Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8641 | 8641 |
######## Article R122-29 |
8642 | 8642 | |
8643 | 8643 |
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 122-28, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité. |
30197 | 30213 |
####### Article R723-1 |
30198 | 30214 | |
30199 | 30215 |
Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps service départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers territorial ou local d'incendie et de secours ou d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat. |
30200 | 30216 | |
30201 | 30217 |
Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement. |
30202 | 30218 | |
30203 | 30219 |
Ils ont vocation à participer à l'encadrement des services d'incendie et de secours et peuvent également se voir confier des missions ou des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services. |
30217 | 30233 |
####### Article R723-3 |
30218 | 30234 | |
30219 | 30235 |
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer des activités opérationnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants : |
30236 | ||
30237 |
1° Secours et soins d'urgence aux personnes ; |
|
30238 | ||
30239 |
2° Lutte contre les incendies ; |
|
30240 | ||
30241 |
3° Protection des personnes, des biens et de l'environnement. |
|
30242 | ||
30219 | 30243 |
Ces activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires ayant qui, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, ont atteint le grade minimum : |
30220 | 30244 | |
30221 | 30245 |
1° De sapeur, pour les activités d'équipier ; |
30222 | 30246 | |
30223 | 30247 |
2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ; |
30224 | 30248 | |
30225 | 30249 |
3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ; |
30226 | 30250 | |
30227 | 30251 |
4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ; |
30228 | 30252 | |
30229 | 30253 |
5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ; |
30230 | 30254 | |
30231 | 30255 |
6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ; |
30232 | 30256 | |
30233 | 30257 |
7° De commandant, pour les activités de chef de site. |
30235 | 30259 |
####### Article R723-4 |
30236 | 30260 | |
30237 | 30261 |
Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps d'un service départemental autres que ou territorial d'incendie et de secours, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 723-28 et R. 723-32, aux 1° à 3° qui doivent être pris conformément aux dispositions de l'article R. 723-62 et à l'article R. 723-82 du présent code, à l'article L. 1424-10 1424-21 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-21 du même code , sont pris sous la forme d'un arrêté par arrêtés du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours , sur proposition du chef du corps directeur départemental , chef de corps . |
30238 | 30262 | |
30239 | 30263 |
Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal autres que service local d'incendie et de secours, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 723-28 et R. 723-32, aux 1° à 3° de l'article R. 723-62 et à l'article R. 723-82 du présent code, à l'article L. 1424-11 du code général des collectivités territoriales et à qui doivent être pris conformément aux dispositions de l'article R. 1424-35 du même code , sont pris sous la forme d'un arrêté par arrêtés, selon les cas, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal intercommunale, sur proposition de leur chef de corps. |
30264 | ||
30239 | 30265 |
Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile sont pris par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition du chef du corps auquel appartient l'intéressé. de service concerné. |
30269 | 30295 |
######### Article R723-7 |
30270 | 30296 | |
30271 | 30297 |
L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale de santé particulières définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires. |
30272 | 30298 | |
30273 | 30299 |
Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours -chef de la sous-direction santé ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce le service d'incendie et de secours . A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et médicale de santé particulières exigées. |
30274 | 30300 | |
30275 | 30301 |
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou intercentres et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. |
30276 | 30302 | |
30277 |
L'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours est requis pour l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier relevant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. |
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30278 | ||
30279 | 30303 |
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire non officier relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours. |
30280 | 30304 | |
30281 | 30305 |
En cas de refus, le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire peut demander que son dossier soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R . 1424-23 du code général des collectivités territoriales. |
30301 | 30325 |
######### Article R723-11 |
30302 | 30326 | |
30303 | 30327 |
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles R. 723-12, R. 723-51, R. 723-79, R. 723- 82 80, R. 723-81, R. 723-81-1 , R. 723-86 , R. 723-88 , R. 723-89 et R. 723-90. |
30323 | 30347 |
######### Article R723-15 |
30324 | 30348 | |
30325 | 30349 |
Le premier engagement d'un sapeur-pompier volontaire comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, d'une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans . |
30326 | ||
30327 |
L'autorité de gestion peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d'office l'engagement du |
