Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 31 décembre 2016 (version a89d9d8)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2016.

9123 9123
###### Article R231-1
9124 9124

                                                                                    
9125 9125
Le système d'information Schengen 
(SIS
de deuxième génération (SIS II
) a pour objet 
de concourir à
d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne, notamment
 la préservation de 
l'ordre et de 
la sécurité 
et de l'ordre 
publics
, dans le contexte de
 sur les territoires des États membres de l'espace Schengen.
9126

                                                                                    
9125 9127
Il contribue à l'application des dispositions du chapitre 3 du titre IV du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à
 la libre circulation des personnes sur 
l'ensemble du territoire des Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985
les territoires des Etats membres
.
9126 9128

                                                                                    
9127 9129
Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite " de support technique " 
placée sous la responsabilité de l'Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (EU-LISA) 
et d'une partie nationale dans chaque Etat membre.
   

                    
9129
###### Article R231-2
9130

                        
9131
La partie nationale du système d'information Schengen, créée au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est instituée au ministère de l'intérieur, instance ayant la compétence centrale, désignée en application de l'article 108 de cette convention.
9132

                        
9133
Cette instance représente la partie nationale auprès des parties contractantes ou des pays tiers.
   

                    
9135 9131
###### Article R231-3
9136 9132

                                                                                    
9137 9133
La partie nationale du système d'information Schengen 
est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle 
se compose 
de deux ensembles 
:
9138 9134

                                                                                    
9139 9135
Le
Du
 système informatique national dénommé 
" N-SIS " ;
9140

                                                                                    
9141
2° Le bureau national chargé de sa gestion opérationnelle dénommé " Sirene " (supplément d'information requis à l'entrée nationale).
9135
N-SIS II, créé en application des articles 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 et de la décision du Conseil 2007/533/ JAI.
9136

                                                                                    
9137
Ce système est alimenté par des traitements de données nationaux dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être utilisés aux fins mentionnées à l'article R. 231-1. Il est relié à la partie centrale du SIS II mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 231-1. Il comporte une copie nationale complète et des copies techniques partielles de la base de données du SIS II ;
9138

                                                                                    
9139
2° De l'office N-SIS II, qui est responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du système N-SIS II en application du règlement et de la décision cités au 1°.
9140

                                                                                    
9141
L'office prend les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes aient accès au SIS II et pour assurer le respect des dispositions des instruments légaux du SIS II ;
9142

                                                                                    
9143
3° Du bureau Sirene, qui est chargé d'assurer les échanges entre Etats membres des informations supplémentaires portant sur les données inscrites dans le SIS II, en application des articles 3 du règlement et de la décision mentionnés au 1° et conformément à la décision d'exécution modifiée de la Commission n° 2013/115/ UE relative au manuel Sirene.
9144

                                                                                    
9145
Le bureau coordonne la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS II.
   

                    
9145
###### Article R231-4
9146

                        
9147
Le système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS ", créé au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur, direction générale de la police nationale, instance désignée en application de l'article 108 de cette convention. Le fichier est sis 11, rue des Saussaies, 75008 Paris.
   

                    
9149 9149
###### Article R231-5
9150 9150

                                                                                    
9151 9151
La finalité exclusive du système informatique national N-SIS 
II 
est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets 
recherchés
signalés
 par les autorités administratives et judiciaires des Etats parties 
à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de
au règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1986/2006 du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des Etats membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information
 Schengen 
du 14 juin 1985
de deuxième génération (SIS II) ainsi qu'au règlement et à la décision mentionnés au 1° de l'article R. 231-3
, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de 
mettre en œuvre des conduites à tenir relatives aux
décider de la conduite à tenir à l'égard des
 personnes et objets 
recherchés
signalés
.
   

                    
9153 9153
###### Article R231-6
9154 9154

                                                                                    
9155 9155
Peuvent 
faire l'objet d'un
être enregistrées dans le
 traitement 
automatisé dans le système informatique national N-SIS
N-SIS II
 les données 
nominatives
à caractère personnel
 relatives aux personnes suivantes :
9156 9156

                                                                                    
9157 9157
1° Les personnes 
recherchées pour
signalées en vue d'une
 arrestation
 aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou
 aux fins d'extradition ;
9158 9158

                                                                                    
9159 9159
2° Les 
étrangers signalés
personnes signalées
 aux fins de non-admission
 ou d'interdiction de séjour
 à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;
9160 9160

                                                                                    
9161 9161
3° Les personnes disparues
 et les personnes qui,
, devant être le cas échéant placées sous protection
 dans l'intérêt de leur propre 
protection
sécurité
 ou pour la prévention de menaces
, doivent être placées provisoirement en sécurité
 ;
9162 9162

                                                                                    
9163 9163
4° Les personnes 
recherchées
signalées aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat ;
9164

                                                                                    
9163 9165
5° Les personnes signalées
 par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale 
;
9164

                                                                                    
9165 9165
5° Les personnes recherchées par l'autorité judiciaire
ou
 pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale.
   

                    
9167 9167
###### Article R231-7
9168 9168

                                                                                    
9169 9169
I. - 
Peuvent 
faire l'objet d'un
être enregistrées dans le
 traitement 
automatisé dans le système informatique national 
N-SIS 
aux seules
II, aux
 fins de 
surveillance discrète et
saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes :
9170

                                                                                    
9171
1° Les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, les embarcations et les aéronefs ;
9172

                                                                                    
9173
2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, le matériel industriel, les moteurs hors-bords et les conteneurs ;
9174

                                                                                    
9175
3° Les armes à feu ;
9176

                                                                                    
9177
4° Les documents officiels vierges volés, détournés ou égarés ;
9178

                                                                                    
9179
5° Les documents d'identité tels que passeports, cartes d'identité, permis de conduire, titres de séjour et documents de voyage délivrés qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés ;
9180

                                                                                    
9181
6° Les certificats d'immatriculation et les plaques d'immatriculation volés, détournés, égarés ou invalidés ;
9182

                                                                                    
9183
7° Les billets de banque (billets enregistrés) ;
9184

                                                                                    
9185
8° Les titres et les moyens de paiement tels que chèques, cartes de crédit, obligations et actions volés, détournés, égarés ou invalidés.
9186

                                                                                    
9169 9187
II. - Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux fins de contrôle discret ou
 de contrôle spécifique
 les données relatives aux personnes ou aux
, les catégories d'objets suivantes :
9188

                                                                                    
9169 9189
1° Les
 véhicules 
signalés pour les motifs suivants :
9170

                                                                                    
9171
1° Cet enregistrement est nécessaire à la répression d'infractions pénales et à la prévention de menaces pour la sécurité publique, lorsque des indices réels font présumer que la personne concernée envisage de commettre ou commet des faits punissables nombreux et extrêmement graves, ou lorsque l'appréciation globale de l'individu, en particulier sur la base des faits punissables commis jusqu'alors par l'intéressé, permet de supposer qu'il commettra également à l'avenir des faits punissables extrêmement graves ;
9172

                                                                                    
9173
2° Des indices concrets permettent de supposer que les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 99 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.
9189
;
9190

                                                                                    
9191
2° Les embarcations ;
9192

                                                                                    
9193
3° Les aéronefs ;
9194

                                                                                    
9195
4° Les conteneurs.
   

                    
9175 9197
###### Article R231-8
9176 9198

                                                                                    
9177 9199
Seules peuvent faire l'objet d'un
Peuvent être enregistrées dans le
 traitement 
automatisé dans le système informatique national N-SIS
N-SIS II, aux seules fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique,
 les données relatives aux 
objets suivants
personnes ou aux véhicules, embarcations, aéronefs et conteneurs signalés pour la répression d'infractions pénales ou pour la prévention de menaces pour la sécurité publique
 :
9178 9200

                                                                                    
9179 9201
Les objets recherchés aux fins de saisie ou de preuve dans le cadre d'une
Lorsque des indices réels laissent supposer que la personne concernée commet ou a l'intention de commettre une des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de
 procédure pénale ;
9180 9202

                                                                                    
9181 9203
Les objets et documents volés, détournés, ou égarés énumérés
Lorsque l'appréciation globale portée sur la personne, en particulier au regard des infractions pénales commises jusqu'alors, laisse supposer qu'elle commettra également à l'avenir une des infractions mentionnées au 1° ;
9204

                                                                                    
9181 9205
3° Lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations visées
 à l'article 
100-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
37 de la décision mentionnée au 1° de l'article R. 231-3 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.
   

                    
9183 9207
###### Article R231-9
9184 9208

                                                                                    
9185 9209
Pour les signalements relatifs aux personnes, les données 
nominatives
à caractère personnel
 enregistrées dans le système informatique national N-SIS
 II
 sont les suivantes :
9186 9210

                                                                                    
9187 9211
1° L'état civil (nom, prénoms et alias, date et lieu de naissance), le sexe et la nationalité ;
9188 9212

                                                                                    
9189 9213
2° Les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, ainsi que l'indication que la personne est armée
 ou
,
 violente 
ou en fuite 
;
9190 9214

                                                                                    
9191 9215
3
° Les photographies ;
9216

                                                                                    
9217
4° Les empreintes digitales ;
9218

                                                                                    
9191 9219
5
° Le motif du signalement ;
9192 9220

                                                                                    
9193 9221
4
6
° La conduite à tenir en cas de découverte
 ;
9222

                                                                                    
9223
7° L'autorité ayant effectué le signalement ;
9224

                                                                                    
9225
8° Les références de la décision à l'origine du signalement ;
9226

                                                                                    
9227
9° Les liens vers d'autres signalements introduits dans le SIS II ;
9228

                                                                                    
9193 9229
10° Le type d'infraction
.
   

                    
9231
###### Article R231-9-1
9232

                        
9233
Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées dans le traitement N-SIS II sont les suivantes :
9234

                        
9235
1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;
9236

                        
9237
2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;
9238

                        
9239
3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;
9240

                        
9241
4° La ou les photographies et leur date ;
9242

                        
9243
5° La date du vol, de la perte, de la déclaration de perte ou de la plainte ;
9244

                        
9245
6° L'état civil du propriétaire, du plaignant ou du titulaire ;
9246

                        
9247
7° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance ;
9248

                        
9249
8° La conduite à tenir en cas de découverte.
   

                    
9195 9251
###### Article R231-10
9196 9252

                                                                                    
9197
Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes :
9198

                                                                                    
9199
1° Pour les armes à feu : le numéro d'arme, le type d'arme (marque, modèle, calibre), le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
9200

                                                                                    
9201
2° Pour les documents d'identité délivrés : le nom et le ou les prénoms du titulaire, ainsi que sa date de naissance, le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
9202

                                                                                    
9203
3° Pour les billets de banque : le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
9204

                                                                                    
9205
4° Pour les documents d'identité vierges, le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
9206

                                                                                    
9207
5° Pour les véhicules : le motif de la recherche, les caractéristiques (couleur, catégorie, marque, nationalité, numéros de série et d'immatriculation, dangerosité), la conduite à tenir.
9208

                                                                                    
9209
Sont également saisis et, en cas de réponse positive, restitués, les éléments de référence du dossier archivé relatifs soit à l'objet lui-même, soit à la nature, au procès-verbal et au lieu de l'infraction concernés.
9253
I.-Peuvent seules avoir accès à tout ou partie des informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-9-1, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes suivantes, individuellement désignées et spécialement habilitées par l'autorité hiérarchique dont elles relèvent :
9254

                                                                                    
9255
1° Les agents du bureau Sirene français et de l'office N-SIS II français ;
9256

                                                                                    
9257
2° Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire ;
9258

                                                                                    
9259
3° Les agents des services chargés de l'immatriculation des véhicules, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés, ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale ;
9260

                                                                                    
9261
4° Les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur compétents en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, disparues, pour les seules consultations relevant de leurs attributions ;
9262

                                                                                    
9263
5° Les agents des services du ministère des affaires étrangères, des consulats et des sections consulaires d'ambassades chargés de la délivrance des visas, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ;
9264

                                                                                    
9265
6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Unité Information Passagers ” et rattaché au ministère chargé du budget.
9266

                                                                                    
9267
II.-Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations mentionnées au premier alinéa, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
9268

                                                                                    
9269
1° Les autorités judiciaires ;
9270

                                                                                    
9271
2° Les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
   

                    
9211 9273
###### Article R231-11
9212 9274

                                                                                    
9213 9275
Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-10
La durée de conservation des données enregistrées
 dans le 
cadre de leurs compétences :
traitement N-SIS II obéit aux dispositions du présent article.
9214 9276

                                                                                    
9215 9277
1° Les 
fonctionnaires et agents de l'Etat du bureau Sirene français ;
9216

                                                                                    
9217
2° Les autorités judiciaires ;
9218

                                                                                    
9219
3° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dûment habilités qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire ;
9220

                                                                                    
9221
4° Les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur compétents en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, disparues, pour les seules consultations relevant de leurs attributions ;
9222

                                                                                    
9223 9277
5° Les agents des services du ministère des affaires étrangères chargés de la délivrance des visas, des consulats et sections consulaires d'ambassades, pour les seuls renseignements
données relatives aux signalements
 concernant des 
étrangers signalés
personnes sont conservées au maximum pendant trois ans. Cette durée est réduite à un an pour les signalements
 aux fins de 
non-admission dans l'espace Schengen
contrôle discret ou spécifique
 ;
9224 9278

