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@@ -10210,7 +10210,7 @@ V. – En cas de sanction, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues |
10210 | 10210 |
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10211 | 10211 |
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontairement inscrits, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures. |
10212 | 10212 |
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10213 |
-Peuvent être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que leurs conjoints ressortissants d'un pays tiers. L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un passeport en cours de validité. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des titres et documents permettant aux personnes de s'inscrire et de bénéficier des modalités de contrôle prévues par ce programme. |
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10213 |
+Peuvent être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants monégasques ou andorrans ou saint-marinais, ainsi que les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins douze ans révolus ressortissantes d'un pays tiers, détentrices d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne prévue par la directive n° 2004/38/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, émise par la France ou par un autre Etat membre de l'Union européenne et en cours de validité. L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un document de voyage doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale en cours de validité. |
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10214 | 10214 |
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10215 | 10215 |
###### Article R232-7 |
10216 | 10216 |
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... | ... |
@@ -10224,7 +10224,7 @@ a) Etat civil : nom de famille, nom d'usage le cas échéant, prénom, date de n |
10224 | 10224 |
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10225 | 10225 |
b) Lieu de naissance (ville ; département ; pays) ; |
10226 | 10226 |
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10227 |
-c) Nationalité figurant sur le passeport présenté lors de l'inscription ; |
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10227 |
+c) Nationalité figurant sur le document de voyage présenté lors de l'inscription ; |
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10228 | 10228 |
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10229 | 10229 |
d) Adresse à titre facultatif ; |
10230 | 10230 |
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... | ... |
@@ -10234,39 +10234,49 @@ a) Numéro d'inscription ; |
10234 | 10234 |
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10235 | 10235 |
b) Date et heure d'inscription ; |
10236 | 10236 |
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10237 |
-c) Type, numéro et limite de validité du titre ou document figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 232-6. |
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10237 |
+c) Type, numéro et limite de validité du document de voyage et les documents nécessaires à cette inscription. |
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10238 | 10238 |
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10239 | 10239 |
###### Article R232-8 |
10240 | 10240 |
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10241 |
-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription. Toutefois, les données des personnes qui renoncent au programme sont effacées sans délai. |
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10241 |
+Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription pour les personnes majeures et pendant une durée de trois ans à compter de leur inscription pour les personnes mineures âgées d'au moins douze ans révolus. Toutefois, les données des personnes qui renoncent au programme sont effacées sans délai. |
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10242 |
+ |
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10243 |
+Les opérations relatives au fonctionnement du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans. |
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10242 | 10244 |
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10243 | 10245 |
###### Article R232-9 |
10244 | 10246 |
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10245 | 10247 |
Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés. |
10246 | 10248 |
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10247 |
-Les données alphanumériques du traitement peuvent donner lieu à la consultation du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières ont accès aux informations résultant de cette consultation. |
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10249 |
+Les données alphanumériques du traitement donnent lieu à la consultation du fichier des personnes recherchées, du système d'information Schengen et du fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières ont accès aux informations résultant de cette consultation. |
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10248 | 10250 |
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10249 | 10251 |
###### Article R232-10 |
10250 | 10252 |
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10251 |
-Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du chef du service de la police aux frontières ou des douanes des aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés soit par écrit, soit directement auprès du poste d'inscription. |
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10253 |
+Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 13, 15, 16, 17, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE s'exercent auprès du chef du service de la police aux frontières ou des douanes des aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés soit par écrit, soit directement auprès du poste d'inscription. |
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10252 | 10254 |
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10253 | 10255 |
###### Article R232-11 |
10254 | 10256 |
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10255 |
-Peuvent également bénéficier du traitement mentionné à l'article R. 232-6, dans les conditions figurant ci-après, les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un passeport dit " biométrique " conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres. Dans un tel cas : |
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10257 |
+Peuvent également bénéficier du traitement mentionné à l'article R. 232-6, dans les conditions figurant ci-après, les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants monégasques ou andorrans ou saint-marinais, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres. Dans un tel cas : |
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10256 | 10258 |
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10257 | 10259 |
1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes : |
10258 | 10260 |
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10259 |
-a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du passeport ; |
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10261 |
+a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du document de voyage ; |
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10260 | 10262 |
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10261 |
-a bis) L'image numérisée du visage dans les sas désignés par décision du ministre de l'intérieur ; |
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10263 |
+a bis) L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ; |
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10262 | 10264 |
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10263 |
-b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du passeport ; |
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10265 |
+b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du document de voyage ; |
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10264 | 10266 |
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10265 | 10267 |
2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ; |
10266 | 10268 |
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10267 | 10269 |
3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ; |
10268 | 10270 |
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10269 |
-4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 26 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. |
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10271 |
+4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 11 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 modifié autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité. |
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10272 |
+ |
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10273 |
+###### Article R232-11-1 |
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10274 |
+ |
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10275 |
+Les mineurs mentionnés aux articles R. 232-6 et R. 232-11 ne sont autorisés à utiliser les sas PARAFE que pour l'entrée sur le territoire. L'inscription mentionnée à l'article R. 232-6 est conditionnée, pour ces mineurs, au consentement d'un titulaire de l'autorité parentale. |
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10276 |
+ |
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10277 |
+###### Article R232-11-2 |
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10278 |
+ |
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10279 |
+Un arrêté du ministre de l'intérieur rend opposable le cahier des exigences minimales de l'administration à respecter par les gestionnaires d'infrastructures aéroportuaires, portuaires ou ferroviaires, lors de l'installation de sas utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ PARAFE ”. L'autorisation d'exploitation du dispositif PARAFE par les gestionnaires fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur après consultation, le cas échéant, du ministre chargé des douanes, par modèle de sas et par point de passage frontalier. Les modalités d'exploitation desdits sas sont régies par une convention signée entre le ministre de l'intérieur et ces gestionnaires d'infrastructures. |
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##### Section 4 : Le traitement de données à caractère personnel "système API-PNR France" |
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