Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 9 décembre 2020 (version 780f0c2)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2020.

47
##### Article L112-3
48

                        
49
Indépendamment de la procédure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, le ministre de l'intérieur peut attribuer, au cas par cas, la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale à une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la sécurité nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s'y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier.
   

                    
51
##### Article L112-4
52

                        
53
Ne peuvent faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 112-3 que les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité destinés aux besoins des services de renseignement relevant du ministère de l'intérieur.
   

                    
55
##### Article L112-5
56

                        
57
L'attribution à une opération de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale entraîne, de plein droit, sa soumission :
58

                        
59
1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu aux 1° et 4° de l'article L. 123-19-8 du code de l'environnement, lorsque l'opération concernée a la nature d'un projet ou d'un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 122-4 du même code ;
60

                        
61
2° En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu au II de l'article L. 181-31 dudit code, lorsque l'opération est soumise à la procédure d'autorisation environnementale définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ;
62

                        
63
3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l'article L. 217-1 du même code, lorsque l'opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;
64

                        
65
4° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique prévu à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'opération concernée implique une déclaration d'utilité publique ;
66

                        
67
5° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique prévu à l'article L. 134-35 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d'application des enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, ni du champ des enquêtes publiques régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
68

                        
69
6° A la dispense, prévue au c de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, de l'ensemble des formalités définies aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du même code ;
70

                        
71
7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l'article L. 103-7 et au dernier alinéa de l'article L. 300-2 dudit code ;
72

                        
73
8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l'article L. 121-24 du code de l'environnement.
   

                    
75
##### Article L112-6
76

                        
77
La qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale ne produit ses effets que pendant la durée de l'opération à laquelle elle s'applique.
   

                    
79
##### Article L112-7
80

                        
81
L'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur attribue cette qualification à une opération est rendu public, par extrait affiché pendant au moins deux mois sur le site concerné par cette opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s'étend.
82

                        
83
Il précise le type d'ouvrage, d'installation, de construction, d'aménagement ou d'activité auquel se rapporte l'opération et les dérogations découlant de la qualification.
   

                    
375 415
##### Article L153-2
376 416

                                                                                    
377 417
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
378 418

                                                                                    
379 419
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
380 420

                                                                                    
381 421
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
382 422

                                                                                    
383 423
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
384 424

                                                                                    
385 425
4° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial
 ;
426

                                                                                    
385 427
4° bis Pour l'application de l'article L. 112-5, la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d'environnement et d'urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l'environnement et le code de l'urbanisme auxquelles fait référence cet article
 ;
386 428

                                                                                    
387 429
5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :
388 430

                                                                                    
389 431
" Art. L. 131-3. ― Les pouvoirs de police du président du conseil territorial sont définis, pour Saint-Barthélemy, aux articles L. O. 6252-7 et L. O. 6252-8 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, aux articles L. O. 6352-7 et L. O. 6352-8 du même code. " ;
390 432

                                                                                    
391 433
6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé :
392 434

                                                                                    
393 435
" Art. L. 131-4. ― Le représentant de l'Etat exerce les pouvoirs de police définis, pour Saint-Barthélemy, à l'article L. 6212-3 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, à l'article L. 6312-3 du même code. " ;
394 436

                                                                                    
395 437
7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé :
396 438

                                                                                    
397 439
" Art. L. 131-5. ― Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L. O. 6252-9 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemy et à l'article L. O. 6352-9 du même code pour Saint-Martin. "
   

                    
405 447
##### Article L154-2
406 448

                                                                                    
407 449
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
408 450

                                                                                    
409 451
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
410 452

                                                                                    
411 453
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
412 454

                                                                                    
413 455
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
414 456

                                                                                    
415 457
4° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial
 ;
458

                                                                                    
415 459
4° bis Pour l'application de l'article L. 112-5, la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d'environnement et d'urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l'environnement et le code de l'urbanisme auxquelles fait référence cet article
 ;
416 460

                                                                                    
417 461
5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :
418 462

                                                                                    
419 463
" Art. L. 131-3. ― Les pouvoirs de police du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définis à l'article L. O. 6462-6 du code général des collectivités territoriales. " ;
420 464

                                                                                    
421 465
6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé :
422 466

                                                                                    
423 467
" Art. L. 131-4. ― Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les pouvoirs de police définis à l'article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales. " ;
424 468

                                                                                    
425 469
7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé :
426 470

                                                                                    
427 471
" Art. L. 131-5. ― Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L. O. 6462-2 du code général des collectivités territoriales. "
   

                    
431 475
##### Article L155-1
432 476

                                                                                    
433 477
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel
la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
, les dispositions suivantes :
434 478

                                                                                    
435 479
1° Le titre Ier ;
436 480

                                                                                    
437 481
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
438 482

                                                                                    
439 483
3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6 à L. 132-4, L. 132-6 à L. 132-10 et L. 132-16, l'article L. 132-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ;
440 484

                                                                                    
441 485
4° Le titre IV.
   

                    
443 487
##### Article L155-2
444 488

                                                                                    
445 489
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
446 490

                                                                                    
447 491
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
448 492

                                                                                    
449 493
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
450 494

                                                                                    
451 495
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
452 496

                                                                                    
453 497
4° L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
454 498

                                                                                    
455 499
" Art. L. 112-2. ― Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.
456 500

                                                                                    
457 501
En application du 6° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les autorités de l'Etat sont compétentes pour la préparation des mesures de sauvegarde, l'élaboration et la mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes, ainsi que pour la coordination et la réquisition des moyens concourant à la sécurité civile. A ce titre, les autorités de l'Etat évaluent en permanence l'état de préparation aux risques et veillent à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
 
502

                                                                                    
457 503
Les autorités de la Polynésie française concourent également à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de prévention des risques naturels.
458 504

                                                                                    
459 505
" Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Polynésie française coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. "
 ;
506

                                                                                    
507
4° bis L'article L. 112-5 est ainsi rédigé :
508

                                                                                    
459 509
“ Art. L. 112-5.-Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d'environnement, d'urbanisme et d'expropriation pour cause d'utilité publique. ”
 ;
460 510

                                                                                    
461 511
5° A l'article L. 122-1 :
462 512

                                                                                    
463 513
a) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Il en informe le président de la Polynésie française en tant que de besoin. " ;
464 514

                                                                                    
465 515
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
466 516

                                                                                    
467 517
" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République en Polynésie française sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière. " ;
468 518

                                                                                    
469 519
6° A l'article L. 131-1, les références aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du même code ;
470 520

                                                                                    
471 521
7° L'article L. 132-4 est ainsi rédigé :
472 522

                                                                                    
473 523
" Art. L. 132-4 . ― Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
474 524

                                                                                    
475 525
" Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ;
476 526

                                                                                    
477 527
8° A l'article L. 132-9 :
478 528

                                                                                    
479 529
a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante " sont supprimés ;
480 530

                                                                                    
481 531
b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
482 532

                                                                                    
483 533
9° A l'article L. 132-16, les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, " sont supprimés.
   

                    
487 537
##### Article L156-1
488 538

                                                                                    
489 539
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel
la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
, les dispositions suivantes :
490 540

                                                                                    
491 541
1° Le titre Ier ;
492 542

                                                                                    
493 543
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
494 544

                                                                                    
495 545
3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 132-1 à L. 132-4, L. 132-8 à L. 132-10,
496 546
L. 132-14 et L. 132-16. L'article L. 132-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ;
497 547

                                                                                    
498 548
4° Le titre IV.
   

                    
500 550
##### Article L156-2
501 551

                                                                                    
502 552
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
503 553

                                                                                    
504 554
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
505 555

                                                                                    
506 556
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
507 557

                                                                                    
508 558
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
509 559

                                                                                    
510 560
4° L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
511 561

                                                                                    
512 562
" Art. L. 112-2. ― Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.
513 563

                                                                                    
514 564
" L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Il en définit la doctrine et coordonne tous les moyens.
515 565

                                                                                    
516 566
" Avec le concours de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le cadre de leurs compétences ainsi que des communes, il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
517 567

                                                                                    
518 568
" La Nouvelle-Calédonie et les provinces concourent à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
519 569

                                                                                    
520 570
" Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. "
 ;
571

                                                                                    
572
4° bis L'article L. 112-5 est ainsi rédigé :
573

                                                                                    
520 574
“ Art. L. 112-5.-Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d'environnement, d'urbanisme et d'expropriation pour cause d'utilité publique. ”
 ;
521 575

                                                                                    
522 576
5° Au premier alinéa de l'article L. 113-1, les mots : " ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu des dispositions applicables localement " ;
523 577

                                                                                    
524 578
6° A l'article L. 122-1 :
525 579

                                                                                    
526 580
a) Au premier alinéa, les mots : " des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance " sont remplacés par les mots : " des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatives à la prévention de la délinquance "
527 581

                                                                                    
528 582
b) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Il en informe le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin. " ;
529 583

                                                                                    
530 584
c) Au troisième alinéa, le mot : " départementaux " est remplacé par le mot : " locaux " ;
531 585

                                                                                    
532 586
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
533 587

                                                                                    
534 588
" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. " ;
535 589

                                                                                    
536 590
7° L'article L. 131-1 est ainsi rédigé :
537 591

                                                                                    
538 592
" Art. L. 131-1. ― Les pouvoirs de police du maire dans la commune sont définis aux articles L. 131-1 à L. 131-2-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "
539 593

                                                                                    
540 594
8° L'article L. 131-6 est ainsi rédigé :
541 595

                                                                                    
542 596
" Art. L. 131-6. ― L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été établi est régi par les articles L. 132-5 et L. 132-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "
543 597

                                                                                    
544 598
8° bis A l'article L. 132-1, les mots : " articles L. 742-2 à L. 742-7 ” sont remplacés par les mots : " articles L. 742-2, L. 742-3, L. 742-5 et L. 742-6 ” ;
545 599

                                                                                    
546 600
9° L'article L. 132-4 est ainsi rédigé :
547 601

                                                                                    
548 602
" Art. L. 132-4. ― Conformément aux dispositions de l'article L. 131-1-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
549 603

                                                                                    
550 604
" Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ;
551 605

                                                                                    
552 606
10° A l'article L. 132-9 :
553 607

                                                                                    
554 608
a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante " sont supprimés ;
555 609

                                                                                    
556 610
b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
557 611

                                                                                    
558 612
11° A l'article L. 132-16, les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, " sont supprimés.
   

                    
562 616
##### Article L157-1
563 617

                                                                                    
564 618
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, 
la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique,
les dispositions suivantes :
565 619

                                                                                    
566 620
1° Le titre Ier ;
567 621

                                                                                    
568 622
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
569 623

                                                                                    
570 624
3° Au titre III : les articles L. 132-8 et L. 132-9 ;
571 625

                                                                                    
572 626
4° Le titre IV.
   

                    
574 628
##### Article L157-2
575 629

                                                                                    
576 630
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
577 631

                                                                                    
578 632
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
579 633

                                                                                    
580 634
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
581 635

                                                                                    
582 636
3° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
583 637

                                                                                    
584 638
3° bis Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet
 ;
639

                                                                                    
640
3° ter L'article L. 112-5 est ainsi rédigé :
641

                                                                                    
584 642
“ Art. L. 112-5.-Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d'environnement, d'urbanisme et d'expropriation pour cause d'utilité publique. ”
 ;
585 643

                                                                                    
586 644
4° A l'article L. 122-1, les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
587 645

                                                                                    
588 646
" Il dirige l'action de la gendarmerie nationale et de la garde territoriale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et celui des services de la garde territoriale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.
589 647

                                                                                    
590 648
" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, il s'assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire des îles Wallis et Futuna.
591 649

                                                                                    
592 650
" L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est représenté dans les circonscriptions d'Alo et de Sigave par un délégué. " ;
593 651

                                                                                    
594 652
5° A l'article L. 132-9 :
595 653

                                                                                    
596 654
a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante " sont supprimés ;
597 655

                                                                                    
598 656
b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement ".
   

                    
602 660
##### Article L158-1
603 661

                                                                                    
604 662
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel
la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
, les dispositions suivantes :
605 663

                                                                                    
606 664
1° Le titre Ier ;
607 665

                                                                                    
608 666
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
609 667

                                                                                    
610 668
3° Le titre IV.
   

                    
5467 5525
####### Article L724-4
5468 5526

                                                                                    
5469 5527
L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.
5528

                                                                                    
5529
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'état d'urgence sanitaire est déclaré, la commune peut, sur délibération du conseil municipal, étendre la durée des activités à accomplir au titre de la réserve citoyenne jusqu'à trente jours ouvrables pour l'année civile engagée, sous réserve des dispositions de l'article L. 724-7. Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile peuvent demander à être dégagées de cette extension et ne sont alors tenues d'accomplir que leur engagement initial de quinze jours.
5530

                                                                                    
5531
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.