Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26769 |
###### Article R755-0-2 |
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26770 | ||
26771 |
Le plafond de rémunération des enfants à charge mentionnés à l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum de croissance en vigueur dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, multiplié par 169. |
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28533 |
####### Article R755-11-1 |
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28534 | ||
28535 |
Bénéficient de l'allocation de soutien familial les personnes seules n'exerçant aucune activité professionnelle et ayant un enfant à charge remplissant les conditions définies à l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale. |
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28539 |
####### Article R755-11-2 |
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28540 | ||
28541 |
Bénéficient de l'allocation d'éducation spéciale les personnes seules n'exerçant aucune activité professionnelle et ayant un enfant à charge remplissant les conditions définies à l'article L. 541-1 du code de sécurité sociale. |
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38833 |
###### Article D758-4 |
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38834 | ||
38835 |
Les cotisations dues pour les assistantes maternelles agréées sont celles prévues par l'arrêté pris en application des articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale. |
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40229 |
####### Article D755-0-1 |
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40230 | ||
40231 |
Dans les départements d'outre-mer, le montant mensuel des allocations familiales, de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à vingt-cinq allocations journalières. |
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40232 | ||
40233 |
Le montant mensuel des allocations familiales, de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées au 6 de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à dix allocations journalières pour la garde d'un enfant et à vingt-cinq allocations journalières pour la garde de deux enfants et plus. |