Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 5 août 2022 (version 6de8ed7)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2022.

22455 22455
####### Article R411-13
22456 22456

                                                                                    
22457 22457
Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et doivent respecter 
le 
code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.
   

                    
22463 22463
####### Article R411-15
22464 22464

                                                                                    
22465 22465
La
A l'exception des réservistes relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, le recrutement et la
 gestion des réservistes de la police nationale 
est assurée
sont assurés
, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.
22466 22466

                                                                                    
22467 22467
Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle.
22468 22468

                                                                                    
22469 22469
Les réservistes informent l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.
   

                    
22471 22471
####### Article R411-16
22472 22472

                                                                                    
22473 22473
Chaque 
ordre de rappel
convocation
 des réservistes de la police nationale ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
22527 22561
####### Article R411-26
22528 22562

                                                                                    
22529 22563
Les missions dévolues aux réservistes volontaires
La signature du contrat d'engagement du policier réserviste est subordonnée à la reconnaissance préalable, par l'administration, que l'ensemble des conditions d'admission à la réserve opérationnelle ainsi que l'ensemble des aptitudes requises à l'issue de la préparation à la réserve opérationnelle
 de la police nationale sont 
des missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes.
22530

                                                                                    
22531
Les missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées par les articles 20-1 et 21 du code de procédure pénale.
22532

                                                                                    
22533
Les missions de soutien s'exercent dans les domaines
22563
satisfaites. Durant cette période de préparation, les candidats n'ont pas la qualité de policier réserviste.
22564

                                                                                    
22533 22565
Le ministre de l'intérieur précise, par arrêté, les modalités du recrutement,
 de la 
prévention,
préparation et
 de la 
surveillance et du soutien opérationnel et administratif.
22534

                                                                                    
22535 22565
Les missions de spécialistes s'appuient sur les compétences professionnelles
vérification de l'aptitude physique
 des réservistes
.
22537
A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7, les réservistes volontaires ne peuvent effectuer de missions à l'étranger.
22565
 opérationnels de la police nationale.
22537 22565
A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7, les réservistes volontaires ne peuvent effectuer de missions à l'étranger.
 opérationnels de la police nationale.
   

                    
22539 22631
####### Article R411-27
22540 22632

                                                                                    
22541
Si la mission confiée le requiert, les
22633
Les policiers réservistes de la réserve opérationnelle mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-7 sont nommés au grade qu'ils détenaient lors de leur admission à la retraite.
22634

                                                                                    
22541 22635
A l'exception des spécialistes
 réservistes
 volontaires
, les policiers réservistes de la réserve opérationnelle mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 sont nommés au grade de policier adjoint réserviste.
22636

                                                                                    
22637
L'avancement de grade des policiers réservistes est prononcé uniquement au choix, en tenant compte notamment de leur manière de servir, de leur ancienneté, de leur formation et de leur titre ou diplôme. Les policiers réservistes spécialistes ne peuvent faire l'objet d'un avancement de grade ou de catégorie.
22638

                                                                                    
22639
Les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade, au sein de chaque catégorie, sous réserve des dispositions de l'article R. 411-27-1.
22640

                                                                                    
22641
Un tableau d'avancement par catégorie et par grade est arrêté chaque année par le ministre de l'intérieur.
22642

                                                                                    
22643
Seules sont prises en compte, pour le calcul de l'ancienneté de grade, les périodes pendant lesquelles les policiers réservistes disposent d'un contrat d'engagement en cours de validité.
22644

                                                                                    
22541 22645
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique définit les grades de la réserve opérationnelle ainsi que les conditions dans lesquelles sont nommés et promus les policiers réservistes
 de la police nationale
 mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service, qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
22542

                                                                                    
22543
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
22545
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
22645
, notamment les spécialistes réservistes.
22545 22645
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
, notamment les spécialistes réservistes.
   

                    
22547 22665
####### Article R411-28
22548 22666

                                                                                    
22549 22667
Tout réserviste volontaire
Les missions dévolues aux policiers réservistes
 de la police nationale 
est tenu de répondre aux ordres de rappel qui lui sont notifiés individuellement par le directeur général
sont des missions de police judiciaire, de renfort temporaire et de spécialistes.
22668

                                                                                    
22669
Les missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées par les articles 16-1-A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale.
22670

                                                                                    
22671
Les missions de renfort temporaire s'exercent dans les domaines de la prévention, de la surveillance et du soutien opérationnel.
22672

                                                                                    
22673
Les missions de spécialistes s'appuient sur les compétences professionnelles ou techniques ou les titres universitaires des réservistes.
22674

                                                                                    
22549 22675
Les policiers réservistes retraités des corps actifs
 de la police nationale 
ou le préfet de zone de défense et de sécurité.
peuvent effectuer des missions à l'étranger.
   

