Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er janvier 1986 (version 5374c1e)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1985.

... ...
@@ -35514,9 +35514,7 @@ Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage
35514 35514
 
35515 35515
 1°) 32 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
35516 35516
 
35517
-2°) 40 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
35518
-
35519
-Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, toute famille qui assume la charge de quatre enfants a droit à un montant d'allocations familiales égal à 112,5 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1.
35517
+2°) 41 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
35520 35518
 
35521 35519
 La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de dix ans et à 16 p. 100 à partir de quinze ans.
35522 35520
 
... ...
@@ -35560,7 +35558,7 @@ Le montant de l'allocation au jeune enfant est fixé à 45,95 p. 100 de la base
35560 35558
 
35561 35559
 ##### Article D532-1
35562 35560
 
35563
-Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 62,4 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Il est arrondi au franc le plus proche.
35561
+Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 90,2 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Il est arrondi au franc le plus proche.
35564 35562
 
35565 35563
 ##### Article D532-2
35566 35564
 
... ...
@@ -37398,6 +37396,12 @@ Le taux de rendement du régime s'obtient, chaque année, par le rapport de la v
37398 37396
 
37399 37397
 L'arrêté d'approbation prévu à l'article L. 635-7 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'artisanat.
37400 37398
 
37399
+####### Article D635-17
37400
+
37401
+Tout assuré dispensé du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse du régime de base en application de l'article D. 633-9 est dispensé du paiement de la fraction trimestrielle correspondante de la cotisation invalidité-décès.
37402
+
37403
+Les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail sont exonérés du paiement de toute cotisation d'assurance invalidité-décès à partir soit du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire ou ont été reconnus inaptes au travail, soit, si cette date est postérieure, à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils sont devenus bénéficiaires d'un avantage de vieillesse alloué en vertu de l'article L. 634-2 ou de l'article L. 634-3.
37404
+
37401 37405
 ####### Article D635-18
37402 37406
 
37403 37407
 Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente sous-section.
... ...
@@ -37422,19 +37426,17 @@ La cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès des personnes cotisant à
37422 37426
 
37423 37427
 ####### Article D635-13
37424 37428
 
37425
-Le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales comporte des prestations en faveur, notamment, des assurés atteints d'invalidité totale et des prestations en cas de décès.
37429
+Le régime d'assurance invalidité des professions artisanales comporte des prestations en faveur des assurés atteints d'invalidité totale ou reconnus dans l'incapacité totale d'exercer leur métier ainsi que des prestations en cas de décès.
37426 37430
 
37427 37431
 Il est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10 et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué en application de l'article L. 635-1.
37428 37432
 
37429 37433
 ####### Article D635-16
37430 37434
 
37431
-Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 1 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.
37435
+Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 1,45 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.
37432 37436
 
37433 37437
 La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
37434 37438
 
37435
-Elle est répartie en deux fractions semestrielles, d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article D. 633-7 et, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article D. 633-12.
37436
-
37437
-Chaque fraction semestrielle de la cotisation d'assurance invalidité-décès est due dès lors qu'au titre de tout ou partie du semestre civil considéré, l'assuré est tenu de verser une cotisation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre 3 du présent titre, sous réserve, toutefois, de l'application de l'article D. 635-17.
37439
+Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-8 et D. 633-12.
37438 37440
 
37439 37441
 En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès.
37440 37442
 
... ...
@@ -37820,6 +37822,18 @@ Les dispositions de l'article L. 355-3 sont applicables au régime d'assurance v
37820 37822
 
37821 37823
 L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 645-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
37822 37824
 
37825
+###### Article D645-2
37826
+
37827
+Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
37828
+
37829
+1°) pour les médecins, à trente fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ;
37830
+
37831
+2°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
37832
+
37833
+3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.
37834
+
37835
+4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
37836
+
37823 37837
 ###### Article D645-3
37824 37838
 
37825 37839
 Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.
... ...
@@ -38074,10 +38088,6 @@ Pour le contrôle de l'assiette des cotisations à percevoir au titre du régime
38074 38088
 
38075 38089
 ###### Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
38076 38090
 
38077
-####### Article D635-17
38078
-
38079
-Les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail sont exonérés du paiement de toute cotisation d'assurance invalidité-décès à partir soit du premier jour du semestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire ou ont été reconnus inaptes au travail, soit, si cette date est postérieure, à partir du premier jour du semestre civil suivant celui au cours duquel ils sont devenus bénéficiaires d'un avantage de vieillesse alloué en vertu de l'article L. 634-2 ou de l'article L. 634-3 .
38080
-
38081 38091
 #### Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse Régimes d'assurance invalidité-décès.  Section 3 : Professions industrielles et commerciales
38082 38092
 
38083 38093
 ##### Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
... ...
@@ -38122,22 +38132,6 @@ L'allocation de réversion ne peut être inférieure au montant de l'allocation
38122 38132
 
38123 38133
 Lorsque la durée d'assurance est inférieure à soixante trimestres, l'allocation de réversion est réduite à autant de soixantième que l'allocation rémunère de trimestres d'assurance.
38124 38134
 
38125
-#### Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
38126
-
38127
-##### Section 1 : Dispositions générales.
38128
-
38129
-###### Article D645-2
38130
-
38131
-Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
38132
-
38133
-1°) pour les médecins, à trente fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ;
38134
-
38135
-2°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
38136
-
38137
-3°) pour les sages-femmes, à 1,08 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du forfait d'accouchement simple prévu par l'arrêté portant approbation des tarifs conventionnels des honoraires des sages-femmes ;
38138
-
38139
-4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
38140
-
38141 38135
 ## Livre 7 : Régimes divers
38142 38136
 
38143 38137
 ### Dispositions diverses