Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 2016 (version a89d9d8)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2016.

... ...
@@ -9116,139 +9116,207 @@ II.-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :
9116 9116
 
9117 9117
 ### TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES  PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
9118 9118
 
9119
-#### Chapitre Ier : Système d'information Schengen
9119
+#### Chapitre Ier : Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
9120 9120
 
9121 9121
 ##### Section 1 : Dispositions générales
9122 9122
 
9123 9123
 ###### Article R231-1
9124 9124
 
9125
-Le système d'information Schengen (SIS) a pour objet de concourir à la préservation de l'ordre et de la sécurité publics, dans le contexte de la libre circulation des personnes sur l'ensemble du territoire des Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
9125
+Le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) a pour objet d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne, notamment la préservation de la sécurité et de l'ordre publics sur les territoires des États membres de l'espace Schengen.
9126 9126
 
9127
-Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite " de support technique " et d'une partie nationale dans chaque Etat membre.
9127
+Il contribue à l'application des dispositions du chapitre 3 du titre IV du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation des personnes sur les territoires des Etats membres.
9128 9128
 
9129
-###### Article R231-2
9129
+Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite " de support technique " placée sous la responsabilité de l'Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (EU-LISA) et d'une partie nationale dans chaque Etat membre.
9130 9130
 
9131
-La partie nationale du système d'information Schengen, créée au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est instituée au ministère de l'intérieur, instance ayant la compétence centrale, désignée en application de l'article 108 de cette convention.
9131
+###### Article R231-3
9132 9132
 
9133
-Cette instance représente la partie nationale auprès des parties contractantes ou des pays tiers.
9133
+La partie nationale du système d'information Schengen est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle se compose :
9134 9134
 
9135
-###### Article R231-3
9135
+1° Du système informatique national dénommé N-SIS II, créé en application des articles 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 et de la décision du Conseil 2007/533/ JAI.
9136 9136
 
9137
-La partie nationale du système d'information Schengen se compose de deux ensembles :
9137
+Ce système est alimenté par des traitements de données nationaux dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être utilisés aux fins mentionnées à l'article R. 231-1. Il est relié à la partie centrale du SIS II mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 231-1. Il comporte une copie nationale complète et des copies techniques partielles de la base de données du SIS II ;
9138 9138
 
9139
-1° Le système informatique national dénommé " N-SIS " ;
9139
+2° De l'office N-SIS II, qui est responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du système N-SIS II en application du règlement et de la décision cités au 1°.
9140 9140
 
9141
-2° Le bureau national chargé de sa gestion opérationnelle dénommé " Sirene " (supplément d'information requis à l'entrée nationale).
9141
+L'office prend les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes aient accès au SIS II et pour assurer le respect des dispositions des instruments légaux du SIS II ;
9142 9142
 
9143
-##### Section 2 : Système informatique national du système  d'information Schengen dénommé "N-SIS"
9143
+3° Du bureau Sirene, qui est chargé d'assurer les échanges entre Etats membres des informations supplémentaires portant sur les données inscrites dans le SIS II, en application des articles 3 du règlement et de la décision mentionnés au 1° et conformément à la décision d'exécution modifiée de la Commission n° 2013/115/ UE relative au manuel Sirene.
9144 9144
 
9145
-###### Article R231-4
9145
+Le bureau coordonne la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS II.
9146 9146
 
9147
-Le système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS ", créé au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur, direction générale de la police nationale, instance désignée en application de l'article 108 de cette convention. Le fichier est sis 11, rue des Saussaies, 75008 Paris.
9147
+##### Section 2 : Système informatique national du système  d'information Schengen dénommé " N-SIS II "
9148 9148
 
9149 9149
 ###### Article R231-5
9150 9150
 
9151
-La finalité exclusive du système informatique national N-SIS est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets recherchés par les autorités administratives et judiciaires des Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de mettre en œuvre des conduites à tenir relatives aux personnes et objets recherchés.
9151
+La finalité exclusive du système informatique national N-SIS II est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets signalés par les autorités administratives et judiciaires des Etats parties au règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1986/2006 du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des Etats membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ainsi qu'au règlement et à la décision mentionnés au 1° de l'article R. 231-3, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la conduite à tenir à l'égard des personnes et objets signalés.
9152 9152
 
