Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 14 décembre 2015 (version a458d04)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2015.

... ...
@@ -22607,7 +22607,7 @@ f) Une unité de production de matières radioactives à usage militaire ;
22607 22607
 
22608 22608
 g) Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en œuvre d'éléments intégrant des matières radioactives à usage militaire ;
22609 22609
 
22610
-2° Les installations classées définies par le décret prévu au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;
22610
+2° Les installations classées définies par le décret prévu à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ;
22611 22611
 
22612 22612
 3° Les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle visés à l'article L. 211-2 du code minier ;
22613 22613
 
... ...
@@ -22619,6 +22619,8 @@ g) Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en œuvre d'éléments int
22619 22619
 
22620 22620
 7° Les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive classés dans la catégorie A conformément aux critères définis à l'annexe III de la directive 2006/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.
22621 22621
 
22622
+Le plan particulier d'intervention est élaboré dans un délai de deux ans à compter de la transmission par l'exploitant des informations nécessaires à l'élaboration du plan.
22623
+
22622 22624
 ####### Article R741-19
22623 22625
 
22624 22626
 Peuvent aussi faire l'objet d'un plan particulier d'intervention :
... ...
@@ -22711,7 +22713,7 @@ Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet aux autorités lo
22711 22713
 
22712 22714
 ####### Article R741-29
22713 22715
 
22714
-Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-28 s'appliquent lors de la révision du plan particulier d'intervention au moins tous les cinq ans prévue à l'article L. 741-5, et selon les modalités définies à la section 1 du présent chapitre, à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans.
22716
+Le plan particulier d'intervention est révisé au moins tous les cinq ans, à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans. Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-27 s'appliquent en cas de modification substantielle du plan particulier d'intervention ou d'évolution significative des risques.
22715 22717
 
22716 22718
 ####### Article R741-30
22717 22719
 
... ...
@@ -22723,7 +22725,7 @@ La brochure porte à la connaissance de la population l'existence et la nature d
22723 22725
 
22724 22726
 Ces documents sont mis à la disposition des maires des communes situées dans la zone d'application du plan qui assurent la distribution de la brochure à toutes les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d'y être affectées par une situation d'urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande, et procèdent à l'affichage prévu à l'article R. 125-12 du code de l'environnement.
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-Ces documents sont également placés dans les lieux publics mentionnés au premier alinéa du présent article.
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+Ces documents sont également placés dans les lieux publics mentionnés au premier alinéa du présent article et mis à la disposition du public par voie électronique par le préfet.
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 La brochure est mise à jour régulièrement, et en tout état de cause lors des modifications apportées aux installations en cause ou à leur mode d'utilisation, de nature à entraîner un changement notable des risques, et lors de la révision du plan particulier d'intervention. Les documents sont diffusés à chaque mise à jour de la brochure et au moins tous les cinq ans.
22729 22731