Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 17 avril 2022 (version 03d17f1)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2022.

8641 8641
######## Article R122-29
8642 8642

                                                                                    
8643 8643
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 122-28, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services 
départementaux 
d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité.
   

                    
30197 30213
####### Article R723-1
30198 30214

                                                                                    
30199 30215
Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un 
corps
service
 départemental, 
communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers
territorial ou local d'incendie et de secours
 ou d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat.
30200 30216

                                                                                    
30201 30217
Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement.
30202 30218

                                                                                    
30203 30219
Ils ont vocation à participer à l'encadrement des services d'incendie et de secours et peuvent également se voir confier des missions ou des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services.
   

                    
30217 30233
####### Article R723-3
30218 30234

                                                                                    
30219 30235
Les
 sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer des activités opérationnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants :
30236

                                                                                    
30237
1° Secours et soins d'urgence aux personnes ;
30238

                                                                                    
30239
2° Lutte contre les incendies ;
30240

                                                                                    
30241
3° Protection des personnes, des biens et de l'environnement.
30242

                                                                                    
30219 30243
Ces
 activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires 
ayant
qui, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, ont
 atteint le grade minimum :
30220 30244

                                                                                    
30221 30245
1° De sapeur, pour les activités d'équipier ;
30222 30246

                                                                                    
30223 30247
2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ;
30224 30248

                                                                                    
30225 30249
3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;
30226 30250

                                                                                    
30227 30251
4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ;
30228 30252

                                                                                    
30229 30253
5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ;
30230 30254

                                                                                    
30231 30255
6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ;
30232 30256

                                                                                    
30233 30257
7° De commandant, pour les activités de chef de site.
   

                    
30235 30259
####### Article R723-4
30236 30260

                                                                                    
30237 30261
Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant 
du corps
d'un service
 départemental 
autres que
ou territorial d'incendie et de secours, à l'exception de
 ceux 
mentionnés aux articles R. 723-28 et R. 723-32, aux 1° à 3°
qui doivent être pris conformément aux dispositions
 de l'article R. 
723-62 et à l'article R. 723-82 du présent code, à l'article L. 1424-10
1424-21
 du code général des collectivités territoriales
 et à l'article R. 1424-21 du même code
,
 sont pris 
sous la forme d'un arrêté
par arrêtés
 du président du conseil d'administration du service 
départemental 
d'incendie et de secours
,
 sur proposition du 
chef du corps
directeur
 départemental
, chef de corps
.
30238 30262

                                                                                    
30239 30263
Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un 
corps communal ou intercommunal autres que
service local d'incendie et de secours, à l'exception de
 ceux 
mentionnés aux articles R. 723-28 et R. 723-32, aux 1° à 3° de l'article R. 723-62 et à l'article R. 723-82 du présent code, à l'article L. 1424-11 du code général des collectivités territoriales et à
qui doivent être pris conformément aux dispositions de
 l'article R. 1424-35 du même code
,
 sont pris 
sous la forme d'un arrêté
par arrêtés, selon les cas,
 du maire
 de la commune
 ou du président de l'établissement public de coopération 
intercommunal
intercommunale, sur proposition de leur chef de corps.
30264

                                                                                    
30239 30265
Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile sont pris par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile,
 sur proposition du chef 
du corps auquel appartient l'intéressé.
de service concerné.
   

                    
30269 30295
######### Article R723-7
30270 30296

                                                                                    
30271 30297
L'engagement est subordonné à des conditions 
d'aptitude physique et médicale
de santé particulières
 définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires.
30272 30298

                                                                                    
30273 30299
Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin
 chef du service départemental d'incendie et de secours
-chef de la sous-direction santé
 ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par 
ce
le
 service
 d'incendie et de secours
. A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions 
d'aptitude physique et médicale
de santé particulières
 exigées.
30274 30300

                                                                                    
30275 30301
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou intercentres et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
30276 30302

                                                                                    
30277
L'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours est requis pour l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier relevant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
30278

                                                                                    
30279 30303
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire
 non officier
 relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours.
30280 30304

                                                                                    
30281 30305
En cas de refus, le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire peut demander que son dossier soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires
 prévu à l'article R
.
 1424-23 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
30301 30325
######### Article R723-11
30302 30326

                                                                                    
30303 30327
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles R. 723-12, R. 723-51, R. 723-79, R. 723-
82
80, R. 723-81, R. 723-81-1
, R. 723-86
, R. 723-88
, R. 723-89 et R. 723-90.
   

                    
30323 30347
######### Article R723-15
30324 30348

                                                                                    
30325 30349
Le premier engagement 
d'un sapeur-pompier volontaire 
comprend une période probatoire, 
permettant l'acquisition de la formation initiale,
d'une durée
 qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans
.
30326

                                                                                    
30327
L'autorité de gestion peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d'office l'engagement du
30349
, lui permettant de satisfaire aux obligations de formation initiale de son grade.
30350

                                                                                    
30327 30351
Après son recrutement, un
 sapeur-pompier volontaire 
en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire
peut participer à une intervention en qualité d'apprenant dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale.
30352

                                                                                    
30327 30353
Dans l'attente de la validation de sa formation initiale, il peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés
.
30328 30354

                                                                                    
30329 30355
L'autorité de gestion met fin à la période probatoire 
dès l'acquisition de la
du sapeur-pompier volontaire au plus tôt à l'issue de la première année et dès la validation de sa
 formation initiale.
30330

                                                                                    
30331 30355
La
 La durée de cette
 période probatoire 
validée entre
est alors prise
 en compte pour la détermination de l'ancienneté 
du sapeur-pompier volontaire
de l'intéressé
, notamment pour ses droits à l'avancement.
30356

                                                                                    
30357
L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire durant sa période probatoire s'il n'a pas validé sa formation initiale ou en cas d'insuffisance dans son aptitude ou sa manière de servir.
   

                    
30335 30361
######### Article R723-16
30336 30362

                                                                                    
30337 30363
La formation
Les formations
 dont 
bénéficie le sapeur-pompier volontaire comprend :
30338

                                                                                    
30339
1° Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et nécessaire à leur accomplissement. Dans l'attente de l'acquisition de cette formation, le sapeur-pompier volontaire peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de l'acquisition des unités de valeur. Dès son recrutement, il peut être engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire apprenant, dès lors qu'il a reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective sur intervention ;
30340

                                                                                    
30341
2° La formation continue
30363
bénéficient les sapeurs-pompiers volontaires comprennent :
30364

                                                                                    
30365
1° Les formations initiales destinées aux sapeurs-pompiers volontaires ayant signé leur premier engagement ;
30366

                                                                                    
30341 30367
2° Les formations continues
 et de perfectionnement 
destinée
destinées
 à permettre le maintien 
et le perfectionnement 
des compétences, 
l'adaptation aux fonctions,
l'exercice de nouvelles activités ou responsabilités ainsi que
 l'acquisition et l'entretien 
des
de compétences relevant de
 spécialités
 opérationnelles ou professionnelles ainsi que celles destinées à couvrir des risques locaux
.
30342 30368

                                                                                    
30343 30369
Le contenu et
Ces formations sont mises en œuvre selon
 les modalités 
d'organisation, notamment
prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales et peuvent être déclinées pour chacun des domaines opérationnels définis à l'article R. 723-3 du présent code.
30370

                                                                                    
30343 30371
Elles entrent
 dans le 
temps, de
champ d'application des dispositions relatives à
 la formation
, le contenu des épreuves ainsi que la liste des organismes agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
 professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
30372

                                                                                    
30373
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
30347 30377
######### Article R723-17
30348 30378

                                                                                    
30349 30379
Les sapeurs de 2e classe reçoivent l'appellation de sapeurs de 1re classe dès 
l'acquisition de la formation initiale et 
la fin de leur période probatoire.
   

                    
30351 30381
######### Article R723-18
30352 30382

                                                                                    
30353 30383
Les sapeurs
 de 1re classe de sapeurs-pompiers
 volontaires qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont 
acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile
validé la formation initiale du sapeur
 peuvent être nommés caporal.
   

                    
30355 30385
######### Article R723-19
30356 30386

                                                                                    
30357 30387
Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont 
acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile
validé la formation de perfectionnement du caporal
 peuvent être nommés sergent.
   

                    
30359 30389
######### Article R723-20
30360 30390

                                                                                    
30361 30391
Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont 
acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile
validé la formation de perfectionnement du sergent
 peuvent être nommés adjudant.
30362 30392

                                                                                    
30363 30393
Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service 
départemental 
d'incendie et de secours peut décider
, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales,
 de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans.
30364 30394

                                                                                    
30365 30395
Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.
   

                    
30367 30397
######### Article R723-21
30368 30398

                                                                                    
30369 30399
Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, après leur nomination
, une
 au grade supérieur, la
 formation 
définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. 
de perfectionnement de ce grade.
30400

                                                                                    
30369 30401
Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la nomination si 
la collectivité territoriale ou l'établissement public concerné
le service d'incendie et de secours
 le décide pour tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou d'encadrement
 et après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R
.
 1424-23 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
30371 30403
######### Article R723-22
30372 30404

                                                                                    
30373 30405
L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires 
respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal
d'un service d'incendie et de secours
 est au maximum de 25 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de 
chaque corps
ce service
, non compris les 
membres du service
professionnels
 de santé
 et de secours médical
, vétérinaires et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires
. Ce taux peut être porté jusqu'à 50 %, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent et après délibération du conseil d'administration du service 
départemental 
d'incendie et de secours, au regard des nécessités de la permanence de la réponse opérationnelle.
   