9153 9153
 ###### Article R231-6
9154 9154
 
9155
-Peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS les données nominatives relatives aux personnes suivantes :
9155
+Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes :
9156 9156
 
9157
-1° Les personnes recherchées pour arrestation aux fins d'extradition ;
9157
+1° Les personnes signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou aux fins d'extradition ;
9158 9158
 
9159
-2° Les étrangers signalés aux fins de non-admission à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;
9159
+2° Les personnes signalées aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;
9160 9160
 
9161
-3° Les personnes disparues et les personnes qui, dans l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, doivent être placées provisoirement en sécurité ;
9161
+3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l'intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ;
9162 9162
 
9163
-4° Les personnes recherchées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ;
9163
+4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat ;
9164 9164
 
9165
-5° Les personnes recherchées par l'autorité judiciaire pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale.
9165
+5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale.
9166 9166
 
9167 9167
 ###### Article R231-7
9168 9168
 
9169
-Peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS aux seules fins de surveillance discrète et de contrôle spécifique les données relatives aux personnes ou aux véhicules signalés pour les motifs suivants :
9169
+I. - Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes :
9170
+
9171
+1° Les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, les embarcations et les aéronefs ;
9172
+
9173
+2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, le matériel industriel, les moteurs hors-bords et les conteneurs ;
9174
+
9175
+3° Les armes à feu ;
9176
+
9177
+4° Les documents officiels vierges volés, détournés ou égarés ;
9178
+
9179
+5° Les documents d'identité tels que passeports, cartes d'identité, permis de conduire, titres de séjour et documents de voyage délivrés qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés ;
9180
+
9181
+6° Les certificats d'immatriculation et les plaques d'immatriculation volés, détournés, égarés ou invalidés ;
9182
+
9183
+7° Les billets de banque (billets enregistrés) ;
9184
+
9185
+8° Les titres et les moyens de paiement tels que chèques, cartes de crédit, obligations et actions volés, détournés, égarés ou invalidés.
9170 9186
 
9171
-1° Cet enregistrement est nécessaire à la répression d'infractions pénales et à la prévention de menaces pour la sécurité publique, lorsque des indices réels font présumer que la personne concernée envisage de commettre ou commet des faits punissables nombreux et extrêmement graves, ou lorsque l'appréciation globale de l'individu, en particulier sur la base des faits punissables commis jusqu'alors par l'intéressé, permet de supposer qu'il commettra également à l'avenir des faits punissables extrêmement graves ;
9187
+II. - Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique, les catégories d'objets suivantes :
9172 9188
 
9173
-2° Des indices concrets permettent de supposer que les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 99 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.
9189
+1° Les véhicules ;
9190
+
9191
+2° Les embarcations ;
9192
+
9193
+3° Les aéronefs ;
9194
+
9195
+4° Les conteneurs.
9174 9196
 
9175 9197
 ###### Article R231-8
9176 9198
 
9177
-Seules peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS les données relatives aux objets suivants :
9199
+Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux seules fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique, les données relatives aux personnes ou aux véhicules, embarcations, aéronefs et conteneurs signalés pour la répression d'infractions pénales ou pour la prévention de menaces pour la sécurité publique :
9178 9200
 
9179
-1° Les objets recherchés aux fins de saisie ou de preuve dans le cadre d'une procédure pénale ;
9201
+1° Lorsque des indices réels laissent supposer que la personne concernée commet ou a l'intention de commettre une des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale ;
9180 9202
 
9181
-2° Les objets et documents volés, détournés, ou égarés énumérés à l'article 100-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
9203
+2° Lorsque l'appréciation globale portée sur la personne, en particulier au regard des infractions pénales commises jusqu'alors, laisse supposer qu'elle commettra également à l'avenir une des infractions mentionnées au 1° ;
9204
+
9205
+3° Lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations visées à l'article 37 de la décision mentionnée au 1° de l'article R. 231-3 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.
9182 9206
 
9183 9207
 ###### Article R231-9
9184 9208
 
9185
-Pour les signalements relatifs aux personnes, les données nominatives enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes :
9209
+Pour les signalements relatifs aux personnes, les données à caractère personnel enregistrées dans le système informatique national N-SIS II sont les suivantes :
9186 9210
 
9187 9211
 1° L'état civil (nom, prénoms et alias, date et lieu de naissance), le sexe et la nationalité ;
9188 9212
 
