Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 1er septembre 2022 (version 0bb5d58)
La précédente version était la version consolidée au 15 août 2022.

5489 5489
###### Article L632-2
5490 5490

                                                                                    
5491 5491
Le Conseil national des activités privées de sécurité est administré par un 
collège composé :
5492

                                                                                    
5493
1° De représentants de l'Etat, de magistrats de l'ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives ;
5494

                                                                                    
5495
2° De personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II ;
5496

                                                                                    
5497
3° De personnalités qualifiées.
5498

                                                                                    
5499 5491
La répartition des sièges, qui assure une majorité aux représentants de l'Etat, aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux membres des juridictions administratives, ainsi que le mode de désignation des membres sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat
conseil d'administration et dirigé par un directeur
.
5500 5492

                                                                                    
5501 5493
Le président du 
collège est élu par les membres de ce collège. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage. Il représente le Conseil national des activités privées de sécurité.
5502

                                                                                    
5503
Le collège comprend en son sein une formation spécialisée, la Commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle est composée, pour au moins trois quarts de ses membres, de représentants de l'Etat, de magistrats de l'ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives. Elle élit son président parmi les membres mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
5493
conseil d'administration et le directeur sont nommés par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
   

                    
5505 5495
###### Article L632-3
5506 5496

                                                                                    
5507 5497
Le 
Conseil national
conseil d'administration comprend, outre son président :
5498

                                                                                    
5499
1° Pour la moitié au moins de ses membres, des représentants de l'Etat ;
5500

                                                                                    
5507 5501
2° Des personnes issues
 des activités 
privées de sécurité peut recruter des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès de lui. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur.
mentionnées au présent livre ;
5502

                                                                                    
5503
3° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
5504

                                                                                    
5505
4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ;
5506

                                                                                    
5507
5° Des représentants du personnel de l'établissement.
   

                    
5509 5509
###### Article L632-4
5510 5510

                                                                                    
5511 5511
Les membres
 du conseil d'administration
 et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel.
5512

                                                                                    
5513
Une charte définissant les principes déontologiques auxquels sont tenus de se conformer les membres du conseil d'administration, les membres de la commission de discipline, les membres des autres instances de l'établissement ainsi que les agents du Conseil national des activités privées de sécurité est adoptée par le conseil d'administration.
   

                    
10646
##### Article R213-1
10647

                        
10648
Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 213-1 et de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence sont exercées sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
10831
##### Article R226-1
10832

                        
10833
Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 226-1 sont exercées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
10837
##### Article R227-1
10838

                        
10839
Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 227-1 sont exercées sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
10883
##### Article R229-1
10884

                        
10885
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
13085 13105
###### Article R271-6
13086 13106

                                                                                    
13087 13107
A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police
 ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône
, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application des articles R. 271-2, R. 271-3 et R. 271-4.
   

                    
13187 13207
###### Article R273-8
13188 13208

                                                                                    
13189 13209
A la demande du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police
 ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône
, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans le présent chapitre sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils ont arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux. Le préfet prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire vérifier sur place la réalité de ces dispositions.
   

                    
19358
##### Article R331-1
19359

                        
19360
Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 331-1 sont exercées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
24796
##### Article R522-4
24797

                        
24798
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 522-2 et L. 522-2-1 sont exercées dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
28210 28238
####### Article R632-2
28211 28239

                                                                                    
28212 28240
Le 
collège
conseil d'administration
 du Conseil national des activités privées de sécurité comprend
, outre son président
 :
28213 28241

                                                                                    
28214 28242
1° Onze représentants de l'Etat :
28215 28243

                                                                                    
28216 28244
a
) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
28245

                                                                                    
28246
b) Le directeur de l'évaluation, de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
28247

                                                                                    
28216 28248
c
) Le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
28217 28249

                                                                                    
28218
b) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
28219

                                                                                    
28220 28250
c
d
) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
28221 28251

                                                                                    
28222 28252
d
e
) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
28223 28253

                                                                                    
28224
e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
28225

                                                                                    
28226 28254
f) Le 
directeur
délégué
 général 
du travail au ministère chargé du travail
à l'emploi et à la formation professionnelle
 ou son représentant ;
28227 28255

                                                                                    
28228 28256
g
) Le directeur général des entreprises au ministère chargé des finances ou son représentant ;
28229

                                                                                    
28230 28256
h
) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;
28231 28257

                                                                                    
28232 28258
i
h
) Le directeur général des infrastructures, des transports et 
des mobilités
de la mer
 au ministère chargé des transports ou son représentant ;
28233 28259

                                                                                    
28234 28260
j
i
) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense ou son représentant ;
28235 28261

                                                                                    
28262
j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;
28263

                                                                                    
28236 28264
k) Le directeur 
de la sécurité sociale
du budget
 au ministère chargé 
de la sécurité sociale
du budget
 ou son représentant ;
28237 28265

                                                                                    
28238 28266
Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
28239

                                                                                    
28240
3° Un membre du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;
28241

                                                                                    
28242 28266
4° Huit
Trois
 personnes issues des activités
 privées de sécurité
 mentionnées aux articles L. 611-1
, L. 621-1
 et L. 
621-1
625-1 désignées selon les modalités prévues à l'article R. 632-12 parmi les membres siégeant à la commission d'expertise mentionnée à l'article R. 632-10 ;
28267

                                                                                    
28242 28268
3° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement
, nommées par le ministre de l'intérieur 
parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :
28243

                                                                                    
28244
a) Quatre au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
28245

                                                                                    
28246
b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
28247

                                                                                    
28248
c) Une au titre des activités de transport de fonds ;
28249

                                                                                    
28250
d) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
28251

                                                                                    
28252
e) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
28253

                                                                                    
28254
5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le
28268
;
28269

                                                                                    
28270
4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ou, en cas d'absence, un de ses suppléants prévus au onzième alinéa de l'article R. 634-9 ou le membre mentionné au 2° du même article ;
28271

                                                                                    
28254 28272
5° Deux représentants des agents de l'établissement, élus pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du
 ministre de l'intérieur
, ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions
.
   

                    
28256 28274
####### Article R632-3
28257 28275

                                                                                    
28258 28276
Le 
collège, présidé par son doyen d'âge, élit
conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement, notamment en matière de contrôle. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les matières suivantes :
28277

                                                                                    
28278
1° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession s'agissant de l'application du présent livre ;
28279

                                                                                    
28280
2° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-32 ;
28281

                                                                                    
28282
3° Les avis et propositions prévus au dernier alinéa de l'article L. 632-1 ;
28283

                                                                                    
28284
4° L'organisation générale des services ;
28285

                                                                                    
28286
5° Le budget initial et les décisions modificatives ;
28287

                                                                                    
28288
6° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;
28289

                                                                                    
28290
7° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;
28291

                                                                                    
28292
8° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;
28293

                                                                                    
28294
9° L'acceptation des dons et legs ;
28295

                                                                                    
28296
10° Les actions en justice et les transactions ;
28297

                                                                                    
28298
11° Le rapport annuel d'activité ;
28299

                                                                                    
28300
12° La charte de déontologie mentionnée à l'article L. 632-4 ;
28301

                                                                                    
28302
13° Son règlement intérieur.
28303

                                                                                    
28258 28304
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par
 son président 
à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour, où seuls peuvent se présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
28259

                                                                                    
28260
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres du collège désignés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 632-2.
28261

                                                                                    
28262
Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions.
28304
ou le ministre de l'intérieur.
28305

                                                                                    
28306
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues aux 8°, 9° et 10° lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.
   

                    
28264 28308
####### Article R632-4
28265 28309

                                                                                    
28266 28310
Le 
collège délibère sur :
28267

                                                                                    
28268
1° Les orientations générales du Conseil national ;
28269

                                                                                    
28270
2° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession ;
28271

                                                                                    
28272
3° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-32 ;
28273

                                                                                    
28274
4° Les avis et propositions prévus au cinquième alinéa de l'article L. 632-1 ;
28275

                                                                                    
28276
5° Le règlement intérieur du Conseil national ;
28277

                                                                                    
28278
6° Le budget primitif et les décisions modificatives ;
28279

                                                                                    
28280
7° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;
28281

                                                                                    
28282
8° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;
28283

                                                                                    
28284
9° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;
28285

                                                                                    
28286
10° L'acceptation des dons et legs ;
28287

                                                                                    
28288
11° Les actions en justice et les transactions ;
28289

                                                                                    
28290
12° Le rapport annuel d'activité ;
28291

                                                                                    
28292
13° Le projet de charte de déontologie des
28310
président du conseil d'administration :
28311

                                                                                    
28312
1° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur, signe les délibérations et les procès-verbaux des séances du conseil d'administration ;
28313

                                                                                    
28314
2° Préside les débats du conseil d'administration ;
28315

                                                                                    
28316
3° S'assure de la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration ;
28317

                                                                                    
28292 28318
4° Peut inviter, à son initiative ou à la demande de
 membres du 
collège, des membres de la commission nationale et des commissions locales d'agrément et de contrôle et des agents du Conseil national.
28293

                                                                                    
28294
Le collège se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.
28295

                                                                                    
28296
Le collège peut déléguer à son président certaines des attributions prévues au 10° et au 11°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine et qui ne peut être supérieur à 100 000 euros. Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.
28298
Le collège peut déléguer au directeur du Conseil national certaines des attributions prévues au 9°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.
28318
conseil d'administration, toute personne sur un point inscrit à l'ordre du jour.
28298 28318
Le collège peut déléguer au directeur du Conseil national certaines des attributions prévues au 9°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.
conseil d'administration, toute personne sur un point inscrit à l'ordre du jour.
   

