Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 15 juillet 2018 (version a7f8034)
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... ...
@@ -3095,7 +3095,7 @@ La gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l'or
3095 3095
 
3096 3096
 Elle contribue à la mission de renseignement et d'information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la protection des populations.
3097 3097
 
3098
-L'ensemble de ses missions civiles s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France.
3098
+L'ensemble de ses missions civiles s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, ainsi qu'en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s'exécutent en application des engagements internationaux de la France.
3099 3099
 
3100 3100
 ###### Article L421-2
3101 3101
 
... ...
@@ -6309,13 +6309,15 @@ Cette surveillance, qu'elle porte sur des correspondances ou sur des données de
6309 6309
 
6310 6310
 Les mesures prises à ce titre ne peuvent avoir pour objet d'assurer la surveillance individuelle des communications de personnes utilisant des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, à l'exception du cas où ces personnes communiquent depuis l'étranger et, soit faisaient l'objet d'une autorisation d'interception de sécurité, délivrée en application de l'article L. 852-1, à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national, soit sont identifiées comme présentant une menace au regard des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3.
6311 6311
 
6312
-Sous réserve des dispositions particulières du troisième alinéa du présent article, lorsqu'il apparaît que des communications électroniques interceptées sont échangées entre des personnes ou des équipements utilisant des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, y compris lorsque ces communications transitent par des équipements non rattachables à ce territoire, celles-ci sont instantanément détruites.
6312
+Les autorisations prévues aux articles L. 851-1, L. 851-2 et au I de l'article L. 852-1 peuvent valoir, lorsque la décision d'autorisation le prévoit, autorisation d'exploitation des communications, ou des seules données de connexion, interceptées dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de surveillance des communications internationales, dans la limite de la portée de ces autorisations et dans le respect des garanties qui les entourent.
6313
+
6314
+Sous réserve des dispositions particulières des troisième et quatrième alinéas du présent article ainsi que du V de l'article L. 854-2, lorsqu'il apparaît que des communications électroniques interceptées sont échangées entre des personnes ou des équipements utilisant des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, y compris lorsque ces communications transitent par des équipements non rattachables à ce territoire, celles-ci sont instantanément détruites.
6313 6315
 
6314 6316
 ##### Article L854-2
6315 6317
 
6316
-I. - Le Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de communications électroniques sur lesquels il autorise l'interception des communications émises ou reçues à l'étranger, dans les limites fixées à l'article L. 854-1.
6318
+I.-Le Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de communications électroniques sur lesquels il autorise l'interception des communications émises ou reçues à l'étranger, dans les limites fixées à l'article L. 854-1.
6317 6319
 
6318
-II. - Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4 peut autoriser l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées.
6320
+II.-Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4 peut autoriser l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées.
6319 6321
 
6320 6322
 L'autorisation désigne :
6321 6323
 
... ...
@@ -6329,7 +6331,7 @@ L'autorisation désigne :
6329 6331
 
6330 6332
 L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent II, est délivrée pour une durée maximale d'un an.
6331 6333
 
6332
-III. - Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut également délivrer une autorisation d'exploitation de communications, ou de seules données de connexion, interceptées.
6334
+III.-Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut également, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, délivrer une autorisation d'exploitation de communications, ou de seules données de connexion, interceptées.
6333 6335
 
6334 6336
 L'autorisation désigne :
6335 6337
 
... ...
@@ -6343,13 +6345,25 @@ L'autorisation désigne :
6343 6345
 
6344 6346
 L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent III, est délivrée pour une durée maximale de quatre mois.
6345 6347
 
6348
+IV.-L'autorisation prévue au III vaut autorisation d'effectuer au sein des données de connexion interceptées des vérifications ponctuelles aux seules fins de détecter une menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation liée aux relations entre des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire français et des zones géographiques, organisations ou personnes mentionnés au 3° du même III.
6349
+
6350
+A la seule fin de détecter, de manière urgente, une menace terroriste, cette vérification ponctuelle peut porter sur les communications de numéros d'abonnement ou d'identifiants techniques rattachables au territoire national. Ces numéros et identifiants sont immédiatement communiqués au Premier ministre et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, pour les besoins du contrôle prévu à l'article L. 854-9.
6351
+
6352
+Des vérifications ponctuelles peuvent également être mises en œuvre pour détecter sur les communications d'identifiants techniques rattachables au territoire national, à des fins d'analyse technique, des éléments de cyberattaques susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés au 1° de l'article L. 811-3.
6353
+
6354
+Lorsque les vérifications ponctuelles mentionnées au présent IV font apparaître la nécessité d'une surveillance, l'exploitation des communications ou des seules données de connexion interceptées ne peut être poursuivie que sur le fondement d'une autorisation obtenue en application des chapitres Ier ou II du présent titre ou du V du présent article, dans le respect des règles qui leur sont propres.
6355
+
6356
+V.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 854-1 et pour la défense ou la promotion des finalités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 811-3, le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut, dans les conditions prévues au III du présent article, délivrer une autorisation d'exploitation de communications ou de seules données de connexion interceptées, de numéros d'abonnement ou d'identifiants techniques rattachables au territoire national dont l'utilisateur communique depuis ce territoire.
6357
+
6358
+Le nombre maximal des autorisations d'exploitation, en vigueur simultanément et portant sur des correspondances, est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 sont portées à la connaissance de la commission.
6359
+
6346 6360
 ##### Article L854-3
6347 6361
 
