Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 10 mai 2022 (version d063dff)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2022.

... ...
@@ -15330,6 +15330,14 @@ I. - Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de
15330 15330
 
15331 15331
 II. - Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.
15332 15332
 
15333
+######### Article R312-41-1
15334
+
15335
+Par dérogation au 2° de l'article R. 312-40 et au I de l'article R. 312-41, les personnes qui n'ont jamais été titulaires d'une autorisation en vertu de ces dispositions, ou qui ont déjà été titulaires d'une telle autorisation mais qui se sont ensuite retrouvées dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 312-16 ne peuvent détenir, en vertu de la première autorisation qui leur est délivrée, qu'un maximum de six armes relevant des 3° bis de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2.
15336
+
15337
+Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux personnes qui atteignent leur majorité, lorsqu'elles étaient précédemment autorisées à détenir des armes conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article R. 312-40.
15338
+
15339
+Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux personnes majeures qui participent à des compétitions nationales ou internationales, ni aux personnes de moins de dix-huit ans qui participent à des compétitions internationales.
15340
+
15333 15341
 ######### Article R312-42
15334 15342
 
15335 15343
 Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus aux articles R. 312-40,
... ...
@@ -17897,11 +17905,9 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
17897 17905
 
17898 17906
 1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de quatre-vingt-dix armes en violation du 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;
17899 17907
 
17900
-2° Toute personne majeure d'acquérir ou de détenir plus de douze armes en violation de la limitation prévue à l'article R. 312-40 ;
17901
-
17902
-3° Toute personne âgée de plus de douze ans, sans remplir les conditions prévues à l'article R. 312-40, de détenir plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B ;
17908
+2° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, en violation du II de l'article R. 312-41 ;
17903 17909
 
17904
-4° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup en violation du quota fixé à l'article R. 312-41.
17910
+3° Toute personne physique d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 2° de l'article R. 312-40, au I de l'article R. 312-41 ou à l'article R. 312-41-1.
17905 17911
 
17906 17912
 ###### Article R317-5
17907 17913