Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1451,7 +1451,9 @@ La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le |
1451 | 1451 |
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1452 | 1452 |
9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ; |
1453 | 1453 |
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1454 |
-10° Le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile. |
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1454 |
+10° Le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ; |
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1455 |
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1456 |
+11° La prévention de l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets. |
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1455 | 1457 |
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1456 | 1458 |
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. |
1457 | 1459 |
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@@ -2249,7 +2251,7 @@ Conformément à l'article L. 2338-2 du code de la défense, les militaires de l |
2249 | 2251 |
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2250 | 2252 |
Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal. |
2251 | 2253 |
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2252 |
-Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. |
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2254 |
+Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, affectés aux établissements mentionnés aux articles L. 131-8 et L. 421-1 du même code et agissant dans le cadre des articles L. 171-1 et L. 172-4 dudit code peuvent constater les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. |
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2253 | 2255 |
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2254 | 2256 |
Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat. |
2255 | 2257 |
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