Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -16956,6 +16956,84 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
16956 16956
 
16957 16957
 ### TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
16958 16958
 
16959
+#### Chapitre préliminaire : Dispositions communes
16960
+
16961
+##### Section 1 : Interdiction de vente de jeux d'argent et de hasard aux mineurs
16962
+
16963
+###### Article D320-1
16964
+
16965
+Une affiche rappelant les dispositions des articles L. 320-8 et L. 320-9 est apposée à la vue du public dans les postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modèles et les lieux d'apposition de ces affiches.
16966
+
16967
+##### Section 2 : Communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
16968
+
16969
+###### Article D320-2
16970
+
16971
+Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est assortie d'un message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu. Ce message, qui doit figurer sur chaque support publicitaire ou promotionnel, contient notamment le numéro du service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'agence nationale de santé publique.
16972
+
16973
+Il est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui l'accompagne.
16974
+
16975
+Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu, les modalités d'affichage et de diffusion de ce message.
16976
+
16977
+###### Article D320-3
16978
+
16979
+Lorsque les messages publicitaires, de parrainage ou promotionnels sont diffusés dans les salles de spectacles cinématographiques ou par les services de communication audiovisuelle, les messages de mise en garde mentionnés à l'article D. 320-2 sont :
16980
+
16981
+1° Soit inclus dans un bandeau, fixe ou déroulant, maintenu pendant toute la durée d'émission du message publicitaire ; ce bandeau recouvre au moins 7 % de la hauteur de l'écran ;
16982
+
16983
+2° Soit présentés dans un écran suivant immédiatement le message publicitaire.
16984
+
16985
+###### Article D320-4
16986
+
16987
+Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés à la radio, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 est diffusé immédiatement après le message publicitaire.
16988
+
16989
+###### Article D320-5
16990
+
16991
+La présentation du message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 respecte les principes fixés aux articles D. 320-8 et D. 320-9 ainsi que les bonnes pratiques définies par la profession et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
16992
+
16993
+###### Article D320-6
16994
+
16995
+Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés sur un support imprimé, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 s'inscrit dans un espace horizontal réservé au texte et recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire.
16996
+
16997
+Dans le cas où plusieurs messages publicitaires ou promotionnels en faveur d'un même opérateur de jeu apparaissent sur un même support, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 ne peut être apposé qu'une seule fois dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la surface du support.
16998
+
16999
+###### Article D320-7
17000
+
17001
+Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-5 du code du sport ou les associations et sociétés sportives mentionnées respectivement aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code.
17002
+
17003
+###### Article D320-8
17004
+
17005
+Lorsque les messages publicitaires, de parrainage ou promotionnels sont diffusés par voie de communication au public en ligne, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 apparaît en même temps que le message publicitaire ou promotionnel qui l'accompagne. Ce message est affiché de sorte que le joueur, en cliquant sur celui-ci, est renvoyé vers le service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'agence nationale de santé publique.
17006
+
17007
+Ce message est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire qui l'accompagne.
17008
+
17009
+##### Section 3 : Interdiction des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard sur certains médias
17010
+
17011
+###### Article D320-9
17012
+
17013
+Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est interdite :
17014
+
17015
+1° Lorsqu'elle incite à une pratique de jeu excessive, banalise ou valorise ce type de pratique ;
17016
+
17017
+2° Lorsqu'elle suggère que jouer contribue à la réussite sociale ;
17018
+
17019
+3° Lorsqu'elle contient des déclarations infondées sur les chances qu'ont les joueurs de gagner ou les gains qu'ils peuvent espérer remporter ;
17020
+
17021
+4° Lorsqu'elle suggère que jouer peut-être une solution face à des difficultés personnelles, professionnelles, sociales ou psychologiques ;
17022
+
17023
+5° Lorsqu'elle présente le jeu comme une activité permettant de gagner sa vie ou comme une alternative au travail rémunéré.
17024
+
17025
+###### Article D320-10
17026
+
17027
+Sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard :
17028
+
17029
+1° Toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d'achat ;
17030
+
17031
+2° Toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d'argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs ;
17032
+
17033
+3° Toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l'univers des mineurs ;
17034
+
17035
+4° Toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d'éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits.
17036
+
16959 17037
 #### Chapitre Ier : Casinos
16960 17038
 
16961 17039
 ##### Section liminaire : Dispositions générales
... ...
@@ -17696,6 +17774,86 @@ Les modalités de déroulement du jeu, et notamment l'existence d'un tirage au s
17696 17774
 
17697 17775
 A l'issue du jeu ou du concours, la publication de presse doit publier le nombre de gagnants.
17698 17776
 
17777
+#### Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs
17778
+
17779
+##### Article D322-9
17780
+
17781
+Les mises sont les sommes versées par les joueurs à La Française des jeux et affectées directement au jeu.
17782
+
17783
+##### Article D322-10
17784
+
17785
+En moyenne pour l'ensemble des jeux de loterie ainsi que pour chacun individuellement, l'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 75 % du total des mises.
17786
+
17787
+Les parts des sommes misées sur les jeux de loterie affectées aux gains, sont les suivantes :
17788
+
17789
+1° Pour les jeux de tirage, la part affectée aux gagnants est comprise entre 50 % et 60 % pour chaque jeu de tirage traditionnel, entre 59 % et 70 % pour chaque jeu de tirage additionnel et entre 65 % et 72 % pour chaque jeu à tirages successifs ;
17790
+
17791
+2° Pour les jeux instantanés, la part affectée aux gagnants est comprise entre 62 % et 75 % pour chaque jeu de grattage, entre 65 % à 75 % pour chaque jeu à aléa immédiat et entre 60 % et 70 % pour chaque jeu instantané additionnel ;
17792
+
17793
+3° Pour l'ensemble des jeux de grattage, en ligne et en réseau physique de distribution, et sur un nombre significatif d'émissions, la part moyenne affectée aux gagnants est au minimum de 50 % et au maximum de 70,5 % de la valeur nominale des émissions.
17794
+
17795
+##### Article D322-11
17796
+
17797
+Les jeux à aléa immédiat, définis au 2° de l'article L. 322-9-2, ne peuvent être proposés sur les terminaux sans intermédiation humaine mis à la disposition des joueurs dans les postes d'enregistrement des jeux de loterie mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 320-5.
17798
+
17799
+##### Article D322-12
17800
+
17801
+Les jeux de loterie que La Française des jeux est autorisée à exploiter reposent sur des événements, des résultats d'affectations aléatoires ou de tirages au sort qui peuvent porter notamment sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles. Leur fonctionnement peut permettre la participation individuelle ou groupée de plusieurs joueurs. Leur mécanique peut permettre au joueur d'effectuer des actions ou des choix susceptibles d'affecter les paramètres des jeux, tels que la fréquence ou le montant des gains, ou la part des mises affectées à ces derniers.
17802
+
17803
+Ces jeux peuvent être proposés en formule multijoueur, laquelle permet la participation de plusieurs joueurs ou groupes ou communautés de joueurs selon des mécaniques d'affrontement ou de collaboration, ou combinant les deux.
17804
+
17805
+##### Article D322-13
17806
+
17807
+L'engagement des jeux mentionnés à l'article D. 322-12 passe par l'intermédiaire du réseau physique de distribution de La Française des jeux et des personnes autorisées par elle dans les conditions définies à l'article R. 322-18-1, ou d'un service de communication au public en ligne.
17808
+
17809
+##### Article D322-14
17810
+
17811
+L'offre de jeux de loterie de La Française des jeux est encadrée de la façon suivante :
17812
+
17813
+1° Le nombre de jeux de loterie, toutes gammes confondues, simultanément exploités en réseau physique de distribution est limité à quarante jeux au plus ;
17814
+
17815
+2° Le nombre de jeux de loterie, toutes catégories de jeux confondues, simultanément exploités en ligne, est limité à cent jeux au plus ;
17816
+
17817
+3° Le règlement du jeu plafonne le montant total des gains effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque intervention du hasard, dans la limite de deux cent cinquante millions d'euros s'agissant des gains de premier rang de chaque jeu de loterie et de cent millions d'euros s'agissant des jeux de loterie fondés sur le principe de contrepartie.
17818
+
17819
+##### Article D322-15
17820
+
17821
+L'attribution des gains ou lots aux gagnants est déterminée par le hasard ou un événement tel qu'une action du joueur. Un même jeu de loterie peut combiner plusieurs modes de détermination des gains ou lots et d'attribution de ceux-ci aux gagnants.
17822
+
17823
+##### Article D322-16
17824
+
17825
+L'intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public.
17826
+
17827
+Elle est concomitante lorsqu'elle est déclenchée par un événement tel qu'une action du joueur sur le support doté d'un dispositif ou procédé adéquat.
17828
+
17829
+Elle est postérieure lorsqu'elle repose sur les résultats d'un ou de plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles.
17830
+
17831
+##### Article D322-17
17832
+
17833
+Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en nature. Les gains attribués en nature sont comptabilisés à leur valeur de marché.
17834
+
17835
+##### Article D322-18
17836
+
17837
+Lorsqu'un même jeu de loterie fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie, chaque partie du jeu est soumise au respect des principes correspondants.
17838
+
17839
+#### Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques
17840
+
17841
+##### Article D322-19
17842
+
17843
+Pour l'ensemble des paris sportifs mentionnés à l'article L. 322-13 et commercialisés en réseau physique de distribution par La Française des jeux, la part des mises affectée aux gains est au plus égale à 76,5 % en moyenne sur une année civile.
17844
+
17845
+##### Article D322-20
17846
+
17847
+L'attribution des gains ou lots aux gagnants est déterminée par les résultats de manifestations sportives. Un même jeu de pari sportif peut combiner plusieurs modes de détermination des gains ou lots et d'attribution de ceux-ci aux gagnants.
17848
+
17849
+##### Article D322-21
17850
+
17851
+Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en nature. Les gains attribués en nature sont comptabilisés à leur valeur de marché.
17852
+
17853
+##### Article D322-22
17854
+
17855
+Lorsqu'un même jeu de pari sportif fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie, chaque partie du jeu est soumise au respect des principes correspondants.
17856
+
17699 17857
 #### Chapitre III : Dispositions communes
17700 17858
 