                    
22551 22677
####### Article R411-29
22552 22678

                                                                                    
22553 22679
La signature du contrat d'engagement du réserviste volontaire
Si la mission confiée le requiert, les policiers réservistes
 de la police nationale 
est subordonnée à la reconnaissance préalable, par l'administration, que l'ensemble des conditions d'admission à la réserve
peuvent être dotés d'armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, de générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml relevant des dispositions du b du IV de l'article R. 311-2 et de bâtons de défense qu'ils ne peuvent porter, en tenue
 civile 
sont satisfaites.
22554

                                                                                    
22555
Les mentions figurant au contrat d'engagement du réserviste volontaire de la police nationale sont notamment les suivantes :
22556

                                                                                    
22557
1° La direction d'emploi ;
22558

                                                                                    
22559
2° Les missions confiées au réserviste ;
22560

                                                                                    
22561
3° L'organisation du temps de travail ;
22562

                                                                                    
22563
4° Les règles d'indemnisation ;
22564

                                                                                    
22565
5° Les obligations de formation ;
22566

                                                                                    
22567
6° La durée du contrat et celle de l'obligation de disponibilité ;
22568

                                                                                    
22569
22679
ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite et conformément aux instructions reçues.
22680

                                                                                    
22681
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.
22682

                                                                                    
22569 22683
Les modalités 
de suspension, de résiliation du contrat et de radiation de la réserve.
22570

                                                                                    
22571 22683
Un
du port de l'arme, notamment la formation initiale et continue au tir, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par
 arrêté du ministre de l'intérieur
 précise, en tant que de besoin,
.
22684

                                                                                    
22571 22685
Le chef du service d'affectation du policier réserviste peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si le réserviste n'a pas satisfait aux obligations relatives au port de l'arme mentionnées à l'article R. 411-26 ou si, à l'issue des séances d'entraînement mentionnés au même article, il apparaît que le réserviste ne remplit plus
 les conditions 
d'application du présent article.
d'aptitude requises.
22686

                                                                                    
22687
Il est interdit aux policiers réservistes de la police nationale de porter l'arme dont ils sont dotés par l'administration lorsqu'ils sont hors service.
22688

                                                                                    
22689
Les policiers réservistes spécialistes ne sont pas autorisés à porter une arme.
   

                    
22573 22691
####### Article R411-30
22574 22692

                                                                                    
22575
En dehors des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-11 :
22576

                                                                                    
22577 22693
1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du
Tout policier
 réserviste 
volontaire de la police nationale, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;
22578

                                                                                    
22579
2° La suspension peut être prononcée, à la demande du réserviste volontaire de la police nationale, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement.
22693
est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées.
   

                    
22587
####### Article R411-32
22588

                        
22589
Les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 exercent les missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes telles que définies à l'article R. 411-26.
22590

                        
22591
Leurs missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées à l'article 21 du code de procédure pénale.
   

                    
22593
####### Article R411-33
22594

                        
22595
En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que revêtus de leur uniforme, pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission et conformément aux instructions reçues.
22596

                        
22597
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
22598

                        
22599
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
   

                    
22601
####### Article R411-34
22602

                        
22603
Les dispositions des articles R. 411-28 à R. 411-30 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7.
   

                    
22475
####### Article R411-16-1
22476

                        
22477
Tout manquement fautif au respect de ses obligations commis par un policier réserviste dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.
22478

                        
22479
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du policier réserviste, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du policier réserviste avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
   

                    
22481
####### Article R411-16-2
22482

                        
22483
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux policiers réservistes sont les suivantes :
22484

                        
22485
1° L'avertissement ;
22486

                        
22487
2° Le blâme ;
22488

                        
22489
3° La radiation du tableau d'avancement ;
22490

                        
22491
4° La rétrogradation au grade immédiatement inférieur ;
22492

                        
22493
5° La radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale.
22494

                        
22495
La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
22496

                        
22497
Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier du policier réserviste. Le blâme est effacé automatiquement du dossier au terme d'un délai de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. La radiation du tableau d'avancement et la rétrogradation sont effacées du dossier au terme d'un délai de dix années sur demande du policier réserviste et si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
   

                    
22499
####### Article R411-16-3
22500

                        
22501
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement.
22502

                        
22503
La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne l'avertissement et le blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.
22504

