Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 juin 2022 (version 47d5c25)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2022.

... ...
@@ -31251,83 +31251,127 @@ La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations
31251 31251
 
31252 31252
 ### TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
31253 31253
 
31254
-#### Chapitre Ier : Prévention des risques
31254
+#### Chapitre Ier : Gestion des risques et exercices
31255 31255
 
31256 31256
 ##### Article R731-1
31257 31257
 
31258
-Le plan communal de sauvegarde définit, sous l'autorité du maire, l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune. Il intègre et complète les documents d'information élaborés au titre des actions de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète les plans Orsec de protection générale des populations.
31258
+I. - Le plan communal de sauvegarde organise, sous l'autorité du maire, la préparation et la réponse au profit de la population lors des situations de crise.
31259
+
31260
+II. - Ce plan comprend une analyse des risques qui porte sur l'ensemble des risques connus auxquels la commune est exposée et des risques propres aux particularités locales.
31261
+
31262
+III. - Cette analyse s'appuie notamment sur les informations contenues dans :
31263
+
31264
+1° Le dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet de département ;
31265
+
31266
+2° Le ou les plans de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrits ou approuvés ;
31267
+
31268
+3° Le ou les plans particuliers d'intervention approuvés par le préfet de département, concernant le territoire de la commune, conformément à l'article R. 741-18 ;
31269
+
31270
+4° Les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation des territoires à risque important d'inondation arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin conformément à l'article R. 566-9 du code de l'environnement.
31271
+
31272
+Cette analyse comprend également la prise en compte des risques mentionnés du 3° au 7° du I de l'article L. 731-3, sous réserve des dispositions suivantes :
31273
+
31274
+a) Les communes reconnues comme exposées au risque volcanique étant celles mentionnées à l'article D. 563-9 du code de l'environnement ;
31275
+
31276
+b) Les communes reconnues comme exposées au risque cyclonique étant celles définies sur les fondements des articles L. 562-1 et L. 563-1 du code de l'environnement et L. 132-3 du code de la construction et de l'habitation et situées dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution et les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
31277
+
31278
+c) Les communes reconnues comme exposées au risque sismique étant celles concernées par une zone de sismicité de niveau 3, 4 ou 5 conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;
31279
+
31280
+d) Les communes exposées au risque d'incendie étant celles dont les bois et forêts sont classés à ce titre par le préfet de département conformément à l'article L. 132-1 du code forestier ou celles comprenant des bois et forêts réputés particulièrement exposées au risque d'incendie conformément à l'article L. 133-1 du même code.
31281
+
31282
+IV. - Le préfet de département notifie au maire concerné l'obligation de réalisation d'un plan communal de sauvegarde. Il en informe le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Il notifie et informe dans les mêmes conditions la survenance d'un nouveau risque relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 731-3.
31259 31283
 
31260 31284
 ##### Article R731-2
31261 31285
 
31262
-L'analyse des risques porte sur l'ensemble des risques connus auxquels la commune est exposée. Elle s'appuie notamment sur les informations recueillies lors de l'élaboration du dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet du département, les plans de prévention des risques naturels prévisibles ou les plans particuliers d'intervention approuvés par le préfet, concernant le territoire de la commune.
31286
+I. - Le plan communal de sauvegarde est adapté aux moyens dont la commune dispose. Il constitue une organisation globale de gestion des événements adaptée à leur nature, à leur ampleur et à leur évolution. Cette organisation globale prévoit des dispositions générales traitant des éléments nécessaires à la gestion de tout type d'événement.
31263 31287
 
31264
-##### Article R731-3
31288
+Le plan comprend :
31289
+
31290
+1° L'identification des enjeux, en particulier le recensement des personnes vulnérables aux termes des dispositions de l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles, et des zones et infrastructures sensibles pouvant être affectées ;
31291
+
31292
+2° L'organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les dispositions internes prises par la commune afin d'être en mesure à tout moment d'alerter et d'informer la population et de recevoir une alerte émanant des autorités. Ces dispositions comprennent notamment un annuaire opérationnel et un règlement d'emploi des différents moyens d'alerte susceptibles d'être mis en œuvre. Le document d'information communal sur les risques majeurs prévu à l'article R. 125-11 du code de l'environnement intègre les éléments relatifs à la protection des populations prévu par le présent plan. Après sa réalisation, le document d'information communale sur les risques majeurs est inséré au plan communal de sauvegarde ;
31265 31293
 
31266
-Le plan communal de sauvegarde est adapté aux moyens dont la commune dispose. Il comprend :
31294
+3° Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile quand cette dernière a été constituée en application de l'article L. 724-2 du présent code et de prise en compte des personnes physiques ou morales qui se mettent bénévolement à la disposition des sinistrés ;
31267 31295
 
31268
-1° Le document d'information communal sur les risques majeurs prévu au III de l'article R. 125-11 du code de l'environnement ;
31296
+4° L'organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire en cas de nécessité, ou la participation du maire ou de son représentant à un poste de coordination mis en œuvre à l'échelon intercommunal ;
31269 31297
 
31270
-2° Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales ;
31298
+5° Les actions préventives et correctives relevant de la compétence des services communaux et le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile par toute personne publique ou privée implantée sur le territoire de la commune ;
31271 31299
 
31272
-3° L'organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les dispositions internes prises par la commune afin d'être en mesure à tout moment d'alerter et d'informer la population et de recevoir une alerte émanant des autorités. Ces dispositions comprennent notamment un annuaire opérationnel et un règlement d'emploi des différents moyens d'alerte susceptibles d'être mis en œuvre ;
31300
+6° L'inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par des personnes publiques ou privées. Cet inventaire comprend notamment les moyens de transport, d'hébergement et de ravitaillement de la population et les matériels et les locaux susceptibles d'être mis à disposition pour des actions de protection des populations et leurs modalités de mise en œuvre. Cet inventaire participe au recensement des capacités communales, susceptibles d'être mutualisées, prévu au 2° du I de l'article L. 731-4. Ce dispositif prévoit les modalités d'utilisation des capacités de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre prévu au 1° du I de l'article L. 731-4.
31273 31301
 
31274
-4° Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile quand cette dernière a été constituée en application de l'article L. 724-2 du présent code.
31302
+II. - Des dispositions spécifiques complètent au besoin les dispositions susmentionnées, prises pour faire face aux conséquences prévisibles des risques recensés sur le territoire de la commune.
31303
+
31304
+##### Article R731-3
31305
+
31306
+I. - Le plan communal de sauvegarde est élaboré à l'initiative du maire. Il informe le conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'engagement des travaux d'élaboration du plan.
31307
+
31308
+II. - Les communes pour lesquelles le plan communal de sauvegarde est obligatoire doivent l'élaborer dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification par le préfet prévu au IV de l'article R. 731-1.
31309
+
31310
+III. - A l'issue de son élaboration ou de sa révision, le plan communal de sauvegarde fait l'objet d'un arrêté pris par le maire et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis par le maire au préfet du département, ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
31311
+
31312
+IV. - A l'issue de son adoption ou après le renouvellement général des conseils municipaux, le plan communal de sauvegarde est présenté au conseil municipal par le maire, ou par un adjoint au maire ou par le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire, ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours.
31275 31313
 
31276 31314
 ##### Article R731-4
31277 31315
 
31278
-Le plan communal est éventuellement complété par :
31316
+Les dispositions de la présente section sont applicables à tout plan communal de sauvegarde élaboré à l'initiative du maire, même si un tel plan n'est pas obligatoire pour la commune.
31279 31317
 
31280
-1° L'organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire en cas de nécessité ;
31318
+##### Article R731-5
31281 31319
 
31282
-2° Les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs communaux ;
31320
+I. - Le plan intercommunal de sauvegarde organise, sous la responsabilité du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la solidarité et la réponse intercommunales au profit de toutes les communes membres face aux situations de crise. Il a pour objectifs l'expertise, l'appui, l'accompagnement ou la coordination réalisés par l'établissement ou par le service commun au profit des communes en matière de planification ou lors des crises.
31283 31321
 
31284
-3° Le cas échéant, la désignation de l'adjoint au maire ou du conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile ;
31322
+II. - Le préfet de département notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné l'obligation de réalisation d'un plan intercommunal de sauvegarde prévu au I de l'article L. 731-4.
31285 31323
 
