Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -19190,14 +19190,82 @@ Le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ou les textes pris pour son applicati
19190 19190
 
19191 19191
 Ces textes fixent la base des cotisations destinées à couvrir ces risques ainsi que celle des indemnités qui peuvent être dues.
19192 19192
 
19193
+###### Sous-section 3 : Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion.
19194
+
19195
+####### Article R412-5
19196
+
19197
+Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation.
19198
+
19199
+Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :
19200
+
19201
+a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11 ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ;
19202
+
19203
+b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.
19204
+
19193 19205
 ###### Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
19194 19206
 
19207
+####### Article R412-6
19208
+
19209
+Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle en application de l'article L. 432-6, les obligations de l'employeur incombent :
19210
+
19211
+1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
19212
+
19213
+2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé.
19214
+
19215
+Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation.
19216
+
19217
+La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 432-7.
19218
+
19219
+L'indemnité journalière mentionnée à l'alinéa précédent est maintenue à la victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation.
19220
+
19221
+Si, au moment où survient l'accident mentionné à l'alinéa précédent, l'état de la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée, compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie.
19222
+
19223
+Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte, sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2.
19224
+
19225
+Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 436-1.
19226
+
19227
+Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11, c'est ce salaire qui est pris en considération.
19228
+
19229
+####### Article R412-8
19230
+
19231
+Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité et qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, les obligations de l'employeur incombent :
19232
+
19233
+1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
19234
+
19235
+2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé ;
19236
+
19237
+3°) à l'employeur chez lequel ils ont été placés.
19238
+
19239
+Toutefois, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, l'organisme de sécurité sociale qui a la charge respectivement des prestations prévues à l'article L. 324-1 ou de la pension d'invalidité supporte la charge des cotisations. Il en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation ou de rééducation.
19240
+
19241
+La rémunération à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations que des indemnités, est soit celle qui a été perçue par l'assuré au cours de la dernière période de travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre des assurances sociales pour les bénéficiaires de l'article L. 324-1, soit celle qui a servi de base au calcul de la pension d'invalidité pour les titulaires d'une telle pension.
19242
+
19243
+Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11, c'est ce salaire qui est pris en considération.
19244
+
19245
+####### Article R412-9
19246
+
19247
+Pour les personnes autres que celles mentionnées aux articles précédents et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'école ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement privé dans lequel ces personnes ont été exceptionnellement placées par l'office susnommé.
19248
+
19249
+Ce dernier supporte, dans tous les cas, la charge des cotisations.
19250
+
19251
+Le salaire à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations que des indemnités, est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.
19252
+
19195 19253
 ####### Article R412-10
19196 19254
 
19197 19255
 L'interruption de la formation professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 433-1.
19198 19256
 
19199 19257
 Toutefois, en ce qui concerne les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés au premier alinéa de l'article R. 412-4, cet arrêt ne donne lieu, en aucun cas, au paiement d'indemnités journalières.
19200 19258
 
19259
+####### Article R412-11
19260
+
19261
+Le salaire servant de base au calcul des prestations, pour l'application des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (3e alinéa) et R. 436-4-1, est égal :
19262
+
19263
+a) Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail, et applicable à la date de l'accident ;
19264
+
19265
+b) Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
19266
+
19267
+Le salaire servant de base au calcul des cotisations, pour l'application des dispositions des articles R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa) et R. 412-9 (3e alinéa), est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
19268
+
19201 19269
 #### Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
19202 19270
 
19203 19271
 ##### Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs
... ...
@@ -19394,6 +19462,28 @@ Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux élèves et étudiants
19394 19462
 
19395 19463
 L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
19396 19464
 
19465
+######## Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
19466
+
19467
+######### Article R412-7
19468
+
19469
+Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les conditions fixées par l'article L. 432-9, et par la section 1ère du chapitre 1er du titre VIII du présent livre, les obligations de l'employeur incombent :
19470
+
19471
+1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
19472
+
19473
+2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement ou un centre privé ;
19474
+
19475
+3°) à l'employeur chez lequel elles ont été placées.
19476
+
19477
+Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa du présent article, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident du travail, supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions prévues pour les frais de rééducation.
19478
+
19479
+Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.
19480
+
19481
+Toutefois, si la victime se trouvait encore au moment de l'accident l'ayant obligé à interrompre la rééducation dans la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle dont elle bénéficiait au moment où l'accident est survenu, compte non tenu du complément d'indemnité prévu à l'article L. 432-9.
19482
+
19483
+Si une rente est déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumule avec ladite rente ; elle s'impute éventuellement sur le complément d'indemnité mentionné à l'alinéa ci-dessus.
19484
+
19485
+Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, il est fait, selon le cas, application des dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 412-6.
19486
+
19397 19487
 ### Titre II : Prévention
19398 19488
 
