Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9123 | 9123 |
###### Article R231-1 |
9124 | 9124 | |
9125 | 9125 |
Le système d'information Schengen (SIS de deuxième génération (SIS II ) a pour objet de concourir à d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne, notamment la préservation de l'ordre et de la sécurité et de l'ordre publics , dans le contexte de sur les territoires des États membres de l'espace Schengen. |
9126 | ||
9125 | 9127 |
Il contribue à l'application des dispositions du chapitre 3 du titre IV du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation des personnes sur l'ensemble du territoire des Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 les territoires des Etats membres . |
9126 | 9128 | |
9127 | 9129 |
Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite " de support technique " placée sous la responsabilité de l'Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (EU-LISA) et d'une partie nationale dans chaque Etat membre. |
9129 |
###### Article R231-2 |
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9130 | ||
9131 |
La partie nationale du système d'information Schengen, créée au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est instituée au ministère de l'intérieur, instance ayant la compétence centrale, désignée en application de l'article 108 de cette convention. |
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9132 | ||
9133 |
Cette instance représente la partie nationale auprès des parties contractantes ou des pays tiers. |
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9135 | 9131 |
###### Article R231-3 |
9136 | 9132 | |
9137 | 9133 |
La partie nationale du système d'information Schengen est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle se compose de deux ensembles : |
9138 | 9134 | |
9139 | 9135 |
1° Le Du système informatique national dénommé " N-SIS " ; |
9140 | ||
9141 |
2° Le bureau national chargé de sa gestion opérationnelle dénommé " Sirene " (supplément d'information requis à l'entrée nationale). |
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9135 |
N-SIS II, créé en application des articles 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 et de la décision du Conseil 2007/533/ JAI. |
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9136 | ||
9137 |
Ce système est alimenté par des traitements de données nationaux dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être utilisés aux fins mentionnées à l'article R. 231-1. Il est relié à la partie centrale du SIS II mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 231-1. Il comporte une copie nationale complète et des copies techniques partielles de la base de données du SIS II ; |
|
9138 | ||
9139 |
2° De l'office N-SIS II, qui est responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du système N-SIS II en application du règlement et de la décision cités au 1°. |
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9140 | ||
9141 |
L'office prend les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes aient accès au SIS II et pour assurer le respect des dispositions des instruments légaux du SIS II ; |
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9142 | ||
9143 |
3° Du bureau Sirene, qui est chargé d'assurer les échanges entre Etats membres des informations supplémentaires portant sur les données inscrites dans le SIS II, en application des articles 3 du règlement et de la décision mentionnés au 1° et conformément à la décision d'exécution modifiée de la Commission n° 2013/115/ UE relative au manuel Sirene. |
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9144 | ||
9145 |
Le bureau coordonne la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS II. |
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9145 |
###### Article R231-4 |
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9146 | ||
9147 |
Le système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS ", créé au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur, direction générale de la police nationale, instance désignée en application de l'article 108 de cette convention. Le fichier est sis 11, rue des Saussaies, 75008 Paris. |
|
9149 | 9149 |
###### Article R231-5 |
9150 | 9150 | |
9151 | 9151 |
La finalité exclusive du système informatique national N-SIS II est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets recherchés signalés par les autorités administratives et judiciaires des Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de au règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1986/2006 du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des Etats membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen du 14 juin 1985 de deuxième génération (SIS II) ainsi qu'au règlement et à la décision mentionnés au 1° de l'article R. 231-3 , afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de mettre en œuvre des conduites à tenir relatives aux décider de la conduite à tenir à l'égard des personnes et objets recherchés signalés . |
9153 | 9153 |
###### Article R231-6 |
9154 | 9154 | |
9155 | 9155 |