                    
30383 30415
######### Article R723-25
30384 30416

                                                                                    
30385 30417
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officier et qui ont 
acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile
validé la formation de perfectionnement du sergent
 peuvent être nommés lieutenant
 sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours (DDSIS), après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV)
, sous réserve des nécessités du service.
   

                    
30387 30419
######### Article R723-26
30388 30420

                                                                                    
30389 30421
Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont 
acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile
validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade
 peuvent être nommés capitaine.
   

                    
30395
######### Article R723-28
30396

                        
30397
Les lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
   

                    
30399 30427
######### Article R723-29
30400 30428

                                                                                    
30401 30429
Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont 
acquis les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile
validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade
 peuvent être nommés commandant.
   

                    
30403 30431
######### Article R723-30
30404 30432

                                                                                    
30405 30433
Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins quinze années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont 
acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile
validé la formation de perfectionnement de ce grade
 peuvent être nommés lieutenant-colonel.
   

                    
30407 30435
######### Article R723-31
30408 30436

                                                                                    
30409 30437
Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont 
acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile
validé la formation de perfectionnement de ce grade
 peuvent être nommés colonel.
   

                    
30411
######### Article R723-32
30412

                        
30413
Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées par l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
   

                    
30415 30439
######### Article R723-33
30416 30440

                                                                                    
30417 30441
L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires 
respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal, non compris les membres du
d'un
 service 
de santé
d'incendie
 et de secours
 médical,
 est au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires 
de ce service, 
non compris les 
membres du service
professionnels
 de santé
 et de secours médical.
, vétérinaires et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires.
   

                    
30429 30453
######### Article R723-36
30430 30454

                                                                                    
30431 30455
En
Le port de l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues, définis par le règlement intérieur du service d'incendie et de secours et conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, en
 dehors de l'exercice des missions de sécurité civile 
de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat, des décisions prises par les collectivités territoriales et établissements publics compétents 
et des manifestations officielles, 
le port des tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers volontaires 
est prohibé.
   

                    
30441 30465
######### Article R723-38
30442 30466

                                                                                    
30443 30467
L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline
 départemental
 mentionné à l'article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum.
   

                    
30445 30469
######### Article R723-39
30446 30470

                                                                                    
30447 30471
L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline
 départemental
 mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois.
30448 30472

                                                                                    
30449 30473
Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
   

                    
30451 30475
######### Article R723-40
30452 30476

                                                                                    
30453 30477
L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline
 départemental
, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
30454 30478

                                                                                    
30455 30479
1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ;
30456 30480

                                                                                    
30457 30481
2° La rétrogradation ;
30458 30482

                                                                                    
30459 30483
3° La résiliation de l'engagement.
   

                    
30461 30485
######### Article R723-41
30462 30486

                                                                                    
30463 30487
Le conseil de discipline
 départemental
 est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire.
30464 30488

                                                                                    
30465 30489
Toutefois, le 
représentant de l'Etat dans le
préfet de
 département peut également saisir le conseil de discipline
 départemental
 d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres
 d'incendie et de secours
 ou chefs de corps.
30466 30490

                                                                                    
30467 30491
Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
30468 30492

                                                                                    
30469 30493
Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline
 départemental
.
   

                    
30471 30495
######### Article R723-42
30472 30496

                                                                                    
30473 30497
Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
30474 30498

                                                                                    
30475 30499
L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier.
30476 30500

                                                                                    
30477 30501
Il peut présenter devant le conseil de discipline 
départemental 
des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
30478 30502

                                                                                    
30479 30503
Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, au 
représentant de l'Etat dans le
préfet de
 département.
   

                    
30481 30505
######### Article R723-43
30482 30506

                                                                                    
30483 30507
Le conseil de discipline
 départemental
 statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.
30484 30508

                                                                                    
30485 30509
A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline
 départemental
.
30486 30510

                                                                                    
30487 30511
La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline
 départemental
.
30488 30512

                                                                                    
30489 30513
En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline
 départemental
 peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
   

                    
30491 30515
######### Article R723-44
30492 30516

                                                                                    
30493 30517
Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées 
aux articles R. 1424-21, R. 1424-35 et R. 1424-40 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions
à l'article R. 723-4, selon les modalités
 prévues 
aux articles R. 723-76 et
à l'article
 R. 723-77
 du présent code
.
   