6348 6362
 Les personnes qui exercent en France un mandat ou une profession mentionné à l'article L. 821-7 ne peuvent faire l'objet d'une surveillance individuelle de leurs communications à raison de l'exercice du mandat ou de la profession concerné.
6349 6363
 
6350 6364
 ##### Article L854-4
6351 6365
 
6352
-L'interception et l'exploitation des communications en application du présent chapitre font l'objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.
6366
+L'interception et l'exploitation des communications en application du présent chapitre ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de l'article L. 854-2 ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de l'article L. 854-2 font l'objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.
6353 6367
 
6354 6368
 ##### Article L854-5
6355 6369
 
... ...
@@ -6385,15 +6399,15 @@ Lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d'abonnement
6385 6399
 
6386 6400
 ##### Article L854-9
6387 6401
 
6388
-La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l'article L. 854-2. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité mentionnés à l'article L. 854-4, aux renseignements collectés, aux transcriptions et extractions réalisées ainsi qu'aux relevés mentionnés à l'article L. 854-6. A sa demande, elle peut contrôler les dispositifs techniques nécessaires à l'exécution des décisions et des autorisations. Si la surveillance des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 854-1 n'a pas déjà fait l'objet d'une autorisation spécifique, leur identité est portée sans délai à la connaissance de la commission.
6402
+La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur les demandes mentionnées aux III et V de l'article L. 854-2 dans les délais prévus à l'article L. 821-3. Elle reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l'article L. 854-2. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité mentionnés à l'article L. 854-4, aux renseignements collectés, aux transcriptions et extractions réalisées ainsi qu'aux relevés mentionnés à l'article L. 854-6. A sa demande, elle peut contrôler les dispositifs techniques nécessaires à l'exécution des décisions et des autorisations. Si la surveillance des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 854-1 n'a pas déjà fait l'objet d'une autorisation spécifique, leur identité est portée sans délai à la connaissance de la commission.
6389 6403
 
6390 6404
 La commission peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
6391 6405
 
6392 6406
 L'article L. 833-3 est applicable aux contrôles effectués par la commission en application du présent article.
6393 6407
 
6394
-De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune mesure de surveillance n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission s'assure que les mesures mises en œuvre au titre du présent chapitre respectent les conditions qu'il fixe ainsi que celles définies par les textes pris pour son application et par les décisions et autorisations du Premier ministre ou de ses délégués. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de mesures de surveillance.
6408
+De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune mesure de surveillance ou de vérification ponctuelle n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission s'assure que les mesures mises en œuvre au titre du présent chapitre respectent les conditions qu'il fixe ainsi que celles définies par les textes pris pour son application et par les décisions et autorisations du Premier ministre ou de ses délégués. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de mesures de surveillance ou de vérification ponctuelle.
6395 6409
 
6396
-Lorsqu'elle constate un manquement au présent chapitre, la commission adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à cette recommandation ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, le Conseil d'Etat, statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, peut être saisi par le président ou par au moins trois membres de la commission.
6410
+Lorsqu'elle constate un manquement au présent chapitre, la commission adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à cette recommandation ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, le Conseil d'Etat, statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, peut être saisi par le président ou par au moins trois membres de la commission. Toutefois, toute personne souhaitant vérifier qu'elle n'a pas fait l'objet d'une surveillance irrégulière au titre du V de l'article L. 854-2 du présent code peut saisir le Conseil d'Etat du recours prévu au 1° de l'article L. 841-1.
6397 6411
 
6398 6412
 La commission peut adresser à tout moment au Premier ministre les recommandations et les observations qu'elle juge nécessaires au titre du contrôle qu'elle exerce sur l'application du présent chapitre.
6399 6413
 
... ...
@@ -6557,7 +6571,7 @@ Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de co
6557 6571
 
6558 6572
 ##### Article L895-1
6559 6573
 
6560
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de laloi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
6574
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
6561 6575
 
6562 6576
 1° Les titres Ier à VI ;
6563 6577
 
... ...
@@ -6577,7 +6591,7 @@ Pour son application en Polynésie française, l'article L. 871-6 est ainsi modi
6577 6591
 
6578 6592
 ##### Article L896-1
6579 6593
 
6580
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de laloi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
6594
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
6581 6595
 
6582 6596
 1° Les titres Ier à VI ;
6583 6597
 
... ...
@@ -6597,7 +6611,7 @@ Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 871-6 est ainsi modifi
6597 6611
 
6598 6612
 ##### Article L897-1
6599 6613
 
6600
-Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de laloi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.
6614
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.
6601 6615
 
6602 6616
 ##### Article L897-2
6603 6617
 
... ...
@@ -6611,13 +6625,13 @@ Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 871-6 est ainsi modifié
6611 6625
 
6612 6626
 ##### Article L898-1
6613 6627
 
6614
-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de laloi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :
6628
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :
6615 6629
 
6616
-1°Au début de l'article L. 871-3, les mots : " Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, "sont supprimés ;
6630
+1° Au début de l'article L. 871-3, les mots : " Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, " sont supprimés ;
6617 6631
 
6618
-2° L'article L. 871-5 est ainsi rédigé :
6632
+2° L' article L. 871-5 est ainsi rédigé :
6619 6633
 
6620
-" Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre."
6634
+" Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre. "
6621 6635
 
6622 6636
 # Partie réglementaire
6623 6637