Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2016 (version 471d5a0)
La précédente version était la version consolidée au 18 février 2016.

9531 9531
##### Article R234-1
9532 9532

                                                                                    
9533 9533
Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article R. 114-1 du présent code sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale.
9534 9534

                                                                                    
9535 9535
Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu 
à l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration
.
9536 9536

                                                                                    
9537 9537
Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.
   

                    
10075 10075
###### Article R251-3
10076 10076

                                                                                    
10077 10077
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre de l'intérieur. La commission délibère dans les conditions prévues par les articles 
9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif
R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration
. Ses avis sont rendus dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article 
15
R. 133-14
 du même 
décret
code
.
10078 10078

                                                                                    
10079 10079
Elle établit son règlement intérieur.