Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 2021 (version 29c6cf3)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 2021.

297 297
###### Article L132-9
298 298

                                                                                    
299 299
Les décisions mentionnées à l'article L. 132-8
 
299 300
et au 
11
7
° de l'article 
15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs
 prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal. Le procureur de la République est avisé sans délai de cette remise.
300 301

                                                                                    
301 302
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur n'a pu être contacté ou a refusé d'accueillir l'enfant à son domicile, celui-ci est remis au service de l'aide sociale à l'enfance qui le recueille provisoirement, par décision du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en avise immédiatement le procureur de la République.
   

                    
501 502
##### Article L155-1
502 503

                                                                                    
503 504
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale 
présevant
préservant
 les libertés, les dispositions suivantes :
504 505

                                                                                    
505 506
1° Le titre Ier ;
506 507

                                                                                    
507 508
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
508 509

                                                                                    
509 510
3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6 à L. 132-4, L. 132-6 à L. 132-10 et L. 132-16, l'article L. 132-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ;
510 511

                                                                                    
511 512
4° Le titre IV.
   

                    
513 514
##### Article L155-2
514 515

                                                                                    
515 516
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
516 517

                                                                                    
517 518
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
518 519

                                                                                    
519 520
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
520 521

                                                                                    
521 522
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
522 523

                                                                                    
523 524
4° L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
524 525

                                                                                    
525 526
" Art. L. 112-2. ― Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.
526 527

                                                                                    
527 528
En application du 6° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les autorités de l'Etat sont compétentes pour la préparation des mesures de sauvegarde, l'élaboration et la mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes, ainsi que pour la coordination et la réquisition des moyens concourant à la sécurité civile. A ce titre, les autorités de l'Etat évaluent en permanence l'état de préparation aux risques et veillent à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
528 529

                                                                                    
529 530
Les autorités de la Polynésie française concourent également à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de prévention des risques naturels.
530 531

                                                                                    
531 532
" Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Polynésie française coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. "
 ;
532

                                                                                    
533
4° bis L'article L. 112-5 est ainsi rédigé :
534

                                                                                    
535 532
“ Art. L. 112-5.-Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d'environnement, d'urbanisme et d'expropriation pour cause d'utilité publique. ”
 ;
536 533

                                                                                    
537 534
5° A l'article L. 122-1 :
538 535

                                                                                    
539 536
a) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Il en informe le président de la Polynésie française en tant que de besoin. " ;
540 537

                                                                                    
541 538
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
542 539

                                                                                    
543 540
" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République en Polynésie française sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière. " ;
544 541

                                                                                    
545 542
6° A l'article L. 131-1, les références aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du même code ;
546 543

                                                                                    
547 544
7° L'article L. 132-4 est ainsi rédigé :
548 545

                                                                                    
549 546
" Art. L. 132-4 . ― Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
550 547

                                                                                    
551 548
" Dans les communes de plus de 5 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ;
552 549

                                                                                    
553 550
8° A l'article L. 132-9 :
554 551

                                                                                    
555 552
a) Au premier alinéa, les mots : 
" 
et au 
11
7
° de l'article 
15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante "
L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs”
 sont supprimés ;
556 553

                                                                                    
557 554
b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
558 555

                                                                                    
559 556
9° A l'article L. 132-16, les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, " sont supprimés.
   

                    
563 560
##### Article L156-1
564 561

                                                                                    
565 562
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés
, les dispositions suivantes :
566 563

                                                                                    
567 564
1° Le titre Ier ;
568 565

                                                                                    
569 566
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
570 567

                                                                                    
571 568
3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 132-1 à L. 132-4, L. 132-8 à L. 132-10,
572 569
L. 132-14 et L. 132-16. L'article L. 132-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ;
573 570

                                                                                    
574 571
4° Le titre IV.
   

                    
576 573
##### Article L156-2
577 574

                                                                                    
578 575
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
579 576

                                                                                    
580 577
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
581 578

                                                                                    
582 579
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
583 580

                                                                                    
584 581
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
585 582

                                                                                    
586 583
4° L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
587 584

                                                                                    
588 585
" Art. L. 112-2. ― Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.
589 586

                                                                                    
590 587
" L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Il en définit la doctrine et coordonne tous les moyens.
591 588

                                                                                    
592 589
" Avec le concours de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le cadre de leurs compétences ainsi que des communes, il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
593 590

                                                                                    
594 591
" La Nouvelle-Calédonie et les provinces concourent à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
595 592

                                                                                    
596 593
" Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. "
 ;
597

                                                                                    
598
4° bis L'article L. 112-5 est ainsi rédigé :
599

                                                                                    
600 593
“ Art. L. 112-5.-Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d'environnement, d'urbanisme et d'expropriation pour cause d'utilité publique. ”
 ;
601 594

                                                                                    
602 595
5° Au premier alinéa de l'article L. 113-1, les mots : " ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu des dispositions applicables localement " ;
603 596

                                                                                    
604 597
6° A l'article L. 122-1 :
605 598

                                                                                    
606 599
a) Au premier alinéa, les mots : " des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance " sont remplacés par les mots : " des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatives à la prévention de la délinquance "
607 600

                                                                                    
608 601
b) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Il en informe le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin. " ;
609 602

                                                                                    
610 603
c) Au troisième alinéa, le mot : " départementaux " est remplacé par le mot : " locaux " ;
611 604

                                                                                    
612 605
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
613 606

                                                                                    
614 607
" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. " ;
615 608

                                                                                    
616 609
7° L'article L. 131-1 est ainsi rédigé :
617 610

                                                                                    
618 611
" Art. L. 131-1. ― Les pouvoirs de police du maire dans la commune sont définis aux articles L. 131-1 à L. 131-2-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "
619 612

                                                                                    
620 613
8° L'article L. 131-6 est ainsi rédigé :
621 614

                                                                                    
622 615
" Art. L. 131-6. ― L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été établi est régi par les articles L. 132-5 et L. 132-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "
623 616

                                                                                    
624 617
8° bis A l'article L. 132-1, les mots : " articles L. 742-2 à L. 742-7 ” sont remplacés par les mots : " articles L. 742-2, L. 742-3, L. 742-5 et L. 742-6 ” ;
625 618

                                                                                    
626 619
9° L'article L. 132-4 est ainsi rédigé :
627 620

                                                                                    
628 621
" Art. L. 132-4. ― Conformément aux dispositions de l'article L. 131-1-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
629 622

                                                                                    
630 623
" Dans les communes de plus de 5 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ;
631 624

                                                                                    
632 625
10° A l'article L. 132-9 :
633 626

                                                                                    
634 627
a) Au premier alinéa, les mots : 
" 
et au 
11
7
° de l'article 
15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante "
L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs”
 sont supprimés ;
635 628

                                                                                    
636 629
b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
637 630

                                                                                    
638 631
11° A l'article L. 132-16, les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, " sont supprimés.
   

                    
642 635
##### Article L157-1
643 636

                                                                                    
644 637
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés
2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
, les dispositions suivantes :
645 638

                                                                                    
646 639
1° Le titre Ier ;
647 640

                                                                                    
648 641
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
649 642

                                                                                    
650 643
3° Au titre III : les articles L. 132-8 et L. 132-9 ;
651 644

                                                                                    
652 645
4° Le titre IV.
   

                    
654 647
##### Article L157-2
655 648

                                                                                    
656 649
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
657 650

                                                                                    
658 651
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
659 652

                                                                                    
660 653
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
661 654

                                                                                    
662 655
3° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
663 656

                                                                                    
664 657
3° bis Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet
 ;
665

                                                                                    
666
3° ter L'article L. 112-5 est ainsi rédigé :
667

                                                                                    
668 657
“ Art. L. 112-5.-Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d'environnement, d'urbanisme et d'expropriation pour cause d'utilité publique. ”
 ;
669 658

                                                                                    
670 659
4° A l'article L. 122-1, les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
671 660

                                                                                    
672 661
" Il dirige l'action de la gendarmerie nationale et de la garde territoriale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et celui des services de la garde territoriale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.
673 662

                                                                                    
674 663
" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, il s'assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire des îles Wallis et Futuna.
675 664

                                                                                    
676 665
" L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est représenté dans les circonscriptions d'Alo et de Sigave par un délégué. " ;
677 666

                                                                                    
678 667
5° A l'article L. 132-9 :
679 668

                                                                                    
680 669
a) Au premier alinéa, les mots : 
" 
et au 
11
7
° de l'article 
15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante "
L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs”
 sont supprimés ;
681 670

                                                                                    
682 671
b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement ".
   

                    
686 675
##### Article L158-1
687 676

                                                                                    
688 677
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés
2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
, les dispositions suivantes :
689 678

                                                                                    
690 679
1° Le titre Ier ;
691 680

                                                                                    
692 681
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
693 682

                                                                                    
694 683
3° Le titre IV.