Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 2019 (version bf6bc40)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2019.

10209 10209
###### Article R232-6
10210 10210

                                                                                    
10211 10211
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontairement inscrits, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.
10212 10212

                                                                                    
10213 10213
Peuvent être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures
 ou mineures âgées de douze ans révolus
, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse 
ainsi que leurs conjoints ressortissants
ou ressortissants monégasques ou andorrans ou saint-marinais, ainsi que les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins douze ans révolus ressortissantes
 d'un pays tiers
, détentrices d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne prévue par la directive n° 2004/38/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, émise par la France ou par un autre Etat membre de l'Union européenne et en cours de validité
. L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un 
passeport
document de voyage doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale
 en cours de validité.
 Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des titres et documents permettant aux personnes de s'inscrire et de bénéficier des modalités de contrôle prévues par ce programme.
   

                    
10215 10215
###### Article R232-7
10216 10216

                                                                                    
10217 10217
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :
10218 10218

                                                                                    
10219 10219
1° Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat de la personne inscrite au programme ;
10220 10220

                                                                                    
10221 10221
2° Les données suivantes relatives au passager :
10222 10222

                                                                                    
10223 10223
a) Etat civil : nom de famille, nom d'usage le cas échéant, prénom, date de naissance ;
10224 10224

                                                                                    
10225 10225
b) Lieu de naissance (ville ; département ; pays) ;
10226 10226

                                                                                    
10227 10227
c) Nationalité figurant sur le 
passeport
document de voyage
 présenté lors de l'inscription ;
10228 10228

                                                                                    
10229 10229
d) Adresse à titre facultatif ;
10230 10230

                                                                                    
10231 10231
3° Les données relatives à l'inscription du passager dans le traitement automatisé :
10232 10232

                                                                                    
10233 10233
a) Numéro d'inscription ;
10234 10234

                                                                                    
10235 10235
b) Date et heure d'inscription ;
10236 10236

                                                                                    
10237 10237
c) Type, numéro et limite de validité du 
titre ou document figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 232-6.
document de voyage et les documents nécessaires à cette inscription.
   

                    
10239 10239
###### Article R232-8
10240 10240

                                                                                    
10241 10241
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription
 pour les personnes majeures et pendant une durée de trois ans à compter de leur inscription pour les personnes mineures âgées d'au moins douze ans révolus
. Toutefois, les données des personnes qui renoncent au programme sont effacées sans délai.
10242

                                                                                    
10243
Les opérations relatives au fonctionnement du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans.
   

                    
10243 10245
###### Article R232-9
10244 10246

                                                                                    
10245 10247
Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.
10246 10248

                                                                                    
10247 10249
Les données alphanumériques du traitement 
peuvent donner
donnent
 lieu à la consultation du fichier des personnes recherchées
 et
,
 du système d'information Schengen
 et du fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol
. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières ont accès aux informations résultant de cette consultation.
   

                    
10249 10251
###### Article R232-10
10250 10252

                                                                                    
10251 10253
Les droits 
d'information, 
d'accès
 et
,
 de rectification
, d'effacement, à la limitation et d'opposition
 prévus 
par les
aux
 articles 
39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
13, 15, 16, 17, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE
 s'exercent auprès du chef du service de la police aux frontières ou des douanes des aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés soit par écrit, soit directement auprès du poste d'inscription.
   

                    
10253 10255
###### Article R232-11
10254 10256

                                                                                    
10255 10257
Peuvent également bénéficier du traitement mentionné à l'article R. 232-6, dans les conditions figurant ci-après, les personnes majeures
 ou mineures âgées de douze ans révolus
, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse
 ou ressortissants monégasques ou andorrans ou saint-marinais
, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un 
passeport dit " biométrique "
document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou
 conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres. Dans un tel cas :
10256 10258

                                                                                    
10257 10259
1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
10258 10260

                                                                                    
10259 10261
a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du 
passeport
document de voyage
 ;
10260 10262

                                                                                    
10261 10263
a bis) L'image numérisée du visage 
dans les sas désignés par décision du ministre de l'intérieur
du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas
 ;
10262 10264

                                                                                    
10263 10265
b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du 
passeport
document de voyage
 ;
10264 10266

                                                                                    
10265 10267
2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ;
10266 10268

                                                                                    
10267 10269
3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ;
10268 10270

                                                                                    
10269 10271
4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 
26
11
 du décret n° 
2005-1726 du 30 décembre 2005
2016-1460 du 28 octobre 2016
 modifié
 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel
 relatif aux passeports
 et aux cartes nationales d'identité
.
   

                    
10273
###### Article R232-11-1
10274

                        
10275
Les mineurs mentionnés aux articles R. 232-6 et R. 232-11 ne sont autorisés à utiliser les sas PARAFE que pour l'entrée sur le territoire. L'inscription mentionnée à l'article R. 232-6 est conditionnée, pour ces mineurs, au consentement d'un titulaire de l'autorité parentale.
   

                    
10277
###### Article R232-11-2
10278

                        
10279
Un arrêté du ministre de l'intérieur rend opposable le cahier des exigences minimales de l'administration à respecter par les gestionnaires d'infrastructures aéroportuaires, portuaires ou ferroviaires, lors de l'installation de sas utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ PARAFE ”. L'autorisation d'exploitation du dispositif PARAFE par les gestionnaires fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur après consultation, le cas échéant, du ministre chargé des douanes, par modèle de sas et par point de passage frontalier. Les modalités d'exploitation desdits sas sont régies par une convention signée entre le ministre de l'intérieur et ces gestionnaires d'infrastructures.