Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -15330,6 +15330,14 @@ I. - Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de |
15330 | 15330 |
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15331 | 15331 |
II. - Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40. |
15332 | 15332 |
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15333 |
+######### Article R312-41-1 |
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15334 |
+ |
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15335 |
+Par dérogation au 2° de l'article R. 312-40 et au I de l'article R. 312-41, les personnes qui n'ont jamais été titulaires d'une autorisation en vertu de ces dispositions, ou qui ont déjà été titulaires d'une telle autorisation mais qui se sont ensuite retrouvées dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 312-16 ne peuvent détenir, en vertu de la première autorisation qui leur est délivrée, qu'un maximum de six armes relevant des 3° bis de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2. |
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15336 |
+ |
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15337 |
+Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux personnes qui atteignent leur majorité, lorsqu'elles étaient précédemment autorisées à détenir des armes conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article R. 312-40. |
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15338 |
+ |
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15339 |
+Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux personnes majeures qui participent à des compétitions nationales ou internationales, ni aux personnes de moins de dix-huit ans qui participent à des compétitions internationales. |
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15340 |
+ |
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15333 | 15341 |
######### Article R312-42 |
15334 | 15342 |
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15335 | 15343 |
Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus aux articles R. 312-40, |
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@@ -17897,11 +17905,9 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le |
17897 | 17905 |
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17898 | 17906 |
1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de quatre-vingt-dix armes en violation du 1° de l'article R. 312-40 du présent code ; |
17899 | 17907 |
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17900 |
-2° Toute personne majeure d'acquérir ou de détenir plus de douze armes en violation de la limitation prévue à l'article R. 312-40 ; |
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17901 |
- |
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17902 |
-3° Toute personne âgée de plus de douze ans, sans remplir les conditions prévues à l'article R. 312-40, de détenir plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B ; |
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17908 |
+2° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, en violation du II de l'article R. 312-41 ; |
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17903 | 17909 |
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17904 |
-4° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup en violation du quota fixé à l'article R. 312-41. |
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17910 |
+3° Toute personne physique d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 2° de l'article R. 312-40, au I de l'article R. 312-41 ou à l'article R. 312-41-1. |
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17905 | 17911 |
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17906 | 17912 |
###### Article R317-5 |
17907 | 17913 |
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