Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35511 | 35511 |
##### Article D521-1 |
35512 | 35512 | |
35513 | 35513 |
Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à : |
35514 | 35514 | |
35515 | 35515 |
1°) 32 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ; |
35516 | 35516 | |
35517 | 35517 |
2°) 40 41 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants . |
35518 | ||
35519 | 35517 |
Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, toute famille qui assume la charge de quatre enfants a droit à un montant d'allocations familiales égal à 112,5 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 . |
35520 | 35518 | |
35521 | 35519 |
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de dix ans et à 16 p. 100 à partir de quinze ans. |
35561 | 35559 |
##### Article D532-1 |
35562 | 35560 | |
35563 | 35561 |
Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 62,4 90,2 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Il est arrondi au franc le plus proche. |
37423 | 37427 |
####### Article D635-13 |
37424 | 37428 | |
37425 | 37429 |
Le régime d'assurance invalidité -décès des professions artisanales comporte des prestations en faveur , notamment, des assurés atteints d'invalidité totale et ou reconnus dans l'incapacité totale d'exercer leur métier ainsi que des prestations en cas de décès. |
37426 | 37430 | |
37427 | 37431 |
Il est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10 et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué en application de l'article L. 635-1. |
37429 | 37433 |
####### Article D635-16 |
37430 | 37434 | |
37431 | 37435 |
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 1 ,45 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15. |
37432 | 37436 | |
37433 | 37437 |
La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin. |
37434 | 37438 | |
37435 | 37439 |
Elle est répartie en deux fractions semestrielles , d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article aux articles D. 633-7 et, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article , D. 633-8 et D. 633-12 . |
37436 | ||
37437 | 37439 |
Chaque fraction semestrielle de la cotisation d'assurance invalidité-décès est due dès lors qu'au titre de tout ou partie du semestre civil considéré, l'assuré est tenu de verser une cotisation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre 3 du présent titre, sous réserve, toutefois, de l'application de l'article D. 635-17 . |
37438 | 37440 | |
37439 | 37441 |
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès. |
37440 | 37442 | |
37441 | 37443 |
Les articles D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès. |
38077 | 37399 |
####### Article D635-17 |
37400 | ||
37401 |
Tout assuré dispensé du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse du régime de base en application de l'article D. 633-9 est dispensé du paiement de la fraction trimestrielle correspondante de la cotisation invalidité-décès. |
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38078 | 37402 | |
38079 | 37403 |
Les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail sont exonérés du paiement de toute cotisation d'assurance invalidité-décès à partir soit du premier jour du semestre trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire ou ont été reconnus inaptes au travail, soit, si cette date est postérieure, à partir du premier jour du semestre trimestre civil suivant celui au cours duquel ils sont devenus bénéficiaires d'un avantage de vieillesse alloué en vertu de l'article L. 634-2 ou de l'article L. 634-3 . |
38129 | 37825 |
###### Article D645-2 |
38130 | 37826 | |
38131 | 37827 |
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit : |
38132 | 37828 | |
38133 | 37829 |
1°) pour les médecins, à trente fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ; |
38134 | 37830 | |
38135 | 37831 |
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ; |
38136 | 37832 | |
38137 | 37833 |
3°) pour les sages-femmes, à 1, 08 5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple prévu par l'arrêté portant approbation des tarifs conventionnels des honoraires des sages-femmes ; fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9. |
38138 | 37834 | |
38139 | 37835 |
4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |