Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14659 |
####### Article R243-20-2 |
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14660 | ||
14661 |
Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur. |
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15893 |
########### Article R243-20-1 |
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15894 | ||
15895 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20 et pour l'application du troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du titre Ier de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réserve des dispositions de l'article 80 de la même loi. |
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15896 | ||
15897 |
Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. |
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15898 | ||
15899 |
Le défaut de réponse de la commission ou du directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes . |