Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 19 mars 2016 (version 471d5a0)
La précédente version était la version consolidée au 18 février 2016.

... ...
@@ -9532,7 +9532,7 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-8 est le ministre de
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9533 9533
 Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article R. 114-1 du présent code sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale.
9534 9534
 
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-Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu à l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
9535
+Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration.
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9537 9537
 Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.
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... ...
@@ -10074,7 +10074,7 @@ En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, la présiden
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10075 10075
 ###### Article R251-3
10076 10076
 
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-Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre de l'intérieur. La commission délibère dans les conditions prévues par les articles 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Ses avis sont rendus dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article 15 du même décret.
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+Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre de l'intérieur. La commission délibère dans les conditions prévues par les articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Ses avis sont rendus dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article R. 133-14 du même code.
10078 10078
 
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 Elle établit son règlement intérieur.
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