Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1432 | 1432 |
##### Article L251-2 |
1433 | 1433 | |
1434 | 1434 |
La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer : |
1435 | 1435 | |
1436 | 1436 |
1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; |
1437 | 1437 | |
1438 | 1438 |
2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; |
1439 | 1439 | |
1440 | 1440 |
3° La régulation des flux de transport ; |
1441 | 1441 | |
1442 | 1442 |
4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ; |
1443 | 1443 | |
1444 | 1444 |
5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ; |
1445 | 1445 | |
1446 | 1446 |
6° La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ; |
1447 | 1447 | |
1448 | 1448 |
7° La prévention des risques naturels ou technologiques ; |
1449 | 1449 | |
1450 | 1450 |
8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ; |
1451 | 1451 | |
1452 | 1452 |
9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ; |
1453 | 1453 | |
1454 | 1454 |
10° Le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ; |
1455 | ||
1454 | 1456 |
11° La prévention de l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets . |
1455 | 1457 | |
1456 | 1458 |
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. |
1457 | 1459 | |
1458 | 1460 |
Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d'Etat. |
2248 | 2250 |
##### Article L317-1 |
2249 | 2251 | |
2250 | 2252 |
Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal. |
2251 | 2253 | |
2252 | 2254 |
Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, affectés aux établissements mentionnés aux articles L. 131-8 et L. 421-1 du même code et agissant dans le cadre des articles L. 171-1 et L. 172-4 dudit code peuvent constater les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. |
2253 | 2255 | |
2254 | 2256 |
Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat. |
2255 | 2257 | |
2256 | 2258 |
Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents. |
2257 | 2259 | |
2258 | 2260 |
Ils sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles. |
2259 | 2261 | |
2260 | 2262 |
Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal. |
2261 | 2263 | |
2262 | 2264 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. |
2263 | 2265 | |
2264 | 2266 |
Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police. |
2265 | 2267 | |
2266 | 2268 |
En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également transmise au ministre de la défense. |
2267 | 2269 | |
2268 | 2270 |
Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions du chapitre III du présent titre commise par une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense est mise en mouvement par le procureur de la République. |
2269 | 2271 | |
2270 | 2272 |
Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui. |
2271 | 2273 | |
2272 | 2274 |
A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui. |
2273 | 2275 | |
2274 | 2276 |
Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen. |
2275 | 2277 | |
2276 | 2278 |
L'autorité mentionnée au neuvième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense. |