Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -8640,7 +8640,7 @@ Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, un officier su
8640 8640
 
8641 8641
 ######## Article R122-29
8642 8642
 
8643
-Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 122-28, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité.
8643
+Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 122-28, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité.
8644 8644
 
8645 8645
 ####### Paragraphe 2 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense  et de sécurité en matière d'administration de la police nationale
8646 8646
 
... ...
@@ -30188,6 +30188,22 @@ Le conseil départemental de sécurité civile comprend des représentants des s
30188 30188
 
30189 30189
 #### Chapitre II : Services d'incendie et de secours
30190 30190
 
30191
+##### Article R722-1
30192
+
30193
+Le préfet de département peut désigner, pour chaque spécialité définie à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, un référent départemental chargé de conseiller les autorités du service d'incendie et de secours mentionnées à l'article L. 1424-33 du même code ainsi que le directeur départemental pour l'organisation, la mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle et l'animation de sa spécialité.
30194
+
30195
+Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet peut également désigner des référents de spécialité pour la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
30196
+
30197
+Par dérogation au premier alinéa, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police peut désigner, par spécialité, le référent pour la zone de compétence de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
30198
+
30199
+Le préfet de zone de défense et de sécurité peut désigner, parmi les référents de spécialité, un référent zonal.
30200
+
30201
+Le ministre chargé de la sécurité civile peut désigner, par spécialité, un référent national.
30202
+
30203
+Les modalités de désignation et les missions des référents de spécialités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
30204
+
30205
+Ces référents peuvent être assistés d'un adjoint désigné dans les mêmes conditions.
30206
+
30191 30207
 #### Chapitre III : Sapeurs-pompiers
30192 30208
 
30193 30209
 ##### Section unique :  Sapeurs-pompiers volontaires
... ...
@@ -30196,7 +30212,7 @@ Le conseil départemental de sécurité civile comprend des représentants des s
30196 30212
 
30197 30213
 ####### Article R723-1
30198 30214
 
30199
-Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers ou d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat.
30215
+Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un service départemental, territorial ou local d'incendie et de secours ou d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat.
30200 30216
 
30201 30217
 Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement.
30202 30218
 
... ...
@@ -30216,7 +30232,15 @@ La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend :
30216 30232
 
30217 30233
 ####### Article R723-3
30218 30234
 
30219
-Les activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires ayant atteint le grade minimum :
30235
+Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer des activités opérationnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants :
30236
+
30237
+1° Secours et soins d'urgence aux personnes ;
30238
+
30239
+2° Lutte contre les incendies ;
30240
+
30241
+3° Protection des personnes, des biens et de l'environnement.
30242
+
30243
+Ces activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires qui, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, ont atteint le grade minimum :
30220 30244
 
30221 30245
 1° De sapeur, pour les activités d'équipier ;
30222 30246
 
... ...
@@ -30234,9 +30258,11 @@ Les activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontai
30234 30258
 
30235 30259
 ####### Article R723-4
30236 30260
 
30237
-Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux mentionnés aux articles R. 723-28 et R. 723-32, aux 1° à 3° de l'article R. 723-62 et à l'article R. 723-82 du présent code, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental.
30261
+Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, à l'exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sont pris par arrêtés du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.
30262
+
30263
+Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service local d'incendie et de secours, à l'exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l'article R. 1424-35 du même code, sont pris par arrêtés, selon les cas, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, sur proposition de leur chef de corps.
30238 30264
 
30239
-Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal autres que ceux mentionnés aux articles R. 723-28 et R. 723-32, aux 1° à 3° de l'article R. 723-62 et à l'article R. 723-82 du présent code, à l'article L. 1424-11 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-35 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal sur proposition du chef du corps auquel appartient l'intéressé.
30265
+Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile sont pris par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition du chef de service concerné.
30240 30266
 
30241 30267
 ####### Article R723-5
30242 30268
 
... ...
@@ -30268,17 +30294,15 @@ L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivant
30268 30294
 
30269 30295
 ######### Article R723-7
30270 30296
 
30271
-L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires.
30297
+L'engagement est subordonné à des conditions de santé particulières définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires.
30272 30298
 
30273
-Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce service. A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et médicale exigées.
30299
+Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin-chef de la sous-direction santé ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par le service d'incendie et de secours. A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions de santé particulières exigées.
30274 30300
 
30275 30301
 L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou intercentres et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
30276 30302
 
30277
-L'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours est requis pour l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier relevant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
30278
-
30279
-L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire non officier relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours.
30303
+L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours.
30280 30304
 
30281
-En cas de refus, le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire peut demander que son dossier soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales.
30305
+En cas de refus, le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire peut demander que son dossier soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
30282 30306
 
30283 30307
 ######### Article D723-8
30284 30308
 
... ...
@@ -30300,7 +30324,7 @@ Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à u
30300 30324
 
30301 30325
 ######### Article R723-11
30302 30326
 
30303
-Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles R. 723-12, R. 723-51, R. 723-79, R. 723-82, R. 723-86, R. 723-88, R. 723-89 et R. 723-90.
30327
+Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles R. 723-12, R. 723-51, R. 723-79, R. 723-80, R. 723-81, R. 723-81-1, R. 723-86, R. 723-89 et R. 723-90.
30304 30328
 
30305 30329
 ######### Article R723-12
30306 30330
 
... ...
@@ -30322,55 +30346,63 @@ Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire s'engage auprès de deux autorités de gesti
30322 30346
 
30323 30347
 ######### Article R723-15
30324 30348
 
30325
-Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.
30349
+Le premier engagement d'un sapeur-pompier volontaire comprend une période probatoire, d'une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans, lui permettant de satisfaire aux obligations de formation initiale de son grade.
30326 30350
 
30327
-L'autorité de gestion peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire.
30351
+Après son recrutement, un sapeur-pompier volontaire peut participer à une intervention en qualité d'apprenant dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale.
30328 30352
 
30329
-L'autorité de gestion met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale.
30353
+Dans l'attente de la validation de sa formation initiale, il peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés.
30330 30354
 
30331
-La période probatoire validée entre en compte pour la détermination de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire, notamment pour ses droits à l'avancement.
30355
+L'autorité de gestion met fin à la période probatoire du sapeur-pompier volontaire au plus tôt à l'issue de la première année et dès la validation de sa formation initiale. La durée de cette période probatoire est alors prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de l'intéressé, notamment pour ses droits à l'avancement.
30356
+
30357
+L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire durant sa période probatoire s'il n'a pas validé sa formation initiale ou en cas d'insuffisance dans son aptitude ou sa manière de servir.
30332 30358
 
30333 30359
 ######## Sous-paragraphe  2 : Formation
30334 30360
 
30335 30361
 ######### Article R723-16
30336 30362
 
30337
-La formation dont bénéficie le sapeur-pompier volontaire comprend :
30363
+Les formations dont bénéficient les sapeurs-pompiers volontaires comprennent :
30364
+
30365
+1° Les formations initiales destinées aux sapeurs-pompiers volontaires ayant signé leur premier engagement ;
30366
+
30367
+2° Les formations continues et de perfectionnement destinées à permettre le maintien et le perfectionnement des compétences, l'exercice de nouvelles activités ou responsabilités ainsi que l'acquisition et l'entretien de compétences relevant de spécialités opérationnelles ou professionnelles ainsi que celles destinées à couvrir des risques locaux.
30338 30368
 
30339
-1° Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et nécessaire à leur accomplissement. Dans l'attente de l'acquisition de cette formation, le sapeur-pompier volontaire peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de l'acquisition des unités de valeur. Dès son recrutement, il peut être engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire apprenant, dès lors qu'il a reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective sur intervention ;
30369
+Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales et peuvent être déclinées pour chacun des domaines opérationnels définis à l'article R. 723-3 du présent code.
30340 30370
 
30341
-2° La formation continue et de perfectionnement destinée à permettre le maintien des compétences, l'adaptation aux fonctions, l'acquisition et l'entretien des spécialités.
30371
+Elles entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
30342 30372
 
30343
-Le contenu et les modalités d'organisation, notamment dans le temps, de la formation, le contenu des épreuves ainsi que la liste des organismes agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
30373
+Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
30344 30374
 
30345 30375
 ######## Sous-paragraphe  3 : Changements de grade
30346 30376
 
30347 30377
 ######### Article R723-17
30348 30378
 
30349
-Les sapeurs de 2e classe reçoivent l'appellation de sapeurs de 1re classe dès l'acquisition de la formation initiale et la fin de leur période probatoire.
30379
+Les sapeurs de 2e classe reçoivent l'appellation de sapeurs de 1re classe dès la fin de leur période probatoire.
30350 30380
 
30351 30381
 ######### Article R723-18
30352 30382
 
30353
-Les sapeurs volontaires qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés caporal.
30383
+Les sapeurs de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont validé la formation initiale du sapeur peuvent être nommés caporal.
30354 30384
 
30355 30385
 ######### Article R723-19
30356 30386
 
30357
-Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés sergent.
30387
+Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du caporal peuvent être nommés sergent.
30358 30388
 
30359 30389
 ######### Article R723-20
30360 30390
 
30361
-Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés adjudant.
30391
+Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés adjudant.
30362 30392
 
30363
-Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans.
30393
+Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut décider de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans.
30364 30394
 
30365 30395
 Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.
30366 30396
 
30367 30397
 ######### Article R723-21
30368 30398
 
30369
-Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, après leur nomination, une formation définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la nomination si la collectivité territoriale ou l'établissement public concerné le décide pour tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou d'encadrement et après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales.
30399
+Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, après leur nomination au grade supérieur, la formation de perfectionnement de ce grade.
30400
+
30401
+Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la nomination si le service d'incendie et de secours le décide pour tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou d'encadrement.
30370 30402
 
30371 30403
 ######### Article R723-22
30372 30404
 
30373
-L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal est au maximum de 25 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours médical. Ce taux peut être porté jusqu'à 50 %, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent et après délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, au regard des nécessités de la permanence de la réponse opérationnelle.
30405
+L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 25 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires. Ce taux peut être porté jusqu'à 50 %, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent et après délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, au regard des nécessités de la permanence de la réponse opérationnelle.
30374 30406
 
30375 30407
 ######### Article R723-23
30376 30408
 
... ...
@@ -30382,39 +30414,31 @@ Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq an
30382 30414
 
30383 30415
 ######### Article R723-25
30384 30416
 
30385
-Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officier et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenant sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours (DDSIS), après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV), sous réserve des nécessités du service.
30417
+Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officier et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés lieutenant, sous réserve des nécessités du service.
30386 30418
 
30387 30419
 ######### Article R723-26
30388 30420
 
30389
-Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés capitaine.
30421
+Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés capitaine.
30390 30422
 
30391 30423
 ######### Article R723-27
30392 30424
 
30393 30425
 Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire et qui justifient de dix années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent sans obligation de suivre la formation prévue à l'article R. 723-21.
30394 30426
 
30395
-######### Article R723-28
30396
-
30397
-Les lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
30398
-
30399 30427
 ######### Article R723-29
30400 30428
 
30401
-Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont acquis les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés commandant.
30429
+Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés commandant.
30402 30430
 
30403 30431
 ######### Article R723-30
30404 30432
 
30405
-Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins quinze années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenant-colonel.
30433
+Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins quinze années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés lieutenant-colonel.
30406 30434
 
30407 30435
 ######### Article R723-31
30408 30436
 
30409
-Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés colonel.
30410
-
30411
-######### Article R723-32
30412
-
30413
-Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées par l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
30437
+Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés colonel.
30414 30438
 
30415 30439
 ######### Article R723-33
30416 30440
 
30417
-L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal, non compris les membres du service de santé et de secours médical, est au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires non compris les membres du service de santé et de secours médical.
30441
+L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires.
30418 30442
 
30419 30443
 ######### Article R723-34
30420 30444
 
... ...
@@ -30428,7 +30452,7 @@ Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs.
30428 30452
 
30429 30453
 ######### Article R723-36
30430 30454
 
30431
-En dehors de l'exercice des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat, des décisions prises par les collectivités territoriales et établissements publics compétents et des manifestations officielles, le port des tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers volontaires est prohibé.
30455
+Le port de l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues, définis par le règlement intérieur du service d'incendie et de secours et conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, en dehors de l'exercice des missions de sécurité civile et des manifestations officielles, est prohibé.
30432 30456
 
30433 30457
 ######### Article R723-37
30434 30458
 
... ...
@@ -30440,17 +30464,17 @@ Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurit
30440 30464
 
30441 30465
 ######### Article R723-38
30442 30466
 
30443
-L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum.
30467
+L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum.
30444 30468
 
30445 30469
 ######### Article R723-39
30446 30470
 
30447
-L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois.
30471
+L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois.
30448 30472
 
30449 30473
 Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
30450 30474
 
30451 30475
 ######### Article R723-40
30452 30476
 
30453
-L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
30477
+L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
30454 30478
 
30455 30479
 1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ;
30456 30480
 
... ...
@@ -30460,13 +30484,13 @@ L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental
30460 30484
 
30461 30485
 ######### Article R723-41
30462 30486
 
30463
-Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire.
30487
+Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire.
30464 30488
 
30465
-Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut également saisir le conseil de discipline départemental d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres d'incendie et de secours ou chefs de corps.
30489
+Toutefois, le préfet de département peut également saisir le conseil de discipline d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres ou chefs de corps.
30466 30490
 
30467 30491
 Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
30468 30492
 
30469
-Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline départemental.
30493
+Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline.
30470 30494
 
30471 30495
 ######### Article R723-42
30472 30496
 
... ...
@@ -30474,29 +30498,29 @@ Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée
30474 30498
 
30475 30499
 L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier.
30476 30500
 
30477
-Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
30501
+Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
30478 30502
 
30479
-Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, au représentant de l'Etat dans le département.
30503
+Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, au préfet de département.
30480 30504
 
30481 30505
 ######### Article R723-43
30482 30506
 
30483
-Le conseil de discipline départemental statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.
30507
+Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.
30484 30508
 
30485
-A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline départemental.
30509
+A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline.
30486 30510
 
30487
-La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline départemental.
30511
+La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline.
30488 30512
 
30489
-En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline départemental peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
30513
+En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
30490 30514
 
30491 30515
 ######### Article R723-44
30492 30516
 
30493
-Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21, R. 1424-35 et R. 1424-40 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues aux articles R. 723-76 et R. 723-77 du présent code.
30517
+Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées à l'article R. 723-4, selon les modalités prévues à l'article R. 723-77.
30494 30518
 
30495 30519
 ######## Sous-paragraphe  5 : Renouvellement de l'engagement
30496 30520
 
30497 30521
 ######### Article R723-45
30498 30522
 
30499
-Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire.
30523
+Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions de santé particulières de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire.
30500 30524
 
30501 30525
 ######## Sous-paragraphe  6 : Suspension de l'engagement
30502 30526
 
... ...
@@ -30504,11 +30528,11 @@ Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérifi
30504 30528
 
30505 30529
 Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois.
30506 30530
 
30507
-L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues aux articles L. 1424-24 et L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales.
30531
+L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas de l'incompatibilité prévue à l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.
30508 30532
 
30509 30533
 ######### Article R723-47
30510 30534
 
30511
-L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus à l'article R. 723-45 font apparaître qu'il ne répond plus aux conditions d'aptitude médicale et physique requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.
30535
+L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus à l'article R. 723-45 font apparaître qu'il ne répond plus aux conditions de santé particulières requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.
30512 30536
 
30513 30537
 Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois.
30514 30538
 
... ...
@@ -30556,7 +30580,7 @@ Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l'engagement du sapeur-pomp
30556 30580
 
30557 30581
 Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de cinquante-cinq ans.
30558 30582
 
30559
-Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de leur aptitude médicale dûment constatée par le service de santé et de secours médical du service dont ils relèvent, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
30583
+Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de remplir les conditions de santé particulières exigées et dûment certifiées par un médecin de sapeurs-pompiers désigné selon les modalités prévues à l'article R. 723-7, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
30560 30584
 
30561 30585
 Pour les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-dix ans.
30562 30586
 
... ...
@@ -30564,25 +30588,21 @@ Pour les vétérinaires et infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagem
30564 30588
 
30565 30589
 ######### Article R723-53
30566 30590
 
30567
-L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire :
30591
+L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire à l'issue de sa période probatoire :
30568 30592
 
30569 30593
 1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article R. 723-7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 ;
30570 30594
 
30571
-2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire ;
30595
+2° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;
30572 30596
 
30573
-3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article R. 723-16 ;
30597
+3° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
30574 30598
 
30575
-4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;
30576
-
30577
-5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
30578
-
30579
-6° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.
30599
+4° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.
30580 30600
 
30581 30601
 ######### Article R723-54
30582 30602
 
30583 30603
 L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement.
30584 30604
 
30585
-L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
30605
+L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article R. 723-73. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
30586 30606
 
30587 30607
 La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours.
30588 30608
 
... ...
@@ -30596,7 +30616,7 @@ Si l'autorité de gestion ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à co
30596 30616
 
30597 30617
 ######### Article R723-56
30598 30618
 
30599
-Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale exigées à l'article R. 723-7.
30619
+Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions de santé particulières exigées à l'article R. 723-7.
30600 30620
 
30601 30621
 ####### Paragraphe 4 : Distinctions
30602 30622
 
... ...
@@ -30606,31 +30626,25 @@ Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cin
30606 30626
 
30607 30627
 ######### Article R723-61
30608 30628
 
30609
-Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité.
30629
+Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité à partir de cinquante-cinq ans et selon les modalités prévues à l'article R. 723-52.
30610 30630
 
30611
-Par une décision motivée de l'autorité de gestion, l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.
30631
+Toutefois, par décision motivée de l'autorité de gestion, cet honorariat peut n'être accordé que dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.
30612 30632
 
30613
-En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre d'incendie et de secours peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
30633
+En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
30614 30634
 
30615 30635
 La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de douze mois à compter de la date de cessation d'activité.
30616 30636
 
30617
-L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques mentionnées à l'article R. 723-36 et dans les réunions de corps l'uniforme du grade concerné.
30637
+L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et les réunions du service d'incendie et de secours l'uniforme du grade concerné.
30618 30638
 
30619 30639
 ######### Article R723-62
30620 30640
 
30621
-L'honorariat est accordé :
30622
-
30623
-1° Pour les grades de caporal honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de sergent honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et d'adjudant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté de l'autorité de gestion ;
30624
-
30625
-2° Pour les grades de lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité de gestion et du représentant de l'Etat dans le département ;
30626
-
30627
-3° Pour les grades de commandant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de lieutenant-colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité de gestion et du ministre chargé de la sécurité civile.
30641
+L'honorariat est accordé par les autorités mentionnées à l'article R. 723-4.
30628 30642
 
30629 30643
 Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel.
30630 30644
 
30631 30645
 ######### Article R723-63
30632 30646
 
30633
-Par dérogation à l'article R. 723-61, aucune condition de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
30647
+Par dérogation à l'article R. 723-61, aucune condition d'âge ni de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
30634 30648
 
30635 30649
 ###### Sous-section 3 : Instances consultatives
30636 30650
 
... ...
@@ -30652,11 +30666,11 @@ Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend vingt-quatre membr
30652 30666
 
30653 30667
 1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
30654 30668
 
30655
-2° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;
30669
+2° Le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;
30656 30670
 
30657
-3° Le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
30671
+3° Le sous-directeur de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises chargé du volontariat ou son représentant ;
30658 30672
 
30659
-4° Un membre du corps préfectoral, désigné par arrêté du ministre pour une durée de cinq ans et un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
30673
+4° Un préfet ou un sous-préfet, désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;
30660 30674
 
30661 30675
 5° Un député et un sénateur ;
30662 30676
 
... ...
@@ -30664,19 +30678,17 @@ Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend vingt-quatre membr
30664 30678
 
30665 30679
 7° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
30666 30680
 
30667
-8° Trois présidents de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours désignés par le président de l'Assemblée des départements de France ;
30668
-
30669
-9° Un maire ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la zone de compétence inclut un centre de première intervention communal ou intercommunal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
30681
+8° Trois présidents de conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours désignés par le président de l'Assemblée des départements de France ;
30670 30682
 
30671
-Les membres mentionnés aux 8° et 9° siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un suppléant est désigné pour chacun d'eux dans les mêmes conditions ;
30683
+9° Un maire ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la zone de compétence inclut un service local d'incendie et de secours désigné par le président de l'Association des maires de France ;
30672 30684
 
30673 30685
 10° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;
30674 30686
 
30675 30687
 11° Le président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
30676 30688
 
30677
-12° Quatre sapeurs-pompiers représentant les sapeurs-pompiers volontaires, nommés par le ministre chargé de la sécurité civile sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France pour une durée de cinq ans ;
30689
+12° Quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
30678 30690
 
30679
-13° Une personnalité désignée en raison de ses compétences en matière de volontariat dans les services d'incendie et de secours nommée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pour une durée de cinq ans ;
30691
+13° Une personnalité désignée par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de ses compétences en matière de volontariat dans les services d'incendie et de secours ;
30680 30692
 
30681 30693
 14° Trois représentants des employeurs privés de sapeurs-pompiers volontaires répartis comme suit :
30682 30694
 
... ...
@@ -30692,6 +30704,8 @@ a) Un membre désigné par l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture (A
30692 30704
 
30693 30705
 b) Un membre désigné par CMA France.
30694 30706
 
30707
+Les membres désignés le sont pour une durée maximale de cinq ans et ils siègent dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un suppléant est désigné pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
30708
+
30695 30709
 ######## Article D723-66
30696 30710
 
30697 30711
 Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut entendre, sans qu'elles participent au vote, des personnes choisies en raison de leurs compétences ou de la nature de leurs activités.
... ...
@@ -30732,11 +30746,11 @@ Les membres du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires exercent leurs
30732 30746
 
30733 30747
 ######## Article R723-73
30734 30748
 
30735
-Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.
30749
+Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ce corps.
30736 30750
 
30737
-Il donne, en outre, un avis sur les changements de grade jusqu'au grade de capitaine et les changements de grade des infirmiers du service de santé et de secours médical ainsi que sur la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires prévue à l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales et avant toute décision de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement mentionnée à l'article R. 723-54 du présent code. Les équivalences de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ou par arrêté interministériel lorsque ces équivalences concernent d'autres ministères.
30751
+Il donne, en outre, un avis sur les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement pour lesquelles il est saisi, conformément aux dispositions des articles R. 723-7 et R. 723-54.
30738 30752
 
30739
-Le comité est présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.
30753
+Le comité est présidé par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.
30740 30754
 
30741 30755
 Lorsqu'il doit rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, il ne peut comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée.
30742 30756
 
... ...
@@ -30748,13 +30762,11 @@ La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du comité
30748 30762
 
30749 30763
 ######## Article R723-74
30750 30764
 
30751
-Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours du service départemental d'incendie et de secours ou de chaque groupement territorial, un comité de centre ou intercentres compétent pour donner un avis sur l'engagement, le refus de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé.
30752
-
30753
-La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou intercentres sont définies dans le règlement intérieur du corps départemental.
30765
+Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours, de plusieurs centres ou d'un groupement territorial, un comité de centre ou intercentres compétent pour donner un avis sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé.
30754 30766
 
30755
-Les avis du comité de centre ou intercentres concernant l'engagement, le renouvellement d'engagement, les propositions de changements de grade des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
30767
+La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou intercentres sont définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours.
30756 30768
 
30757
-Les dossiers de validation des acquis de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour avis avant décision de l'autorité de gestion.
30769
+Les avis du comité de centre ou intercentres sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
30758 30770
 
30759 30771
 Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions du comité de centre ou intercentres.
30760 30772
 
... ...
@@ -30762,11 +30774,11 @@ Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur repr
30762 30774
 
30763 30775
 ######## Article R723-75
30764 30776
 
30765
-Les comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, institués respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sont compétents pour donner leur avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.
30777
+Les comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, institués respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sont compétents pour donner leur avis sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des services locaux d'incendie et de secours, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ces corps.
30766 30778
 
30767
-Ils sont notamment consultés sur l'engagement et le refus de renouvellement d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, sur les changements de grade autres que ceux mentionnés à l'article R. 723-78 et sont informés des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement mentionnées à l'article R. 723-54.
30779
+Ils sont notamment consultés sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux et sont informés des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement.
30768 30780
 
30769
-Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du corps communal ou intercommunal.
30781
+Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du service local d'incendie et de secours ou intercommunal.
30770 30782
 
30771 30783
 Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal.
30772 30784
 
... ...
@@ -30774,29 +30786,21 @@ Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pomp
30774 30786
 
30775 30787
 La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que de désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
30776 30788
 
30777
-####### Paragraphe 5 : Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires
30778
-
30779
-######## Article R723-76
30780
-
30781
-La Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile, est compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel.
30782
-
30783
-Elle exerce, en matière de discipline, pour l'ensemble de ces officiers, les attributions confiées au conseil de discipline prévu à l'article R. 723-77. Les dispositions des articles R. 723-38 à R. 723-43 lui sont alors applicables.
30784
-
30785
-La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de la Commission nationale de changement de grade sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
30786
-
30787
-####### Paragraphe 6 : Conseil de discipline départemental
30789
+####### Paragraphe 5 : Conseil de discipline
30788 30790
 
30789 30791
 ######## Article R723-77
30790 30792
 
30791
-Le conseil de discipline départemental, institué auprès du service départemental d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux d'un grade inférieur à celui de commandant.
30793
+Le conseil de discipline, institué auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux.
30792 30794
 
30793 30795
 Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Il est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein.
30794 30796
 
30797
+Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi est un officier, un chef de corps ou un chef de centre, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter.
30798
+
30795 30799
 Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné.
30796 30800
 
30797 30801
 La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
30798 30802
 
30799
-####### Paragraphe 7 : Dispositions communes
30803
+####### Paragraphe 6 : Dispositions communes
30800 30804
 
30801 30805
 ######## Article R723-78
30802 30806
 
... ...
@@ -30804,59 +30808,63 @@ En cas de changement de grade au cours de leur mandat, les représentants élus
30804 30808
 
30805 30809
 ###### Sous-section 4 : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
30806 30810
 
30807
-####### Paragraphe 1 : Membres du service de santé et de secours médical
30811
+####### Paragraphe 1 : Professionnels de santé, vétérinaires et experts psychologues
30808 30812
 
30809 30813
 ######## Article R723-79
30810 30814
 
30811
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 723-86, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires sont engagés respectivement en qualité de membre du service de santé et de secours médical au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires et au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
30815
+Les infirmiers, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires sont engagés respectivement au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires et au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
30812 30816
 
30813 30817
 ######## Article R723-80
30814 30818
 
30815
-Les infirmiers sont engagés en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours.
30816
-
30817
-Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal.
30818
-
30819
-Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier-chef. Toutefois, cette durée peut être ramenée à trois ans pour les infirmiers titulaires d'un diplôme de cadre de santé et exerçant une responsabilité particulière au sein du service de santé et de secours médical.
30820
-
30821
-Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article R. 723-28.
30819
+Les infirmiers, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que les experts psychologues et les professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90 ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires et sont nommés selon les modalités fixées à l'article R. 723-4, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé.
30822 30820
 
30823 30821
 ######## Article R723-81
30824 30822
 
30825
-Les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs étudiants en médecine admis en deuxième année du deuxième cycle des études médicales ou admis à accomplir le troisième cycle des études médicales sont nommés respectivement dans le grade de médecin aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de médecin lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires. Ils ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article R. 723-28 du présent code. Dès son recrutement, le médecin aspirant peut suivre les formations initiales et être engagé sur intervention dès lors qu'il a reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective. Il doit être placé sous le tutorat d'un médecin de sapeur-pompier.
30823
+Les étudiants en médecine admis en deuxième cycle des études médicales ou admis à accomplir le troisième cycle des études médicales peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de médecin aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de médecin lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
30826 30824
 
30827
-Le médecin lieutenant, dès qu'il peut effectuer réglementairement des remplacements, peut exercer seul les différentes missions du service de santé et de secours médical.
30825
+Un médecin aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un médecin de sapeur-pompier.
30828 30826
 
30829
-Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un médecin de sapeur-pompier a participé à l'organisation de cette formation.
30827
+Un médecin lieutenant peut, dès qu'il est en capacité d'effectuer réglementairement des remplacements, exercer seul les différentes missions des médecins de sapeurs-pompiers.
30830 30828
 
30831
-Ils sont nommés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 4111-1 et suivants du code de la santé publique.
30829
+Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un médecin de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation.
30830
+
30831
+Ils sont nommés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession de médecin.
30832 30832
 
30833 30833
 ######## Article R723-81-1
30834 30834
 
30835
-Les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs étudiants en pharmacie admis en troisième année du deuxième cycle des études pharmaceutiques ou admis à accomplir le troisième cycle des études pharmaceutiques sont nommés respectivement dans le grade de pharmacien aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires. Ils ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article R. 723-28.
30835
+Les étudiants en pharmacie admis en deuxième cycle des études pharmaceutiques ou admis à accomplir le troisième cycle des études pharmaceutiques peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de pharmacien aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
30836 30836
 
30837
-Dès leur engagement, ils peuvent suivre les formations initiales et être engagés sur intervention dès lors qu'ils ont reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective. Ils doivent être placés sous le tutorat d'un pharmacien de sapeur-pompier.
30837
+Un pharmacien aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un pharmacien de sapeur-pompier.
30838 30838
 
30839
-Ils peuvent, en outre, assurer la formation des sapeurs-pompiers dès lors que cette formation a été organisée avec la participation d'un pharmacien de sapeurs-pompiers.
30839
+Un pharmacien lieutenant peut, dès qu'il est en capacité d'effectuer réglementairement des remplacements, exercer seul les différentes missions des pharmaciens de sapeurs-pompiers.
30840 30840
 
30841
-Le pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires, dès qu'il peut effectuer réglementairement des remplacements, peut exercer seul les différentes missions du service de santé et de secours médical.
30841
+Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un pharmacien de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation.
30842 30842
 
30843
-Les lieutenants sont nommés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique.
30843
+Ils sont nommés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession de pharmacien.
30844 30844
 
30845 30845
 ######## Article R723-82
30846 30846
 
30847
-Les nominations et l'avancement des membres du service de santé et de secours médical sont prononcés au regard des conditions d'ancienneté fixées aux articles R. 723-28 à R. 723-32, sur proposition du médecin-chef.
30847
+I.-Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal de sapeurs-pompiers volontaires.
30848
+
30849
+Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier en chef de sapeurs-pompiers volontaires. Toutefois, cette durée peut être ramenée à trois ans pour les infirmiers titulaires d'un diplôme de cadre de santé et exerçant une responsabilité particulière au sein de la sous-direction santé.
30850
+
30851
+II.-Les médecins, pharmaciens et vétérinaires capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin commandant, pharmacien commandant et vétérinaire commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
30852
+
30853
+Les médecins, pharmaciens et vétérinaires commandants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin lieutenant-colonel, pharmacien lieutenant-colonel et vétérinaire lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
30854
+
30855
+Les médecins, pharmaciens et vétérinaires lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin colonel, pharmacien colonel et vétérinaire colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
30848 30856
 
30849 30857
 ######## Article R723-83
30850 30858
 
30851
-En cas de poursuites contre un médecin, un pharmacien, un vétérinaire ou un infirmier officier de sapeurs-pompiers volontaires devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline départemental ou la commission nationale de changement de grade peuvent, s'ils sont saisis, décider de surseoir à émettre leur avis.
30859
+En cas de poursuites contre un officier de sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs professionnel de santé ou vétérinaire devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline peut, s'il est saisi, décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à ce que la décision rendue par ces instances soit devenue définitive.
30852 30860
 
30853 30861
 ######## Article R723-84
30854 30862
 
30855
-Dès leur engagement, les sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des missions du service de santé et de secours médical, et notamment aux activités opérationnelles, conformément aux qualifications acquises et y compris dans l'attente de suivre les formations initiales de leur grade.
30863
+Dès leur engagement et dans l'attente de la validation de la formation initiale de leur grade, en complément des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 723-15, les professionnels de santé, les vétérinaires et les experts psychologues peuvent participer à l'exercice de tout ou partie de leurs missions de sapeurs-pompiers volontaires, en fonction des diplômes et qualifications professionnelles qu'ils détiennent.
30856 30864
 
30857 30865
 ######## Article R723-85
30858 30866
 
30859
-Les protocoles mentionnés aux articles R. 4311-7, R. 4311-8 et R. 4311-14 du code de la santé publique sont écrits, datés et signés par le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours.
30867
+Les protocoles mentionnés aux articles R. 4311-7, R. 4311-8 et R. 4311-14 du code de la santé publique sont écrits, datés et signés par le médecin-chef de la sous-direction santé.
30860 30868
 
30861 30869
 ####### Paragraphe 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile
30862 30870
 
... ...
@@ -30864,7 +30872,7 @@ Les protocoles mentionnés aux articles R. 4311-7, R. 4311-8 et R. 4311-14 du co
30864 30872
 
30865 30873
 Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.
30866 30874
 
30867
-Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit en informer le directeur du service départemental d'incendie et de secours où il exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel.
30875
+Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit en informer le directeur départemental des services d'incendie et de secours où il exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel.
30868 30876
 
30869 30877
 Les militaires appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins-pompiers de Marseille, aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les personnels qualifiés des forces armées et les personnels des services incendie de l'aviation civile peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions relatives notamment aux équivalences des grades et appellations, fixées, selon le cas, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la défense ou par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'aviation civile.
30870 30878
 
... ...
@@ -30874,17 +30882,17 @@ Les militaires ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire servent
30874 30882
 
30875 30883
 ######## Article R723-87
30876 30884
 
30877
-L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76.
30885
+L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires d'active et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.
30878 30886
 
30879 30887
 Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile dans le même département.
30880 30888
 
30881
-####### Paragraphe 3 : Jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité
30889
+####### Paragraphe 3 : Jeunes sapeurs-pompiers, jeunes marins-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité
30882 30890
 
30883 30891
 ######## Article R723-88
30884 30892
 
30885
-Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers.
30893
+Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers.
30886 30894
 
30887
-Ils bénéficient, au titre de la formation initiale, de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeunes sapeurs-pompiers.
30895
+La validation de leur formation initiale est prononcée selon les modalités prévues à l'article R. 723-16, selon les blocs de compétences validés par leur brevet national.
30888 30896
 
30889 30897
 ######## Article R723-89
30890 30898
 
... ...
@@ -31262,7 +31270,7 @@ a) Le président de l'assemblée des départements de France ou son représentan
31262 31270
 
31263 31271
 b) Le président de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ;
31264 31272
 
31265
-c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services départementaux d'incendie et de secours ;
31273
+c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services d'incendie et de secours ;
31266 31274
 
31267 31275
 d) Un membre de l'assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ;
31268 31276
 
... ...
@@ -31868,7 +31876,7 @@ L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces auxqu
31868 31876
 
31869 31877
 1° Le dossier départemental sur les risques majeurs prévu à l'article R. 125-11 du code de l'environnement ;
31870 31878
 
31871
-2° Tout autre document de nature à apporter des informations utiles en cas de risques majeurs et de menaces graves, en particulier le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du service départemental d'incendie et de secours prévu à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales.
31879
+2° Tout autre document de nature à apporter des informations utiles en cas de risques majeurs et de menaces graves, en particulier le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du service d'incendie et de secours prévu à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales.
31872 31880
 
31873 31881
 ####### Article R741-8
31874 31882