Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -22448,13 +22448,13 @@ Pendant la durée de leur contrat, les adjoints de sécurité peuvent suivre des
22448 22448
 
22449 22449
 L'expérience professionnelle des adjoints de sécurité acquise pendant au moins un an, y compris les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, peut donner lieu à validation dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
22450 22450
 
22451
-##### Section 4 : Réserve civile
22451
+##### Section 4 : Réserve opérationnelle
22452 22452
 
22453 22453
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale
22454 22454
 
22455 22455
 ####### Article R411-13
22456 22456
 
22457
-Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et doivent respecter code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.
22457
+Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et doivent respecter le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.
22458 22458
 
22459 22459
 ####### Article R411-14
22460 22460
 
... ...
@@ -22462,7 +22462,7 @@ Les réservistes de la police nationale sont placés sous l'autorité du chef du
22462 22462
 
22463 22463
 ####### Article R411-15
22464 22464
 
22465
-La gestion des réservistes de la police nationale est assurée, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.
22465
+A l'exception des réservistes relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, le recrutement et la gestion des réservistes de la police nationale sont assurés, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.
22466 22466
 
22467 22467
 Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle.
22468 22468
 
... ...
@@ -22470,7 +22470,41 @@ Les réservistes informent l'autorité de gestion de tout changement dans leur s
22470 22470
 
22471 22471
 ####### Article R411-16
22472 22472
 
22473
-Chaque ordre de rappel des réservistes de la police nationale ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
22473
+Chaque convocation des réservistes de la police nationale ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
22474
+
22475
+####### Article R411-16-1
22476
+
22477
+Tout manquement fautif au respect de ses obligations commis par un policier réserviste dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.
22478
+
22479
+Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du policier réserviste, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du policier réserviste avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
22480
+
22481
+####### Article R411-16-2
22482
+
22483
+Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux policiers réservistes sont les suivantes :
22484
+
22485
+1° L'avertissement ;
22486
+
22487
+2° Le blâme ;
22488
+
22489
+3° La radiation du tableau d'avancement ;
22490
+
22491
+4° La rétrogradation au grade immédiatement inférieur ;
22492
+
22493
+5° La radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale.
22494
+
22495
+La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
22496
+
22497
+Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier du policier réserviste. Le blâme est effacé automatiquement du dossier au terme d'un délai de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. La radiation du tableau d'avancement et la rétrogradation sont effacées du dossier au terme d'un délai de dix années sur demande du policier réserviste et si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
22498
+
22499
+####### Article R411-16-3
22500
+
22501
+Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement.
22502
+
22503
+La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne l'avertissement et le blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.
22504
+
22505
+Le policier réserviste à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'engagement de la procédure, des manquements qui lui sont reprochés, de son droit de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes, de son droit à se faire assister par le ou les défenseurs de son choix et de la possibilité de formuler des observations écrites.
22506
+
22507
+A l'exception de l'avertissement et du blâme, les sanctions sont prononcées après consultation d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
22474 22508
 
22475 22509
 ####### Article D411-17
22476 22510
 
... ...
@@ -22522,85 +22556,157 @@ Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8, hors le cas de fo
22522 22556
 
22523 22557
 Les réservistes de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-8 sont indemnisés en fonction du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.
22524 22558
 
22525
-###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux volontaires  dans la réserve civile de la police nationale
22559
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux policiers réservistes dans la réserve opérationnelle de la police nationale
22526 22560
 
22527 22561
 ####### Article R411-26
22528 22562
 
22529
-Les missions dévolues aux réservistes volontaires de la police nationale sont des missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes.
22563
+La signature du contrat d'engagement du policier réserviste est subordonnée à la reconnaissance préalable, par l'administration, que l'ensemble des conditions d'admission à la réserve opérationnelle ainsi que l'ensemble des aptitudes requises à l'issue de la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale sont satisfaites. Durant cette période de préparation, les candidats n'ont pas la qualité de policier réserviste.
22564
+
22565
+Le ministre de l'intérieur précise, par arrêté, les modalités du recrutement, de la préparation et de la vérification de l'aptitude physique des réservistes opérationnels de la police nationale.
22566
+
22567
+####### Article R411-26-1
22568
+
22569
+Les mentions figurant au contrat d'engagement du policier réserviste sont notamment les suivantes :
22570
+
22571
+1° L'identité des parties ;
22572
+
22573
+2° Le service de rattachement principal ;
22574
+
22575
+3° Le grade ;
22576
+
22577
+4° Les missions pouvant être confiées au réserviste ;
22578
+
22579
+5° Le lieu ou les lieux d'exercice des fonctions ;
22580
+
22581
+6° L'organisation du temps de travail ;
22582
+
22583
+7° Les règles d'indemnisation ;
22584
+
22585
+8° Les obligations de formation ;
22586
+
22587
+9° La durée du contrat et de la période d'essai ;
22588
+
22589
+10° La durée maximale d'affectation ;
22590
+
22591
+11° Les modalités de suspension et de résiliation du contrat ;
22592
+
22593
+12° Les modalités relatives aux procédures disciplinaires ;
22594
+
22595
+13° Les droits et obligations du policier réserviste ;
22596
+
22597
+14° Une information sur le régime de protection sociale applicable.
22598
+
22599
+####### Article R411-26-2
22530 22600
 