                    
30497 30521
######### Article R723-45
30498 30522

                                                                                    
30499 30523
Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions 
d'aptitude physique et médicale
de santé particulières
 de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire.
   

                    
30503 30527
######### Article R723-46
30504 30528

                                                                                    
30505 30529
Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois.
30506 30530

                                                                                    
30507 30531
L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas 
des incompatibilités prévues aux articles L. 1424-24 et L. 2122-5-1
de l'incompatibilité prévue à l'article L. 1424-24
 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
30509 30533
######### Article R723-47
30510 30534

                                                                                    
30511 30535
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus à l'article R. 723-45 font apparaître qu'il ne répond plus aux conditions 
d'aptitude médicale et physique
de santé particulières
 requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.
30512 30536

                                                                                    
30513 30537
Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois.
30514 30538

                                                                                    
30515 30539
Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude aux missions opérationnelles, peut, sur décision de son autorité de gestion, se voir confier des missions non opérationnelles.
   

                    
30553 30577
######### Article R723-52
30554 30578

                                                                                    
30555 30579
Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans.
30556 30580

                                                                                    
30557 30581
Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de cinquante-cinq ans.
30558 30582

                                                                                    
30559 30583
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de 
leur aptitude médicale dûment constatée par le service
remplir les conditions
 de santé 
et de secours médical du service dont ils relèvent
particulières exigées et dûment certifiées par un médecin de sapeurs-pompiers désigné selon les modalités prévues à l'article R. 723-7
, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
30560 30584

                                                                                    
30561 30585
Pour les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-dix ans.
30562 30586

                                                                                    
30563 30587
Pour les vétérinaires et infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-huit ans.
   

                    
30565 30589
######### Article R723-53
30566 30590

                                                                                    
30567 30591
L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire
 à l'issue de sa période probatoire
 :
30568 30592

                                                                                    
30569 30593
1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article R. 723-7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 ;
30570 30594

                                                                                    
30571 30595
2
° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire ;
30572

                                                                                    
30573
3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article R. 723-16 ;
30574

                                                                                    
30575 30595
4
° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;
30576 30596

                                                                                    
30577 30597
5
3
° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
30578 30598

                                                                                    
30579 30599
6
4
° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.
   

                    
30581 30601
######### Article R723-54
30582 30602

                                                                                    
30583 30603
L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement.
30584 30604

                                                                                    
30585 30605
L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif 
compétent,
départemental des sapeurs-pompiers volontaires
 mentionné 
aux articles
à l'article
 R. 723-73
 et R. 723-75
. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
30586 30606

                                                                                    
30587 30607
La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours.
   

                    
30597 30617
######### Article R723-56
30598 30618

                                                                                    
30599 30619
Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions 
d'aptitude physique et médicale
de santé particulières
 exigées à l'article R. 723-7.
   

                    
30607 30627
######### Article R723-61
30608 30628

                                                                                    
30609 30629
Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité
 à partir de cinquante-cinq ans et selon les modalités prévues à l'article R. 723-52
.
30610 30630

                                                                                    
30611 30631
Par une
Toutefois, par
 décision motivée de l'autorité de gestion, 
l'honorariat
cet honorariat
 peut 
être
n'être
 accordé
 que
 dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.
30612 30632

                                                                                    
30613 30633
En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre 
d'incendie et de secours 
peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
30614 30634

                                                                                    
30615 30635
La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de douze mois à compter de la date de cessation d'activité.
30616 30636

                                                                                    
30617 30637
L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques 
mentionnées à l'article R. 723-36 et dans
et
 les réunions 
de corps
du service d'incendie et de secours
 l'uniforme du grade concerné.
   

                    
30619 30639
######### Article R723-62
30620 30640

                                                                                    
30621 30641
L'honorariat est accordé 
:
30622

                                                                                    
30623
1° Pour les grades de caporal honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de sergent honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et d'adjudant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté de l'autorité de gestion ;
30624

                                                                                    
30625
2° Pour les grades de lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité de gestion et du représentant de l'Etat dans le département ;
30626

                                                                                    
30627 30641
3° Pour les grades de commandant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de lieutenant-colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité de gestion et du ministre chargé de la sécurité civile
par les autorités mentionnées à l'article R. 723-4
.
30628 30642

                                                                                    
30629 30643
Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel.
   

                    
30631 30645
######### Article R723-63
30632 30646

                                                                                    
30633 30647
Par dérogation à l'article R. 723-61, aucune condition
 d'âge ni
 de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
   

                    
30649 30663
######## Article D723-65
30650 30664

                                                                                    
30651 30665
Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend vingt-quatre membres, répartis comme suit :
30652 30666

                                                                                    
30653 30667
1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
30654 30668

                                                                                    
30655 30669
2° Le chef de l'inspection 
de la défense et
générale
 de la sécurité 
civiles
civile
 ou son représentant ;
30656 30670

                                                                                    
30657 30671
3° Le sous-directeur
 des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi
 de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 
chargé du volontariat 
ou son représentant ;
30658 30672

                                                                                    
30659 30673
4° Un 
membre du corps préfectoral
préfet ou un sous-préfet
, désigné par 
arrêté du
le
 ministre 
pour une durée de cinq ans et un suppléant désigné dans les mêmes conditions
chargé de la sécurité civile
 ;
30660 30674

                                                                                    
30661 30675
5° Un député et un sénateur ;
30662 30676

                                                                                    
30663 30677
6° Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;
30664 30678

                                                                                    
30665 30679
7° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
30666 30680

                                                                                    
30667 30681
8° Trois présidents de conseil d'administration d'un service 
départemental 
d'incendie et de secours désignés par le président de l'Assemblée des départements de France ;
30668 30682

                                                                                    
30669 30683
9° Un maire ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la zone de compétence inclut un 
centre de première intervention communal ou intercommunal
service local d'incendie et de secours
 désigné par le président de l'Association des maires de France
 ;
30670

                                                                                    
30671 30683
Les membres mentionnés aux 8° et 9° siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un suppléant est désigné pour chacun d'eux dans les mêmes conditions
 ;
30672 30684

                                                                                    
30673 30685
10° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;
30674 30686

                                                                                    
30675 30687
11° Le président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
30676 30688

                                                                                    
30677 30689
12° Quatre 
sapeurs-pompiers représentant les
représentants des
 sapeurs-pompiers volontaires
, nommés
 désignés
 par le
 ministre chargé de la sécurité civile sur proposition du
 président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France 
pour une durée de cinq ans 
;
30678 30690

                                                                                    
30679 30691
13° Une personnalité désignée
 par le ministre chargé de la sécurité civile
 en raison de ses compétences en matière de volontariat dans les services d'incendie et de secours
 nommée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pour une durée de cinq ans
 ;
30680 30692

                                                                                    
30681 30693
14° Trois représentants des employeurs privés de sapeurs-pompiers volontaires répartis comme suit :
30682 30694

                                                                                    
30683 30695
a) Un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
30684 30696

                                                                                    
30685 30697
b) Un membre désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
30686 30698

                                                                                    
30687 30699
c) Un membre désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
30688 30700

                                                                                    
30689 30701
15° Deux représentants des établissements publics représentant au niveau national les intérêts généraux de l'agriculture et de l'artisanat, répartis comme suit :
30690 30702

                                                                                    
30691 30703
a) Un membre désigné par l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture (APCA) ;
30692 30704

                                                                                    
30693 30705
b) Un membre désigné par CMA France.
30706

                                                                                    
30707
Les membres désignés le sont pour une durée maximale de cinq ans et ils siègent dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un suppléant est désigné pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
   

                    
30733 30747
######## Article R723-73
30734 30748

                                                                                    
30735 30749
Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires 
prévu
institué
 à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions 
d'ordre général 
relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, 
à l'exclusion de celles intéressant la discipline
notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ce corps
.
30736 30750

                                                                                    
30737 30751
Il donne, en outre, un avis sur les 
changements de grade jusqu'au grade de capitaine et les changements de grade des infirmiers du service de santé et de secours médical ainsi que sur la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires prévue à l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales et avant toute décision
décisions
 de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement 
mentionnée à l'article
pour lesquelles il est saisi, conformément aux dispositions des articles R. 723-7 et
 R. 723-54
 du présent code. Les équivalences de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ou par arrêté interministériel lorsque ces équivalences concernent d'autres ministères
.
30738 30752

                                                                                    
30739 30753
Le comité est présidé par le président du conseil d'administration du service
 départemental
 d'incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.
30740 30754

                                                                                    
30741 30755
Lorsqu'il doit rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, il ne peut comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée.
30742 30756

                                                                                    
30743 30757
Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données à ses avis.
30744 30758

                                                                                    
30745 30759
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
   

                    
30749 30763
######## Article R723-74
30750 30764

                                                                                    
30751 30765
Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service 
départemental 
d'incendie et de secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours
 du service départemental d'incendie et de secours ou de chaque
, de plusieurs centres ou d'un
 groupement territorial, un comité de centre ou intercentres compétent pour donner un avis sur l'engagement
, le refus de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et la validation de l'expérience
 des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé.
30752 30766

                                                                                    
30753 30767
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou intercentres sont définies dans le règlement intérieur du 
corps départemental
service d'incendie et de secours
.
30754 30768

                                                                                    
30755 30769
Les avis du comité de centre ou intercentres
 concernant l'engagement, le renouvellement d'engagement, les propositions de changements de grade des sapeurs-pompiers volontaires
 sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires
.
30756

                                                                                    
30757 30769
Les dossiers de validation des acquis de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour avis avant décision de l'autorité de gestion
.
30758 30770

                                                                                    
30759 30771
Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions du comité de centre ou intercentres.
   

                    
30763 30775
######## Article R723-75
30764 30776

                                                                                    
30765 30777
Les comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, institués respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sont compétents pour donner leur avis sur toutes les questions 
d'ordre général 
relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des 
corps communaux et intercommunaux, à l'exclusion de celles intéressant la discipline
services locaux d'incendie et de secours, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ces corps
.
30766 30778

                                                                                    
30767 30779
Ils sont notamment consultés sur l'engagement
 et le refus de renouvellement d'engagement
 des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux
, sur les changements de grade autres que ceux mentionnés à l'article R. 723-78
 et sont informés des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement
 mentionnées à l'article R. 723-54
.
30768 30780

                                                                                    
30769 30781
Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du 
corps communal
service local d'incendie et de secours
 ou intercommunal.
30770 30782

                                                                                    
30771 30783
Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal.
30772 30784

                                                                                    
30773 30785
Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée.
30774 30786

                                                                                    
30775 30787
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que de désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
   

                    
30779
######## Article R723-76
30780

                        
30781
La Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile, est compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel.
30782

                        
30783
Elle exerce, en matière de discipline, pour l'ensemble de ces officiers, les attributions confiées au conseil de discipline prévu à l'article R. 723-77. Les dispositions des articles R. 723-38 à R. 723-43 lui sont alors applicables.
30784

                        
30785
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de la Commission nationale de changement de grade sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
   

                    
30191
##### Article R722-1
30192

                        
30193
Le préfet de département peut désigner, pour chaque spécialité définie à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, un référent départemental chargé de conseiller les autorités du service d'incendie et de secours mentionnées à l'article L. 1424-33 du même code ainsi que le directeur départemental pour l'organisation, la mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle et l'animation de sa spécialité.
30194

                        
30195
Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet peut également désigner des référents de spécialité pour la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
30196

                        
30197
Par dérogation au premier alinéa, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police peut désigner, par spécialité, le référent pour la zone de compétence de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
30198

                        
30199
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut désigner, parmi les référents de spécialité, un référent zonal.
30200

                        
30201
Le ministre chargé de la sécurité civile peut désigner, par spécialité, un référent national.
30202

                        
30203
Les modalités de désignation et les missions des référents de spécialités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
30204

                        
30205
Ces référents peuvent être assistés d'un adjoint désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
30789 30791
######## Article R723-77
30790 30792

                                                                                    
30791 30793
Le conseil de discipline
 départemental
, institué auprès du service départemental
 ou territorial
 d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux
 d'un grade inférieur à celui de commandant
.
30792 30794

                                                                                    
30793 30795
Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Il est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein
.
30796

                                                                                    
30793 30797
Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi est un officier, un chef de corps ou un chef de centre, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter
.
30794 30798

                                                                                    
30795 30799
Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné.
30796 30800

                                                                                    
30797 30801
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
   

                    
30809 30813
######## Article R723-79
30810 30814

                                                                                    
30811 30815
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 723-86
Les infirmiers
, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires sont engagés respectivement 
en qualité de membre du service de santé et de secours médical
au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires,
 au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires et au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
   

                    
30813 30817
######## Article R723-80
30814 30818

                                                                                    
30815 30819
Les infirmiers
 sont engagés en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours.
30816

                                                                                    
30817 30819
Les infirmiers
, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires
 de sapeurs-pompiers volontaires, 
membres du service
ainsi que les experts psychologues et les professionnels
 de santé 
et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal.
30818

                                                                                    
30819
Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier-chef. Toutefois, cette durée peut être ramenée à trois ans pour les infirmiers titulaires d'un diplôme de cadre de santé et exerçant une responsabilité particulière au sein du service de santé et de secours médical.
30820

                                                                                    
30821 30819
Les infirmiers
experts
 de sapeurs-pompiers volontaires
 recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90
 ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires
, membre du service de santé et de secours médical,
 et sont nommés 
dans les conditions
selon les modalités
 fixées à l'article R. 723-
28
4, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé
.
   

                    
30823 30821
######## Article R723-81
30824 30822

                                                                                    
30825 30823
Les
 sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs
 étudiants en médecine admis en
 deuxième année du
 deuxième cycle des études médicales ou admis à accomplir le troisième cycle des études médicales 
sont
peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires,
 nommés respectivement 
dans le
au
 grade de médecin aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de médecin lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
 Ils ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article R. 723-28 du présent code. Dès son recrutement, le
30824

                                                                                    
30825 30825
Un
 médecin aspirant peut
 suivre les formations initiales
, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade
 et être engagé sur intervention dès 
lors 
qu'il a 
reçu une formation
validé le bloc de compétences relatif
 aux règles de sécurité individuelle et collective
 de sa formation initiale
. Il doit être placé sous le tutorat d'un médecin de sapeur-pompier.
30826 30826

                                                                                    
30827 30827
Le
Un
 médecin lieutenant
 peut
, dès qu'il 
peut effectuer
est en capacité d'effectuer
 réglementairement des remplacements, 
peut 
exercer seul les différentes missions 
du service de santé et de secours médical
des médecins de sapeurs-pompiers
.
30828 30828

                                                                                    
30829 30829
Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un médecin de 
sapeur-pompier
sapeurs-pompiers
 a participé à l'organisation de cette formation.
30830 30830

                                                                                    
30831 30831
Ils sont nommés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils 
remplissent les conditions prévues aux articles L. 4111-1 et suivants du code de la santé publique.
peuvent exercer la profession de médecin.
   

                    
30833 30833
######## Article R723-81-1
30834 30834

                                                                                    
30835 30835
Les
 sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs
 étudiants en pharmacie admis en
 troisième année du
 deuxième cycle des études pharmaceutiques ou admis à accomplir le troisième cycle des études pharmaceutiques 
sont
peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires,
 nommés respectivement 
dans le
au
 grade de pharmacien aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
 Ils ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article R. 723-28.
30836

                                                                                    
30837
Dès leur engagement, ils peuvent suivre les formations initiales
30836

                                                                                    
30837 30837
Un pharmacien aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade
 et être 
engagés
engagé
 sur intervention dès 
lors qu'ils ont reçu une formation
qu'il a validé le bloc de compétences relatif
 aux règles de sécurité individuelle et collective
. Ils doivent
 de sa formation initiale. Il doit
 être 
placés
placé
 sous le tutorat d'un pharmacien de sapeur-pompier.
30838 30838

                                                                                    
30839
Ils peuvent, en outre, assurer la formation des sapeurs-pompiers dès lors que cette formation a été organisée avec la participation d'un pharmacien de sapeurs-pompiers.
30840

                                                                                    
30841 30839
Le
Un
 pharmacien lieutenant 
de sapeurs-pompiers volontaires
peut
, dès qu'il 
peut effectuer
est en capacité d'effectuer
 réglementairement des remplacements, 
peut 
exercer seul les différentes missions 
du service de santé et de secours médical.
30842

                                                                                    
30843
Les lieutenants
30839
des pharmaciens de sapeurs-pompiers.
30840

                                                                                    
30841
Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un pharmacien de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation.
30842

                                                                                    
30843 30843
Ils
 sont nommés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils 
remplissent les conditions prévues aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique.
peuvent exercer la profession de pharmacien.
   

                    
30845 30845
######## Article R723-82
30846 30846

                                                                                    
30847
Les nominations et l'avancement des membres du service
30847
I.-Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal de sapeurs-pompiers volontaires.
30848

                                                                                    
30847 30849
Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier en chef de sapeurs-pompiers volontaires. Toutefois, cette durée peut être ramenée à trois ans pour les infirmiers titulaires d'un diplôme de cadre
 de santé et 
de secours médical sont prononcés au regard des conditions d'ancienneté fixées aux articles R. 723-28 à R. 723-32, sur proposition du médecin-chef.
exerçant une responsabilité particulière au sein de la sous-direction santé.
30850

                                                                                    
30851
II.-Les médecins, pharmaciens et vétérinaires capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin commandant, pharmacien commandant et vétérinaire commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
30852

                                                                                    
30853
Les médecins, pharmaciens et vétérinaires commandants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin lieutenant-colonel, pharmacien lieutenant-colonel et vétérinaire lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
30854

                                                                                    
30855
Les médecins, pharmaciens et vétérinaires lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin colonel, pharmacien colonel et vétérinaire colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
   

                    
30849 30857
######## Article R723-83
30850 30858

                                                                                    
30851 30859
En cas de poursuites contre un 
médecin, un pharmacien, un vétérinaire ou un infirmier 
officier de sapeurs-pompiers volontaires
 par ailleurs professionnel de santé ou vétérinaire
 devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline 
départemental ou la commission nationale de changement de grade peuvent, s'ils sont saisis
peut, s'il est saisi
, décider de surseoir à émettre 
leur avis.
son avis jusqu'à ce que la décision rendue par ces instances soit devenue définitive.
   

                    
30853 30861
######## Article R723-84
30854 30862

                                                                                    
30855 30863
Dès leur engagement
 et dans l'attente de la validation de la formation initiale de leur grade, en complément des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 723-15
, les 
sapeurs-pompiers volontaires, membres du service
professionnels
 de santé
 et de secours médical,
, les vétérinaires et les experts psychologues
 peuvent participer à l'exercice de tout ou partie 
des
de leurs
 missions 
du service de santé et de secours médical, et notamment aux activités opérationnelles, conformément aux
de sapeurs-pompiers volontaires, en fonction des diplômes et
 qualifications 
acquises et y compris dans l'attente de suivre les formations initiales de leur grade.
professionnelles qu'ils détiennent.
   

                    
30857 30865
######## Article R723-85
30858 30866

                                                                                    
30859 30867
Les protocoles mentionnés aux articles R. 4311-7, R. 4311-8 et R. 4311-14 du code de la santé publique sont écrits, datés et signés par le médecin-chef 
du service départemental d'incendie et de secours.
de la sous-direction santé.
   

                    
30863 30871
######## Article R723-86
30864 30872

                                                                                    
30865 30873
Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.
30866 30874

                                                                                    
30867 30875
Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit en informer le directeur 
du service 
départemental
 des services
 d'incendie et de secours où il exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel.
30868 30876

                                                                                    
30869 30877
Les militaires appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins-pompiers de Marseille, aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les personnels qualifiés des forces armées et les personnels des services incendie de l'aviation civile peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions relatives notamment aux équivalences des grades et appellations, fixées, selon le cas, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la défense ou par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'aviation civile.
30870 30878

                                                                                    
30871 30879
Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 du présent code.
30872 30880

                                                                                    
30873 30881
Les militaires ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire servent en cette qualité, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4121-5 du code de la défense.
   

                    
30875 30883
######## Article R723-87
30876 30884

                                                                                    
30877 30885
L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires
 d'active
 et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles
 et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76
.
30878 30886

                                                                                    
30879 30887
Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile dans le même département.
   

                    
30883 30891
######## Article R723-88
30884 30892

                                                                                    
30885 30893
Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs
-pompiers ou de jeunes marins
-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers
.
30886

                                                                                    
30887
Ils bénéficient, au titre de la
30893
 ou de jeunes marins-pompiers.
30894

                                                                                    
30887 30895
La validation de leur
 formation initiale
, de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeunes sapeurs-pompiers.
 est prononcée selon les modalités prévues à l'article R. 723-16, selon les blocs de compétences validés par leur brevet national.
   

                    
31243 31251
####### Article R732-11-6
31244 31252

                                                                                    
31245 31253
Le conseil d'administration comprend :
31246 31254

                                                                                    
31247 31255
1° Cinq représentants de l'Etat :
31248 31256

                                                                                    
31249 31257
a) Trois membres de droit :
31250 31258

                                                                                    
31251 31259
- le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
31252 31260
- le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ;
31253 31261
- le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ;
31254 31262

                                                                                    
31255 31263
b) Le préfet de police de Paris ou son représentant ;
31256 31264

                                                                                    
31257 31265
c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
31258 31266

                                                                                    
31259 31267
2° Cinq représentants des services d'incendie et de secours et des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements :
31260 31268

                                                                                    
31261 31269
a) Le président de l'assemblée des départements de France ou son représentant ;
31262 31270

                                                                                    
31263 31271
b) Le président de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ;
31264 31272

                                                                                    
31265 31273
c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services 
départementaux 
d'incendie et de secours ;
31266 31274

                                                                                    
31267 31275
d) Un membre de l'assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ;
31268 31276

                                                                                    
31269 31277
3° Un représentant élu du personnel de l'établissement.
   

                    
31865 31873
####### Article R741-7
31866 31874

                                                                                    
31867 31875
L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces auxquels est susceptible d'être exposé le département prennent en compte :
31868 31876

                                                                                    
31869 31877
1° Le dossier départemental sur les risques majeurs prévu à l'article R. 125-11 du code de l'environnement ;
31870 31878

                                                                                    
31871 31879
2° Tout autre document de nature à apporter des informations utiles en cas de risques majeurs et de menaces graves, en particulier le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du service 
départemental 
d'incendie et de secours prévu à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales.