Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 15 juillet 2018 (version a7f8034)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 2018.

3088 3088
###### Article L421-1
3089 3089

                                                                                    
3090 3090
La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.
3091 3091

                                                                                    
3092 3092
La police judiciaire constitue l'une de ses missions essentielles.
3093 3093

                                                                                    
3094 3094
La gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l'ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication.
3095 3095

                                                                                    
3096 3096
Elle contribue à la mission de renseignement et d'information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la protection des populations.
3097 3097

                                                                                    
3098 3098
L'ensemble de ses missions civiles s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, 
hors de celui-ci
ainsi qu'en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s'exécutent
 en application des engagements internationaux de la France.
   

                    
6304 6304
##### Article L854-1
6305 6305

                                                                                    
6306 6306
Dans les conditions prévues au présent chapitre, peut être autorisée, aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, la surveillance des communications qui sont émises ou reçues à l'étranger.
6307 6307

                                                                                    
6308 6308
Cette surveillance, qu'elle porte sur des correspondances ou sur des données de connexion, est exclusivement régie par le présent chapitre.
6309 6309

                                                                                    
6310 6310
Les mesures prises à ce titre ne peuvent avoir pour objet d'assurer la surveillance individuelle des communications de personnes utilisant des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, à l'exception du cas où ces personnes communiquent depuis l'étranger et, soit faisaient l'objet d'une autorisation d'interception de sécurité, délivrée en application de l'article L. 852-1, à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national, soit sont identifiées comme présentant une menace au regard des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3.
6311 6311

                                                                                    
6312
Les autorisations prévues aux articles L. 851-1, L. 851-2 et au I de l'article L. 852-1 peuvent valoir, lorsque la décision d'autorisation le prévoit, autorisation d'exploitation des communications, ou des seules données de connexion, interceptées dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de surveillance des communications internationales, dans la limite de la portée de ces autorisations et dans le respect des garanties qui les entourent.
6313

                                                                                    
6312 6314
Sous réserve des dispositions particulières 
du
des
 troisième 
alinéa
et quatrième alinéas
 du présent article
 ainsi que du V de l'article L. 854-2
, lorsqu'il apparaît que des communications électroniques interceptées sont échangées entre des personnes ou des équipements utilisant des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, y compris lorsque ces communications transitent par des équipements non rattachables à ce territoire, celles-ci sont instantanément détruites.
   

                    
6314 6316
##### Article L854-2
6315 6317

                                                                                    
6316 6318
I.
 - 
-
Le Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de communications électroniques sur lesquels il autorise l'interception des communications émises ou reçues à l'étranger, dans les limites fixées à l'article L. 854-1.
6317 6319

                                                                                    
6318 6320
II.
 - 
-
Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4 peut autoriser l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées.
6319 6321

                                                                                    
6320 6322
L'autorisation désigne :
6321 6323

                                                                                    
6322 6324
1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;
6323 6325

                                                                                    
6324 6326
2° Le ou les motifs des mesures ;
6325 6327

                                                                                    
6326 6328
3° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation ;
6327 6329

                                                                                    
6328 6330
4° Le type de traitements automatisés pouvant être mis en œuvre, en précisant leur objet.
6329 6331

                                                                                    
6330 6332
L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent II, est délivrée pour une durée maximale d'un an.
6331 6333

                                                                                    
6332 6334
III.
 - 
-
Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut également
, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement,
 délivrer une autorisation d'exploitation de communications, ou de seules données de connexion, interceptées.
6333 6335

                                                                                    
6334 6336
L'autorisation désigne :
6335 6337

                                                                                    
6336 6338
1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;
6337 6339

                                                                                    
6338 6340
2° Le ou les motifs des mesures ;
6339 6341

                                                                                    
6340 6342
3° Les zones géographiques ou les organisations, groupes de personnes ou personnes concernés ;
6341 6343

                                                                                    
6342 6344
4° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation.
6343 6345

                                                                                    
6344 6346
L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent III, est délivrée pour une durée maximale de quatre mois.
6347

                                                                                    
6348
IV.-L'autorisation prévue au III vaut autorisation d'effectuer au sein des données de connexion interceptées des vérifications ponctuelles aux seules fins de détecter une menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation liée aux relations entre des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire français et des zones géographiques, organisations ou personnes mentionnés au 3° du même III.
6349

                                                                                    
6350
A la seule fin de détecter, de manière urgente, une menace terroriste, cette vérification ponctuelle peut porter sur les communications de numéros d'abonnement ou d'identifiants techniques rattachables au territoire national. Ces numéros et identifiants sont immédiatement communiqués au Premier ministre et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, pour les besoins du contrôle prévu à l'article L. 854-9.
6351