22531
-Les missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées par les articles 20-1 et 21 du code de procédure pénale.
22601
+Le contrat d'engagement des policiers réservistes comporte une période d'essai d'une durée de quinze jours d'activité, réalisés dans un délai de six mois.
22532 22602
 
22533
-Les missions de soutien s'exercent dans les domaines de la prévention, de la surveillance et du soutien opérationnel et administratif.
22603
+Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un contrat d'engagement est renouvelé.
22534 22604
 
22535
-Les missions de spécialistes s'appuient sur les compétences professionnelles des réservistes.
22605
+Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
22536 22606
 
22537
-A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7, les réservistes volontaires ne peuvent effectuer de missions à l'étranger.
22607
+Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration de la période d'essai.
22608
+
22609
+Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.
22610
+
22611
+Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité de licenciement.
22612
+
22613
+####### Article R411-26-3
22614
+
22615
+Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la police nationale répond à un besoin opérationnel non permanent, notamment dans le cadre d'événements exceptionnels ou d'un surcroît d'activité.
22616
+
22617
+A ce titre, les policiers réservistes peuvent :
22618
+
22619
+1° Recevoir une formation ou suivre un entraînement ;
22620
+
22621
+2° Apporter un renfort temporaire aux services de la police nationale ;
22622
+
22623
+3° Dispenser un enseignement ;
22624
+
22625
+4° Prendre part aux missions participant à la qualité du lien entre la police et la population ;
22626
+
22627
+5° Soutenir l'action de la police nationale dans le cadre de la sécurisation des événements mentionnés à l'article L. 211-11-1.
22628
+
22629
+Le contrat peut être renouvelé dans la limite maximale d'une durée d'engagement de cinq ans pour répondre dans les mêmes conditions aux besoins opérationnels non permanents de la police nationale.
22538 22630
 
22539 22631
 ####### Article R411-27
22540 22632
 
22541
-Si la mission confiée le requiert, les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service, qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
22633
+Les policiers réservistes de la réserve opérationnelle mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-7 sont nommés au grade qu'ils détenaient lors de leur admission à la retraite.
22542 22634
 
22543
-Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
22635
+A l'exception des spécialistes réservistes, les policiers réservistes de la réserve opérationnelle mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 sont nommés au grade de policier adjoint réserviste.
22544 22636
 
22545
-Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
22637
+L'avancement de grade des policiers réservistes est prononcé uniquement au choix, en tenant compte notamment de leur manière de servir, de leur ancienneté, de leur formation et de leur titre ou diplôme. Les policiers réservistes spécialistes ne peuvent faire l'objet d'un avancement de grade ou de catégorie.
22546 22638
 
22547
-####### Article R411-28
22639
+Les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade, au sein de chaque catégorie, sous réserve des dispositions de l'article R. 411-27-1.
22548 22640
 
22549
-Tout réserviste volontaire de la police nationale est tenu de répondre aux ordres de rappel qui lui sont notifiés individuellement par le directeur général de la police nationale ou le préfet de zone de défense et de sécurité.
22641
+Un tableau d'avancement par catégorie et par grade est arrêté chaque année par le ministre de l'intérieur.
22550 22642
 
22551
-####### Article R411-29
22643
+Seules sont prises en compte, pour le calcul de l'ancienneté de grade, les périodes pendant lesquelles les policiers réservistes disposent d'un contrat d'engagement en cours de validité.
22552 22644
 
22553
-La signature du contrat d'engagement du réserviste volontaire de la police nationale est subordonnée à la reconnaissance préalable, par l'administration, que l'ensemble des conditions d'admission à la réserve civile sont satisfaites.
22645
+Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique définit les grades de la réserve opérationnelle ainsi que les conditions dans lesquelles sont nommés et promus les policiers réservistes de la police nationale, notamment les spécialistes réservistes.
22554 22646
 
22555
-Les mentions figurant au contrat d'engagement du réserviste volontaire de la police nationale sont notamment les suivantes :
22647
+####### Article R411-27-1
22556 22648
 
22557
-1° La direction d'emploi ;
22649
+I.-Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et s'ils répondent aux conditions fixées au II, peuvent être nommés :
22558 22650
 
22559
-2° Les missions confiées au réserviste ;
22651
+1° Au premier grade de commissaire de police réserviste, les officiers de police réservistes ayant au moins trois ans de grade ;
22560 22652
 
22561
-3° L'organisation du temps de travail ;
22653
+2° Au premier grade d'officier de police réserviste, les gardiens de la paix réservistes ayant au moins deux ans de grade ;
22562 22654
 
