Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -22607,7 +22607,7 @@ f) Une unité de production de matières radioactives à usage militaire ; |
22607 | 22607 |
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22608 | 22608 |
g) Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en œuvre d'éléments intégrant des matières radioactives à usage militaire ; |
22609 | 22609 |
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22610 |
-2° Les installations classées définies par le décret prévu au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ; |
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22610 |
+2° Les installations classées définies par le décret prévu à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ; |
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22611 | 22611 |
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22612 | 22612 |
3° Les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle visés à l'article L. 211-2 du code minier ; |
22613 | 22613 |
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... | ... |
@@ -22619,6 +22619,8 @@ g) Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en œuvre d'éléments int |
22619 | 22619 |
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22620 | 22620 |
7° Les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive classés dans la catégorie A conformément aux critères définis à l'annexe III de la directive 2006/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006. |
22621 | 22621 |
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22622 |
+Le plan particulier d'intervention est élaboré dans un délai de deux ans à compter de la transmission par l'exploitant des informations nécessaires à l'élaboration du plan. |
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22623 |
+ |
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22622 | 22624 |
####### Article R741-19 |
22623 | 22625 |
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22624 | 22626 |
Peuvent aussi faire l'objet d'un plan particulier d'intervention : |
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@@ -22711,7 +22713,7 @@ Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet aux autorités lo |
22711 | 22713 |
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22712 | 22714 |
####### Article R741-29 |
22713 | 22715 |
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22714 |
-Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-28 s'appliquent lors de la révision du plan particulier d'intervention au moins tous les cinq ans prévue à l'article L. 741-5, et selon les modalités définies à la section 1 du présent chapitre, à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans. |
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22716 |
+Le plan particulier d'intervention est révisé au moins tous les cinq ans, à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans. Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-27 s'appliquent en cas de modification substantielle du plan particulier d'intervention ou d'évolution significative des risques. |
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22715 | 22717 |
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22716 | 22718 |
####### Article R741-30 |
22717 | 22719 |
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@@ -22723,7 +22725,7 @@ La brochure porte à la connaissance de la population l'existence et la nature d |
22723 | 22725 |
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22724 | 22726 |
Ces documents sont mis à la disposition des maires des communes situées dans la zone d'application du plan qui assurent la distribution de la brochure à toutes les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d'y être affectées par une situation d'urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande, et procèdent à l'affichage prévu à l'article R. 125-12 du code de l'environnement. |
22725 | 22727 |
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22726 |
-Ces documents sont également placés dans les lieux publics mentionnés au premier alinéa du présent article. |
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22728 |
+Ces documents sont également placés dans les lieux publics mentionnés au premier alinéa du présent article et mis à la disposition du public par voie électronique par le préfet. |
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22728 | 22730 |
La brochure est mise à jour régulièrement, et en tout état de cause lors des modifications apportées aux installations en cause ou à leur mode d'utilisation, de nature à entraîner un changement notable des risques, et lors de la révision du plan particulier d'intervention. Les documents sont diffusés à chaque mise à jour de la brochure et au moins tous les cinq ans. |
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