                    
28300 28320
####### Article R632-5
28301 28321

                                                                                    
28302 28322
Le 
collège arrête son règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement
conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
28323

                                                                                    
28324
Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
28325

                                                                                    
28326
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint en début de séance, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
28327

                                                                                    
28328
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
28329

                                                                                    
28330
Les membres désignés aux 2° et 3° de l'article R. 632-2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil d'administration de les représenter à une séance.
28331

                                                                                    
28332
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le contrôleur budgétaire du ministère de l'intérieur et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.
28333

                                                                                    
28302 28334
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président
 du conseil
 d'administration et adressé, sans délai, au ministre de l'intérieur
.
   

                    
28304 28336
####### Article R632-6
28305 28337

                                                                                    
28306 28338
Le président du collège met en œuvre la politique générale et les
Les
 délibérations du 
collège et représente le Conseil national en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe les conventions mentionnées au 9° de l'article R. 632-4 qui n'ont pas été déléguées au directeur du Conseil national.
28307

                                                                                    
28308
Il peut déléguer au directeur certaines de ses attributions en matière de représentation et de passation des conventions.
28309

                                                                                    
28310
Il peut déléguer sa signature au directeur du Conseil national ainsi qu'aux agents désignés par celui-ci.
28311

                                                                                    
28312
Les actes de délégation du président sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité.
28338
conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre de l'intérieur si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut en autoriser l'exécution immédiate.
28339

                                                                                    
28340
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel sont exécutoires dans les mêmes conditions.
   

                    
28314 28342
####### Article R632-7
28315 28343

                                                                                    
28316
Le collège se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
28317

                                                                                    
28318 28344
Le collège ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres
Les personnalités qualifiées
 sont 
présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
28319

                                                                                    
28320
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
28321

                                                                                    
28322 28344
Les membres désignés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 632-2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du collège de les représenter à une séance. Les membres désignés aux 2° et 3° ne peuvent donner
nommées pour trois ans. Leur
 mandat 
qu'à un membre désigné aux 1°, 2° ou 3°. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul
est renouvelable une fois.
28345

                                                                                    
28322 28346
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du
 mandat
.
28323

                                                                                    
28324
Le directeur du Conseil national, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit aux séances du collège, avec voix consultative.
28325

                                                                                    
28326
Le président du collège peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.
28346
, toute vacance pour quelque cause que ce soit donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
28328 28348
####### Article R632-8
28329 28349

                                                                                    
28330 28350
Les 
délibérations du collège sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre de l'intérieur si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut en autoriser l'exécution immédiate.
28331

                                                                                    
28332 28350
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires
membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs éventuels frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés
 dans les conditions prévues par 
le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel sont exécutoires dans les mêmes conditions.
la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
28336 28352
####### Article R632-9
28337 28353

                                                                                    
28338
La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend :
28339

                                                                                    
28340 28354
Les membres du 
collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, h et k du 1° de l'article R. 632-2 ;
28341

                                                                                    
28342
2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ;
28343

                                                                                    
28344
3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. L'un au moins des membres titulaires est choisi parmi les représentants désignés au titre du a du 4° du même article. L'un au moins des membres suppléants est choisi parmi les représentants désignés au titre des b, c, d ou e du 4° du même article.
28354
conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.
   

                    
28346 28358
####### Article R632-10
28347 28359

                                                                                    
28348
La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit
28360
Le conseil d'administration est assisté d'une commission d'expertise. Elle peut formuler toute proposition qui lui parait de nature à garantir le bon exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité concernant les activités soumises au présent livre et à régler les difficultés soulevées ou à en prévenir le renouvellement.
28361

                                                                                    
28348 28362
Elle comprend, outre
 son président 
à la majorité absolue des voix de ses
:
28363

                                                                                    
28364
1° Sept personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :
28365

                                                                                    
28366
a) Deux au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
28367

                                                                                    
28368
b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
28369

                                                                                    
28370
c) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
28371

                                                                                    
28372
d) Une au titre des activités de transport de fonds ;
28373

                                                                                    
28374
e) Une au titre des activités de protection de l'intégrité physique des personnes ;
28375