22563
-4° Les règles d'indemnisation ;
22655
+3° Au premier grade de gardien de la paix réserviste, les policiers adjoints réservistes ayant au moins un an de grade.
22564 22656
 
22565
-5° Les obligations de formation ;
22657
+II.-Les policiers réservistes peuvent être nommés dans une catégorie supérieure dans les conditions suivantes :
22566 22658
 
22567
-6° La durée du contrat et celle de l'obligation de disponibilité ;
22659
+1° Avoir effectué quatre-vingt-dix jours d'activité dans l'année précédente ;
22568 22660
 
22569
-7° Les modalités de suspension, de résiliation du contrat et de radiation de la réserve.
22661
+2° Bénéficier d'appréciations exceptionnelles quant à la manière de servir ;
22570 22662
 
22571
-Un arrêté du ministre de l'intérieur précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
22663
+3° Satisfaire à des conditions de diplôme. Les policiers adjoints réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie des gardiens de la paix réservistes que s'ils sont titulaires d'un brevet des collèges. Les policiers réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie d'officiers de police réservistes que s'ils sont titulaires d'une licence. Les policiers réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie des commissaires de police réservistes que s'ils sont titulaires d'un master ou d'un diplôme de niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
22572 22664
 
22573
-####### Article R411-30
22665
+####### Article R411-28
22574 22666
 
22575
-En dehors des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-11 :
22667
+Les missions dévolues aux policiers réservistes de la police nationale sont des missions de police judiciaire, de renfort temporaire et de spécialistes.
22576 22668
 
22577
-1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du réserviste volontaire de la police nationale, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;
22669
+Les missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées par les articles 16-1-A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale.
22578 22670
 
22579
-2° La suspension peut être prononcée, à la demande du réserviste volontaire de la police nationale, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement.
22671
+Les missions de renfort temporaire s'exercent dans les domaines de la prévention, de la surveillance et du soutien opérationnel.
22580 22672
 
22581
-####### Article D411-31
22673
+Les missions de spécialistes s'appuient sur les compétences professionnelles ou techniques ou les titres universitaires des réservistes.
22582 22674
 
22583
-Les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-9 sont indemnisés en fonction des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Cette indemnisation est établie selon une classification en six niveaux.
22675
+Les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale peuvent effectuer des missions à l'étranger.
22584 22676
 
22585
-###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois ans
22677
+####### Article R411-29
22586 22678
 
22587
-####### Article R411-32
22679
+Si la mission confiée le requiert, les policiers réservistes de la police nationale peuvent être dotés d'armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, de générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml relevant des dispositions du b du IV de l'article R. 311-2 et de bâtons de défense qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite et conformément aux instructions reçues.
22588 22680
 
22589
-Les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 exercent les missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes telles que définies à l'article R. 411-26.
22681
+Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.
22590 22682
 
22591
-Leurs missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées à l'article 21 du code de procédure pénale.
22683
+Les modalités du port de l'arme, notamment la formation initiale et continue au tir, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
22592 22684
 
22593
-####### Article R411-33
22685
+Le chef du service d'affectation du policier réserviste peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si le réserviste n'a pas satisfait aux obligations relatives au port de l'arme mentionnées à l'article R. 411-26 ou si, à l'issue des séances d'entraînement mentionnés au même article, il apparaît que le réserviste ne remplit plus les conditions d'aptitude requises.
22594 22686
 
22595
-En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que revêtus de leur uniforme, pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission et conformément aux instructions reçues.
22687
+Il est interdit aux policiers réservistes de la police nationale de porter l'arme dont ils sont dotés par l'administration lorsqu'ils sont hors service.
22596 22688
 
22597
-Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
22689
+Les policiers réservistes spécialistes ne sont pas autorisés à porter une arme.
22598 22690
 
22599
-Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
22691
+####### Article R411-30
22692
+
22693
+Tout policier réserviste est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées.
22694
+
22695
+####### Article R411-30-1
22600 22696
 
22601
-####### Article R411-34
22697
+En dehors des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-11 :
22698
+
22699
+1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du policier réserviste de la police nationale, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;
22700
+
22701
+2° La suspension peut être prononcée, à la demande du policier réserviste de la police nationale, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement ;
22602 22702
 
22603
-Les dispositions des articles R. 411-28 à R. 411-30 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7.
22703
+3° A l'exception des spécialistes réservistes, il est mis fin au contrat d'engagement des policiers réservistes qui ne satisfont plus aux conditions d'aptitude physique.
22704
+
22705
+####### Article D411-31
22706
+
22707
+Les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-9 sont indemnisés en fonction des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Cette indemnisation est établie selon une classification en six niveaux.
22708
+
22709
+###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois ans
22604 22710
 
22605 22711
 ####### Article D411-35
22606 22712