Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 27 juillet 2019 (version a0ca90a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2019.

1432 1432
##### Article L251-2
1433 1433

                                                                                    
1434 1434
La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer :
1435 1435

                                                                                    
1436 1436
1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
1437 1437

                                                                                    
1438 1438
2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
1439 1439

                                                                                    
1440 1440
3° La régulation des flux de transport ;
1441 1441

                                                                                    
1442 1442
4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;
1443 1443

                                                                                    
1444 1444
5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;
1445 1445

                                                                                    
1446 1446
6° La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ;
1447 1447

                                                                                    
1448 1448
7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
1449 1449

                                                                                    
1450 1450
8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;
1451 1451

                                                                                    
1452 1452
9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ;
1453 1453

                                                                                    
1454 1454
10° Le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile
 ;
1455

                                                                                    
1454 1456
11° La prévention de l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets
.
1455 1457

                                                                                    
1456 1458
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
1457 1459

                                                                                    
1458 1460
Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2248 2250
##### Article L317-1
2249 2251

                                                                                    
2250 2252
Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.
2251 2253

                                                                                    
2252 2254
Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions
 du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, affectés aux établissements mentionnés aux articles L. 131-8 et L. 421-1 du même code et agissant dans le cadre des articles L. 171-1 et L. 172-4 dudit code peuvent constater les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V
 du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
2253 2255

                                                                                    
2254 2256
Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat.
2255 2257

                                                                                    
2256 2258
Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents.
2257 2259

                                                                                    
2258 2260
Ils sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles.
2259 2261

                                                                                    
2260 2262
Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.
2261 2263

                                                                                    
2262 2264
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
2263 2265

                                                                                    
2264 2266
Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police.
2265 2267

                                                                                    
2266 2268
En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également transmise au ministre de la défense.
2267 2269

                                                                                    
2268 2270
Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions du chapitre III du présent titre commise par une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense est mise en mouvement par le procureur de la République.
2269 2271

                                                                                    
2270 2272
Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui.
2271 2273

                                                                                    
2272 2274
A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui.
2273 2275

                                                                                    
2274 2276
Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen.
2275 2277

                                                                                    
2276 2278
L'autorité mentionnée au neuvième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.