9189
-2° Les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, ainsi que l'indication que la personne est armée ou violente ;
9213
+2° Les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, ainsi que l'indication que la personne est armée, violente ou en fuite ;
9190 9214
 
9191
-3° Le motif du signalement ;
9215
+3° Les photographies ;
9192 9216
 
9193
-4° La conduite à tenir en cas de découverte.
9217
+4° Les empreintes digitales ;
9194 9218
 
9195
-###### Article R231-10
9219
+5° Le motif du signalement ;
9196 9220
 
9197
-Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes :
9221
+6° La conduite à tenir en cas de découverte ;
9198 9222
 
9199
-1° Pour les armes à feu : le numéro d'arme, le type d'arme (marque, modèle, calibre), le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
9223
+7° L'autorité ayant effectué le signalement ;
9200 9224
 
9201
-2° Pour les documents d'identité délivrés : le nom et le ou les prénoms du titulaire, ainsi que sa date de naissance, le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
9225
+8° Les références de la décision à l'origine du signalement ;
9202 9226
 
9203
-3° Pour les billets de banque : le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
9227
+9° Les liens vers d'autres signalements introduits dans le SIS II ;
9204 9228
 
9205
-4° Pour les documents d'identité vierges, le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
9229
+10° Le type d'infraction.
9206 9230
 
9207
-5° Pour les véhicules : le motif de la recherche, les caractéristiques (couleur, catégorie, marque, nationalité, numéros de série et d'immatriculation, dangerosité), la conduite à tenir.
9231
+###### Article R231-9-1
9208 9232
 
9209
-Sont également saisis et, en cas de réponse positive, restitués, les éléments de référence du dossier archivé relatifs soit à l'objet lui-même, soit à la nature, au procès-verbal et au lieu de l'infraction concernés.
9233
+Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées dans le traitement N-SIS II sont les suivantes :
9210 9234
 
9211
-###### Article R231-11
9235
+1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;
9236
+
9237
+2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;
9238
+
9239
+3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;
9212 9240
 
9213
-Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-10 dans le cadre de leurs compétences :
9241
+4° La ou les photographies et leur date ;
9214 9242
 
9215
-1° Les fonctionnaires et agents de l'Etat du bureau Sirene français ;
9243
+5° La date du vol, de la perte, de la déclaration de perte ou de la plainte ;
9216 9244
 
9217
-2° Les autorités judiciaires ;
9245
+6° L'état civil du propriétaire, du plaignant ou du titulaire ;
9218 9246
 
9219
-3° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dûment habilités qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire ;
9247
+7° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance ;
9248
+
9249
+8° La conduite à tenir en cas de découverte.
9250
+
9251
+###### Article R231-10
9252
+
9253
+I.-Peuvent seules avoir accès à tout ou partie des informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-9-1, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes suivantes, individuellement désignées et spécialement habilitées par l'autorité hiérarchique dont elles relèvent :
9254
+
9255
+1° Les agents du bureau Sirene français et de l'office N-SIS II français ;
9256
+
9257
+2° Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire ;
9258
+
9259
+3° Les agents des services chargés de l'immatriculation des véhicules, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés, ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale ;
9220 9260
 
9221 9261
 4° Les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur compétents en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, disparues, pour les seules consultations relevant de leurs attributions ;
9222 9262
 
9223
-5° Les agents des services du ministère des affaires étrangères chargés de la délivrance des visas, des consulats et sections consulaires d'ambassades, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ;
9263
+5° Les agents des services du ministère des affaires étrangères, des consulats et des sections consulaires d'ambassades chargés de la délivrance des visas, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ;
9264
+
9265
+6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Unité Information Passagers ” et rattaché au ministère chargé du budget.
9266
+
9267
+II.-Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations mentionnées au premier alinéa, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
9268
+
9269
+1° Les autorités judiciaires ;
9270
+
9271
+2° Les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
9272
+
9273
+###### Article R231-11
9274
+
9275
+La durée de conservation des données enregistrées dans le traitement N-SIS II obéit aux dispositions du présent article.
9276
+
9277
+1° Les données relatives aux signalements concernant des personnes sont conservées au maximum pendant trois ans. Cette durée est réduite à un an pour les signalements aux fins de contrôle discret ou spécifique ;
9278
+
9279
+2° Les données relatives aux signalements concernant des objets sont conservées au maximum pendant dix ans. Cette durée est réduite à cinq ans pour les signalements aux fins de contrôle discret ou spécifique ;
9280
+
9281
+3° Les durées mentionnées aux 1° et 2° peuvent être prolongées si leur maintien est nécessaire aux fins pour lesquelles le signalement a été effectué, dans les conditions prévues aux articles 29 du règlement et 44 et 45 de la décision mentionnés au 1° de l'article R. 231-3 ;
9224 9282
 
9225
-6° Les agents des douanes, pour les informations concernant les étrangers non admissibles ; pour les autres catégories de signalements, à l'exception de ceux qui relèvent de l'article 98 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, les agents des douanes sont informés de l'existence d'un signalement et doivent saisir l'officier de police judiciaire le plus proche ;
9283
+4° En tout état de cause, les données de chaque signalement ne peuvent être conservées une fois expirée la période de conservation prévue par le traitement national d'où elles sont issues ;
9226 9284
 
9227
-7° Les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
9285
+5° La mise à jour ou la suppression des données dans le traitement national d'origine emporte la mise à jour ou la suppression des données correspondantes dans le traitement N-SIS II.
9228 9286
 
9229 9287
 ###### Article R231-12
9230 9288
 
9231
-Le droit d'accès aux informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-10 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux articles 109 et 114 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 et à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux données susceptibles d'être consultées directement par l'intéressé exerçant ce droit.
9289
+I.-Les droits d'accès et de rectification relatifs aux données enregistrées dans le traitement N-SIS II s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
9290
+
9291
+II.-Par exception au I, les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire) :
9292
+
9293
+1° Lorsqu'ils concernent des données relatives à l'état civil, au sexe, à la nationalité, aux signes physiques particuliers, aux photographies et au motif de signalement, s'agissant des personnes mentionnées à l'article 9 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
9294
+
9295
+2° Lorsqu'ils concernent des données relatives aux objets volés, perdus, invalidés ou détournés.
9296
+
9297
+III.-Le demandeur est informé de la suite donnée à sa demande d'accès ou de rectification dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après la date de sa demande.
9232 9298
 
9233 9299
 ###### Article R231-13
9234 9300
 
9235
-Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au système informatique national N-SIS.
9301
+Les droits d'information et d'opposition prévus à l'article 32 et au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'appliquent pas au traitement N-SIS II.
9302
+
9303
+Par exception à l'alinéa précédent, les victimes de vol et les propriétaires d'objets perdus sont informés du fait qu'ils peuvent faire l'objet d'une inscription dans le traitement.
9236 9304
 
9237
-##### Section 3 : Bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen dénommé " Sirene "
9305
+##### Section 3 : L'office N-SIS II et le bureau national Sirene
9238 9306
 
9239 9307
 ###### Article R231-14
9240 9308
 
9241
-Le bureau national dénommé " Sirene " (supplément d'information requis à l'entrée nationale) est placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur central de la police judiciaire, sans préjudice des responsabilités relevant des autorités judiciaires.
9309
+L'office N-SIS II et le bureau national dénommé Sirene sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur central de la police judiciaire, sans préjudice des responsabilités relevant des autorités judiciaires.
9242 9310
 
9243
-Il est situé dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, qui en assure le fonctionnement.
9311
+Ils sont situés dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, qui en assure le fonctionnement.
9244 9312
 
9245 9313
 ###### Article R231-15
9246 9314
 
9247
-Le ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget, compétents pour la mise en œuvre des interventions prévues pour le fonctionnement du système d'information Schengen, fixent en accord avec le ministre de l'intérieur les conditions d'accomplissement des missions de leurs services depuis les locaux du bureau national Sirene.
9315
+Le ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget, compétents pour la mise en œuvre des interventions prévues pour le fonctionnement du système d'information Schengen, fixent en accord avec le ministre de l'intérieur les conditions d'accomplissement des missions de leurs services depuis les locaux de l'office N-SIS II et du bureau national Sirene.
9248 9316
 
9249 9317
 ###### Article R231-16
9250 9318
 
9251
-Le bureau national Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé " Gestion électronique de documents " (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS) ou vont l'être en application des articles 95-2 ou 99-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
9319
+Le bureau national Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé " Gestion électronique de documents " (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).
9252 9320
 
9253 9321
 #### Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies  à l'occasion de déplacements internationaux
9254 9322