17701 17859
 ##### Article R323-1
... ...
@@ -18445,6 +18603,28 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
18445 18603
  </tr>
18446 18604
 </tbody></table>
18447 18605
 
18606
+##### Article D344-1-1
18607
+
18608
+Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droit du même tableau :
18609
+
18610
+<table border="1"><tbody>
18611
+ <tr>
18612
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
18613
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
18614
+ </tr>
18615
+ <tr>
18616
+  <td align="justify" colspan="2">Au titre II</td>
18617
+ </tr>
18618
+ <tr>
18619
+  <td align="justify">D. 320-1 à D. 320-10</td>
18620
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
18621
+ </tr>
18622
+ <tr>
18623
+  <td align="justify">D. 322-9 à D. 322-22</td>
18624
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
18625
+ </tr>
18626
+</tbody></table>
18627
+
18448 18628
 ##### Article R344-2
18449 18629
 
18450 18630
 Pour l'application en Polynésie française des articles mentionnés à l'article précédent :
... ...
@@ -18783,6 +18963,12 @@ c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
18783 18963
 
18784 18964
 [...]
18785 18965
 
18966
+##### Article D344-3-1
18967
+
18968
+Pour son application en Polynésie française, l'article D. 320-7 est ainsi rédigé :
18969
+
18970
+‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.”
18971
+
18786 18972
 ##### Section 1 : Casinos
18787 18973
 
18788 18974
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -19810,6 +19996,10 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
19810 19996
  <tr>
19811 19997
   <td align="center" colspan="2">Au titre II</td>
19812 19998
  </tr>
19999
+ <tr>
20000
+  <td align="justify">D. 320-1 à D. 320-10</td>
20001
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
20002
+ </tr>
19813 20003
  <tr>
19814 20004
   <td align="justify">D. 321-22 à D. 321-25</td>
19815 20005
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
... ...
@@ -19818,6 +20008,10 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
19818 20008
   <td align="justify">D. 322-4</td>
19819 20009
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
19820 20010
  </tr>
20011
+ <tr>
20012
+  <td align="justify">D. 322-9 à D. 322-22</td>
20013
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
20014
+ </tr>
19821 20015
 </tbody></table>
19822 20016
 
19823 20017
 ##### Article R345-3
... ...
@@ -20186,7 +20380,13 @@ c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
20186 20380
 
20187 20381
 ##### Article D345-5
20188 20382
 
20189
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 322-4, la référence à l'article L. 123-29 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
20383
+Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 345-2 en Nouvelle-Calédonie :
20384
+
20385
+1° L'article D. 320-7 est ainsi rédigé :
20386
+
20387
+“Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;
20388
+
20389
+2° A l'article D. 322-4, la référence à l'article L. 123-29 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
20190 20390
 
20191 20391
 #### Chapitre VI : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
20192 20392
 
... ...
@@ -20204,8 +20404,11 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
20204 20404
   <td align="left"/>
20205 20405
  </tr>
20206 20406
  <tr>
20207
-<td align="justify">
20208
-D. 321-13</td>
20407
+<td align="left">D. 320-1 à D. 320-11</td>
20408
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
20409
+ </tr>
20410
+ <tr>
20411
+  <td align="justify">D. 321-13</td>
20209 20412
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-540 du 15 mai 2015</td>
20210 20413
  </tr>
20211 20414
  <tr>
... ...
@@ -20216,6 +20419,10 @@ D. 321-13</td>
20216 20419
   <td align="justify">D. 322-1</td>
20217 20420
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20218 20421
  </tr>
20422
+ <tr>
20423
+  <td align="justify">D. 322-9 à D. 322-22</td>
20424
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
20425
+ </tr>
20219 20426
 </tbody></table>
20220 20427
 
20221 20428
 ##### Article R346-1-1
... ...
@@ -20323,9 +20530,15 @@ R. 321-36-4 à R. 321-36-7</td>
20323 20530
 
20324 20531
 ##### Article D346-2
20325 20532
 
20326
-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 322-1 est ainsi rédigé :
20533
+Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 346-1 dans les îles Wallis et Futuna :
20534
+
20535
+1° L'article D. 320-7 est ainsi rédigé :
20327 20536
 
20328
-" Art. D. 322-1.-Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité. "
20537
+‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;
20538
+
20539
+2° L'article D. 322-1 est ainsi rédigé :
20540
+
20541
+‟Art. D. 322-1. - Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité.”
20329 20542
 
20330 20543
 ##### Article R346-2-1
20331 20544
 
... ...
@@ -20335,6 +20548,34 @@ Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 321-5-1 est a
20335 20548
 
20336 20549
 #### Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
20337 20550
 
20551
+##### Article D347-1
20552
+
20553
+Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 347-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
20554
+
20555
+<table border="1"><tbody>
20556
+ <tr>
20557
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
20558
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
20559
+ </tr>
20560
+ <tr>
20561
+  <td align="justify" colspan="2">Au titre II</td>
20562
+ </tr>
20563
+ <tr>
20564
+  <td align="justify">D. 320-1 à D. 320-10</td>
20565
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
20566
+ </tr>
20567
+ <tr>
20568
+  <td align="justify">D. 322-9 à D. 322-22</td>
20569
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
20570
+ </tr>
20571
+</tbody></table>
20572
+
20573
+##### Article D347-2
20574
+
20575
+Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article D. 320-7 est ainsi rédigé :
20576
+
20577
+‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.”
20578
+
20338 20579
 ## LIVRE IV : POLICE NATIONALE  ET GENDARMERIE NATIONALE
20339 20580
 
20340 20581
 ### TITRE Ier : POLICE NATIONALE