                        
22505
Le policier réserviste à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'engagement de la procédure, des manquements qui lui sont reprochés, de son droit de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes, de son droit à se faire assister par le ou les défenseurs de son choix et de la possibilité de formuler des observations écrites.
22506

                        
22507
A l'exception de l'avertissement et du blâme, les sanctions sont prononcées après consultation d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
22567
####### Article R411-26-1
22568

                        
22569
Les mentions figurant au contrat d'engagement du policier réserviste sont notamment les suivantes :
22570

                        
22571
1° L'identité des parties ;
22572

                        
22573
2° Le service de rattachement principal ;
22574

                        
22575
3° Le grade ;
22576

                        
22577
4° Les missions pouvant être confiées au réserviste ;
22578

                        
22579
5° Le lieu ou les lieux d'exercice des fonctions ;
22580

                        
22581
6° L'organisation du temps de travail ;
22582

                        
22583
7° Les règles d'indemnisation ;
22584

                        
22585
8° Les obligations de formation ;
22586

                        
22587
9° La durée du contrat et de la période d'essai ;
22588

                        
22589
10° La durée maximale d'affectation ;
22590

                        
22591
11° Les modalités de suspension et de résiliation du contrat ;
22592

                        
22593
12° Les modalités relatives aux procédures disciplinaires ;
22594

                        
22595
13° Les droits et obligations du policier réserviste ;
22596

                        
22597
14° Une information sur le régime de protection sociale applicable.
   

                    
22599
####### Article R411-26-2
22600

                        
22601
Le contrat d'engagement des policiers réservistes comporte une période d'essai d'une durée de quinze jours d'activité, réalisés dans un délai de six mois.
22602

                        
22603
Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un contrat d'engagement est renouvelé.
22604

                        
22605
Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
22606

                        
22607
Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration de la période d'essai.
22608

                        
22609
Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.
22610

                        
22611
Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité de licenciement.
   

                    
22613
####### Article R411-26-3
22614

                        
22615
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la police nationale répond à un besoin opérationnel non permanent, notamment dans le cadre d'événements exceptionnels ou d'un surcroît d'activité.
22616

                        
22617
A ce titre, les policiers réservistes peuvent :
22618

                        
22619
1° Recevoir une formation ou suivre un entraînement ;
22620

                        
22621
2° Apporter un renfort temporaire aux services de la police nationale ;
22622

                        
22623
3° Dispenser un enseignement ;
22624

                        
22625
4° Prendre part aux missions participant à la qualité du lien entre la police et la population ;
22626

                        
22627
5° Soutenir l'action de la police nationale dans le cadre de la sécurisation des événements mentionnés à l'article L. 211-11-1.
22628

                        
22629
Le contrat peut être renouvelé dans la limite maximale d'une durée d'engagement de cinq ans pour répondre dans les mêmes conditions aux besoins opérationnels non permanents de la police nationale.
   

                    
22647
####### Article R411-27-1
22648

                        
22649
I.-Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et s'ils répondent aux conditions fixées au II, peuvent être nommés :
22650

                        
22651
1° Au premier grade de commissaire de police réserviste, les officiers de police réservistes ayant au moins trois ans de grade ;
22652

                        
22653
2° Au premier grade d'officier de police réserviste, les gardiens de la paix réservistes ayant au moins deux ans de grade ;
22654

                        
22655
3° Au premier grade de gardien de la paix réserviste, les policiers adjoints réservistes ayant au moins un an de grade.
22656

                        
22657
II.-Les policiers réservistes peuvent être nommés dans une catégorie supérieure dans les conditions suivantes :
22658

                        
22659
1° Avoir effectué quatre-vingt-dix jours d'activité dans l'année précédente ;
22660

                        
22661
2° Bénéficier d'appréciations exceptionnelles quant à la manière de servir ;
22662

                        
22663
3° Satisfaire à des conditions de diplôme. Les policiers adjoints réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie des gardiens de la paix réservistes que s'ils sont titulaires d'un brevet des collèges. Les policiers réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie d'officiers de police réservistes que s'ils sont titulaires d'une licence. Les policiers réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie des commissaires de police réservistes que s'ils sont titulaires d'un master ou d'un diplôme de niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
   

                    
22695
####### Article R411-30-1
22696

                        
22697
En dehors des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-11 :
22698

                        
22699
1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du policier réserviste de la police nationale, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;
22700

                        
22701
2° La suspension peut être prononcée, à la demande du policier réserviste de la police nationale, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement ;
22702

                        
22703
3° A l'exception des spécialistes réservistes, il est mis fin au contrat d'engagement des policiers réservistes qui ne satisfont plus aux conditions d'aptitude physique.