Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er janvier 1986 (version 5374c1e)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1985.

35511 35511
##### Article D521-1
35512 35512

                                                                                    
35513 35513
Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à :
35514 35514

                                                                                    
35515 35515
1°) 32 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
35516 35516

                                                                                    
35517 35517
2°) 
40
41
 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants
.
35518

                                                                                    
35519 35517
Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, toute famille qui assume la charge de quatre enfants a droit à un montant d'allocations familiales égal à 112,5 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1
.
35520 35518

                                                                                    
35521 35519
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de dix ans et à 16 p. 100 à partir de quinze ans.
   

                    
35561 35559
##### Article D532-1
35562 35560

                                                                                    
35563 35561
Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 
62,4
90,2
 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Il est arrondi au franc le plus proche.
   

                    
37423 37427
####### Article D635-13
37424 37428

                                                                                    
37425 37429
Le régime d'assurance invalidité
-décès
 des professions artisanales comporte des prestations en faveur
, notamment,
 des assurés atteints d'invalidité totale 
et
ou reconnus dans l'incapacité totale d'exercer leur métier ainsi que
 des prestations en cas de décès.
37426 37430

                                                                                    
37427 37431
Il est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10 et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué en application de l'article L. 635-1.
   

                    
37429 37433
####### Article D635-16
37430 37434

                                                                                    
37431 37435
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 1
,45
 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.
37432 37436

                                                                                    
37433 37437
La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
37434 37438

                                                                                    
37435 37439
Elle est répartie en deux fractions semestrielles
,
 d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées 
au premier alinéa de l'article
aux articles
 D. 633-7
 et, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article
, D. 633-8 et
 D. 633-12
.
37436

                                                                                    
37437 37439
Chaque fraction semestrielle de la cotisation d'assurance invalidité-décès est due dès lors qu'au titre de tout ou partie du semestre civil considéré, l'assuré est tenu de verser une cotisation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre 3 du présent titre, sous réserve, toutefois, de l'application de l'article D. 635-17
.
37438 37440

                                                                                    
37439 37441
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès.
37440 37442

                                                                                    
37441 37443
Les articles D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.
   

                    
38077 37399
####### Article D635-17
37400

                                                                                    
37401
Tout assuré dispensé du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse du régime de base en application de l'article D. 633-9 est dispensé du paiement de la fraction trimestrielle correspondante de la cotisation invalidité-décès.
38078 37402

                                                                                    
38079 37403
Les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail sont exonérés du paiement de toute cotisation d'assurance invalidité-décès à partir soit du premier jour du 
semestre
trimestre
 civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire ou ont été reconnus inaptes au travail, soit, si cette date est postérieure, à partir du premier jour du 
semestre
trimestre
 civil suivant celui au cours duquel ils sont devenus bénéficiaires d'un avantage de vieillesse alloué en vertu de l'article L. 634-2 ou de l'article L. 634-3
 
.
   

                    
38129 37825
###### Article D645-2
38130 37826

                                                                                    
38131 37827
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
38132 37828

                                                                                    
38133 37829
1°) pour les médecins, à trente fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ;
38134 37830

                                                                                    
38135 37831
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
38136 37832

                                                                                    
38137 37833
3°) pour les sages-femmes, à 1,
08
5
 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du 
tarif conventionnel du 
forfait d'accouchement simple 
prévu par l'arrêté portant approbation des tarifs conventionnels des honoraires des sages-femmes ;
fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.
38138 37834

                                                                                    
38139 37835
4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.