19399 19489
 #### Chapitre 1er : Organisation
... ...
@@ -19694,6 +19784,10 @@ Dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entra
19694 19784
 
19695 19785
 En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement au demi-salaire ou aux deux tiers du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.
19696 19786
 
19787
+##### Article R433-8-1
19788
+
19789
+Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière à l'article R. 412-11 du présent code. Toutefois, en aucun cas le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut dépasser le montant de la rémunération de l'apprenti.
19790
+
19697 19791
 ##### Article R433-9
19698 19792
 
19699 19793
 La durée d'interruption du travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 433-2 est fixée à trois mois.
... ...
@@ -19720,6 +19814,12 @@ Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire es
19720 19814
 
19721 19815
 L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas d'accidents, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l'employeur, de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
19722 19816
 
19817
+##### Article R433-13
19818
+
19819
+L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article R. 433-17.
19820
+
19821
+L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5.
19822
+
19723 19823
 ##### Article R433-14
19724 19824
 
19725 19825
 L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse primaire débitrice, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.
... ...
@@ -19766,6 +19866,26 @@ La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victim
19766 19866
 
19767 19867
 Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 %.
19768 19868
 
19869
+###### Article R434-1-1
19870
+
19871
+Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes :
19872
+
19873
+a) Si le nouveau taux d'incapacité reste inférieur à 10 %, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ;
19874
+
19875
+b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles L. 434-2, L. 434-15 et L. 434-16 ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.
19876
+
19877
+###### Article R434-1-2
19878
+
19879
+Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes :
19880
+
19881
+a) Si le nouveau taux d'incapacité est inférieur à 10 %, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 ;
19882
+
19883
+b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital.
19884
+
19885
+###### Article R434-1-3
19886
+
19887
+Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1.
19888
+
19769 19889
 ###### Article R434-2
19770 19890
 
19771 19891
 La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
... ...
@@ -19846,6 +19966,24 @@ Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honne
19846 19966
 
19847 19967
 Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
19848 19968
 
19969
+###### Article R434-16
19970
+
19971
+La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à seize ans.
19972
+
19973
+Cette limite d'âge est portée, selon le cas, à :
19974
+
19975
+1°) dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ;
19976
+
19977
+2°) dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et si le salaire mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur au plafond de ressources retenu pour l'application de l'article L. 512-3 du présent code ; les avantages en nature et les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues au cinquième alinéa de l'article R. 242-1 ;
19978
+
19979
+3°) vingt ans si l'orphelin poursuit ses études ;
19980
+
19981
+4°) vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
19982
+
19983
+La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 15 p. 100 dans la limite de deux orphelins et à 10 p. 100 au-delà de deux.
19984
+
19985
+Cette fraction est fixée à 20 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.
19986
+
19849 19987
 ###### Article R434-17
19850 19988
 
19851 19989
 La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 p. 100.
... ...
@@ -19858,6 +19996,48 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-30, dans le cas où la vict
19858 19996
 
19859 19997
 ##### Section 3 : Dispositions communes
19860 19998
 
19999
+###### Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
20000
+
20001
+####### Article R434-20
20002
+
20003
+Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.
20004
+
20005
+####### Article R434-21
20006
+
20007
+Dès que la caisse primaire a connaissance par le procès-verbal d'enquête établi en application de l'article L. 442-2 ou par tout autre moyen du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse primaire qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du dossier de la rente.
20008
+
20009
+La caisse primaire saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer le paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant effet qu'à compter de l'échéance suivante .
20010
+
20011
+####### Article R434-22
20012
+
20013
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-21, le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants :
20014
+
20015
+1°) le taux de l'incapacité permanente n'a pas encore été fixé ;
20016
+
20017
+2°) la liquidation de la rente est en cours ;
20018
+
20019
+3°) une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ;
20020
+
20021
+4°) une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des dispositions des articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1.
20022
+
20023
+Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement .
20024
+
20025
+####### Article R434-23
20026
+
20027
+Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-21 et R. 434-22 n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse primaire dans les cas prévus aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. En accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse primaire à laquelle la rente a été transférée.
20028
+
20029
+####### Article R434-24
20030
+
20031
+La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes .
20032
+
20033
+La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du transfert de la rente, la charge des prestations autres que la rente qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au transfert.
20034
+
20035
+####### Article R434-25
20036
+
20037
+En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles L. 413-13 et L. 413-14, à l'article 58 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, soit d'une ou plusieurs de ces organisations et d'une ou plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, la charge et la gestion de la rente ou des rentes antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les rentes sont également transférées à l'organisme qui a la charge du dernier accident.
20038
+
20039
+Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles R. 434-21 et R. 434-22 et au présent article. Toutefois, le transfert de la charge de la rente donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital représentatif de ladite rente évaluée à la date du transfert suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de la charge des majorations de rentes ainsi que des prestations autres que les rentes peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
20040
+
19861 20041
 ###### Sous-section 2 : Calcul de la rente.
19862 20042
 