|
30349 |
, lui permettant de satisfaire aux obligations de formation initiale de son grade. |
|
30350 | ||
30327 | 30351 |
Après son recrutement, un sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire peut participer à une intervention en qualité d'apprenant dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. |
30352 | ||
30327 | 30353 |
Dans l'attente de la validation de sa formation initiale, il peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés . |
30328 | 30354 | |
30329 | 30355 |
L'autorité de gestion met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la du sapeur-pompier volontaire au plus tôt à l'issue de la première année et dès la validation de sa formation initiale. |
30330 | ||
30331 | 30355 |
La La durée de cette période probatoire validée entre est alors prise en compte pour la détermination de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire de l'intéressé , notamment pour ses droits à l'avancement. |
30356 | ||
30357 |
L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire durant sa période probatoire s'il n'a pas validé sa formation initiale ou en cas d'insuffisance dans son aptitude ou sa manière de servir. |
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30335 | 30361 |
######### Article R723-16 |
30336 | 30362 | |
30337 | 30363 |
La formation Les formations dont bénéficie le sapeur-pompier volontaire comprend : |
30338 | ||
30339 |
1° Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et nécessaire à leur accomplissement. Dans l'attente de l'acquisition de cette formation, le sapeur-pompier volontaire peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de l'acquisition des unités de valeur. Dès son recrutement, il peut être engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire apprenant, dès lors qu'il a reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective sur intervention ; |
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30340 | ||
30341 |
2° La formation continue |
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30363 |
bénéficient les sapeurs-pompiers volontaires comprennent : |
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30364 | ||
30365 |
1° Les formations initiales destinées aux sapeurs-pompiers volontaires ayant signé leur premier engagement ; |
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30366 | ||
30341 | 30367 |
2° Les formations continues et de perfectionnement destinée destinées à permettre le maintien et le perfectionnement des compétences, l'adaptation aux fonctions, l'exercice de nouvelles activités ou responsabilités ainsi que l'acquisition et l'entretien des de compétences relevant de spécialités opérationnelles ou professionnelles ainsi que celles destinées à couvrir des risques locaux . |
30342 | 30368 | |
30343 | 30369 |
Le contenu et Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités d'organisation, notamment prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales et peuvent être déclinées pour chacun des domaines opérationnels définis à l'article R. 723-3 du présent code. |
30370 | ||
30343 | 30371 |
Elles entrent dans le temps, de champ d'application des dispositions relatives à la formation , le contenu des épreuves ainsi que la liste des organismes agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail. |
30372 | ||
30373 |
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. |
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30347 | 30377 |
######### Article R723-17 |
30348 | 30378 | |
30349 | 30379 |
Les sapeurs de 2e classe reçoivent l'appellation de sapeurs de 1re classe dès l'acquisition de la formation initiale et la fin de leur période probatoire. |
30351 | 30381 |
######### Article R723-18 |
30352 | 30382 | |
30353 | 30383 |
Les sapeurs de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile validé la formation initiale du sapeur peuvent être nommés caporal. |
30355 | 30385 |
######### Article R723-19 |
30356 | 30386 | |
30357 | 30387 |
Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile validé la formation de perfectionnement du caporal peuvent être nommés sergent. |
30359 | 30389 |
######### Article R723-20 |
30360 | 30390 | |
30361 | 30391 |
Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés adjudant. |
30362 | 30392 | |
30363 | 30393 |
Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider , après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans. |
30364 | 30394 | |
30365 | 30395 |
Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre. |
30367 | 30397 |
######### Article R723-21 |
30368 | 30398 | |
30369 | 30399 |
Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, après leur nomination , une au grade supérieur, la formation définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. de perfectionnement de ce grade. |
30400 | ||
30369 | 30401 |
Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la nomination si la collectivité territoriale ou l'établissement public concerné le service d'incendie et de secours le décide pour tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou d'encadrement et après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R . 1424-23 du code général des collectivités territoriales. |
30371 | 30403 |
######### Article R723-22 |
30372 | 30404 | |
30373 | 30405 |
L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 25 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de chaque corps ce service , non compris les membres du service professionnels de santé et de secours médical , vétérinaires et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires . Ce taux peut être porté jusqu'à 50 %, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent et après délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, au regard des nécessités de la permanence de la réponse opérationnelle. |
30383 | 30415 |
######### Article R723-25 |
30384 | 30416 | |
30385 | 30417 |
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officier et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés lieutenant sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours (DDSIS), après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) , sous réserve des nécessités du service. |
30387 | 30419 |
######### Article R723-26 |
30388 | 30420 | |
30389 | 30421 |
Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés capitaine. |
30395 |
######### Article R723-28 |
|
30396 | ||
30397 |
Les lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. |
|
30399 | 30427 |
######### Article R723-29 |
30400 | 30428 | |
30401 | 30429 |
Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont acquis les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés commandant. |
30403 | 30431 |
######### Article R723-30 |
30404 | 30432 | |
30405 | 30433 |
Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins quinze années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile validé la formation de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés lieutenant-colonel. |
30407 | 30435 |
######### Article R723-31 |
30408 | 30436 | |
30409 | 30437 |
Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile validé la formation de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés colonel. |
30411 |
######### Article R723-32 |
|
30412 | ||
30413 |
Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées par l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. |
|
30415 | 30439 |
######### Article R723-33 |
30416 | 30440 | |
30417 | 30441 |
L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal, non compris les membres du d'un service de santé d'incendie et de secours médical, est au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les membres du service professionnels de santé et de secours médical. , vétérinaires et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires. |
30429 | 30453 |
######### Article R723-36 |
30430 | 30454 | |
30431 | 30455 |
En Le port de l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues, définis par le règlement intérieur du service d'incendie et de secours et conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, en dehors de l'exercice des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat, des décisions prises par les collectivités territoriales et établissements publics compétents et des manifestations officielles, le port des tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers volontaires est prohibé. |
30441 | 30465 |
######### Article R723-38 |
30442 | 30466 | |
30443 | 30467 |
L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum. |
30445 | 30469 |
######### Article R723-39 |
30446 | 30470 | |
30447 | 30471 |
L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. |
30448 | 30472 | |
30449 | 30473 |
Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. |
30451 | 30475 |
######### Article R723-40 |
30452 | 30476 | |
30453 | 30477 |
L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental , prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : |
30454 | 30478 | |
30455 | 30479 |
1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; |
30456 | 30480 | |
30457 | 30481 |
2° La rétrogradation ; |
30458 | 30482 | |
30459 | 30483 |
3° La résiliation de l'engagement. |
30461 | 30485 |
######### Article R723-41 |
30462 | 30486 | |
30463 | 30487 |
Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire. |
30464 | 30488 | |
30465 | 30489 |
Toutefois, le représentant de l'Etat dans le préfet de département peut également saisir le conseil de discipline départemental d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres d'incendie et de secours ou chefs de corps. |
30466 | 30490 | |
30467 | 30491 |
Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. |
30468 | 30492 | |
30469 | 30493 |
Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline départemental . |
30471 | 30495 |
######### Article R723-42 |
30472 | 30496 | |
30473 | 30497 |
Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. |
30474 | 30498 | |
30475 | 30499 |
L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier. |
30476 | 30500 | |
30477 | 30501 |
Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. |
30478 | 30502 | |
30479 | 30503 |
Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, au représentant de l'Etat dans le préfet de département. |
30481 | 30505 |
######### Article R723-43 |
30482 | 30506 | |
30483 | 30507 |
Le conseil de discipline départemental statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif. |
30484 | 30508 | |
30485 | 30509 |
A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline départemental . |
30486 | 30510 | |
30487 | 30511 |
La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline départemental . |
30488 | 30512 | |
30489 | 30513 |
En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline départemental peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction. |
30491 | 30515 |
######### Article R723-44 |
30492 | 30516 | |
30493 | 30517 |
Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21, R. 1424-35 et R. 1424-40 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions à l'article R. 723-4, selon les modalités prévues aux articles R. 723-76 et à l'article R. 723-77 du présent code . |
30497 | 30521 |
######### Article R723-45 |
30498 | 30522 | |
30499 | 30523 |
Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de santé particulières de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire. |