                                                                                    
9225 9279
6
2
° Les 
agents des douanes, pour les informations
données relatives aux signalements
 concernant 
les étrangers non admissibles ; pour les autres catégories de signalements, à l'exception de ceux qui relèvent
des objets sont conservées au maximum pendant dix ans. Cette durée est réduite à cinq ans pour les signalements aux fins de contrôle discret ou spécifique ;
9280

                                                                                    
9225 9281
3° Les durées mentionnées aux 1° et 2° peuvent être prolongées si leur maintien est nécessaire aux fins pour lesquelles le signalement a été effectué, dans les conditions prévues aux articles 29 du règlement et 44 et 45 de la décision mentionnés au 1°
 de l'article 
98 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985
R. 231-3 ;
9282

                                                                                    
9225 9283
4° En tout état de cause
, les 
agents des douanes sont informés de l'existence d'un
données de chaque
 signalement 
et doivent saisir l'officier de police judiciaire le plus proche ;
9226

                                                                                    
9227
7° Les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
9283
ne peuvent être conservées une fois expirée la période de conservation prévue par le traitement national d'où elles sont issues ;
9284

                                                                                    
9285
5° La mise à jour ou la suppression des données dans le traitement national d'origine emporte la mise à jour ou la suppression des données correspondantes dans le traitement N-SIS II.
   

                    
9229 9287
###### Article R231-12
9230 9288

                                                                                    
9231 9289
Le droit
I.-Les droits
 d'accès 
aux informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-10 s'exerce
et de rectification relatifs aux données enregistrées dans le traitement N-SIS II s'exercent
 auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 
conformément aux articles 109 et 114 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 et
dans les conditions prévues
 à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
, sans préjudice des dispositions réglementaires
.
9290

                                                                                    
9291
II.-Par exception au I, les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire) :
9292

                                                                                    
9293
1° Lorsqu'ils concernent des données relatives à l'état civil, au sexe, à la nationalité, aux signes physiques particuliers, aux photographies et au motif de signalement, s'agissant des personnes mentionnées à l'article 9 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
9294

                                                                                    
9231 9295
2° Lorsqu'ils concernent des données
 relatives aux 
données susceptibles d'être consultées directement par l'intéressé exerçant ce droit.
objets volés, perdus, invalidés ou détournés.
9296

                                                                                    
9297
III.-Le demandeur est informé de la suite donnée à sa demande d'accès ou de rectification dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après la date de sa demande.
   

                    
9233 9299
###### Article R231-13
9234 9300

                                                                                    
9235 9301
Le droit
Les droits d'information et
 d'opposition 
prévu
prévus à l'article 32 et
 au premier alinéa de l'article 38 de la loi 
n° 78-17 
du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au système informatique national N-SIS.
précitée ne s'appliquent pas au traitement N-SIS II.
9302

                                                                                    
9303
Par exception à l'alinéa précédent, les victimes de vol et les propriétaires d'objets perdus sont informés du fait qu'ils peuvent faire l'objet d'une inscription dans le traitement.
   

                    
9239 9307
###### Article R231-14
9240 9308

                                                                                    
9241 9309
Le
L'office N-SIS II et le
 bureau national dénommé 
" 
Sirene 
" (supplément d'information requis à l'entrée nationale) est placé
sont placés
 sous l'autorité fonctionnelle du directeur central de la police judiciaire, sans préjudice des responsabilités relevant des autorités judiciaires.
9242 9310

                                                                                    
9243 9311
Il est situé
Ils sont situés
 dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, qui en assure le fonctionnement.
   

                    
9245 9313
###### Article R231-15
9246 9314

                                                                                    
9247 9315
Le ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget, compétents pour la mise en œuvre des interventions prévues pour le fonctionnement du système d'information Schengen, fixent en accord avec le ministre de l'intérieur les conditions d'accomplissement des missions de leurs services depuis les locaux 
de l'office N-SIS II et 
du bureau national Sirene.
   

                    
9249 9317
###### Article R231-16
9250 9318

                                                                                    
9251 9319
Le bureau national Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé " Gestion électronique de documents " (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant du I de l'article 8 de la loi 
n° 78-17 
du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
précitée
, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen 
(SIS) ou vont l'être en application des articles 95-2 ou 99-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
de deuxième génération (SIS II).