Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22586 | 22586 |
####### Article R741-18 |
22587 | 22587 | |
22588 | 22588 |
Les plans particuliers d'intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l'environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Ils mettent en œuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d'information et d'alerte, d'exercice et d'entraînement. |
22589 | 22589 | |
22590 | 22590 |
Le plan particulier d'intervention constitue un volet des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental. |
22591 | 22591 | |
22592 | 22592 |
Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant des risques pour lesquels un plan particulier d'intervention doit être défini sont : |
22593 | 22593 | |
22594 | 22594 |
1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu'elle soit ou non secrète, de type suivant : |
22595 | 22595 | |
22596 | 22596 |
a) Un réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure à dix mégawatts ; |
22597 | 22597 | |
22598 | 22598 |
b) Une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés ; |
22599 | 22599 | |
22600 | 22600 |
c) Une usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ; |
22601 | 22601 | |
22602 | 22602 |
d) Une usine de conversion chimique de combustibles nucléaires ; |
22603 | 22603 | |
22604 | 22604 |
e) Une usine de fabrication de combustibles nucléaires ; |
22605 | 22605 | |
22606 | 22606 |
f) Une unité de production de matières radioactives à usage militaire ; |
22607 | 22607 | |
22608 | 22608 |
g) Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en œuvre d'éléments intégrant des matières radioactives à usage militaire ; |
22609 | 22609 | |
22610 | 22610 |
2° Les installations classées définies par le décret prévu au IV de à l'article L. 515- 8 36 du code de l'environnement ; |
22611 | 22611 | |
22612 | 22612 |
3° Les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle visés à l'article L. 211-2 du code minier ; |
22613 | 22613 | |
22614 | 22614 |
4° Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ; |
22615 | 22615 | |
22616 | 22616 |
5° Les ouvrages d'infrastructure liée au transport des matières dangereuses, définis par les décrets prévus à l'article L. 551-2 du code de l'environnement ; |
22617 | 22617 | |
22618 | 22618 |
6° Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5139-25 du code de la santé publique dans lesquels sont effectuées des opérations sur des micro-organismes ou toxines inscrits sur la liste fixée en application de l'article L. 5139-1 du code de la santé publique et identifiés comme présentant les risques les plus élevés pour la santé publique ainsi que les établissements utilisant des micro-organismes ou toxines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5139-25 du code de la santé publique ; |
22619 | 22619 | |
22620 | 22620 |
7° Les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive classés dans la catégorie A conformément aux critères définis à l'annexe III de la directive 2006/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006. |
22621 | ||
22622 |
Le plan particulier d'intervention est élaboré dans un délai de deux ans à compter de la transmission par l'exploitant des informations nécessaires à l'élaboration du plan. |
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22712 | 22714 |
####### Article R741-29 |
22713 | 22715 | |
22714 | 22716 |
Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-28 s'appliquent lors de la révision du Le plan particulier d'intervention est révisé au moins tous les cinq ans prévue à l'article L. 741-5, et selon les modalités définies à la section 1 du présent chapitre , à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans. Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-27 s'appliquent en cas de modification substantielle du plan particulier d'intervention ou d'évolution significative des risques. |
22716 | 22718 |
####### Article R741-30 |
22717 | 22719 | |
22718 | 22720 |
Lorsqu'il a arrêté le plan particulier d'intervention, le préfet fait insérer dans les journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements un avis indiquant la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan et les lieux publics où le plan peut être consulté. Cet avis est renouvelé à l'occasion de chaque modification du plan et lors de sa révision. |
22719 | 22721 | |
22720 | 22722 |
En liaison avec l'exploitant, le préfet fait établir les documents d'information des populations comprises dans la zone d'application du plan. Ces documents sont composés au minimum d'une brochure et d'affiches. |
22721 | 22723 | |
22722 | 22724 |
La brochure porte à la connaissance de la population l'existence et la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, les mesures prévues pour alerter, protéger et secourir. Les affiches précisent les consignes de sécurité à adopter en cas d'urgence. |
22723 | 22725 | |
22724 | 22726 |
Ces documents sont mis à la disposition des maires des communes situées dans la zone d'application du plan qui assurent la distribution de la brochure à toutes les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d'y être affectées par une situation d'urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande, et procèdent à l'affichage prévu à l'article R. 125-12 du code de l'environnement. |
22725 | 22727 | |
22726 | 22728 |
Ces documents sont également placés dans les lieux publics mentionnés au premier alinéa du présent article et mis à la disposition du public par voie électronique par le préfet . |
22727 | 22729 | |
22728 | 22730 |
La brochure est mise à jour régulièrement, et en tout état de cause lors des modifications apportées aux installations en cause ou à leur mode d'utilisation, de nature à entraîner un changement notable des risques, et lors de la révision du plan particulier d'intervention. Les documents sont diffusés à chaque mise à jour de la brochure et au moins tous les cinq ans. |
22729 | 22731 | |
22730 | 22732 |
Les informations sur la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les mesures de sécurité et les comportements à adopter pour s'en prémunir, pour les installations mentionnées au 7° de l'article R. 741-18 du présent code, sont réexaminés tous les trois ans et, au besoin, mises à jour. |
22731 | 22733 | |
22732 | 22734 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, les documents d'informations sont édités et distribués aux frais de l'exploitant. |
22733 | 22735 | |
22734 | 22736 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la défense, de la santé et de la prévention des risques majeurs définit, en tant que de besoin, les modalités d'élaboration et de diffusion des documents ainsi que le contenu de l'information devant y figurer. |