30503 | 30527 |
######### Article R723-46 |
30504 | 30528 | |
30505 | 30529 |
Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois. |
30506 | 30530 | |
30507 | 30531 |
L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues aux articles L. 1424-24 et L. 2122-5-1 de l'incompatibilité prévue à l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales. |
30509 | 30533 |
######### Article R723-47 |
30510 | 30534 | |
30511 | 30535 |
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus à l'article R. 723-45 font apparaître qu'il ne répond plus aux conditions d'aptitude médicale et physique de santé particulières requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum. |
30512 | 30536 | |
30513 | 30537 |
Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois. |
30514 | 30538 | |
30515 | 30539 |
Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude aux missions opérationnelles, peut, sur décision de son autorité de gestion, se voir confier des missions non opérationnelles. |
30553 | 30577 |
######### Article R723-52 |
30554 | 30578 | |
30555 | 30579 |
Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans. |
30556 | 30580 | |
30557 | 30581 |
Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de cinquante-cinq ans. |
30558 | 30582 | |
30559 | 30583 |
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de leur aptitude médicale dûment constatée par le service remplir les conditions de santé et de secours médical du service dont ils relèvent particulières exigées et dûment certifiées par un médecin de sapeurs-pompiers désigné selon les modalités prévues à l'article R. 723-7 , bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. |
30560 | 30584 | |
30561 | 30585 |
Pour les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-dix ans. |
30562 | 30586 | |
30563 | 30587 |
Pour les vétérinaires et infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-huit ans. |
30565 | 30589 |
######### Article R723-53 |
30566 | 30590 | |
30567 | 30591 |
L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire à l'issue de sa période probatoire : |
30568 | 30592 | |
30569 | 30593 |
1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article R. 723-7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 ; |
30570 | 30594 | |
30571 | 30595 |
2 ° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire ; |
30572 | ||
30573 |
3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article R. 723-16 ; |
|
30574 | ||
30575 | 30595 |
4 ° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ; |
30576 | 30596 | |
30577 | 30597 |
5 3 ° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; |
30578 | 30598 | |
30579 | 30599 |
6 4 ° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40. |
30581 | 30601 |
######### Article R723-54 |
30582 | 30602 | |
30583 | 30603 |
L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. |
30584 | 30604 | |
30585 | 30605 |
L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné aux articles à l'article R. 723-73 et R. 723-75 . Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. |
30586 | 30606 | |
30587 | 30607 |
La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours. |
30597 | 30617 |
######### Article R723-56 |
30598 | 30618 | |
30599 | 30619 |
Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale de santé particulières exigées à l'article R. 723-7. |
30607 | 30627 |
######### Article R723-61 |
30608 | 30628 | |
30609 | 30629 |
Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité à partir de cinquante-cinq ans et selon les modalités prévues à l'article R. 723-52 . |
30610 | 30630 | |
30611 | 30631 |
Par une Toutefois, par décision motivée de l'autorité de gestion, l'honorariat cet honorariat peut être n'être accordé que dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40. |
30612 | 30632 | |
30613 | 30633 |
En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre d'incendie et de secours peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires. |
30614 | 30634 | |
30615 | 30635 |
La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de douze mois à compter de la date de cessation d'activité. |
30616 | 30636 | |
30617 | 30637 |
L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques mentionnées à l'article R. 723-36 et dans et les réunions de corps du service d'incendie et de secours l'uniforme du grade concerné. |
30619 | 30639 |
######### Article R723-62 |
30620 | 30640 | |
30621 | 30641 |
L'honorariat est accordé : |
30622 | ||
30623 |
1° Pour les grades de caporal honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de sergent honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et d'adjudant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté de l'autorité de gestion ; |
|
30624 | ||
30625 |
2° Pour les grades de lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité de gestion et du représentant de l'Etat dans le département ; |
|
30626 | ||
30627 | 30641 |
3° Pour les grades de commandant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de lieutenant-colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité de gestion et du ministre chargé de la sécurité civile par les autorités mentionnées à l'article R. 723-4 . |
30628 | 30642 | |
30629 | 30643 |
Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel. |
30631 | 30645 |
######### Article R723-63 |
30632 | 30646 | |
30633 | 30647 |
Par dérogation à l'article R. 723-61, aucune condition d'âge ni de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation. |
30649 | 30663 |
######## Article D723-65 |
30650 | 30664 | |
30651 | 30665 |
Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend vingt-quatre membres, répartis comme suit : |
30652 | 30666 | |
30653 | 30667 |
