Les indemnités journalières allouées à ce dernier, au titre de l'assurance maladie, s'imputent sur le montant du supplément d'indemnité. |
20654 | ||
20655 |
En cas d'interruption par suite d'accident ou de maladie, le maintien du supplément d'indemnité est accordé pour une durée maximale d'un mois, par décision expresse de l'organisme d'assurance maladie qui supporte les frais de rééducation. |
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20656 | ||
20657 |
Toute interruption de la rééducation professionnelle doit être signalée dans les vingt-quatre heures par le chef d'établissement à l'organisme d'assurance maladie. |
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20658 | ||
20659 |
Le supplément d'indemnité est payé au vu de la déclaration établie par le stagiaire qu'il n'a pas exercé, durant la période d'interruption du stage, d'activité rémunérée. |
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20660 | ||
20783 | 20661 |
Sans préjudice des pénalités prévues à l'article R. 481-6, des places disponibles dans ces établissements, du choix exprimé par L. 471-3 et des peines plus élevées résultant d'autres lois s'il y échet, l'intéressé ou, s'il y a lieu, autorise le placement chez un employeur. est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète. |
20785 |
####### Article R481-8 |
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20786 | ||
20787 |
Les frais de rééducation professionnelle dont la charge est supportée par la caisse primaire d'assurance maladie sont : |
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20788 | ||
20789 |
1°) les frais du voyage effectué, par le mode de transport le moins onéreux, par le bénéficiaire pour se rendre à l'établissement où il a été admis en qualité d'interne, et du voyage de retour dans les mêmes conditions à la fin du stage de rééducation ; |
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20790 | ||
20791 |
2°) les frais de rééducation proprement dits, selon le tarif inscrit dans la convention prévue à l'article R. 481-9 ; |
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20792 | ||
20793 |
3°) le prix de journée, dans la limite d'un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
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20794 | ||
20795 |
4°) les cotisations prévues respectivement à l'article R. 412-7 et à l'article R. 412-8 ; |
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20796 | ||
20797 |
5°) le prix des appareils indispensables de prothèse de travail qui ne seraient pas susceptibles d'être pris en charge, selon le cas, au titre, soit des articles L. 321-1 et L. 322-6, soit de l'article L. 432-5 ; |
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20798 | ||
20799 |
6°) en ce qui concerne les victimes d'accidents du travail, le complément d'indemnité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-9. |
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20800 | ||
20801 |
Ce complément est maintenu dans les conditions ci-après, et sous réserve des dispositions de l'article R. 412-7, en cas d'interruption involontaire de la rééducation par suite de congés réguliers prévus par le règlement de l'établissement et comportant ou non fermeture de celui-ci, ou comme conséquence de la maladie ou de l'accident du stagiaire. Les indemnités journalières allouées à ce dernier, au titre de l'assurance maladie, s'imputent sur le montant du complément d'indemnité. |
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20802 | ||
20803 |
En cas d'interruption par suite d'accident ou de maladie, le maintien du complément d'indemnité est accordé pour une durée maximum d'un mois, par décision expresse de la caisse primaire d'assurance maladie qui supporte les frais de rééducation. |
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20804 | ||
20805 |
Toute interruption de la rééducation professionnelle doit être signalée dans les vingt-quatre heures par le chef d'établissement à la caisse primaire d'assurance maladie. |
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20806 | ||
20807 |
Le complément d'indemnité est payé au vu de la déclaration établie par le stagiaire qu'il n'a pas exercé, durant la période d'interruption du stage, d'activité rémunérée. |
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20809 |
####### Article R481-9 |
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20810 | ||
20811 |
Des conventions conclues entre les caisses régionales agissant sur les propositions des caisses primaires intéressées et les établissements ou centres mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article R. 481-1 fixent les tarifs mentionnés aux 2° et 5° de l'article R. 481-8 et, en ce qui concerne les victimes d'accidents du travail, les modalités de paiement par les caisses à ces établissements, des frais correspondants. |
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20812 | ||
20813 |
Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête les modèles des conventions à intervenir en application du présent article. |
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19259 |
####### Article R412-11 |
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19260 | ||
19261 |
Le salaire servant de base au calcul des prestations, pour l'application des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (3e alinéa) et R. 436-4-1, est égal : |
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19262 | ||
19263 |
a) Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail, et applicable à la date de l'accident ; |
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19264 | ||
19265 |
b) Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. |
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19266 | ||
19267 |
Le salaire servant de base au calcul des cotisations, pour l'application des dispositions des articles R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa) et R. 412-9 (3e alinéa), est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. |
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19787 |
##### Article R433-8-1 |
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19788 | ||
19789 |
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière à l'article R. 412-11 du présent code. Toutefois, en aucun cas le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut dépasser le montant de la rémunération de l'apprenti. |
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19869 |
###### Article R434-1-1 |
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19870 | ||
19871 |
Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes : |
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19872 | ||
19873 |
a) Si le nouveau taux d'incapacité reste inférieur à 10 %, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ; |
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19874 | ||
19875 |
b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles L. 434-2, L. 434-15 et L. 434-16 ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée. |
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19877 |
###### Article R434-1-2 |
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19878 | ||
19879 |
Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes : |
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19880 | ||
19881 |
a) Si le nouveau taux d'incapacité est inférieur à 10 %, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 ; |
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19882 | ||
19883 |
b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital. |
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19885 |
###### Article R434-1-3 |
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19886 | ||
19887 |
Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1. |
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20141 |
##### Article R436-4-1 |
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20142 | ||
20143 |
Pour les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail et pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article R. 322-7 dudit code, victimes d'accidents du travail à l'occasion ou par le fait de tâches d'intérêt général qu'ils accomplissent, le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11. |
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20144 | ||
20145 |
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 433-13 sont applicables à l'indemnité journalière versée en application du présent article. |
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20151 |
##### Article R436-6 |
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20152 | ||
20153 |
Les dispositions des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (troisième alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (dernier alinéa), R. 412-11, R. 433-8-1, R. 433-13 et R. 436-4-1 s'appliquent pour le calcul des indemnités journalières aux accidents survenus postérieurement au 7 décembre 1985 et pour le calcul des rentes aux victimes d'accidents du travail dont l'état est consolidé postérieurement à cette date. |
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20723 |
######### Article R412-5-1 |
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20724 | ||
20725 |
Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident. |
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20726 | ||
20727 |
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-8 du présent code, celui du mois précédant la date de suspension du contrat de travail. |
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20728 | ||
20729 |
Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions de l'article R. 434-30 (1° à 4°) ci-dessous, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils précédant la date de suspension du contrat de travail. |
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20730 | ||
20731 |
Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du Code du travail. |