19863 20043
 ####### Article R434-26
... ...
@@ -19876,6 +20056,24 @@ Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à
19876 20056
 
19877 20057
 Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-16, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.
19878 20058
 
20059
+####### Article R434-30
20060
+
20061
+Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, sous réserve des dispositions ci-après :
20062
+
20063
+1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
20064
+
20065
+2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-7, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
20066
+
20067
+3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
20068
+
20069
+4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
20070
+
20071
+5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
20072
+
20073
+a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
20074
+
20075
+b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
20076
+
19879 20077
 ####### Article R434-31
19880 20078
 
19881 20079
 Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.
... ...
@@ -19932,10 +20130,6 @@ A défaut de cette référence, le salaire de base de l'indemnité journalière
19932 20130
 
19933 20131
 Toutefois, en aucun cas, le montant de l'indemnité journalière ainsi calculée et due au jeune travailleur de moins de dix-huit ans ne pourra dépasser le montant de sa rémunération.
19934 20132
 
19935
-##### Article R436-3
19936
-
19937
-Le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité journalière et des rentes dues à l'apprenti ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié où l'apprenti aurait normalement été classé à la fin de l'apprentissage.
19938
-
19939 20133
 ##### Article R436-4
19940 20134
 
19941 20135
 Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes dues aux gérants de coopératives ouvrières de production et aux gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels mentionnés à l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, s'entend de la rémunération totale afférente à la période d'un an ayant pris fin au dernier inventaire de l'établissement ou de la succursale avant la date de l'arrêt de travail.
... ...
@@ -19944,10 +20138,20 @@ Le salaire journalier est calculé en divisant le salaire annuel ainsi détermin
19944 20138
 
19945 20139
 Dans le cas où l'établissement ou la succursale est géré par des conjoints ou lorsque le gérant emploie un personnel auxiliaire à ses frais et sous sa responsabilité, le salaire de base du gérant ou de son conjoint victime de l'accident est déterminé suivant la répartition indiquée par une déclaration adressée au siège de l'entreprise dans les dix premiers jours qui suivent chaque trimestre civil par le ou les titulaires de la gérance.
19946 20140
 
20141
+##### Article R436-4-1
20142
+
20143
+Pour les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail et pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article R. 322-7 dudit code, victimes d'accidents du travail à l'occasion ou par le fait de tâches d'intérêt général qu'ils accomplissent, le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.
20144
+
20145
+Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 433-13 sont applicables à l'indemnité journalière versée en application du présent article.
20146
+
19947 20147
 ##### Article R436-5
19948 20148
 
19949 20149
 L'astreinte prévue à l'article L. 436-1 est versée à partir du huitième jour de l'échéance de l'indemnité journalière, de l'indemnité en capital ou de la rente. Elle est quotidienne et égale à 1 % du montant des sommes non payées.
19950 20150
 
20151
+##### Article R436-6
20152
+
20153
+Les dispositions des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (troisième alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (dernier alinéa), R. 412-11, R. 433-8-1, R. 433-13 et R. 436-4-1 s'appliquent pour le calcul des indemnités journalières aux accidents survenus postérieurement au 7 décembre 1985 et pour le calcul des rentes aux victimes d'accidents du travail dont l'état est consolidé postérieurement à cette date.
20154
+
19951 20155
 #### Chapitre 7 : Fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole.
19952 20156
 
19953 20157
 ##### Article R437-1
... ...
@@ -20408,142 +20612,126 @@ Sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, les emp
20408 20612
 
20409 20613
 ### Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application
20410 20614
 
20411
-#### Chapitre 2 : Dispositions diverses et d'application.
20412
-
20413
-##### Article R482-1
20414
-
20415
-L'âge limite jusqu'auquel l'enfant placé en apprentissage peut bénéficier de la rente d'orphelin mentionnée à l'article L. 482-1 est fixé à dix-huit ans.
20416
-
20417
-L'âge limite jusqu'auquel l'enfant qui poursuit ses études ou qui est, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié, est fixé à vingt ans.
20418
-
20419
-##### Article R482-2
20615
+#### Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail
20420 20616
 
20421
-L'arrêté mentionné à l'article L. 482-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
20617
+##### Section 1 : Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et des victimes d'accidents du travail
20422 20618
 