1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ; |
30654 | 30668 | |
30655 | 30669 |
2° Le chef de l'inspection de la défense et générale de la sécurité civiles civile ou son représentant ; |
30656 | 30670 | |
30657 | 30671 |
3° Le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises chargé du volontariat ou son représentant ; |
30658 | 30672 | |
30659 | 30673 |
4° Un membre du corps préfectoral préfet ou un sous-préfet , désigné par arrêté du le ministre pour une durée de cinq ans et un suppléant désigné dans les mêmes conditions chargé de la sécurité civile ; |
30660 | 30674 | |
30661 | 30675 |
5° Un député et un sénateur ; |
30662 | 30676 | |
30663 | 30677 |
6° Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ; |
30664 | 30678 | |
30665 | 30679 |
7° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ; |
30666 | 30680 | |
30667 | 30681 |
8° Trois présidents de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours désignés par le président de l'Assemblée des départements de France ; |
30668 | 30682 | |
30669 | 30683 |
9° Un maire ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la zone de compétence inclut un centre de première intervention communal ou intercommunal service local d'incendie et de secours désigné par le président de l'Association des maires de France ; |
30670 | ||
30671 | 30683 |
Les membres mentionnés aux 8° et 9° siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un suppléant est désigné pour chacun d'eux dans les mêmes conditions ; |
30672 | 30684 | |
30673 | 30685 |
10° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ; |
30674 | 30686 | |
30675 | 30687 |
11° Le président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ; |
30676 | 30688 | |
30677 | 30689 |
12° Quatre sapeurs-pompiers représentant les représentants des sapeurs-pompiers volontaires , nommés désignés par le ministre chargé de la sécurité civile sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France pour une durée de cinq ans ; |
30678 | 30690 | |
30679 | 30691 |
13° Une personnalité désignée par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de ses compétences en matière de volontariat dans les services d'incendie et de secours nommée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pour une durée de cinq ans ; |
30680 | 30692 | |
30681 | 30693 |
14° Trois représentants des employeurs privés de sapeurs-pompiers volontaires répartis comme suit : |
30682 | 30694 | |
30683 | 30695 |
a) Un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; |
30684 | 30696 | |
30685 | 30697 |
b) Un membre désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ; |
30686 | 30698 | |
30687 | 30699 |
c) Un membre désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ; |
30688 | 30700 | |
30689 | 30701 |
15° Deux représentants des établissements publics représentant au niveau national les intérêts généraux de l'agriculture et de l'artisanat, répartis comme suit : |
30690 | 30702 | |
30691 | 30703 |
a) Un membre désigné par l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture (APCA) ; |
30692 | 30704 | |
30693 | 30705 |
b) Un membre désigné par CMA France. |
30706 | ||
30707 |
Les membres désignés le sont pour une durée maximale de cinq ans et ils siègent dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un suppléant est désigné pour chacun d'eux dans les mêmes conditions. |
|
30733 | 30747 |
######## Article R723-73 |
30734 | 30748 | |
30735 | 30749 |
Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu institué à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ce corps . |
30736 | 30750 | |
30737 | 30751 |
Il donne, en outre, un avis sur les changements de grade jusqu'au grade de capitaine et les changements de grade des infirmiers du service de santé et de secours médical ainsi que sur la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires prévue à l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales et avant toute décision décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement mentionnée à l'article pour lesquelles il est saisi, conformément aux dispositions des articles R. 723-7 et R. 723-54 du présent code. Les équivalences de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ou par arrêté interministériel lorsque ces équivalences concernent d'autres ministères . |
30738 | 30752 | |
30739 | 30753 |
Le comité est présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental. |
30740 | 30754 | |
30741 | 30755 |
Lorsqu'il doit rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, il ne peut comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée. |
30742 | 30756 | |
30743 | 30757 |
Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données à ses avis. |
30744 | 30758 | |
30745 | 30759 |
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. |
30749 | 30763 |
######## Article R723-74 |
30750 | 30764 | |
30751 | 30765 |
Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours du service départemental d'incendie et de secours ou de chaque , de plusieurs centres ou d'un groupement territorial, un comité de centre ou intercentres compétent pour donner un avis sur l'engagement , le refus de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé. |
30752 | 30766 | |
30753 | 30767 |
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou intercentres sont définies dans le règlement intérieur du corps départemental service d'incendie et de secours . |
30754 | 30768 | |
30755 | 30769 |
Les avis du comité de centre ou intercentres concernant l'engagement, le renouvellement d'engagement, les propositions de changements de grade des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires . |
30756 | ||
30757 | 30769 |
