Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 novembre 2020 (version df919ba)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2020.

16963
###### Article D320-1
16964

                        
16965
Une affiche rappelant les dispositions des articles L. 320-8 et L. 320-9 est apposée à la vue du public dans les postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modèles et les lieux d'apposition de ces affiches.
   

                    
16969
###### Article D320-2
16970

                        
16971
Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est assortie d'un message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu. Ce message, qui doit figurer sur chaque support publicitaire ou promotionnel, contient notamment le numéro du service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'agence nationale de santé publique.
16972

                        
16973
Il est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui l'accompagne.
16974

                        
16975
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu, les modalités d'affichage et de diffusion de ce message.
   

                    
16977
###### Article D320-3
16978

                        
16979
Lorsque les messages publicitaires, de parrainage ou promotionnels sont diffusés dans les salles de spectacles cinématographiques ou par les services de communication audiovisuelle, les messages de mise en garde mentionnés à l'article D. 320-2 sont :
16980

                        
16981
1° Soit inclus dans un bandeau, fixe ou déroulant, maintenu pendant toute la durée d'émission du message publicitaire ; ce bandeau recouvre au moins 7 % de la hauteur de l'écran ;
16982

                        
16983
2° Soit présentés dans un écran suivant immédiatement le message publicitaire.
   

                    
16985
###### Article D320-4
16986

                        
16987
Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés à la radio, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 est diffusé immédiatement après le message publicitaire.
   

                    
16989
###### Article D320-5
16990

                        
16991
La présentation du message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 respecte les principes fixés aux articles D. 320-8 et D. 320-9 ainsi que les bonnes pratiques définies par la profession et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
   

                    
16993
###### Article D320-6
16994

                        
16995
Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés sur un support imprimé, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 s'inscrit dans un espace horizontal réservé au texte et recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire.
16996

                        
16997
Dans le cas où plusieurs messages publicitaires ou promotionnels en faveur d'un même opérateur de jeu apparaissent sur un même support, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 ne peut être apposé qu'une seule fois dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la surface du support.
   

                    
16999
###### Article D320-7
17000

                        
17001
Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-5 du code du sport ou les associations et sociétés sportives mentionnées respectivement aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code.
   

                    
17003
###### Article D320-8
17004

                        
17005
Lorsque les messages publicitaires, de parrainage ou promotionnels sont diffusés par voie de communication au public en ligne, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 apparaît en même temps que le message publicitaire ou promotionnel qui l'accompagne. Ce message est affiché de sorte que le joueur, en cliquant sur celui-ci, est renvoyé vers le service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'agence nationale de santé publique.
17006

                        
17007
Ce message est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire qui l'accompagne.
   

                    
17011
###### Article D320-9
17012

                        
17013
Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est interdite :
17014

                        
17015
1° Lorsqu'elle incite à une pratique de jeu excessive, banalise ou valorise ce type de pratique ;
17016

                        
17017
2° Lorsqu'elle suggère que jouer contribue à la réussite sociale ;
17018

                        
17019
3° Lorsqu'elle contient des déclarations infondées sur les chances qu'ont les joueurs de gagner ou les gains qu'ils peuvent espérer remporter ;
17020

                        
17021
4° Lorsqu'elle suggère que jouer peut-être une solution face à des difficultés personnelles, professionnelles, sociales ou psychologiques ;
17022

                        
17023
5° Lorsqu'elle présente le jeu comme une activité permettant de gagner sa vie ou comme une alternative au travail rémunéré.
   

                    
17025
###### Article D320-10
17026

                        
17027
Sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard :
17028

                        
17029
1° Toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d'achat ;
17030

                        
17031
2° Toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d'argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs ;
17032

                        
17033
3° Toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l'univers des mineurs ;
17034

                        
17035
4° Toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d'éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits.
   

                    
17779
##### Article D322-9
17780

                        
17781
Les mises sont les sommes versées par les joueurs à La Française des jeux et affectées directement au jeu.
   

                    
17783
##### Article D322-10
17784

                        
17785
En moyenne pour l'ensemble des jeux de loterie ainsi que pour chacun individuellement, l'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 75 % du total des mises.
17786

                        
17787
Les parts des sommes misées sur les jeux de loterie affectées aux gains, sont les suivantes :
17788

                        
17789
1° Pour les jeux de tirage, la part affectée aux gagnants est comprise entre 50 % et 60 % pour chaque jeu de tirage traditionnel, entre 59 % et 70 % pour chaque jeu de tirage additionnel et entre 65 % et 72 % pour chaque jeu à tirages successifs ;
17790

                        
17791
2° Pour les jeux instantanés, la part affectée aux gagnants est comprise entre 62 % et 75 % pour chaque jeu de grattage, entre 65 % à 75 % pour chaque jeu à aléa immédiat et entre 60 % et 70 % pour chaque jeu instantané additionnel ;
17792

                        
17793
3° Pour l'ensemble des jeux de grattage, en ligne et en réseau physique de distribution, et sur un nombre significatif d'émissions, la part moyenne affectée aux gagnants est au minimum de 50 % et au maximum de 70,5 % de la valeur nominale des émissions.
   

                    
17795
##### Article D322-11
17796

                        
17797
Les jeux à aléa immédiat, définis au 2° de l'article L. 322-9-2, ne peuvent être proposés sur les terminaux sans intermédiation humaine mis à la disposition des joueurs dans les postes d'enregistrement des jeux de loterie mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 320-5.
   

                    
17799
##### Article D322-12
17800

                        
17801
Les jeux de loterie que La Française des jeux est autorisée à exploiter reposent sur des événements, des résultats d'affectations aléatoires ou de tirages au sort qui peuvent porter notamment sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles. Leur fonctionnement peut permettre la participation individuelle ou groupée de plusieurs joueurs. Leur mécanique peut permettre au joueur d'effectuer des actions ou des choix susceptibles d'affecter les paramètres des jeux, tels que la fréquence ou le montant des gains, ou la part des mises affectées à ces derniers.
17802

                        
17803
Ces jeux peuvent être proposés en formule multijoueur, laquelle permet la participation de plusieurs joueurs ou groupes ou communautés de joueurs selon des mécaniques d'affrontement ou de collaboration, ou combinant les deux.
   

                    
17805
##### Article D322-13
17806

                        
17807
L'engagement des jeux mentionnés à l'article D. 322-12 passe par l'intermédiaire du réseau physique de distribution de La Française des jeux et des personnes autorisées par elle dans les conditions définies à l'article R. 322-18-1, ou d'un service de communication au public en ligne.
   

                    
17809
##### Article D322-14
17810

                        
17811
L'offre de jeux de loterie de La Française des jeux est encadrée de la façon suivante :
17812

                        
17813
1° Le nombre de jeux de loterie, toutes gammes confondues, simultanément exploités en réseau physique de distribution est limité à quarante jeux au plus ;
17814

                        
17815
2° Le nombre de jeux de loterie, toutes catégories de jeux confondues, simultanément exploités en ligne, est limité à cent jeux au plus ;
17816

                        
17817
3° Le règlement du jeu plafonne le montant total des gains effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque intervention du hasard, dans la limite de deux cent cinquante millions d'euros s'agissant des gains de premier rang de chaque jeu de loterie et de cent millions d'euros s'agissant des jeux de loterie fondés sur le principe de contrepartie.
   

                    
17819
##### Article D322-15
17820

                        
17821
L'attribution des gains ou lots aux gagnants est déterminée par le hasard ou un événement tel qu'une action du joueur. Un même jeu de loterie peut combiner plusieurs modes de détermination des gains ou lots et d'attribution de ceux-ci aux gagnants.
   

                    
17823
##### Article D322-16
17824

                        
17825
L'intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public.
17826

                        
17827
Elle est concomitante lorsqu'elle est déclenchée par un événement tel qu'une action du joueur sur le support doté d'un dispositif ou procédé adéquat.
17828

                        
17829
Elle est postérieure lorsqu'elle repose sur les résultats d'un ou de plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles.
   

                    
17831
##### Article D322-17
17832

                        
17833
Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en nature. Les gains attribués en nature sont comptabilisés à leur valeur de marché.
   

                    
17835
##### Article D322-18
17836

                        
17837
Lorsqu'un même jeu de loterie fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie, chaque partie du jeu est soumise au respect des principes correspondants.
   

                    
17841
##### Article D322-19
17842

                        
17843
Pour l'ensemble des paris sportifs mentionnés à l'article L. 322-13 et commercialisés en réseau physique de distribution par La Française des jeux, la part des mises affectée aux gains est au plus égale à 76,5 % en moyenne sur une année civile.
   

                    
17845
##### Article D322-20
17846

                        
17847
L'attribution des gains ou lots aux gagnants est déterminée par les résultats de manifestations sportives. Un même jeu de pari sportif peut combiner plusieurs modes de détermination des gains ou lots et d'attribution de ceux-ci aux gagnants.
   

                    
17849
##### Article D322-21
17850

                        
17851
Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en nature. Les gains attribués en nature sont comptabilisés à leur valeur de marché.
   

                    
17853
##### Article D322-22
17854

                        
17855
Lorsqu'un même jeu de pari sportif fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie, chaque partie du jeu est soumise au respect des principes correspondants.
   

                    
18606
##### Article D344-1-1
18607

                        
18608
Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droit du même tableau :
18609

                        
18610
<table border="1"><tbody>
18611
 <tr>
18612
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
18613
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
18614
 </tr>
18615
 <tr>
18616
  <td align="justify" colspan="2">Au titre II</td>
18617
 </tr>
18618
 <tr>
18619
  <td align="justify">D. 320-1 à D. 320-10</td>
18620
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
18621
 </tr>
18622
 <tr>
18623
  <td align="justify">D. 322-9 à D. 322-22</td>
18624
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
18625
 </tr>
18626
</tbody></table>
   

                    
18966
##### Article D344-3-1
18967

                        
18968
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 320-7 est ainsi rédigé :
18969

                        
18970
‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.”
   

                    
19801 19987
##### Article D345-2
19802 19988

                                                                                    
19803 19989
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 345-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
19804 19990

                                                                                    
19805 19991
<table border="1"><tbody>
19806 19992
 <tr>
19807 19993
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
19808 19994
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
19809 19995
 </tr>
19810 19996
 <tr>
19811 19997
  <td align="center" colspan="2">Au titre II
</td>
19998
 </tr>
19999
 <tr>
20000
  <td align="justify">D. 320-1 à D. 320-10</td>
19811 20001
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020
</td>
19812 20002
 </tr>
19813 20003
 <tr>
19814 20004
  <td align="justify">D. 321-22 à D. 321-25</td>
19815 20005
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
19816 20006
 </tr>
19817 20007
 <tr>
19818 20008
  <td align="justify">D. 322-4</td>
19819 20009
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
19820 20010
 </tr>
20011
 <tr>
20012
  <td align="justify">D. 322-9 à D. 322-22</td>
20013
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
20014
 </tr>
19821 20015
</tbody></table>
   

                    
20187 20381
##### Article D345-5
20188 20382

                                                                                    
20189 20383
Pour l'application 
des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 345-2 
en Nouvelle-Calédonie 
de
:
20384

                                                                                    
20385
1° L'article D. 320-7 est ainsi rédigé :
20386

                                                                                    
20387
“Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;
20388

                                                                                    
20189 20389
2° A
 l'article D. 322-4, la référence à l'article L. 123-29 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet 
applicables
applicable
 localement.
   

                    
20193 20393
##### Article D346-1
20194 20394

                                                                                    
20195 20395
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 346-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
20196 20396

                                                                                    
20197 20397
<table border="1"><tbody>
20198 20398
 <tr>
20199 20399
  <td align="center">DISPOSITIONS APPLICABLES</td>
20200 20400
  <td align="center">DANS LEUR RÉDACTION</td>
20201 20401
 </tr>
20202 20402
 <tr>
20203 20403
  <td>Au titre II</td>
20204 20404
  <td align="left"/>
20205 20405
 </tr>
20206 20406
 <tr>
20207 20407
<td align="
left">D. 320-1 à D. 320-11</td>
20408
  <td>Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
20409
 </tr>
20410
 <tr>
20207 20411
  <td align="
justify">
20208 20411
D. 321-13</td>
20209 20412
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-540 du 15 mai 2015</td>
20210 20413
 </tr>
20211 20414
 <tr>
20212 20415
  <td align="justify">D. 321-22 à D. 321-25</td>
20213 20416
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
20214 20417
 </tr>
20215 20418
 <tr>
20216 20419
  <td align="justify">D. 322-1</td>
20217 20420
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20218 20421
 </tr>
20422
 <tr>
20423
  <td align="justify">D. 322-9 à D. 322-22</td>
20424
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
20425
 </tr>
20219 20426
</tbody></table>
   

                    
20324 20531
##### Article D346-2
20325 20532

                                                                                    
20326 20533
Pour 
son application
l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 346-1
 dans les îles Wallis et Futuna
,
 :
20534

                                                                                    
20535
1° L'article D. 320-7 est ainsi rédigé :
20536

                                                                                    
20326 20537
‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de
 l'article
 D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;
20538

                                                                                    
20326 20539
2° L'article
 D. 322-1 est ainsi rédigé :
20327 20540

                                                                                    
20328 20541
" 
Art. D. 322-1.
-
 - 
Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité.
 "
   

                    
20551
##### Article D347-1
20552

                        
20553
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 347-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
20554

                        
20555
<table border="1"><tbody>
20556
 <tr>
20557
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
20558
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
20559
 </tr>
20560
 <tr>
20561
  <td align="justify" colspan="2">Au titre II</td>
20562
 </tr>
20563
 <tr>
20564
  <td align="justify">D. 320-1 à D. 320-10</td>
20565
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
20566
 </tr>
20567
 <tr>
20568
  <td align="justify">D. 322-9 à D. 322-22</td>
20569
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
20570
 </tr>
20571
</tbody></table>
   

                    
20573
##### Article D347-2
20574

                        
20575
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article D. 320-7 est ainsi rédigé :
20576

                        
20577
‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.”