20423
-##### Article R482-3
20619
+###### Article R481-1
20424 20620
 
20425
-Le décret prévu à l'article L. 482-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
20621
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-22, l'agrément donné, conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail, à un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle vaut, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, par application de l'article L. 162-21.
20426 20622
 
20427
-### Titre 8 : Dispositions communes avec d'autres branches
20623
+###### Article R481-2
20428 20624
 
20429
-#### Dispositions diverses et d'application
20625
+Les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné à l'article R. 481-1 et agréé conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, y compris, le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que les frais de transport dans les conditions fixées à l'article R. 481-3 sous réserve des participations prévues aux articles R. 481-5 et R. 481-6.
20430 20626
 
20431
-##### Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail
20627
+###### Article R481-3
20432 20628
 
20433
-###### Section 2 : Dispositions diverses.
20629
+Lorsqu'un stagiaire ne peut prétendre au bénéfice des articles R. 963-1 et R. 963-2 du code du travail, ses frais de transport sont à la charge des organismes d'assurance maladie dans les limites et selon les modalités fixées par ces articles.
20434 20630
 
20435
-####### Article R481-10
20436
-
20437
-Pour l'application des articles L. 341-6, L. 351-11 et L. 357-6, les coefficients de majoration ou de revalorisation sont fixés chaque année .
20631
+En outre, lorsque le stagiaire est interne et que la distance à parcourir est inférieure à 25 kilomètres, les frais de transport sont remboursés par les organismes d'assurance maladie, sur la base du mode de transport le plus économique compte tenu de l'état de l'intéressé, dans les limites et selon les modalités fixées par les articles R. 963-1 et R. 963-2 pour les trajets de plus de 25 kilomètres.
20438 20632
 
20439
-A titre provisionnel, le taux annuel de majoration ou de revalorisation est égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières non-agricoles qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances de cette année.
20633
+###### Article R481-5
20440 20634
 
20441
-Cette majoration ou revalorisation est effectuée en deux fractions égales prenant effet respectivement au 1er janvier et au 1er juillet. Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.
20635
+1° Les personnes admises dans les établissements visés aux articles R. 323-33-1 et R. 323-34 (1°, 2° et 3°) du code du travail, à l'exclusion de celles visées à l'article L. 432-9, doivent acquitter une participation aux prix des repas qu'elles prennent dans l'établissement.
20442 20636
 
20443
-####### Article R481-11
20637
+Cette participation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et de la sécurité sociale.
20444 20638
 
20445
-Si le taux annuel de majoration ou de revalorisation mentionné à l'article R. 481-10 est inférieur ou supérieur au taux d'évolution du salaire moyen des assurés auquel se réfèrent les articles L. 341-6, L. 351-11 et L. 357-6, il est procédé à un ajustement au 1er janvier de l'année suivante.
20639
+Son produit est à considérer comme une recette venant en atténuation des charges brutes du budget de l'établissement.
20446 20640
 
20447
-Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre le taux d'évolution du salaire moyen des assurés défini à l'alinéa précédent et le taux annuel de majoration ou de revalorisation défini au deuxième alinéa de l'article R. 481-10.
20641
+2° La participation aux frais de repas peut être prise en charge au titre de l'aide sociale.
20448 20642
 
20449
-## LIVRE IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
20643
+###### Article R481-6
20450 20644
 
20451
-### TITRE 1 : Généralités
20645
+Par application du 1° de l'article L. 322-3, la participation prévue à l'article L. 322-2 est limitée à la somme de 91,47 euros par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article R. 481-5.
20452 20646
 
20453
-#### Dispositions propres à certains bénéficiaires
20647
+Les bénéficiaires de l'article L. 432-9 sont dispensés de toute participation.
20454 20648
 
20455
-##### Chapitre 2 : Champ d'application
20649
+###### Article R481-7
20456 20650
 
20457
-###### Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires
20651
+Le supplément d'indemnité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-9 est pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail du régime général.
20458 20652
 
20459
-####### Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires
20653
+Ce supplément est maintenu dans les conditions ci-après, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-7, en cas d'interruption involontaire de la rééducation par suite de congés réguliers prévus par le règlement de l'établissement et comportant ou non fermeture de celui-ci ou en conséquence de la maladie ou de l'accident du stagiaire. Les indemnités journalières allouées à ce dernier, au titre de l'assurance maladie, s'imputent sur le montant du supplément d'indemnité.
20460 20654
 
20461
-######## Sous-section 3 : Stagiaires des centres de formation professionnelle.
20655
+En cas d'interruption par suite d'accident ou de maladie, le maintien du supplément d'indemnité est accordé pour une durée maximale d'un mois, par décision expresse de l'organisme d'assurance maladie qui supporte les frais de rééducation.
20462 20656
 
