Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 22 juin 2022 (version 47d5c25)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2022.

31256 31256
##### Article R731-1
31257 31257

                                                                                    
31258 31258
Le plan communal de sauvegarde définit, sous l'autorité du maire, l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune. Il intègre et complète les documents d'information élaborés au titre des actions de prévention.
I. -
 Le plan communal de sauvegarde 
complète
organise, sous l'autorité du maire, la préparation et la réponse au profit de la population lors des situations de crise.
31259

                                                                                    
31260
II. - Ce plan comprend une analyse des risques qui porte sur l'ensemble des risques connus auxquels la commune est exposée et des risques propres aux particularités locales.
31261

                                                                                    
31262
III. - Cette analyse s'appuie notamment sur les informations contenues dans :
31263

                                                                                    
31264
1° Le dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet de département ;
31265

                                                                                    
31258 31266
2° Le ou
 les plans 
Orsec de protection générale des populations.
de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrits ou approuvés ;
31267

                                                                                    
31268
3° Le ou les plans particuliers d'intervention approuvés par le préfet de département, concernant le territoire de la commune, conformément à l'article R. 741-18 ;
31269

                                                                                    
31270
4° Les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation des territoires à risque important d'inondation arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin conformément à l'article R. 566-9 du code de l'environnement.
31271

                                                                                    
31272
Cette analyse comprend également la prise en compte des risques mentionnés du 3° au 7° du I de l'article L. 731-3, sous réserve des dispositions suivantes :
31273

                                                                                    
31274
a) Les communes reconnues comme exposées au risque volcanique étant celles mentionnées à l'article D. 563-9 du code de l'environnement ;
31275

                                                                                    
31276
b) Les communes reconnues comme exposées au risque cyclonique étant celles définies sur les fondements des articles L. 562-1 et L. 563-1 du code de l'environnement et L. 132-3 du code de la construction et de l'habitation et situées dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution et les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
31277

                                                                                    
31278
c) Les communes reconnues comme exposées au risque sismique étant celles concernées par une zone de sismicité de niveau 3, 4 ou 5 conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;
31279

                                                                                    
31280
d) Les communes exposées au risque d'incendie étant celles dont les bois et forêts sont classés à ce titre par le préfet de département conformément à l'article L. 132-1 du code forestier ou celles comprenant des bois et forêts réputés particulièrement exposées au risque d'incendie conformément à l'article L. 133-1 du même code.
31281

                                                                                    
31282
IV. - Le préfet de département notifie au maire concerné l'obligation de réalisation d'un plan communal de sauvegarde. Il en informe le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Il notifie et informe dans les mêmes conditions la survenance d'un nouveau risque relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 731-3.
   

                    
31260 31284
##### Article R731-2
31261 31285

                                                                                    
31262 31286
L'analyse des risques porte sur l'ensemble des risques connus auxquels
I. - Le plan communal de sauvegarde est adapté aux moyens dont
 la commune 
est exposée. Elle s'appuie
dispose. Il constitue une organisation globale de gestion des événements adaptée à leur nature, à leur ampleur et à leur évolution. Cette organisation globale prévoit des dispositions générales traitant des éléments nécessaires à la gestion de tout type d'événement.
31287

                                                                                    
31288
Le plan comprend :
31289

                                                                                    
31290
1° L'identification des enjeux, en particulier le recensement des personnes vulnérables aux termes des dispositions de l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles, et des zones et infrastructures sensibles pouvant être affectées ;
31291

                                                                                    
31262 31292
2° L'organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les dispositions internes prises par la commune afin d'être en mesure à tout moment d'alerter et d'informer la population et de recevoir une alerte émanant des autorités. Ces dispositions comprennent
 notamment 
sur les informations recueillies lors de l'élaboration du dossier départemental
un annuaire opérationnel et un règlement d'emploi des différents moyens d'alerte susceptibles d'être mis en œuvre. Le document d'information communal
 sur les risques majeurs 
établi
prévu à l'article R. 125-11 du code de l'environnement intègre les éléments relatifs à la protection des populations prévu
 par le 
préfet du département, les plans de prévention des
présent plan. Après sa réalisation, le document d'information communale sur les
 risques 
naturels
majeurs est inséré au plan communal de sauvegarde ;
31293

                                                                                    
31294
3° Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile quand cette dernière a été constituée en application de l'article L. 724-2 du présent code et de prise en compte des personnes physiques ou morales qui se mettent bénévolement à la disposition des sinistrés ;
31295

                                                                                    
31296
4° L'organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire en cas de nécessité, ou la participation du maire ou de son représentant à un poste de coordination mis en œuvre à l'échelon intercommunal ;
31297

                                                                                    
31298
5° Les actions préventives et correctives relevant de la compétence des services communaux et le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile par toute personne publique ou privée implantée sur le territoire de la commune ;
31299

                                                                                    
31300
6° L'inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par des personnes publiques ou privées. Cet inventaire comprend notamment les moyens de transport, d'hébergement et de ravitaillement de la population et les matériels et les locaux susceptibles d'être mis à disposition pour des actions de protection des populations et leurs modalités de mise en œuvre. Cet inventaire participe au recensement des capacités communales, susceptibles d'être mutualisées, prévu au 2° du I de l'article L. 731-4. Ce dispositif prévoit les modalités d'utilisation des capacités de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre prévu au 1° du I de l'article L. 731-4.
31301

                                                                                    
31262 31302
II. - Des dispositions spécifiques complètent au besoin les dispositions susmentionnées, prises pour faire face aux conséquences
 prévisibles 
ou les plans particuliers d'intervention approuvés par le préfet, concernant
des risques recensés sur
 le territoire de la commune.
   

                    
31264 31304
##### Article R731-3
31265 31305

                                                                                    
31266 31306
I. - 
Le plan communal de sauvegarde est 
adapté aux moyens dont la commune dispose. Il comprend :
31267

                                                                                    
31268
1° Le document d'information
31306
élaboré à l'initiative du maire. Il informe le conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'engagement des travaux d'élaboration du plan.
31307

                                                                                    
31268 31308
II. - Les communes pour lesquelles le plan
 communal 
sur les risques majeurs
de sauvegarde est obligatoire doivent l'élaborer dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification par le préfet
 prévu au 
III
IV
 de l'article R. 
125-11 du code de l'environnement ;
31269

                                                                                    
31270
2° Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales ;
31271

                                                                                    
31272
3° L'organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les dispositions internes prises par la commune afin d'être en mesure à tout moment d'alerter et d'informer la population et de recevoir une alerte émanant des autorités. Ces dispositions comprennent notamment un annuaire opérationnel et un règlement d'emploi des différents moyens d'alerte susceptibles d'être mis en œuvre ;
31274
4° Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale
31308
731-1.
31274 31308
4° Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale
731-1.
31309

                                                                                    
31310
III. - A l'issue de son élaboration ou de sa révision, le plan communal de sauvegarde fait l'objet d'un arrêté pris par le maire et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis par le maire au préfet du département, ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
31311

                                                                                    
31274 31312
IV. - A l'issue de son adoption ou après le renouvellement général des conseils municipaux, le plan communal de sauvegarde est présenté au conseil municipal par le maire, ou par un adjoint au maire ou par le conseiller municipal chargé des questions
 de sécurité civile 
quand cette dernière a été constituée en application de l'article L. 724-2 du présent code.
désigné par le maire, ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours.
   

                    
31276 31314
##### Article R731-4
31277 31315

                                                                                    
31278
Le plan communal est éventuellement complété par :
31279

                                                                                    
31280
1° L'organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire en cas de nécessité ;
31281

                                                                                    
31282
2° Les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs communaux ;
31283

                                                                                    
31284
3° Le cas échéant, la désignation de l'adjoint au maire ou du conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile ;
31285

                                                                                    
31286
4° L'inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par des personnes privées implantées sur le territoire communal. Cet inventaire comprend notamment les moyens de transport, d'hébergement et de ravitaillement de la population et les matériels et les locaux susceptibles d'être mis à disposition pour des actions de protection des populations. Ce dispositif peut être complété par l'inventaire des moyens susceptibles d'être mis à disposition par l'établissement intercommunal dont la commune est membre ;
31287

                                                                                    
31288
5° Les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles sur le territoire de la commune des risques recensés ;
31289

                                                                                    
31290 31316
6° Les modalités d'exercice permettant de tester le
Les dispositions de la présente section sont applicables à tout
 plan communal de sauvegarde 
et de formation des acteurs ;
31291

                                                                                    
31292 31316
7° Le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile par toute personne publique ou privée implantée sur le territoire de
élaboré à l'initiative du maire, même si un tel plan n'est pas obligatoire pour
 la commune
 ;
31293

                                                                                    
31294
8° Les modalités de prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement à la disposition des sinistrés ;
31295

                                                                                    
31296 31316
9° Les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu'au retour à la normale
.
   

                    
31298 31318
##### Article R731-5
31299 31319

                                                                                    
31300 31320
I. - 
Le plan 
communal
intercommunal
 de sauvegarde 
est élaboré à l'initiative du maire de la commune. Il informe le conseil municipal du début des travaux d'élaboration du plan.
31301

                                                                                    
31302
A l'issue de son élaboration ou d'une révision, le plan communal
31320
organise, sous la responsabilité du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la solidarité et la réponse intercommunales au profit de toutes les communes membres face aux situations de crise. Il a pour objectifs l'expertise, l'appui, l'accompagnement ou la coordination réalisés par l'établissement ou par le service commun au profit des communes en matière de planification ou lors des crises.
31321

                                                                                    
31302 31322
II. - Le préfet de département notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné l'obligation de réalisation d'un plan intercommunal
 de sauvegarde 
fait l'objet d'un arrêté pris par le maire de la commune et, à Paris,
prévu au I de l'article L. 731-4.
31323

                                                                                    
31324
III. - Le plan intercommunal de sauvegarde comprend :
31325

                                                                                    
31326
1° Une mise en commun de l'analyse des risques identifiés et du recensement des enjeux de chaque commune membre ainsi qu'une analyse des risques pouvant survenir simultanément à l'échelle intercommunale ;
31327

                                                                                    
31328
2° Les modalités d'appui à toutes les communes membres lors de la gestion de la crise afin d'assurer la protection et le soutien de la population ;
31329

                                                                                    
31330
3° Un inventaire des moyens mutualisés par toutes les communes membres, des moyens propres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou pouvant être fournis par les personnes publiques ou privées en cas de crise. Cet inventaire comprend notamment des capacités logistiques ;
31331

                                                                                    
31302 31332
4° Un recensement des ressources et des outils intercommunaux existants ou organisé dans le cadre du service commun mis à disposition des communes
 par le 
préfet de police. Il est transmis par le maire au préfet du département.
président de l'établissement et dédiés à :
31333

                                                                                    
31334
a) La prévention et à la gestion des risques ;
31335

                                                                                    
31336
b) L'information préventive de la population ;
31337

                                                                                    
31338
c) L'alerte et à l'information d'urgence de la population ;
31339

                                                                                    
31340
d) La gestion de crise ;
31341

                                                                                    
31342
5° Les modalités de mise en œuvre de la réserve intercommunale de sécurité civile quand cette dernière a été constituée et d'appui à la prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement à la disposition des sinistrés ;
31343

                                                                                    
31344
6° L'organisation et la planification de la continuité d'activité et du rétablissement des équipements et missions relevant de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre utiles en cas de crise ;
31345

                                                                                    
31346
7° Les dispositions spécifiques complétant les dispositions susmentionnées, devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles des risques recensés sur le territoire intercommunal.
   

                    
31304 31348
##### Article R731-6
31305 31349

                                                                                    
31306
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent confier à celui-ci l'élaboration d'un plan intercommunal de sauvegarde, la gestion et, le cas échéant, l'acquisition des moyens nécessaires à l'exécution du plan.
31307

                                                                                    
31308
Le plan intercommunal de sauvegarde comprend les éléments prévus aux articles R. 731-3 et R. 731-4, identifiés pour chacune des communes.
31309

                                                                                    
31310 31350
I. - 
La procédure d'élaboration et de révision est mise en œuvre par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
31311

                                                                                    
31312 31350
A l'issue de son élaboration ou d'une révision, le plan intercommunal de sauvegarde fait l'objet d'un arrêté pris par le
 Il informe le conseil communautaire et métropolitain des travaux d'élaboration du plan. Le
 président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et 
d'un arrêté pris par 
chacun des maires des communes 
concernées.
dotées d'un plan communal de sauvegarde arrêtent le plan intercommunal de sauvegarde.
31351

                                                                                    
31312 31352
II. -
 Le plan intercommunal de sauvegarde est transmis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au préfet du département
 ainsi qu'aux maires des communes membres
.
31353

                                                                                    
31354
III. - Après le renouvellement général des conseils communautaires et métropolitains, le plan intercommunal de sauvegarde est présenté à l'organe délibérant par le président de l'établissement, ou par le vice-président ou par le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile désigné par le président.
   

                    
31314 31356
##### Article R731-7
31315 31357

                                                                                    
31316
Le plan communal ou intercommunal de sauvegarde est mis à jour par l'actualisation de l'annuaire opérationnel. Il est révisé en fonction de la connaissance et de l'évolution des risques ainsi que des modifications apportées aux éléments mentionnés aux articles R. 731-3 et R. 731-4. Dans tous les cas, le délai de révision ne peut excéder cinq ans.
31317

                                                                                    
31318
L'existence ou la révision du plan communal ou intercommunal de sauvegarde est portée à la connaissance du public par le ou les maires intéressés et, à Paris, par le préfet de police. Le document est consultable à la mairie.
31358
I. - Les capacités intercommunales, conformément au II de l'article L. 731-4, lorsqu'elles sont placées pour emploi à la disposition d'une ou plusieurs communes dont le territoire a été sinistré, relèvent de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la solidarité communautaire.
31359

                                                                                    
31360
II. - Les capacités communales mutualisées lorsqu'elles sont placées pour emploi à la disposition d'une ou plusieurs communes dont le territoire a été sinistré, peuvent, sur décision du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, être prises en charge par ce dernier. Ces mises à disposition sont, au besoin, précisées par convention.
31361

                                                                                    
31362
III. - Les dispositions de l'article L. 742-11 relatives au remboursement par l'État des moyens publics et privés extérieurs au département concerné par la crise et mobilisés par le représentant de l'État s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compris pour partie dans au moins un autre département où ils ont leur siège.
   

                    
31320 31364
##### Article R731-8
31321 31365

                                                                                    
31322
La mise en œuvre du
31366
I. - Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde sont mis à jour par l'actualisation de l'annuaire opérationnel. Ils sont révisés en fonction de la connaissance et de l'évolution des risques ainsi que des modifications apportées aux éléments mentionnés aux articles R. 731-1 à R. 731-3. Dans tous les cas, le délai de révision ne peut excéder cinq ans.
31367

                                                                                    
31322 31368
II. - Après la révision d'un
 plan communal ou intercommunal de sauvegarde
 relève de la responsabilité de chaque maire sur le territoire de sa commune. Le maire met en œuvre le plan soit pour faire face à un événement affectant directement le territoire de la commune, soit dans le cadre d'une opération de secours d'une ampleur ou de nature particulière nécessitant une large mobilisation de moyens.
, le document d'information communal sur les risques majeurs prévu à l'article R. 125-11 du code de l'environnement est mis à jour le cas échéant.
31369

                                                                                    
31370
III. - Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde font l'objet d'une évaluation assurant leur caractère opérationnel, au moins tous les cinq ans, organisée dans un cadre communal ou intercommunal respectivement sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette évaluation peut être associée aux exercices mentionnés aux articles D. 731-9 et suivants.
31371

                                                                                    
31372
IV. - Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde font l'objet d'une information régulière des acteurs concernés par les plans, sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
31373

                                                                                    
31374
V. - L'existence ou la révision des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde sont portés à la connaissance du public par le ou les maires intéressés, par le président de l'établissement, et, à Paris, par le préfet de police. Le plan communal de sauvegarde est rendu consultable par le maire. Le plan intercommunal est rendu consultable par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les documents soumis à consultation ne contiennent pas de données à caractère personnel ni d'informations de nature à nuire à la sécurité.
   

                    
31324
##### Article R731-9
31325

                        
31326
Les dispositions de la présente section sont applicables au plan communal de sauvegarde élaboré, à son initiative, par le maire d'une commune pour laquelle l'élaboration d'un tel plan n'est pas obligatoire.
   

                    
31328
##### Article R731-10
31329

                        
31330
Les communes pour lesquelles le plan communal de sauvegarde est obligatoire doivent l'élaborer dans un délai de deux ans à compter de la date d'approbation par le préfet du département du plan particulier d'intervention ou du plan de prévention des risques naturels.
   

                    
32752 32796
##### Article R763-2
32753 32797

                                                                                    
32754 32798
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
32755 32799

                                                                                    
32756 32800
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
32757 32801

                                                                                    
32758 32802
La référence
Les références au préfet de département et
 au représentant de l'Etat dans le département 
est remplacée
sont remplacées
 par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
32759 32803

                                                                                    
32760 32804
3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 :
32761 32805

                                                                                    
32762 32806
a) Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;
32763 32807

                                                                                    
32764 32808
b) Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".
32765 32809

                                                                                    
32766 32810
Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.
   

                    
32812
##### Article R763-2-1
32813

                        
32814
Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence au plan communal de sauvegarde est remplacée par la référence au plan territorial de sauvegarde.