Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 25 février 1986 (version d1ac83a)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 1986.

... ...
@@ -14656,6 +14656,10 @@ Le plafond peut aussi être réduit pour tenir compte de périodes d'absence n'a
14656 14656
 
14657 14657
 Les dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11 ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base à celles-ci sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
14658 14658
 
14659
+####### Article R243-20-2
14660
+
14661
+Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
14662
+
14659 14663
 ###### Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants.
14660 14664
 
14661 14665
 ####### Article R243-22
... ...
@@ -15886,6 +15890,14 @@ Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations
15886 15890
 
15887 15891
 Les pénalités prévues à l'article R. 243-16 et les majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
15888 15892
 
15893
+########### Article R243-20-1
15894
+
15895
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20 et pour l'application du troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du titre Ier de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réserve des dispositions de l'article 80 de la même loi.
15896
+
15897
+Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
15898
+
15899
+Le défaut de réponse de la commission ou du directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes .
15900
+
15889 15901
 ########### Article R243-21
15890 15902
 
15891 15903
 Il ne peut être sursis à poursuites que si le débiteur produit des garanties jugées suffisantes par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.