20463
-######### Article R412-5
20657
+Toute interruption de la rééducation professionnelle doit être signalée dans les vingt-quatre heures par le chef d'établissement à l'organisme d'assurance maladie.
20464 20658
 
20465
-Pour les stagiaires des centres de formation professionnelle agréés en application du décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946, les obligations de l'employeur incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre d'entreprise ou collectif.
20659
+Le supplément d'indemnité est payé au vu de la déclaration établie par le stagiaire qu'il n'a pas exercé, durant la période d'interruption du stage, d'activité rémunérée.
20466 20660
 
20467
-Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 412-4.
20661
+Sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 471-3 et des peines plus élevées résultant d'autres lois s'il y échet, l'intéressé est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.
20468 20662
 
20469
-Toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire, soit par son employeur, soit par l'organisme gestionnaire du centre est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération.
20663
+#### Chapitre 2 : Dispositions diverses et d'application.
20470 20664
 
20471
-######## Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
20665
+##### Article R482-1
20472 20666
 
20473
-######### Article R412-6
20667
+L'âge limite jusqu'auquel l'enfant placé en apprentissage peut bénéficier de la rente d'orphelin mentionnée à l'article L. 482-1 est fixé à dix-huit ans.
20474 20668
 
20475
-Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle en application de l'article L. 432-6, les obligations de l'employeur incombent :
20669
+L'âge limite jusqu'auquel l'enfant qui poursuit ses études ou qui est, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié, est fixé à vingt ans.
20476 20670
 
20477
-1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
20671
+##### Article R482-2
20478 20672
 
20479
-2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé.
20673
+L'arrêté mentionné à l'article L. 482-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
20480 20674
 
20481
-Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation.
20675
+##### Article R482-3
20482 20676
 
20483
-La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 432-7.
20677
+Le décret prévu à l'article L. 482-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
20484 20678
 
20485
-L'indemnité journalière mentionnée à l'alinéa précédent est maintenue à la victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation.
20679
+### Titre 8 : Dispositions communes avec d'autres branches
20486 20680
 
20487
-Si, au moment où survient l'accident mentionné à l'alinéa précédent, l'état de la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée, compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie.
20681
+#### Dispositions diverses et d'application
20488 20682
 
20489
-Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte, sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2.
20683
+##### Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail
20490 20684
 
20491
-Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 436-1.
20685
+###### Section 1 : Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et des victimes d'accidents du travail.
20492 20686
 
20493
-Toutefois, si cette rémunération est inférieure au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel la victime aurait, normalement, été classée à la suite du traitement spécial, c'est ce salaire qui est pris en considération.
20687
+####### Article R481-4
20494 20688
 
20495
-######### Article R412-7
20689
+Pour les centres publics ou privés ayant passé convention pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée est établi selon les modalités fixées par le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 ; il constitue le tarif de responsabilité des caisses.
20496 20690
 
20497
-Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les conditions fixées par l'article L. 432-9, et par la section 1ère du chapitre 1er du titre VIII du présent livre, les obligations de l'employeur incombent :
20691
+Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux organismes d'assurance maladie est déterminé par convention avec les organismes d'assurance maladie dans des conditions identiques à celles qui sont fixées par l'article L. 162-22. A défaut de convention, les organismes d'assurance maladie déterminent un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de même nature.
20498 20692
 
20499
-1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
20693
+###### Section 2 : Dispositions diverses.
20500 20694
 
20501
-2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement ou un centre privé ;
20695
+####### Article R481-10
20502 20696
 
20503
-3°) à l'employeur chez lequel elles ont été placées.
20697
+Pour l'application des articles L. 341-6, L. 351-11 et L. 357-6, les coefficients de majoration ou de revalorisation sont fixés chaque année .
20504 20698
 
20505
-Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa du présent article, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident du travail, supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions prévues pour les frais de rééducation.
20699
+A titre provisionnel, le taux annuel de majoration ou de revalorisation est égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières non-agricoles qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances de cette année.
20506 20700
 
20507
-Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 412-4.
20701
+Cette majoration ou revalorisation est effectuée en deux fractions égales prenant effet respectivement au 1er janvier et au 1er juillet. Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.
20508 20702
 
20509
-Toutefois, si la victime se trouvait encore au moment de l'accident l'ayant obligé à interrompre la rééducation dans la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle dont elle bénéficiait au moment où l'accident est survenu, compte non tenu du complément d'indemnité prévu à l'article L. 432-9.
20703
+####### Article R481-11
20510 20704
 