                                                                                    
28376
f) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
28377

                                                                                    
28378
2° Deux personnes issues des activités de formation mentionnées à l'article L. 625-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles des organismes de formation aux activités privées de sécurité ;
28379

                                                                                    
28348 28380
3° Les deux
 membres 
et à bulletins secrets parmi les
du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 632-2.
28381

                                                                                    
28382
Les personnes désignées au 1° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.
28383

                                                                                    
28348 28384
Les
 membres de la commission 
désignés aux 1° et 2° de l'article R. 632-9. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
28349

                                                                                    
28350 28384
Le président est élu
sont nommés
 pour une durée de trois ans
,
 renouvelable une fois.
 En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
28351

                                                                                    
28352
Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions.
   

                    
28354 28386
####### Article R632-11
28355 28387

                                                                                    
28356 28388
La 
Commission nationale d'agrément et de contrôle :
28357

                                                                                    
28358
1° Veille au respect des orientations générales fixées par le collège ainsi qu'à la cohérence des décisions des commissions régionales ou interrégionales ;
28359

                                                                                    
28360
2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3.
28361

                                                                                    
28362
Elle rend compte de son activité au collège.
28388
commission d'expertise est présidée par le président du conseil d'administration. Le directeur de l'établissement assiste aux séances de la commission.
28389

                                                                                    
28390
La commission d'expertise se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président du conseil d'administration.
28391

                                                                                    
28392
Elle peut également être saisie par le président du conseil d'administration, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, ou à la demande d'un tiers de ses membres.
28393

                                                                                    
28394
Elle peut entendre toute personne dont elle juge la présence utile pour ses travaux.
   

                    
28364 28396
####### Article R632-12
28365 28397

                                                                                    
28366
La Commission nationale d'agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
28367

                                                                                    
28368 28398
Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses
Les
 membres 
sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n'est pas atteint,
de
 la commission 
est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
28369

                                                                                    
28370
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
28371

                                                                                    
28372 28398
Les membres désignés au
d'expertise mentionnés aux 1° et
 2° de l'article R. 632-
9 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de la Commission nationale désigné au 1° ou au 2° du même article de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
28373

                                                                                    
28374
Le président du collège et le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l'intérieur assistent aux séances de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, hors formation de recours, avec voix consultative.
28375

                                                                                    
28376
Le président de la Commission nationale peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.
28398
10 élisent en leur sein, à la majorité de leurs membres, trois représentants qui siègent, pour la durée de leur mandat, au conseil d'administration, dont l'un est nécessairement choisi parmi ceux mentionnés au 2°.
   

                    
28380 28402
####### Article R632-13
28381 28403

                                                                                    
28382 28404
Le directeur assure
 la gestion administrative et budgétaire
, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion
 du Conseil national
 des activités privées de sécurité
. A ce titre :
28383 28405

                                                                                    
28384 28406
1
° Il prépare les délibérations du conseil d'administration de l'établissement et en assure l'exécution ;
28407

                                                                                    
28384 28408
2
° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses 
du Conseil national
de l'établissement
 et nomme les ordonnateurs secondaires. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Il prépare et exécute le budget et ses modifications ;
28385 28409

                                                                                    
28386 28410
2
3
° Il est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs aux pénalités financières prévues 
à
au second alinéa de
 l'article L. 634-
4
9
 ;
28387 28411

                                                                                    
28388 28412
3
4
° Il recrute, nomme, gère et a autorité sur les agents du Conseil national 
des activités privées de sécurité. Il décide du commissionnement des agents dans les conditions prévues aux articles R. 634-1 à R. 634-5 
;
28389 28413

                                                                                    
28390
4
28414
5° Il délivre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus par le présent livre et procède à leur suspension et à leur retrait ;
28415

                                                                                    
28390 28416
6
° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le 
collège
conseil d'administration
 et dans les conditions prévues aux articles L. 634-1 à L. 634-
3 ;
28392
5° Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas de la compétence du collège ou de son président, ou des commissions d'agrément et de contrôle ou de leurs présidents, ainsi que ceux
28416
6 ;
28392 28416
5° Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas de la compétence du collège ou de son président, ou des commissions d'agrément et de contrôle ou de leurs présidents, ainsi que ceux
6 ;
28417

                                                                                    
28418
7° Il prononce les sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 634-8 à L. 634-10 et décide de leur éventuelle publication dans les conditions prévues à l'article L. 634-15 ;
28419