Peuvent faire l'objet d'un être enregistrées dans le traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS N-SIS II les données nominatives à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : |
9156 | 9156 | |
9157 | 9157 |
1° Les personnes recherchées pour signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou aux fins d'extradition ; |
9158 | 9158 | |
9159 | 9159 |
2° Les étrangers signalés personnes signalées aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ; |
9160 | 9160 | |
9161 | 9161 |
3° Les personnes disparues et les personnes qui, , devant être le cas échéant placées sous protection dans l'intérêt de leur propre protection sécurité ou pour la prévention de menaces , doivent être placées provisoirement en sécurité ; |
9162 | 9162 | |
9163 | 9163 |
4° Les personnes recherchées signalées aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat ; |
9164 | ||
9163 | 9165 |
5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ; |
9164 | ||
9165 | 9165 |
5° Les personnes recherchées par l'autorité judiciaire ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale. |
9167 | 9167 |
###### Article R231-7 |
9168 | 9168 | |
9169 | 9169 |
I. - Peuvent faire l'objet d'un être enregistrées dans le traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS aux seules II, aux fins de surveillance discrète et saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes : |
9170 | ||
9171 |
1° Les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, les embarcations et les aéronefs ; |
|
9172 | ||
9173 |
2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, le matériel industriel, les moteurs hors-bords et les conteneurs ; |
|
9174 | ||
9175 |
3° Les armes à feu ; |
|
9176 | ||
9177 |
4° Les documents officiels vierges volés, détournés ou égarés ; |
|
9178 | ||
9179 |
5° Les documents d'identité tels que passeports, cartes d'identité, permis de conduire, titres de séjour et documents de voyage délivrés qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés ; |
|
9180 | ||
9181 |
6° Les certificats d'immatriculation et les plaques d'immatriculation volés, détournés, égarés ou invalidés ; |
|
9182 | ||
9183 |
7° Les billets de banque (billets enregistrés) ; |
|
9184 | ||
9185 |
8° Les titres et les moyens de paiement tels que chèques, cartes de crédit, obligations et actions volés, détournés, égarés ou invalidés. |
|
9186 | ||
9169 | 9187 |
II. - Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique les données relatives aux personnes ou aux , les catégories d'objets suivantes : |
9188 | ||
9169 | 9189 |
1° Les véhicules signalés pour les motifs suivants : |
9170 | ||
9171 |
1° Cet enregistrement est nécessaire à la répression d'infractions pénales et à la prévention de menaces pour la sécurité publique, lorsque des indices réels font présumer que la personne concernée envisage de commettre ou commet des faits punissables nombreux et extrêmement graves, ou lorsque l'appréciation globale de l'individu, en particulier sur la base des faits punissables commis jusqu'alors par l'intéressé, permet de supposer qu'il commettra également à l'avenir des faits punissables extrêmement graves ; |
|
9172 | ||
9173 |
2° Des indices concrets permettent de supposer que les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 99 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. |
|
9189 |
; |
|
9190 | ||
9191 |
2° Les embarcations ; |
|
9192 | ||
9193 |
3° Les aéronefs ; |
|
9194 | ||
9195 |
4° Les conteneurs. |
|
9175 | 9197 |
###### Article R231-8 |
9176 | 9198 | |
9177 | 9199 |
Seules peuvent faire l'objet d'un Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS N-SIS II, aux seules fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique, les données relatives aux objets suivants personnes ou aux véhicules, embarcations, aéronefs et conteneurs signalés pour la répression d'infractions pénales ou pour la prévention de menaces pour la sécurité publique : |
9178 | 9200 | |
9179 | 9201 |
1° Les objets recherchés aux fins de saisie ou de preuve dans le cadre d'une Lorsque des indices réels laissent supposer que la personne concernée commet ou a l'intention de commettre une des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale ; |
9180 | 9202 | |
9181 | 9203 |
2° Les objets et documents volés, détournés, ou égarés énumérés Lorsque l'appréciation globale portée sur la personne, en particulier au regard des infractions pénales commises jusqu'alors, laisse supposer qu'elle commettra également à l'avenir une des infractions mentionnées au 1° ; |
9204 | ||
9181 | 9205 |
3° Lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations visées à l'article 100-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. 37 de la décision mentionnée au 1° de l'article R. 231-3 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. |
9183 | 9207 |
###### Article R231-9 |
9184 | 9208 | |
9185 | 9209 |
Pour les signalements relatifs aux personnes, les données nominatives à caractère personnel enregistrées dans le système informatique national N-SIS II sont les suivantes : |
9186 | 9210 | |
9187 | 9211 |
1° L'état civil (nom, prénoms et alias, date et lieu de naissance), le sexe et la nationalité ; |
9188 | 9212 | |
9189 | 9213 |
2° Les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, ainsi que l'indication que la personne est armée ou , violente ou en fuite ; |
9190 | 9214 | |
9191 | 9215 |
3 ° Les photographies ; |
9216 | ||
9217 |
4° Les empreintes digitales ; |
|
9218 | ||
9191 | 9219 |
5 ° Le motif du signalement ; |
9192 | 9220 | |
9193 | 9221 |
4 6 ° La conduite à tenir en cas de découverte ; |
9222 | ||
9223 |
7° L'autorité ayant effectué le signalement ; |
|
9224 | ||
9225 |
8° Les références de la décision à l'origine du signalement ; |
|
9226 | ||
9227 |
9° Les liens vers d'autres signalements introduits dans le SIS II ; |
|
9228 | ||
9193 | 9229 |
10° Le type d'infraction . |
9231 |
###### Article R231-9-1 |
|
9232 | ||
9233 |
Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées dans le traitement N-SIS II sont les suivantes : |
|
9234 | ||
9235 |
1° La nature, la catégorie, le type, la marque ; |
|
9236 | ||
9237 |
2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ; |
|
9238 | ||
9239 |
3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ; |
|
9240 | ||
9241 |
4° La ou les photographies et leur date ; |
|
9242 | ||
9243 |
5° La date du vol, de la perte, de la déclaration de perte ou de la plainte ; |
|
9244 | ||
9245 |
6° L'état civil du propriétaire, du plaignant ou du titulaire ; |
|
9246 | ||
9247 |
7° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance ; |
|
9248 | ||
9249 |
8° La conduite à tenir en cas de découverte. |
|
9195 | 9251 |
###### Article R231-10 |
9196 | 9252 | |
9197 |
Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes : |
|
9198 | ||
9199 |
1° Pour les armes à feu : le numéro d'arme, le type d'arme (marque, modèle, calibre), le motif de la recherche, la conduite à tenir ; |
|
9200 | ||
9201 |
2° Pour les documents d'identité délivrés : le nom et le ou les prénoms du titulaire, ainsi que sa date de naissance, le motif de la recherche, la conduite à tenir ; |
|
9202 | ||
9203 |
3° Pour les billets de banque : le motif de la recherche, la conduite à tenir ; |
|
9204 | ||
9205 |
4° Pour les documents d'identité vierges, le motif de la recherche, la conduite à tenir ; |
|
9206 | ||
9207 |
5° Pour les véhicules : le motif de la recherche, les caractéristiques (couleur, catégorie, marque, nationalité, numéros de série et d'immatriculation, dangerosité), la conduite à tenir. |
|
9208 | ||
9209 |
Sont également saisis et, en cas de réponse positive, restitués, les éléments de référence du dossier archivé relatifs soit à l'objet lui-même, soit à la nature, au procès-verbal et au lieu de l'infraction concernés. |
|
9253 |
I.-Peuvent seules avoir accès à tout ou partie des informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-9-1, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes suivantes, individuellement désignées et spécialement habilitées par l'autorité hiérarchique dont elles relèvent : |
|
9254 | ||
9255 |
1° Les agents du bureau Sirene français et de l'office N-SIS II français ; |
|
9256 | ||
9257 |
2° Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire ; |
|
9258 | ||
9259 |
3° Les agents des services chargés de l'immatriculation des véhicules, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés, ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale ; |
|
9260 | ||
9261 |
4° Les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur compétents en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, disparues, pour les seules consultations relevant de leurs attributions ; |
|
9262 | ||
9263 |
5° Les agents des services du ministère des affaires étrangères, des consulats et des sections consulaires d'ambassades chargés de la délivrance des visas, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ; |
|
9264 | ||
9265 |
6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Unité Information Passagers ” et rattaché au ministère chargé du budget. |
|
9266 | ||
9267 |
II.-Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations mentionnées au premier alinéa, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : |
|
9268 | ||
9269 |
1° Les autorités judiciaires ; |
|
9270 | ||
9271 |
2° Les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. |
|
9211 | 9273 |
###### Article R231-11 |
9212 | 9274 | |
9213 | 9275 |
Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-10 La durée de conservation des données enregistrées dans le cadre de leurs compétences : traitement N-SIS II obéit aux dispositions du présent article. |
9214 | 9276 | |
9215 | 9277 |
1° Les fonctionnaires et agents de l'Etat du bureau Sirene français ; |
9216 | ||
9217 |
2° Les autorités judiciaires ; |
|
9218 | ||
9219 |
3° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dûment habilités qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire ; |
|
9220 | ||
9221 |
4° Les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur compétents en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, disparues, pour les seules consultations relevant de leurs attributions ; |
|
9222 | ||
9223 | 9277 |
5° Les agents des services du ministère des affaires étrangères chargés de la délivrance des visas, des consulats et sections consulaires d'ambassades, pour les seuls renseignements données relatives aux signalements concernant des étrangers signalés personnes sont conservées au maximum pendant trois ans. Cette durée est réduite à un an pour les signalements aux fins de non-admission dans l'espace Schengen contrôle discret ou spécifique ; |
9224 | 9278 | |
9225 | 9279 |
6 2 ° Les agents des douanes, pour les informations données relatives aux signalements concernant les étrangers non admissibles ; pour les autres catégories de signalements, à l'exception de ceux qui relèvent des objets sont conservées au maximum pendant dix ans. Cette durée est réduite à cinq ans pour les signalements aux fins de contrôle discret ou spécifique ; |
9280 | ||
9225 | 9281 |
3° Les durées mentionnées aux 1° et 2° peuvent être prolongées si leur maintien est nécessaire aux fins pour lesquelles le signalement a été effectué, dans les conditions prévues aux articles 29 du règlement et 44 et 45 de la décision mentionnés au 1° de l'article 98 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 R. 231-3 ; |
9282 | ||
9225 | 9283 |
4° En tout état de cause , les agents des douanes sont informés de l'existence d'un données de chaque signalement et doivent saisir l'officier de police judiciaire le plus proche ; |
9226 | ||
9227 |
7° Les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. |
|
9283 |
ne peuvent être conservées une fois expirée la période de conservation prévue par le traitement national d'où elles sont issues ; |
|
9284 | ||
9285 |
5° La mise à jour ou la suppression des données dans le traitement national d'origine emporte la mise à jour ou la suppression des données correspondantes dans le traitement N-SIS II. |
|
9229 | 9287 |
###### Article R231-12 |
9230 | 9288 | |
9231 | 9289 |
Le droit I.-Les droits d'accès aux informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-10 s'exerce et de rectification relatifs aux données enregistrées dans le traitement N-SIS II s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux articles 109 et 114 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 et dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés , sans préjudice des dispositions réglementaires . |
9290 | ||
9291 |
II.-Par exception au I, les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire) : |
|
9292 | ||
9293 |
1° Lorsqu'ils concernent des données relatives à l'état civil, au sexe, à la nationalité, aux signes physiques particuliers, aux photographies et au motif de signalement, s'agissant des personnes mentionnées à l'article 9 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; |
|
9294 | ||
9231 | 9295 |
2° Lorsqu'ils concernent des données relatives aux données susceptibles d'être consultées directement par l'intéressé exerçant ce droit. objets volés, perdus, invalidés ou détournés. |
9296 | ||
9297 |
III.-Le demandeur est informé de la suite donnée à sa demande d'accès ou de rectification dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après la date de sa demande. |
|
9233 | 9299 |
###### Article R231-13 |
9234 | 9300 | |
9235 | 9301 |
Le droit Les droits d'information et d'opposition prévu prévus à l'article 32 et au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au système informatique national N-SIS. précitée ne s'appliquent pas au traitement N-SIS II. |
9302 | ||
9303 |
Par exception à l'alinéa précédent, les victimes de vol et les propriétaires d'objets perdus sont informés du fait qu'ils peuvent faire l'objet d'une inscription dans le traitement. |
|
9239 | 9307 |
###### Article R231-14 |
9240 | 9308 | |
9241 | 9309 |
Le L'office N-SIS II et le bureau national dénommé " Sirene " (supplément d'information requis à l'entrée nationale) est placé sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur central de la police judiciaire, sans préjudice des responsabilités relevant des autorités judiciaires. |
9242 | 9310 | |
9243 | 9311 |
Il est situé Ils sont situés dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, qui en assure le fonctionnement. |
9245 | 9313 |
###### Article R231-15 |
9246 | 9314 | |
9247 | 9315 |
Le ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget, compétents pour la mise en œuvre des interventions prévues pour le fonctionnement du système d'information Schengen, fixent en accord avec le ministre de l'intérieur les conditions d'accomplissement des missions de leurs services depuis les locaux de l'office N-SIS II et du bureau national Sirene. |
9249 | 9317 |
###### Article R231-16 |
9250 | 9318 | |
9251 | 9319 |
Le bureau national Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé " Gestion électronique de documents " (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés précitée , lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS) ou vont l'être en application des articles 95-2 ou 99-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. de deuxième génération (SIS II). |