20511
-Si une rente est déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumule avec ladite rente ; elle s'impute éventuellement sur le complément d'indemnité mentionné à l'alinéa ci-dessus.
20705
+Si le taux annuel de majoration ou de revalorisation mentionné à l'article R. 481-10 est inférieur ou supérieur au taux d'évolution du salaire moyen des assurés auquel se réfèrent les articles L. 341-6, L. 351-11 et L. 357-6, il est procédé à un ajustement au 1er janvier de l'année suivante.
20512 20706
 
20513
-Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, il est fait, selon le cas, application des dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 412-6.
20707
+Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre le taux d'évolution du salaire moyen des assurés défini à l'alinéa précédent et le taux annuel de majoration ou de revalorisation défini au deuxième alinéa de l'article R. 481-10.
20514 20708
 
20515
-######### Article R412-8
20709
+## LIVRE IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
20516 20710
 
20517
-Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité et qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, les obligations de l'employeur incombent :
20711
+### TITRE 1 : Généralités
20518 20712
 
20519
-1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
20713
+#### Dispositions propres à certains bénéficiaires
20520 20714
 
20521
-2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé ;
20715
+##### Chapitre 2 : Champ d'application
20522 20716
 
20523
-3°) à l'employeur chez lequel ils ont été placés.
20717
+###### Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires
20524 20718
 
20525
-Toutefois, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, l'organisme de sécurité sociale qui a la charge respectivement des prestations prévues à l'article L. 324-1 ou de la pension d'invalidité, supporte la charge des cotisations. Il en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation ou de rééducation.
20719
+####### Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires
20526 20720
 
20527
-La rémunération à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations que des indemnités, est soit celle qui a été perçue par l'assuré au cours de la dernière période de travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre des assurances sociales pour les bénéficiaires de l'article L. 324-1, soit celle qui a servi de base au calcul de la pension d'invalidité pour les titulaires d'une telle pension.
20721
+######## Sous-section 3 : Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion.
20528 20722
 
20529
-Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel la victime aurait normalement été classée à la suite de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle, c'est ce salaire qui est pris en considération.
20723
+######### Article R412-5-1
20530 20724
 
20531
-######### Article R412-9
20725
+Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident.
20532 20726
 
20533
-Pour les personnes autres que celles mentionnées aux articles précédents et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'école ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement privé dans lequel ces personnes ont été exceptionnellement placées par l'office susnommé.
20727
+Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-8 du présent code, celui du mois précédant la date de suspension du contrat de travail.
20534 20728
 
20535
-Ce dernier supporte, dans tous les cas, la charge des cotisations.
20729
+Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions de l'article R. 434-30 (1° à 4°) ci-dessous, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils précédant la date de suspension du contrat de travail.
20536 20730
 
20537
-Le salaire à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des indemnités, est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 412-4.
20731
+Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du Code du travail.
20538 20732
 
20539 20733
 ### TITRE III : Prestations
20540 20734
 
20541
-#### Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
20542
-
20543
-##### Article R433-13
20544
-
20545
-L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article R. 433-17.
20546
-
20547 20735
 #### Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
20548 20736
 
20549 20737
 ##### Section 1 : Victimes.
... ...
@@ -20572,24 +20760,6 @@ La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice d
20572 20760
 
20573 20761
 La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
20574 20762
 
20575
-###### Article R434-16
20576
-
20577
-La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à seize ans.
20578
-
20579
-Cette limite d'âge est portée, selon le cas, à :
20580
-
20581
-1°) dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ;
20582
-
20583
-2°) dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et si le salaire mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur à la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévues à l'article L. 551-1 ; les avantages en nature et les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues au cinquième alinéa de l'article R. 242-1 ;
20584
-
20585
-3°) vingt ans si l'orphelin poursuit ses études ;
20586
-
20587
-4°) vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
20588
-
20589
-La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 15 p. 100 dans la limite de deux orphelins et à 10 p. 100 au-delà de deux.
20590
-
20591
-Cette fraction est fixée à 20 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.
20592
-
20593 20763
 ###### Article R434-19
20594 20764
 
20595 20765
 Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur leur demande.
... ...
@@ -20604,68 +20774,6 @@ Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arr
20604 20774
 
20605 20775
 ##### Section 3 : Dispositions communes
20606 20776
 
20607
-###### Sous-section 1 : Charge et gestion des rentes.
20608
-
20609
-####### Article R434-20
20610
-
20611
-Le paiement des arrérages des rentes d'accidents du travail est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.
20612
-
20613
-####### Article R434-21
20614
-
20615
-Dès que la caisse primaire a connaissance par le procès-verbal d'enquête établi en application de l'article L. 442-2 ou par tout autre moyen du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse primaire qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du dossier de la rente.
20616
-
20617
-La caisse primaire saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer le paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant effet qu'à compter de l'échéance suivante .
20618
-
20619
-####### Article R434-22
20620
-
20621
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-21, le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants :
20622
-
20623
-1°) le taux de l'incapacité permanente n'a pas encore été fixé ;
20624
-
20625
-2°) la liquidation de la rente est en cours ;
20626
-
20627
-3°) une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ;
20628
-
20629
-4°) une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des dispositions des articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1.
20630
-
20631
-Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement .
20632
-
20633
-####### Article R434-23
20634
-
20635
-Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-21 et R. 434-22 n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse primaire dans les cas prévus aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. En accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse primaire à laquelle la rente a été transférée.
20636
-
20637
-####### Article R434-24
20638
-
20639
-La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes .
20640
-
20641
-La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du transfert de la rente, la charge des prestations autres que la rente qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au transfert.
20642
-
20643
-####### Article R434-25
20644
-
20645
-En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles L. 413-13 et L. 413-14, à l'article 58 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, soit d'une ou plusieurs de ces organisations et d'une ou plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, la charge et la gestion de la rente ou des rentes antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les rentes sont également transférées à l'organisme qui a la charge du dernier accident.
20646
-
20647
-Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles R. 434-21 et R. 434-22 et au présent article. Toutefois, le transfert de la charge de la rente donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital représentatif de ladite rente évaluée à la date du transfert suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de la charge des majorations de rentes ainsi que des prestations autres que les rentes peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
20648
-
20649
-###### Sous-section 2 : Calcul de la rente.
20650
-
20651
-####### Article R434-30
20652
-
20653
-Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, sous réserve des dispositions ci-après :
20654
-
20655
-1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
20656
-
20657
-2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-7, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
20658
-
20659
-3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
20660
-
20661
-4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
20662
-
20663
-5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
20664
-
20665
-a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
20666
-
20667
-b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
20668
-
20669 20777
 ###### Sous-section 3 : Attribution de la rente.
20670 20778
 
20671 20779
 ####### Article R434-35
... ...
@@ -20692,10 +20800,14 @@ En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionne
20692 20800
 
20693 20801
 ####### Article R434-37
20694 20802
 
20695
-Les rentes prévues à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu . Lorsque le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident a été fixé à 100 p. 100, le titulaire de la rente peut demander à la caisse primaire d'assurance maladie débitrice que les arrérages lui soient versés mensuellement. Il appartient au conseil d'administration de la caisse primaire ou au comité ayant reçu délégation à cet effet d'apprécier si la situation de la victime justifie une telle modification de la périodicité des versements.
20803
+Les rentes prévues à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu .
20804
+
20805
+Lorsque le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident a été fixé à 100 p. 100, le titulaire de la rente peut demander à la caisse primaire d'assurance maladie débitrice que les arrérages lui soient versés mensuellement. Il appartient au conseil d'administration de la caisse primaire ou au comité ayant reçu délégation à cet effet d'apprécier si la situation de la victime justifie une telle modification de la périodicité des versements.
20696 20806
 
20697 20807
 Si l'incapacité permanente totale de travail dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé.
20698 20808
 
20809
+En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
20810
+
20699 20811
 ### TITRE IV : Procédures
20700 20812
 
20701 20813
 #### Révision
... ...
@@ -20734,84 +20846,6 @@ Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une a
20734 20846
 
20735 20847
 Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision.
20736 20848
 
