Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
638 | 638 |
###### Article L211-2 |
639 | 639 | |
640 | 640 |
La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. |
641 | 641 | |
642 | 642 |
La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par trois au moins l'un d'entre eux faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. |
643 | 643 | |
644 | 644 |
L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. |
700 | 700 |
###### Article L211-10 |
701 | 701 | |
702 | 702 |
L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. |
703 | 703 | |
704 |
L'Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. |
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705 | ||
704 | 706 |
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. |
734 |
####### Article L211-13 |
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735 | ||
736 |
Les personnes s'étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13, 322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3, dans le cas de l'infraction définie à l'article 322-1, premier alinéa, et 322-6 à 322-10 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Si cette interdiction accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. |
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737 | ||
738 |
Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
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1650 | 1646 |
##### Article L282-1 |
1651 | 1647 | |
1652 | 1648 |
Les articles L. 211-13, L. 211-14 et L. 261-1 ne sont pas applicables à Mayotte. |
1692 | 1688 |
##### Article L284-1 |
1693 | 1689 | |
1694 | 1690 |
Les articles L. 211-13, L. 211-14 et L. 261-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |