Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 14 décembre 2015 (version a458d04)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2015.

22586 22586
####### Article R741-18
22587 22587

                                                                                    
22588 22588
Les plans particuliers d'intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l'environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Ils mettent en œuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d'information et d'alerte, d'exercice et d'entraînement.
22589 22589

                                                                                    
22590 22590
Le plan particulier d'intervention constitue un volet des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental.
22591 22591

                                                                                    
22592 22592
Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant des risques pour lesquels un plan particulier d'intervention doit être défini sont :
22593 22593

                                                                                    
22594 22594
1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu'elle soit ou non secrète, de type suivant :
22595 22595

                                                                                    
22596 22596
a) Un réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure à dix mégawatts ;
22597 22597

                                                                                    
22598 22598
b) Une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés ;
22599 22599

                                                                                    
22600 22600
c) Une usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ;
22601 22601

                                                                                    
22602 22602
d) Une usine de conversion chimique de combustibles nucléaires ;
22603 22603

                                                                                    
22604 22604
e) Une usine de fabrication de combustibles nucléaires ;
22605 22605

                                                                                    
22606 22606
f) Une unité de production de matières radioactives à usage militaire ;
22607 22607

                                                                                    
22608 22608
g) Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en œuvre d'éléments intégrant des matières radioactives à usage militaire ;
22609 22609

                                                                                    
22610 22610
2° Les installations classées définies par le décret prévu 
au IV de
à
 l'article L. 515-
8
36
 du code de l'environnement ;
22611 22611

                                                                                    
22612 22612
3° Les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle visés à l'article L. 211-2 du code minier ;
22613 22613

                                                                                    
22614 22614
4° Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ;
22615 22615

                                                                                    
22616 22616
5° Les ouvrages d'infrastructure liée au transport des matières dangereuses, définis par les décrets prévus à l'article L. 551-2 du code de l'environnement ;
22617 22617

                                                                                    
22618 22618
6° Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5139-25 du code de la santé publique dans lesquels sont effectuées des opérations sur des micro-organismes ou toxines inscrits sur la liste fixée en application de l'article L. 5139-1 du code de la santé publique et identifiés comme présentant les risques les plus élevés pour la santé publique ainsi que les établissements utilisant des micro-organismes ou toxines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5139-25 du code de la santé publique ;
22619 22619

                                                                                    
22620 22620
7° Les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive classés dans la catégorie A conformément aux critères définis à l'annexe III de la directive 2006/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.
22621

                                                                                    
22622
Le plan particulier d'intervention est élaboré dans un délai de deux ans à compter de la transmission par l'exploitant des informations nécessaires à l'élaboration du plan.
   

                    
22712 22714
####### Article R741-29
22713 22715

                                                                                    
22714 22716
Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-28 s'appliquent lors de la révision du
Le
 plan particulier d'intervention 
est révisé 
au moins tous les cinq ans
 prévue à l'article L. 741-5, et selon les modalités définies à la section 1 du présent chapitre
, à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans.
 Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-27 s'appliquent en cas de modification substantielle du plan particulier d'intervention ou d'évolution significative des risques.
   

                    
22716 22718
####### Article R741-30
22717 22719

                                                                                    
22718 22720
Lorsqu'il a arrêté le plan particulier d'intervention, le préfet fait insérer dans les journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements un avis indiquant la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan et les lieux publics où le plan peut être consulté. Cet avis est renouvelé à l'occasion de chaque modification du plan et lors de sa révision.
22719 22721

                                                                                    
22720 22722
En liaison avec l'exploitant, le préfet fait établir les documents d'information des populations comprises dans la zone d'application du plan. Ces documents sont composés au minimum d'une brochure et d'affiches.
22721 22723

                                                                                    
22722 22724
La brochure porte à la connaissance de la population l'existence et la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, les mesures prévues pour alerter, protéger et secourir. Les affiches précisent les consignes de sécurité à adopter en cas d'urgence.
22723 22725

                                                                                    
22724 22726
Ces documents sont mis à la disposition des maires des communes situées dans la zone d'application du plan qui assurent la distribution de la brochure à toutes les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d'y être affectées par une situation d'urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande, et procèdent à l'affichage prévu à l'article R. 125-12 du code de l'environnement.
22725 22727

                                                                                    
22726 22728
Ces documents sont également placés dans les lieux publics mentionnés au premier alinéa du présent article
 et mis à la disposition du public par voie électronique par le préfet
.
22727 22729

                                                                                    
22728 22730
La brochure est mise à jour régulièrement, et en tout état de cause lors des modifications apportées aux installations en cause ou à leur mode d'utilisation, de nature à entraîner un changement notable des risques, et lors de la révision du plan particulier d'intervention. Les documents sont diffusés à chaque mise à jour de la brochure et au moins tous les cinq ans.
22729 22731

                                                                                    
22730 22732
Les informations sur la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les mesures de sécurité et les comportements à adopter pour s'en prémunir, pour les installations mentionnées au 7° de l'article R. 741-18 du présent code, sont réexaminés tous les trois ans et, au besoin, mises à jour.
22731 22733

                                                                                    
22732 22734
Conformément aux dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, les documents d'informations sont édités et distribués aux frais de l'exploitant.
22733 22735

                                                                                    
22734 22736
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la défense, de la santé et de la prévention des risques majeurs définit, en tant que de besoin, les modalités d'élaboration et de diffusion des documents ainsi que le contenu de l'information devant y figurer.