Les dossiers de validation des acquis de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour avis avant décision de l'autorité de gestion . |
30758 | 30770 | |
30759 | 30771 |
Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions du comité de centre ou intercentres. |
30763 | 30775 |
######## Article R723-75 |
30764 | 30776 | |
30765 | 30777 |
Les comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, institués respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sont compétents pour donner leur avis sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, à l'exclusion de celles intéressant la discipline services locaux d'incendie et de secours, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ces corps . |
30766 | 30778 | |
30767 | 30779 |
Ils sont notamment consultés sur l'engagement et le refus de renouvellement d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux , sur les changements de grade autres que ceux mentionnés à l'article R. 723-78 et sont informés des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement mentionnées à l'article R. 723-54 . |
30768 | 30780 | |
30769 | 30781 |
Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du corps communal service local d'incendie et de secours ou intercommunal. |
30770 | 30782 | |
30771 | 30783 |
Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal. |
30772 | 30784 | |
30773 | 30785 |
Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée. |
30774 | 30786 | |
30775 | 30787 |
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que de désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. |
30779 |
######## Article R723-76 |
|
30780 | ||
30781 |
La Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile, est compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel. |
|
30782 | ||
30783 |
Elle exerce, en matière de discipline, pour l'ensemble de ces officiers, les attributions confiées au conseil de discipline prévu à l'article R. 723-77. Les dispositions des articles R. 723-38 à R. 723-43 lui sont alors applicables. |
|
30784 | ||
30785 |
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de la Commission nationale de changement de grade sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. |
|
30191 |
##### Article R722-1 |
|
30192 | ||
30193 |
Le préfet de département peut désigner, pour chaque spécialité définie à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, un référent départemental chargé de conseiller les autorités du service d'incendie et de secours mentionnées à l'article L. 1424-33 du même code ainsi que le directeur départemental pour l'organisation, la mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle et l'animation de sa spécialité. |
|
30194 | ||
30195 |
Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet peut également désigner des référents de spécialité pour la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille. |
|
30196 | ||
30197 |
Par dérogation au premier alinéa, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police peut désigner, par spécialité, le référent pour la zone de compétence de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. |
|
30198 | ||
30199 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut désigner, parmi les référents de spécialité, un référent zonal. |
|
30200 | ||
30201 |
Le ministre chargé de la sécurité civile peut désigner, par spécialité, un référent national. |
|
30202 | ||
30203 |
Les modalités de désignation et les missions des référents de spécialités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. |
|
30204 | ||
30205 |
Ces référents peuvent être assistés d'un adjoint désigné dans les mêmes conditions. |
|
30789 | 30791 |
######## Article R723-77 |
30790 | 30792 | |
30791 | 30793 |
Le conseil de discipline départemental , institué auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux d'un grade inférieur à celui de commandant . |
30792 | 30794 | |
30793 | 30795 |
Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Il est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein . |
30796 | ||
30793 | 30797 |
Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi est un officier, un chef de corps ou un chef de centre, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter . |
30794 | 30798 | |
30795 | 30799 |
Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné. |
30796 | 30800 | |
30797 | 30801 |
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. |
30809 | 30813 |
######## Article R723-79 |
30810 | 30814 | |
30811 | 30815 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 723-86 Les infirmiers , les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires sont engagés respectivement en qualité de membre du service de santé et de secours médical au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires et au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires. |
30813 | 30817 |
######## Article R723-80 |
30814 | 30818 | |
30815 | 30819 |
Les infirmiers sont engagés en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours. |
30816 | ||
30817 | 30819 |
Les infirmiers , les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service ainsi que les experts psychologues et les professionnels de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal. |
30818 | ||
30819 |
Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier-chef. Toutefois, cette durée peut être ramenée à trois ans pour les infirmiers titulaires d'un diplôme de cadre de santé et exerçant une responsabilité particulière au sein du service de santé et de secours médical. |
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30820 | ||
30821 | 30819 |
Les infirmiers experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90 ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires , membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions selon les modalités fixées à l'article R. 723- 28 4, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé . |
30823 | 30821 |
######## Article R723-81 |
30824 | 30822 | |
30825 | 30823 |
Les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs étudiants en médecine admis en deuxième année du deuxième cycle des études médicales ou admis à accomplir le troisième cycle des études médicales sont peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement dans le au grade de médecin aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de médecin lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires. Ils ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article R. 723-28 du présent code. Dès son recrutement, le |
30824 | ||
30825 | 30825 |
Un médecin aspirant peut suivre les formations initiales , dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès lors qu'il a reçu une formation validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale . Il doit être placé sous le tutorat d'un médecin de sapeur-pompier. |
30826 | 30826 | |
30827 | 30827 |
Le Un médecin lieutenant peut , dès qu'il peut effectuer est en capacité d'effectuer réglementairement des remplacements, peut exercer seul les différentes missions du service de santé et de secours médical des médecins de sapeurs-pompiers . |
30828 | 30828 | |
30829 | 30829 |
Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un médecin de sapeur-pompier sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation. |
30830 | 30830 | |
30831 | 30831 |
Ils sont nommés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 4111-1 et suivants du code de la santé publique. peuvent exercer la profession de médecin. |
30833 | 30833 |
######## Article R723-81-1 |
30834 | 30834 | |
30835 | 30835 |
Les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs étudiants en pharmacie admis en troisième année du deuxième cycle des études pharmaceutiques ou admis à accomplir le troisième cycle des études pharmaceutiques sont peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement dans le au grade de pharmacien aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires. Ils ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article R. 723-28. |
30836 | ||
30837 |
Dès leur engagement, ils peuvent suivre les formations initiales |
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30836 | ||
30837 | 30837 |
Un pharmacien aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagés engagé sur intervention dès lors qu'ils ont reçu une formation qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective . Ils doivent de sa formation initiale. Il doit être placés placé sous le tutorat d'un pharmacien de sapeur-pompier. |
30838 | 30838 | |
30839 |
Ils peuvent, en outre, assurer la formation des sapeurs-pompiers dès lors que cette formation a été organisée avec la participation d'un pharmacien de sapeurs-pompiers. |
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30840 | ||
30841 | 30839 |
Le Un pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires peut , dès qu'il peut effectuer est en capacité d'effectuer réglementairement des remplacements, peut exercer seul les différentes missions du service de santé et de secours médical. |
30842 | ||
30843 |
Les lieutenants |
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30839 |
des pharmaciens de sapeurs-pompiers. |
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30840 | ||
30841 |
Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un pharmacien de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation. |
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30842 | ||
30843 | 30843 |
Ils sont nommés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique. peuvent exercer la profession de pharmacien. |
30845 | 30845 |
######## Article R723-82 |
30846 | 30846 | |
30847 |
Les nominations et l'avancement des membres du service |
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30847 |
I.-Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal de sapeurs-pompiers volontaires. |
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30848 | ||
30847 | 30849 |
Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier en chef de sapeurs-pompiers volontaires. Toutefois, cette durée peut être ramenée à trois ans pour les infirmiers titulaires d'un diplôme de cadre de santé et de secours médical sont prononcés au regard des conditions d'ancienneté fixées aux articles R. 723-28 à R. 723-32, sur proposition du médecin-chef. exerçant une responsabilité particulière au sein de la sous-direction santé. |
30850 | ||
30851 |
II.-Les médecins, pharmaciens et vétérinaires capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin commandant, pharmacien commandant et vétérinaire commandant de sapeurs-pompiers volontaires. |
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30852 | ||
30853 |
Les médecins, pharmaciens et vétérinaires commandants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin lieutenant-colonel, pharmacien lieutenant-colonel et vétérinaire lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires. |
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30854 | ||
30855 |
Les médecins, pharmaciens et vétérinaires lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin colonel, pharmacien colonel et vétérinaire colonel de sapeurs-pompiers volontaires. |
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30849 | 30857 |
######## Article R723-83 |
30850 | 30858 | |
30851 | 30859 |