20737
-### TITRE VIII : Dispositions communes avec d'autres branches
20738
-
20739
-#### Dispositions diverses et d'application
20740
-
20741
-##### Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail
20742
-
20743
-###### Section 1 : Rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
20744
-
20745
-####### Article R481-1
20746
-
20747
-Les établissements ou centres dans lesquels ont le droit d'être admis, en vue de leur rééducation professionnelle, d'une part, à titre gratuit, les victimes d'accidents du travail, et d'autre part, avec la participation de la caisse primaire d'assurance maladie, les assurés sociaux bénéficiaires de l'assurance maladie ou pensionnés d'invalidité, sont les suivants :
20748
-
20749
-1°) les établissements de rééducation professionnelle mentionnés par les articles D. 526 à D. 554 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
20750
-
20751
-2°) les centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
20752
-
20753
-3°) les centres d'entreprise et les centres collectifs de formation professionnelle agréés par le ministre chargé du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 900-2, 1° et 2° du code du travail ;
20754
-
20755
-4°) les établissements créés par les caisses de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 481-2 ;
20756
-
20757
-5°) les établissements privés autres que ceux mentionnés ci-dessus, agréés par le ministre chargé du travail, après avis de la commission prévue à l'article R. 481-3.
20758
-
20759
-####### Article R481-2
20760
-
20761
-L'autorisation prévue à l'article L. 481-1 est donnée, par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée à l'article R. 481-3.
20762
-
20763
-####### Article R481-3
20764
-
20765
-Il est institué, au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, une commission chargée de formuler un avis dans les cas prévus au 5° de l'article R. 481-1 et à l'article R. 481-2. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale.
20766
-
20767
-####### Article R481-4
20768
-
20769
-Le fonctionnement des établissements et centres mentionnés à l'article R. 481-1 est soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère du travail, sans préjudice de l'exercice du contrôle des autres départements ministériels intéressés.
20770
-
20771
-####### Article R481-5
20772
-
20773
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent les programmes de rééducation auxquels doivent se conformer les établissements et centres mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 481-1.
20774
-
20775
-####### Article R481-6
20776
-
20777
-Le bénéfice de la rééducation professionnelle est accordé par la caisse primaire, soit sur son initiative, soit sur la demande de l'assuré ou de la victime, au vu du résultat d'un examen psychotechnique préalable organisé ou contrôlé par ladite caisse.
20778
-
20779
-La caisse précise, dans sa décision, s'il y a lieu ou non d'autoriser le placement chez un employeur en vue de la rééducation professionnelle.
20780
-
20781
-####### Article R481-7
20782
-
20783
-La caisse fait admettre l'intéressé en rééducation, à titre d'interne ou d'externe, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 481-1, compte tenu des résultats de l'examen prévu à l'article R. 481-6, des places disponibles dans ces établissements, du choix exprimé par l'intéressé ou, s'il y a lieu, autorise le placement chez un employeur.
20784
-
20785
-####### Article R481-8
20786
-
20787
-Les frais de rééducation professionnelle dont la charge est supportée par la caisse primaire d'assurance maladie sont :
20788
-
20789
-1°) les frais du voyage effectué, par le mode de transport le moins onéreux, par le bénéficiaire pour se rendre à l'établissement où il a été admis en qualité d'interne, et du voyage de retour dans les mêmes conditions à la fin du stage de rééducation ;
20790
-
20791
-2°) les frais de rééducation proprement dits, selon le tarif inscrit dans la convention prévue à l'article R. 481-9 ;
20792
-
20793
-3°) le prix de journée, dans la limite d'un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
20794
-
20795
-4°) les cotisations prévues respectivement à l'article R. 412-7 et à l'article R. 412-8 ;
20796
-
20797
-5°) le prix des appareils indispensables de prothèse de travail qui ne seraient pas susceptibles d'être pris en charge, selon le cas, au titre, soit des articles L. 321-1 et L. 322-6, soit de l'article L. 432-5 ;
20798
-
20799
-6°) en ce qui concerne les victimes d'accidents du travail, le complément d'indemnité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-9.
20800
-
20801
-Ce complément est maintenu dans les conditions ci-après, et sous réserve des dispositions de l'article R. 412-7, en cas d'interruption involontaire de la rééducation par suite de congés réguliers prévus par le règlement de l'établissement et comportant ou non fermeture de celui-ci, ou comme conséquence de la maladie ou de l'accident du stagiaire. Les indemnités journalières allouées à ce dernier, au titre de l'assurance maladie, s'imputent sur le montant du complément d'indemnité.
20802
-
20803
-En cas d'interruption par suite d'accident ou de maladie, le maintien du complément d'indemnité est accordé pour une durée maximum d'un mois, par décision expresse de la caisse primaire d'assurance maladie qui supporte les frais de rééducation.
20804
-
20805
-Toute interruption de la rééducation professionnelle doit être signalée dans les vingt-quatre heures par le chef d'établissement à la caisse primaire d'assurance maladie.
20806
-
20807
-Le complément d'indemnité est payé au vu de la déclaration établie par le stagiaire qu'il n'a pas exercé, durant la période d'interruption du stage, d'activité rémunérée.
20808
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20809
-####### Article R481-9
20810
-
20811
-Des conventions conclues entre les caisses régionales agissant sur les propositions des caisses primaires intéressées et les établissements ou centres mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article R. 481-1 fixent les tarifs mentionnés aux 2° et 5° de l'article R. 481-8 et, en ce qui concerne les victimes d'accidents du travail, les modalités de paiement par les caisses à ces établissements, des frais correspondants.
20812
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20813
-Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête les modèles des conventions à intervenir en application du présent article.
20814
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20815 20849
 ## Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
20816 20850
 
20817 20851
 ### Titre I : Champ d'application - Généralités