                                                                                    
28394
28420
conseil d'administration en application de l'article R. 632-3 et assure l'exécution des décisions prises dans le cadre de ces délégations ;
28393

                                                                                    
28394 28420
conseil d'administration en application de l'article R. 632-3 et assure l'exécution des décisions prises dans le cadre de ces délégations ;
28421

                                                                                    
28422
9° Il établit chaque année le rapport d'activité ;
28423

                                                                                    
28424
10° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
28425

                                                                                    
28394 28426
Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut
, dans la limite de ses attributions,
 déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité.
28395 28427

                                                                                    
28396 28428
Le directeur présente chaque année au 
collège
conseil d'administration
 un compte rendu
 de l'activité de l'établissement s'agissant notamment
 de l'exercice de la politique de contrôle
 et
 de l'action disciplinaire. Il rend compte également des actions entreprises en matière de déontologie.
28397 28429

                                                                                    
28398 28430
Le directeur est assisté d'un secrétaire général.
28399 28431

                                                                                    
28400 28432
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le
Le
 secrétaire général assure les missions dévolues 
à ce dernier.
au directeur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
   

                    
28402 28434
####### Article R632-14
28403 28435

                                                                                    
28404 28436
Le directeur transmet au préfet du siège de 
la commission nationale, ou locale
l'établissement
 la liste des agents
 du Conseil national des activités privées de sécurité
 pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-2
 du présent code
, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par les articles R. 142-16 et R. 142-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 de ce même code.
   

                    
28406 28440
####### Article R632-15
28407 28441

                                                                                    
28408 28442
Le Conseil national des activités privées de sécurité 
peut employer :
28409

                                                                                    
28410
1° Des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée ou déterminée et régis par le code du travail ;
28411

                                                                                    
28412 28442
2° Des agents contractuels à temps complet ou incomplet régis par les
est soumis aux
 dispositions 
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique
 de l'Etat ;
28413

                                                                                    
28414 28442
3° Des fonctionnaires détachés en application des mêmes lois ou des militaires détachés en application de l'article L
.
 4138-8 du code de la défense.
   

                    
28416 28444
####### Article R632-16
28417 28445

                                                                                    
28418 28446
Les agents du
Le
 Conseil national 
instruisent les dossiers soumis aux commissions locales ou à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
des activités privées de sécurité est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
   

                    
28420
####### Article R632-16-1
28421

                        
28422
Une charte définissant les principes déontologiques auxquels sont tenus de se conformer les membres du collège, les membres de la commission nationale et des commissions locales d'agrément et de contrôle et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
28426 28448
####### Article R632-17
28427 28449

                                                                                    
28428 28450
Le 
Conseil national des activités privées de sécurité est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
budget comprend :
28451

                                                                                    
28452
1° En recettes :
28453

                                                                                    
28454
a) Les subventions de l'Etat ;
28455

                                                                                    
28456
b) Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
28457

                                                                                    
28458
c) Les dons et legs ;
28459

                                                                                    
28460
d) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
28461

                                                                                    
28462
2° En dépenses ;
28463

                                                                                    
28464
a) Les dépenses de personnel ;
28465

                                                                                    
28466
b) Les dépenses de fonctionnement ;
28467

                                                                                    
28468
c) Les dépenses d'équipement ;
28469

                                                                                    
28470
d) Toutes les dépenses nécessaires à l'activité du conseil.
   

                    
28430
####### Article R632-18
28431

                        
28432
Le Conseil national des activités privées de sécurité est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
   

                    
28434
####### Article R632-19
28435

                        
28436
Le budget comprend :
28437

                        
28438
1° En recettes :
28439

                        
28440
a) Les subventions de l'Etat ;
28441

                        
28442
b) Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
28443

                        
28444
c) Les dons et legs ;
28445

                        
28446
d) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
28447

                        
28448
2° En dépenses :
28449

                        
28450
a) Les dépenses de personnel ;
28451

                        
28452
b) Les dépenses de fonctionnement ;
28453

                        
28454
c) Les dépenses d'équipement ;
28455

                        
28456
d) Toutes les dépenses nécessaires à l'activité du conseil.
   

                    
28460
####### Article R632-20
28461

                        
28462
Les représentants des professionnels, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
28463

                        
28464
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant des professionnels a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
28466
####### Article R632-21
28467

                        
28468
Les membres du collège et de la Commission nationale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
28470
####### Article R632-22
28471

                        
28472
Le président et les membres du collège et de la Commission nationale ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.
   

                    
28474
####### Article R632-23
28475

                        
28476
Le président du collège et de la Commission nationale peuvent appeler à participer aux séances toute autre personne dont ils jugent la présence utile.