Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2015 (version 16337eb)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2015.

17497
##### Article D546-1-1
17498

                        
17499
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 546-2-1, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
17500

                        
17501
<table><tbody>
17502
 <tr>
17503
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
17504
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
17505
 </tr>
17506
 <tr>
17507
  <td>Au titre Ier</td>
17508
<td/>
17509
 </tr>
17510
 <tr>
17511
  <td>D. 511-3 à D. 511-10</td>
17512
  <td>Résultant du
17513
décret n° 2015-1773 du 24 décembre 2015
17514
pris pour l'application de l'
17515
article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure
17516
en Nouvelle-Calédonie</td>
17517
 </tr>
17518
</tbody></table>
   

                    
17576
##### Article D546-2-1
17577

                        
17578
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 546-1-1 :
17579

                        
17580
1° L'article D. 511-3 est ainsi rédigé :
17581

                        
17582
" Art. D. 511-3.-Dans les communes employant des agents de police municipale, la carte professionnelle prévue à l'article L. 511-4 est remise à chaque agent par le maire.
17583

                        
17584
" La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;
17585

                        
17586
2° Aux articles D. 511-4 et D. 511-5, les mots : " ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale " sont supprimés ;
17587

                        
17588
3° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : " arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
17589

                        
17590
4° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : ", pour toutes les polices municipales, " sont supprimés ;
17591

                        
17592
5° L'article D. 511-7 est ainsi rédigé :
17593

                        
17594
" Art. D. 511-7.-Chaque commune ayant recruté et mis à disposition sur le territoire d'une autre commune un ou plusieurs agents de police municipale en application de l'article L. 512-1 doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6. "
17595

                        
17596
6° A l'article D. 511-8, les mots : " ou, quand, les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement. " sont supprimés ;
17597

                        
17598
7° A l'article D. 511-10, la référence au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route est remplacée par la référence aux articles du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.