En cas de poursuites contre un médecin, un pharmacien, un vétérinaire ou un infirmier officier de sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs professionnel de santé ou vétérinaire devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline départemental ou la commission nationale de changement de grade peuvent, s'ils sont saisis peut, s'il est saisi , décider de surseoir à émettre leur avis. son avis jusqu'à ce que la décision rendue par ces instances soit devenue définitive. |
30853 | 30861 |
######## Article R723-84 |
30854 | 30862 | |
30855 | 30863 |
Dès leur engagement et dans l'attente de la validation de la formation initiale de leur grade, en complément des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 723-15 , les sapeurs-pompiers volontaires, membres du service professionnels de santé et de secours médical, , les vétérinaires et les experts psychologues peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des de leurs missions du service de santé et de secours médical, et notamment aux activités opérationnelles, conformément aux de sapeurs-pompiers volontaires, en fonction des diplômes et qualifications acquises et y compris dans l'attente de suivre les formations initiales de leur grade. professionnelles qu'ils détiennent. |
30857 | 30865 |
######## Article R723-85 |
30858 | 30866 | |
30859 | 30867 |
Les protocoles mentionnés aux articles R. 4311-7, R. 4311-8 et R. 4311-14 du code de la santé publique sont écrits, datés et signés par le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours. de la sous-direction santé. |
30863 | 30871 |
######## Article R723-86 |
30864 | 30872 | |
30865 | 30873 |
Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans. |
30866 | 30874 | |
30867 | 30875 |
Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit en informer le directeur du service départemental des services d'incendie et de secours où il exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel. |
30868 | 30876 | |
30869 | 30877 |
Les militaires appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins-pompiers de Marseille, aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les personnels qualifiés des forces armées et les personnels des services incendie de l'aviation civile peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions relatives notamment aux équivalences des grades et appellations, fixées, selon le cas, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la défense ou par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'aviation civile. |
30870 | 30878 | |
30871 | 30879 |
Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 du présent code. |
30872 | 30880 | |
30873 | 30881 |
Les militaires ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire servent en cette qualité, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4121-5 du code de la défense. |
30875 | 30883 |
######## Article R723-87 |
30876 | 30884 | |
30877 | 30885 |
L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires d'active et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76 . |
30878 | 30886 | |
30879 | 30887 |
Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile dans le même département. |
30883 | 30891 |
######## Article R723-88 |
30884 | 30892 | |
30885 | 30893 |
Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs -pompiers ou de jeunes marins -pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers . |
30886 | ||
30887 |
Ils bénéficient, au titre de la |
|
30893 |
ou de jeunes marins-pompiers. |
|
30894 | ||
30887 | 30895 |
La validation de leur formation initiale , de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeunes sapeurs-pompiers. est prononcée selon les modalités prévues à l'article R. 723-16, selon les blocs de compétences validés par leur brevet national. |
31243 | 31251 |
####### Article R732-11-6 |
31244 | 31252 | |
31245 | 31253 |
Le conseil d'administration comprend : |
31246 | 31254 | |
31247 | 31255 |
1° Cinq représentants de l'Etat : |
31248 | 31256 | |
31249 | 31257 |
a) Trois membres de droit : |
31250 | 31258 | |
31251 | 31259 |
- le secrétaire général du ministère de l'intérieur ; |
31252 | 31260 |
- le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ; |
31253 | 31261 |
- le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ; |
31254 | 31262 | |
31255 | 31263 |
b) Le préfet de police de Paris ou son représentant ; |
31256 | 31264 | |
31257 | 31265 |
c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ; |
31258 | 31266 | |
31259 | 31267 |
2° Cinq représentants des services d'incendie et de secours et des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements : |
31260 | 31268 | |
31261 | 31269 |
a) Le président de l'assemblée des départements de France ou son représentant ; |
31262 | 31270 | |
31263 | 31271 |
b) Le président de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ; |
31264 | 31272 | |
31265 | 31273 |
c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services départementaux d'incendie et de secours ; |
31266 | 31274 | |
31267 | 31275 |
d) Un membre de l'assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ; |
31268 | 31276 | |
31269 | 31277 |
3° Un représentant élu du personnel de l'établissement. |
31865 | 31873 |
####### Article R741-7 |
31866 | 31874 | |
31867 | 31875 |
L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces auxquels est susceptible d'être exposé le département prennent en compte : |
31868 | 31876 | |
31869 | 31877 |
1° Le dossier départemental sur les risques majeurs prévu à l'article R. 125-11 du code de l'environnement ; |
31870 | 31878 | |
31871 | 31879 |
2° Tout autre document de nature à apporter des informations utiles en cas de risques majeurs et de menaces graves, en particulier le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du service départemental d'incendie et de secours prévu à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales. |