31286
-4° L'inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par des personnes privées implantées sur le territoire communal. Cet inventaire comprend notamment les moyens de transport, d'hébergement et de ravitaillement de la population et les matériels et les locaux susceptibles d'être mis à disposition pour des actions de protection des populations. Ce dispositif peut être complété par l'inventaire des moyens susceptibles d'être mis à disposition par l'établissement intercommunal dont la commune est membre ;
31324
+III. - Le plan intercommunal de sauvegarde comprend :
31287 31325
 
31288
-5° Les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles sur le territoire de la commune des risques recensés ;
31326
+1° Une mise en commun de l'analyse des risques identifiés et du recensement des enjeux de chaque commune membre ainsi qu'une analyse des risques pouvant survenir simultanément à l'échelle intercommunale ;
31289 31327
 
31290
-6° Les modalités d'exercice permettant de tester le plan communal de sauvegarde et de formation des acteurs ;
31328
+2° Les modalités d'appui à toutes les communes membres lors de la gestion de la crise afin d'assurer la protection et le soutien de la population ;
31291 31329
 
31292
-7° Le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile par toute personne publique ou privée implantée sur le territoire de la commune ;
31330
+3° Un inventaire des moyens mutualisés par toutes les communes membres, des moyens propres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou pouvant être fournis par les personnes publiques ou privées en cas de crise. Cet inventaire comprend notamment des capacités logistiques ;
31293 31331
 
31294
-8° Les modalités de prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement à la disposition des sinistrés ;
31332
+4° Un recensement des ressources et des outils intercommunaux existants ou organisé dans le cadre du service commun mis à disposition des communes par le président de l'établissement et dédiés à :
31295 31333
 
31296
-9° Les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu'au retour à la normale.
31334
+a) La prévention et à la gestion des risques ;
31297 31335
 
31298
-##### Article R731-5
31336
+b) L'information préventive de la population ;
31299 31337
 
31300
-Le plan communal de sauvegarde est élaboré à l'initiative du maire de la commune. Il informe le conseil municipal du début des travaux d'élaboration du plan.
31338
+c) L'alerte et à l'information d'urgence de la population ;
31301 31339
 
31302
-A l'issue de son élaboration ou d'une révision, le plan communal de sauvegarde fait l'objet d'un arrêté pris par le maire de la commune et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis par le maire au préfet du département.
31340
+d) La gestion de crise ;
31303 31341
 
31304
-##### Article R731-6
31342
+5° Les modalités de mise en œuvre de la réserve intercommunale de sécurité civile quand cette dernière a été constituée et d'appui à la prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement à la disposition des sinistrés ;
31343
+
31344
+6° L'organisation et la planification de la continuité d'activité et du rétablissement des équipements et missions relevant de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre utiles en cas de crise ;
31305 31345
 
31306
-Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent confier à celui-ci l'élaboration d'un plan intercommunal de sauvegarde, la gestion et, le cas échéant, l'acquisition des moyens nécessaires à l'exécution du plan.
31346
+7° Les dispositions spécifiques complétant les dispositions susmentionnées, devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles des risques recensés sur le territoire intercommunal.
31347
+
31348
+##### Article R731-6
31307 31349
 
31308
-Le plan intercommunal de sauvegarde comprend les éléments prévus aux articles R. 731-3 et R. 731-4, identifiés pour chacune des communes.
31350
+I. - La procédure d'élaboration et de révision est mise en œuvre par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il informe le conseil communautaire et métropolitain des travaux d'élaboration du plan. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et chacun des maires des communes dotées d'un plan communal de sauvegarde arrêtent le plan intercommunal de sauvegarde.
31309 31351
 
31310
-La procédure d'élaboration et de révision est mise en œuvre par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
31352
+II. - Le plan intercommunal de sauvegarde est transmis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au préfet du département ainsi qu'aux maires des communes membres.
31311 31353
 
31312
-A l'issue de son élaboration ou d'une révision, le plan intercommunal de sauvegarde fait l'objet d'un arrêté pris par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'un arrêté pris par chacun des maires des communes concernées. Le plan intercommunal de sauvegarde est transmis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au préfet du département.
31354
+III. - Après le renouvellement général des conseils communautaires et métropolitains, le plan intercommunal de sauvegarde est présenté à l'organe délibérant par le président de l'établissement, ou par le vice-président ou par le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile désigné par le président.
31313 31355
 
31314 31356
 ##### Article R731-7
31315 31357
 
31316
-Le plan communal ou intercommunal de sauvegarde est mis à jour par l'actualisation de l'annuaire opérationnel. Il est révisé en fonction de la connaissance et de l'évolution des risques ainsi que des modifications apportées aux éléments mentionnés aux articles R. 731-3 et R. 731-4. Dans tous les cas, le délai de révision ne peut excéder cinq ans.
31358
+I. - Les capacités intercommunales, conformément au II de l'article L. 731-4, lorsqu'elles sont placées pour emploi à la disposition d'une ou plusieurs communes dont le territoire a été sinistré, relèvent de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la solidarité communautaire.
31317 31359
 
31318
-L'existence ou la révision du plan communal ou intercommunal de sauvegarde est portée à la connaissance du public par le ou les maires intéressés et, à Paris, par le préfet de police. Le document est consultable à la mairie.
31360
+II. - Les capacités communales mutualisées lorsqu'elles sont placées pour emploi à la disposition d'une ou plusieurs communes dont le territoire a été sinistré, peuvent, sur décision du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, être prises en charge par ce dernier. Ces mises à disposition sont, au besoin, précisées par convention.
31361
+
31362
+III. - Les dispositions de l'article L. 742-11 relatives au remboursement par l'État des moyens publics et privés extérieurs au département concerné par la crise et mobilisés par le représentant de l'État s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compris pour partie dans au moins un autre département où ils ont leur siège.
31319 31363
 
31320 31364
 ##### Article R731-8
31321 31365
 
31322
-La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de la responsabilité de chaque maire sur le territoire de sa commune. Le maire met en œuvre le plan soit pour faire face à un événement affectant directement le territoire de la commune, soit dans le cadre d'une opération de secours d'une ampleur ou de nature particulière nécessitant une large mobilisation de moyens.
31366
+I. - Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde sont mis à jour par l'actualisation de l'annuaire opérationnel. Ils sont révisés en fonction de la connaissance et de l'évolution des risques ainsi que des modifications apportées aux éléments mentionnés aux articles R. 731-1 à R. 731-3. Dans tous les cas, le délai de révision ne peut excéder cinq ans.
31323 31367
 
31324
-##### Article R731-9
31368
+II. - Après la révision d'un plan communal ou intercommunal de sauvegarde, le document d'information communal sur les risques majeurs prévu à l'article R. 125-11 du code de l'environnement est mis à jour le cas échéant.
31325 31369
 
31326
-Les dispositions de la présente section sont applicables au plan communal de sauvegarde élaboré, à son initiative, par le maire d'une commune pour laquelle l'élaboration d'un tel plan n'est pas obligatoire.
31370
+III. - Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde font l'objet d'une évaluation assurant leur caractère opérationnel, au moins tous les cinq ans, organisée dans un cadre communal ou intercommunal respectivement sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette évaluation peut être associée aux exercices mentionnés aux articles D. 731-9 et suivants.
31327 31371
 
31328
-##### Article R731-10
31372
+IV. - Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde font l'objet d'une information régulière des acteurs concernés par les plans, sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
31329 31373
 
31330
-Les communes pour lesquelles le plan communal de sauvegarde est obligatoire doivent l'élaborer dans un délai de deux ans à compter de la date d'approbation par le préfet du département du plan particulier d'intervention ou du plan de prévention des risques naturels.
31374
+V. - L'existence ou la révision des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde sont portés à la connaissance du public par le ou les maires intéressés, par le président de l'établissement, et, à Paris, par le préfet de police. Le plan communal de sauvegarde est rendu consultable par le maire. Le plan intercommunal est rendu consultable par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les documents soumis à consultation ne contiennent pas de données à caractère personnel ni d'informations de nature à nuire à la sécurité.
31331 31375
 
31332 31376
 #### Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
31333 31377
 
... ...
@@ -32755,7 +32799,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à
32755 32799
 
32756 32800
 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
32757 32801
 
32758
-2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
32802
+2° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
32759 32803
 
32760 32804
 3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 :
32761 32805
 
... ...
@@ -32765,6 +32809,10 @@ b) Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles, notamment composée d
32765 32809
 
32766 32810
 Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.
32767 32811
 
32812
+##### Article R763-2-1
32813
+
32814
+Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence au plan communal de sauvegarde est remplacée par la référence au plan territorial de sauvegarde.
32815
+
32768 32816
 ##### Article R763-3
32769 32817
 
32770 32818
 Pour l'application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :