Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 février 1986 (version c5185af)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 1986.

26769
###### Article R755-0-2
26770

                        
26771
Le plafond de rémunération des enfants à charge mentionnés à l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum de croissance en vigueur dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, multiplié par 169.
   

                    
28533
####### Article R755-11-1
28534

                        
28535
Bénéficient de l'allocation de soutien familial les personnes seules n'exerçant aucune activité professionnelle et ayant un enfant à charge remplissant les conditions définies à l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
28539
####### Article R755-11-2
28540

                        
28541
Bénéficient de l'allocation d'éducation spéciale les personnes seules n'exerçant aucune activité professionnelle et ayant un enfant à charge remplissant les conditions définies à l'article L. 541-1 du code de sécurité sociale.
   

                    
38833
###### Article D758-4
38834

                        
38835
Les cotisations dues pour les assistantes maternelles agréées sont celles prévues par l'arrêté pris en application des articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale.
   

                    
40229
####### Article D755-0-1
40230

                        
40231
Dans les départements d'outre-mer, le montant mensuel des allocations familiales, de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à vingt-cinq allocations journalières.
40232

                        
40233
Le montant mensuel des allocations familiales, de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées au 6 de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à dix allocations journalières pour la garde d'un enfant et à vingt-cinq allocations journalières pour la garde de deux enfants et plus.