Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15333 |
######### Article R312-41-1 |
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15334 | ||
15335 |
Par dérogation au 2° de l'article R. 312-40 et au I de l'article R. 312-41, les personnes qui n'ont jamais été titulaires d'une autorisation en vertu de ces dispositions, ou qui ont déjà été titulaires d'une telle autorisation mais qui se sont ensuite retrouvées dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 312-16 ne peuvent détenir, en vertu de la première autorisation qui leur est délivrée, qu'un maximum de six armes relevant des 3° bis de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2. |
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15336 | ||
15337 |
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux personnes qui atteignent leur majorité, lorsqu'elles étaient précédemment autorisées à détenir des armes conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article R. 312-40. |
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15338 | ||
15339 |
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux personnes majeures qui participent à des compétitions nationales ou internationales, ni aux personnes de moins de dix-huit ans qui participent à des compétitions internationales. |
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17894 | 17902 |
###### Article R317-4 |
17895 | 17903 | |
17896 | 17904 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour : |
17897 | 17905 | |
17898 | 17906 |
1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de quatre-vingt-dix armes en violation du 1° de l'article R. 312-40 du présent code ; |
17899 | 17907 | |
17900 | 17908 |
2° Toute personne majeure association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus de douze armes d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, en violation de la limitation prévue à du II de l'article R. 312- 40 41 ; |
17901 | 17909 | |
17902 | 17910 |
3° Toute personne âgée de plus de douze ans, sans remplir les conditions prévues à l'article R. 312-40, de détenir plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B ; |
17903 | ||
17904 | 17910 |
4° Toute personne physique d'acquérir ou de détenir plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup une arme en violation du quota fixé des quotas prévus au 2° de l'article R. 312-40, au I de l'article R. 312-41 ou à l'article R. 312-41 -1 . |