Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 5 juillet 2020 (version 9c4beba)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2020.

5298 5298
##### Article L721-1
5299 5299

                                                                                    
5300 5300
I.- 
Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.
5301

                                                                                    
5302
II.-Quiconque porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent est un citoyen sauveteur et bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
5303

                                                                                    
5304
Le citoyen sauveteur effectue, jusqu'à l'arrivée des services de secours, les gestes de premiers secours par, le cas échéant, la mise en œuvre de compressions thoraciques, associées ou non à l'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe.
5305

                                                                                    
5306
Les diligences normales mentionnées au troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal s'apprécient, pour le citoyen sauveteur, au regard notamment de l'urgence dans laquelle il intervient ainsi que des informations dont il dispose au moment de son intervention.
5307

                                                                                    
5308
Lorsqu'il résulte un préjudice du fait de son intervention, le citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle de sa part.
   

                    
5302 5310
##### Article L721-2
5303 5311

                                                                                    
5304 5312
Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.
5305 5313

                                                                                    
5306 5314
Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social, ainsi que les réservistes de la sécurité civile.
5307 5315

                                                                                    
5308 5316
Les diligences normales mentionnées 
à
au troisième alinéa de
 l'article 121-3 du code pénal 
sont appréciées
s'apprécient
, pour les personnes mentionnées au présent article lorsqu'elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard notamment de l'urgence dans laquelle s'exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention.
   

                    
5526 5534
####### Article L725-3
5527 5535

                                                                                    
5528 5536
Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, pour participer aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.
5529 5537

                                                                                    
5530 5538
Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.
5531

                                                                                    
5532
Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.
   

                    
5578
##### Article L726-1
5579

                        
5580
Les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme sont assurées par des organismes habilités parmi les services des établissements de santé dont la liste est fixée par décret et les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 721-2 ou par des associations de sécurité civile agréées au titre de l'article L. 725-1.
   

                    
5584
##### Article L726-2
5585

                        
5586
Les titulaires d'une formation initiale aux premiers secours qui participent aux opérations de secours organisées sous le contrôle des autorités publiques ou aux dispositifs prévisionnels de secours ou qui assurent une mission d'enseignement aux premiers secours bénéficient d'une formation continue en vue de maintenir ou parfaire leurs qualifications et leurs compétences.
   

                    
5910 5930
##### Article L765-1
5911 5931

                                                                                    
5912 5932
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2016-731
2020-840
 du 3 
juin 2016 renforçant la lutte
juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter
 contre 
le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent
, les dispositions suivantes :
5913 5933

                                                                                    
5914 5934
1° Au titre Ier : l'article L. 711-1 ;
5915 5935

                                                                                    
5916 5936
2° Au titre II : les articles L. 721-1 à L. 723-1, L. 723-3 à L. 723-5, L. 725-1 et L. 725-3 à L. 725-6
 ;
5937

                                                                                    
5916 5938
2° bis Au titre II bis : les articles L. 726-1 et L. 726-2
 ;
5917 5939

                                                                                    
5918 5940
3° Au titre III : les articles L. 731-2 à L. 732-2 et L. 732-5 à L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-3 ;
5919 5941

                                                                                    
5920 5942
4° Au titre IV : les articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-4 à L. 741-6, L. 742-1, L. 742-2, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-13 et L. 742-15 ;
5921 5943

                                                                                    
5922 5944
5° Au titre V : les articles L. 751-1 à L. 752-1.
   

                    
6018 6040
##### Article L766-1
6019 6041

                                                                                    
6020 6042
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2016-731
2020-840
 du 3 
juin 2016 renforçant la lutte
juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter
 contre 
le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent
, les dispositions suivantes :
6021 6043

                                                                                    
6022 6044
1° Au titre Ier : l'article L. 711-1 ;
6023 6045

                                                                                    
6024 6046
2° Au titre II : les articles L. 721-1 à L. 722-1, L. 725-1 et L. 725-3 à L. 725-6
 ;
6047

                                                                                    
6024 6048
2° bis Au titre II bis : les articles L. 726-1 et L. 726-2
 ;
6025 6049

                                                                                    
6026 6050
3° Au titre III : les articles L. 731-2 à L. 732-2 et L. 732-5 à L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-3 ;
6027 6051

                                                                                    
6028 6052
4° Au titre IV : les articles L. 741-1 à L. 741-6,
6029 6053
L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-13 et L. 742-15 ;
6030 6054

                                                                                    
6031 6055
5° Au titre V : les articles L. 751-1 à L. 752-1.
   

                    
6155 6179
##### Article L767-1
6156 6180

                                                                                    
6157 6181
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2016-731
2020-840
 du 3 
juin 2016 renforçant la lutte
juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter
 contre 
le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent
, les dispositions suivantes :
6158 6182

                                                                                    
6159 6183
1° Au titre II : les articles L. 721-1 et L. 721-2 ;
6184

                                                                                    
6185
1° bis Au titre II bis : les articles L. 726-1 et L. 726-2
6160 6186

                                                                                    
6161 6187
2° Au titre III : les articles L. 733-1 à L. 733-3 ;
6162 6188

                                                                                    
6163 6189
3° Au titre IV : les articles L. 741-1 à L. 741-5,
6164 6190
L. 742-1, L. 742-3, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-10 et L. 742-12.