                                                                                    
6352
Des vérifications ponctuelles peuvent également être mises en œuvre pour détecter sur les communications d'identifiants techniques rattachables au territoire national, à des fins d'analyse technique, des éléments de cyberattaques susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés au 1° de l'article L. 811-3.
6353

                                                                                    
6354
Lorsque les vérifications ponctuelles mentionnées au présent IV font apparaître la nécessité d'une surveillance, l'exploitation des communications ou des seules données de connexion interceptées ne peut être poursuivie que sur le fondement d'une autorisation obtenue en application des chapitres Ier ou II du présent titre ou du V du présent article, dans le respect des règles qui leur sont propres.
6355

                                                                                    
6356
V.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 854-1 et pour la défense ou la promotion des finalités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 811-3, le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut, dans les conditions prévues au III du présent article, délivrer une autorisation d'exploitation de communications ou de seules données de connexion interceptées, de numéros d'abonnement ou d'identifiants techniques rattachables au territoire national dont l'utilisateur communique depuis ce territoire.
6357

                                                                                    
6358
Le nombre maximal des autorisations d'exploitation, en vigueur simultanément et portant sur des correspondances, est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 sont portées à la connaissance de la commission.
   

                    
6350 6364
##### Article L854-4
6351 6365

                                                                                    
6352 6366
L'interception et l'exploitation des communications en application du présent chapitre
 ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de l'article L. 854-2 ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de l'article L. 854-2
 font l'objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.
   

                    
6386 6400
##### Article L854-9
6387 6401

                                                                                    
6388 6402
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
 émet un avis sur les demandes mentionnées aux III et V de l'article L. 854-2 dans les délais prévus à l'article L. 821-3. Elle
 reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l'article L. 854-2. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité mentionnés à l'article L. 854-4, aux renseignements collectés, aux transcriptions et extractions réalisées ainsi qu'aux relevés mentionnés à l'article L. 854-6. A sa demande, elle peut contrôler les dispositifs techniques nécessaires à l'exécution des décisions et des autorisations. Si la surveillance des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 854-1 n'a pas déjà fait l'objet d'une autorisation spécifique, leur identité est portée sans délai à la connaissance de la commission.
6389 6403

                                                                                    
6390 6404
La commission peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
6391 6405

                                                                                    
6392 6406
L'article L. 833-3 est applicable aux contrôles effectués par la commission en application du présent article.
6393 6407

                                                                                    
6394 6408
De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune mesure de surveillance 
ou de vérification ponctuelle 
n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission s'assure que les mesures mises en œuvre au titre du présent chapitre respectent les conditions qu'il fixe ainsi que celles définies par les textes pris pour son application et par les décisions et autorisations du Premier ministre ou de ses délégués. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de mesures de surveillance
 ou de vérification ponctuelle
.
6395 6409

                                                                                    
6396 6410
Lorsqu'elle constate un manquement au présent chapitre, la commission adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à cette recommandation ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, le Conseil d'Etat, statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, peut être saisi par le président ou par au moins trois membres de la commission.
 Toutefois, toute personne souhaitant vérifier qu'elle n'a pas fait l'objet d'une surveillance irrégulière au titre du V de l'article L. 854-2 du présent code peut saisir le Conseil d'Etat du recours prévu au 1° de l'article L. 841-1.
6397 6411

                                                                                    
6398 6412
La commission peut adresser à tout moment au Premier ministre les recommandations et les observations qu'elle juge nécessaires au titre du contrôle qu'elle exerce sur l'application du présent chapitre.
   

                    
6558 6572
##### Article L895-1
6559 6573

                                                                                    
6560 6574
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de 
laloi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense
, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
6561 6575

                                                                                    
6562 6576
1° Les titres Ier à VI ;
6563 6577

                                                                                    
6564 6578
2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ;
6565 6579

                                                                                    
6566 6580
3° Le titre VIII.
   

                    
6578 6592
##### Article L896-1
6579 6593

                                                                                    
6580 6594
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de 
laloi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense
, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
6581 6595

                                                                                    
6582 6596
1° Les titres Ier à VI ;
6583 6597

                                                                                    
6584 6598
2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ;
6585 6599

                                                                                    
6586 6600
3° Le titre VIII.
   

                    
6598 6612
##### Article L897-1
6599 6613

                                                                                    
6600 6614
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de 
laloi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense
, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.
   

                    
6612 6626
##### Article L898-1
6613 6627

                                                                                    
6614 6628
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de 
laloi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense
, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :
6615 6629

                                                                                    
6616 6630
 
Au début de l'article L. 871-3, les mots : " Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, "
 
sont supprimés ;
6617 6631

                                                                                    
6618 6632
L'article
L' article
 L. 871-5 est ainsi rédigé :
6619 6633

                                                                                    
6620 6634
" Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre.
 
"