Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 2022 (version d063dff)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2022.

15333
######### Article R312-41-1
15334

                        
15335
Par dérogation au 2° de l'article R. 312-40 et au I de l'article R. 312-41, les personnes qui n'ont jamais été titulaires d'une autorisation en vertu de ces dispositions, ou qui ont déjà été titulaires d'une telle autorisation mais qui se sont ensuite retrouvées dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 312-16 ne peuvent détenir, en vertu de la première autorisation qui leur est délivrée, qu'un maximum de six armes relevant des 3° bis de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2.
15336

                        
15337
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux personnes qui atteignent leur majorité, lorsqu'elles étaient précédemment autorisées à détenir des armes conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article R. 312-40.
15338

                        
15339
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux personnes majeures qui participent à des compétitions nationales ou internationales, ni aux personnes de moins de dix-huit ans qui participent à des compétitions internationales.
   

                    
17894 17902
###### Article R317-4
17895 17903

                                                                                    
17896 17904
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
17897 17905

                                                                                    
17898 17906
1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de quatre-vingt-dix armes en violation du 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;
17899 17907

                                                                                    
17900 17908
2° Toute 
personne majeure
association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir,
 d'acquérir ou de détenir plus 
de douze armes
d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes,
 en violation 
de la limitation prévue à
du II de
 l'article R. 312-
40
41
 ;
17901 17909

                                                                                    
17902 17910
3° Toute personne 
âgée de plus de douze ans, sans remplir les conditions prévues à l'article R. 312-40, de détenir plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B ;
17903

                                                                                    
17904 17910
4° Toute personne
physique
 d'acquérir ou de détenir 
plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup
une arme
 en violation 
du quota fixé
des quotas prévus au 2° de l'article R. 312-40, au I de l'article R. 312-41 ou
 à l'article R. 312-41
-1
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